Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 18 mai 2012, n° 11/18766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/18766 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mai 2011, N° 11/03433 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL H & K c/ SARL GOOGLE FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 18 MAI 2012
(n° 136, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/18766.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2011 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 4e Section – RG n° 11/03433.
APPELANTS :
— SARL H & K
prise en la personne de son gérant,
ayant son siège XXX,
— Monsieur Z A
XXX,
représentés par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN en la personne de Maître Jacques PELLERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
assistés de Maître Alain DE LA ROCHERE plaidant pour la SELARL BITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0189.
INTIMÉES :
— SARL GOOGLE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège XXX,
— Société de droit de l’Etat de Californie GOOGLE INC
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège1600 Amphithéâtre Parkway – MONTAIN VIEW CALIFORNIE 94043 (ETATS-UNIS),
représentées par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN en la personne de Maître Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
assistées de Maîtres Alexandra NERI et Sébastien PROUST plaidant pour le Cabinet HERBERT SMITH PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J025.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,
Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre,
Madame Sylvie NEROT, conseillère.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Z A et la société H&K ont fait constater courant 2008 que la société Auféminin.com rendait accessible sur son site Internet une photographie de X Y prise lors du festival de Marrakech en 2001 et que celle-ci était reprise par le moteur de recherche Google Images, sans autorisation ;
Par jugement du 9 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a dit que les sociétés Google.Inc et Google France, en reproduisant sans autorisation sur le site accessible à l’adresse http://www.images.google.fr , la photographie de X Y dont Z A est l’auteur, ont commis des actes de contrefaçon d’une oeuvre protégée par le droit de la propriété intellectuelle et ont porté atteinte au droit moral de l’auteur ; il a notamment condamné in solidum les défenderesses à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux ainsi que la somme de 10.000 euros au titre de l’atteinte aux droits moraux de l’auteur ;
Par arrêt du 4 février 2011, la cour d’appel de Paris a considéré qu’en raison de l’automatisme de la recherche, son résultat qui conduit aux contenus mis en ligne n’établit pas que les sociétés Google ont pu exercer un contrôle actif sur ces contenus ; que la forme de l’affichage donne un simple aperçu visuel qui répond à l’exigence de neutralité dégagée par la Directive CE 2000/31 et permet à ces sociétés de bénéficier du régime spécifique de responsabilité organisé par l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 ; qu’elles se devaient donc par application de ces dispositions d’agir promptement pour retirer les images portant atteinte aux droits d’auteur d’Z A ;
Constatant que les sociétés Google n’avaient pas agi promptement, la cour d’appel a dit qu’elles ne pouvaient bénéficier des dispositions de l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 et qu’elles avaient engagé leur responsabilité de droit commun ; elle a donc confirmé le jugement déféré et a condamné les sociétés Google au paiement de la somme complémentaire de 10.000 euros au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux et de 10.000 euros au titre de l’atteinte au droit moral résultant des reproductions autres que celles initialement mises en ligne sur les sites hébergés par la société Auféminin.com ;
L’arrêt du 4 février 2011 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation ;
Se fondant sur les constatations faites le 18 février 2011 par l’Agence de Protection des Programmes selon lesquelles la photographie litigieuse continuait à être diffusée sur les sites bramiche.skyrock.com, 777europa.fr, azurejeux.net et blogtaulard.net, Z A et la société H&K ont assigné à jour fixe le 2 mars 2011 les sociétés Google Inc et Google France devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir des mesures d’interdiction et de paiement des sommes de 20.000 euros au titre de la liquidation d’astreinte, 50.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de l’atteinte aux droits patrimoniaux, 20.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de l’atteinte aux droits moraux et la somme de 15.000 euros sur le fondement d’article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement du 26 mai 2011, le tribunal :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 9 octobre 2009,
— a renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris et a notamment :
— prononcé la mise hors de cause de la société Google France,
— rejeté les demandes de dommages intérêts d’Z A et de la société H&K contre la société Google Inc.,
— dit sans objet la demande de suppression de la photographie et d’interdiction de commercialisation,
— rejeté la demande reconventionnelle des sociétés Google Inc. et Google France en dommages intérêts pour procédure abusive,
— fixé l’indemnité due par les demandeurs in solidum aux sociétés Google Inc. et Google France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5.000 euros chacune,
— condamné Z A à payer à la société Google Inc.et Google France chacune la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit sans objet la demande tendant à fixer la créance d’indemnité des sociétés Google au passif de la société H&K,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné in solidum Z A et la société H&K aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 22 août 2011 par Z A et la société H&K ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 mars 2012 par lesquelles la société H&K et Z A demandent à la cour :
— à titre principal, de dire que les sociétés Google.Inc et Google France, en reproduisant sans autorisation, sur le site accessible http://images.google.fr la photographie de X Y dont Z A est l’auteur et dont la société H&K est le mandataire, ont commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur au sens de l’article L.335-3 du code de la propriété intellectuelle,
— à titre subsidiaire, de dire Google Inc et Google France, en reproduisant malgré leur connaissance du caractère contrefaisant de la reproduction de la photographie litigieuse de X Y dont Z A est l’auteur et dont la société H&K est le mandataire, engagent leur responsabilité au sens de l’article L.32-3-4 du code des postes et télécommunications électroniques,
— en tout état de cause, de dire que les sociétés Google.Inc et Google France, en reproduisant sans autorisation, sur le site accessible http://images.google.fr la photographie de X Y dont Z A est l’auteur et dont la société H&K est le mandataire, engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour ne pas avoir mis en 'uvre les diligences permettant de lutter contre la remise en ligne de la photographie litigieuse,
— de dire que la photographie reproduite sous une qualité déplorable ne mentionne pas le crédit de Z A et de la société H&K et a été recadrée sauvagement,
en conséquence,
— de réformer le jugement du 26 mai 2011 en toutes ses dispositions,
— de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés Google dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur pourvoi de Google sur l’arrêt du 4 février 2011,
— de rejeter la demande relative à la connexité de ce dossier avec celui enrôlé devant le Pôle 5 Chambre 1 dans un dossier A-AuFéminin,
— de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Google,
— d’écarter des débats les procès-verbaux communiqués par les sociétés Google en pièces 56 et 57 et/ou les déclarer nuls faute de sincérité des constatations effectuées par la SCP Benichou,
— de prononcer la suppression de la photographie litigieuse du site images.google.fr sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— de faire injonction aux sociétés Google France et Google Inc de prendre toutes mesures propres à prévenir la mise en ligne sur le site Google Images de la photographie querellée et/ou à faire cesser le dommage occasionné par la mise en ligne de la photographie querellée sur Google Images, service de communication au public en ligne sur le site accessible à l’adresse url http://images.google.fr sous astreinte de 30.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— de condamner in solidum les sociétés Google France et Google Inc à payer à chacun des appelants la somme de 200.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice patrimonial,
— de condamner in solidum les sociétés Google France et Google Inc à payer à Z A la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral,
— de condamner in solidum les sociétés Google Inc et Google France à la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil des sites Internet Google accessible à l’adresse url http://images.google.fr pendant une période ininterrompue de 30 jours dans un délai de quinzaine à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard,
— de condamner in solidum les sociétés Google France et Google Inc à payer à chacun des appelants la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût des procès-verbaux de constat ;
Vu les dernières conclusion signifiées le 29 mars 2012 par lesquelles les sociétés Google France et Google Inc demandent à la cour :
— de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à rendre par la Cour de Cassation dans le cadre du pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 février 2011 rendu entre les mêmes parties, à propos du même service et de la même 'uvre,
' Sur les fins de non recevoir :
A titre principal :
— de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de la société H&K et d’Z A, faute de détermination de l’objet exact de leurs prétentions,
A titre subsidiaire :
— de déclarer irrecevables, comme étant nouvelles, les demandes de la société H&K et de Z A autres que celles relatives à l’indexation de fichiers images en provenance des sites bramiche.skyrock.com, 777europa.fr, azurejeux.net et blogtaulard.net,
— de déclarer notamment irrecevables, comme étant nouvelles, toutes demandes relatives aux indexations de nouveaux fichiers images mentionnées dans les pièces n°42 (azurejeux) 45, 46, 54, 55, 59, 64 et 65 communiquées en cause d’appel par la société H&K et Z A, ainsi qu’aux images mentionnées dans les tableaux figurant aux pages 20-22 de leurs conclusions d’appel du 31 janvier 2012,
— de déclarer irrecevables, en vertu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 2 (4) février 2011 et du principe Non bis in idem, les demandes explicites ou implicites portant sur des images pour l’indexation desquelles les sociétés Google ont déjà été condamnées,
— de déclarer irrecevables en vertu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 8 juillet 2011, les demandes explicites ou implicites portant sur les images sur l’indexation desquelles le tribunal s’est prononcé ;
' Sur le fond
— de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a écarté les demandes tendant à voir condamner la société H&K et Z A sur le fondement de la procédure abusive et y ajoutant,
# sur la responsabilité de la société Google France,
— de dire que la participation matérielle de Google France aux faits argués de contrefaçon n’est pas établie,
— de dire que la société Google France doit être mise hors de cause, ou, à tout le moins, de dire que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’atteinte aux droits moraux ou patrimoniaux de Z A,
# sur la responsabilité de la société Google Inc,
— de dire que l’indexation, par le moteur de recherche dénommé Google Images, d’images reproduisant la photographie prise par Z A, ainsi que l’affichage subséquent, sur les pages des résultats, d’aperçus en format 'vignette', est légitime au regard des principes constants régissant la responsabilité des moteurs de recherche en droit français,
— de dire en effet que le droit, pour les moteurs de recherche, d’indexer les images et d’en afficher les aperçus en format 'vignette’ est un corollaire de la liberté d’expression garanti, notamment par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui, à ce titre, ne peut faire l’objet que de restrictions strictement nécessaires dans une société démocratique,
— de constater l’absence d’une telle nécessité en l’espèce,
— de dire que l’affichage des aperçus sur la page des résultats constitue un acte fortuit, accessoire et inhérent au fonctionnement du service qui, en lui-même, ne porte aucune atteinte aux droits d’auteur d’Z A, en application des principes dégagés par la Cour de Cassation, notamment dans ses arrêts du 12 juin 2001, du 15 mars 2005 et du 12 mai 2011, ainsi que des articles 5-1 et 5-3 i) de la directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information et ce, d’autant plus que certaines images ne font apparaître aucun élément original de l''uvre de Z A,
— de dire au surplus que la société Google Inc respecte les obligations qui lui incombent en application de l’article L.32-3-4 du code des postes et des communications électroniques qui régit les opérations de stockage en 'cache’ nécessaires au fonctionnement de son service,
— de dire que la société Google Inc n’a procédé personnellement à aucun acte de reproduction ou de communication illicite, en droit français et européen, de la photographie en cause,
— de dire que la société Google Inc n’a pas commis de faute au sens du droit commun de la responsabilité civile,
— de constater, en tant que de besoin, l’absence d’aveu judiciaire selon lequel la société Google Inc serait capable de procéder 'au déférencement définitif d’une photographie en 72 heures', dès lors que les conclusions du 3 février 2009 qui, selon les appelants, émaneraient des sociétés Google (Pièce adverse n°18) correspond à un document non signé d’origine inconnue dont la production est particulièrement déloyale,
# sur les dommages intérêts,
— de dire que la société H&K n’a aucune qualité à réclamer des dommages intérêts résultant de la prétendue violation des droits d’auteur sur l’oeuvre dont Z A est seul titulaire,
— de constater qu’Z A et la société H&K ne démontrent pas l’étendue de leur prétendu préjudice,
# sur les mesures d’interdiction et de suppression,
— de dire que le prononcé des mesures d’interdiction et de suppression sollicitée s’apparenterait à un arrêt de règlement, reviendrait à imposer un filtrage incompatible avec l’article 15 de la directive sur le commerce électronique interdisant d’imposer aux prestataires techniques des mesures de surveillance générale et constitueraient un obstacle disproportionné à la liberté de recevoir et communiquer les informations et à la liberté d’entreprendre,
— de donner à acte à la société Google Inc qu’elle s’engage néanmoins à désindexer des résultats de son moteur de recherche Google Images les fichiers images des sites web reproduisant l''uvre photographique litigieuse sous réserve que lui soit communiquée l’URL exacte de chacune des images à supprimer conformément à la procédure indiquée sur son site,
' En tout état de cause,
— de débouter Z A et la société H&K de toutes leurs demandes,
— de condamner Z A in solidum avec la société H&K à verser à la société Google Inc la somme de 100.000 euros pour procédure abusive,
— de condamner Z A in solidum avec la société H&K à verser à la société Google Inc la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Z A in solidum avec la société H&K à verser à la société Google Inc la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Z A in solidum avec la société H&K aux dépens ;
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la demande de sursis à statuer :
Les sociétés Google France et Google Inc demandent à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à rendre par la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 février 2011 rendu entre les mêmes parties, à propos du même service et de la même 'uvre ;
Z A et la société H&K s’opposent à cette demande de sursis à statuer formulée par les sociétés Google dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur pourvoi de Google à l’encontre de l’arrêt du 4 février 2011 et prient la cour de rejeter la demande relative à la connexité de ce dossier avec celui enrôlé devant le Pôle 5 Chambre 1 dans un dossier A-AuFéminin ;
Le 4 février 2011, la cour d’appel de Paris dans un litige opposant Z A et la société H&K aux sociétés Google France et Google Inc au sujet de la diffusion, le 13 novembre 2008, à partir du site aufeminin.com, accessible à partir de l’adresse http://www.images.goggle.fr, de la photographie de X Y dont Z A est l’auteur a notamment considéré qu’en raison de l’automatisme de la recherche, son résultat qui conduit aux contenus mis en ligne, n’établit pas que les sociétés Google ont pu exercer un contrôle actif sur ces contenus, que la forme de l’affichage donne un simple aperçu visuel qui répond à l’exigence de neutralité dégagée par la directive CE 2000/31 et permet aux sociétés Google de bénéficier du régime spécifique de responsabilité organisé par l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004, qu’elles se devaient donc par application de ces dispositions, d’agir promptement pour retirer les images portant atteinte aux droits d’auteur d’Z A ; que retenant que les sociétés Google France et Google Inc n’avaient pas agi promptement, la cour d’appel les a condamnées à des dommages intérêts en réparation des atteintes portées aux droits patrimoniaux et moraux d’Z A ;
La cour est présentement saisie d’un recours formé contre le jugement rendu le 26 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Paris saisi à la suite de l’assignation engagée contre les sociétés Google France et Google Inc par Z A et la société H&K qui reprochent aux sociétés défenderesses d’avoir maintenu les 7 et 18 février 2011 la présence de la photographie de X Y dont Z A est l’auteur à partir des sites bramiche.skyrock.com, 777europa.fr, azurejeux.net et blogtaulard.net accessibles à partir de l’adresse http://www.images.google.fr ;
Comme le font pertinemment remarquer les sociétés Google France et Google Inc., la cour est actuellement saisie de demandes identiques à celles qui ont été évoquées devant la cour dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à l’arrêt du 4 février 2011qui concernait l’indexation dans le cadre du service Google Images de la même oeuvre photographique représentant X Y dont Z A est l’auteur ;
L’arrêt du 4 février 2011 ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation, il apparaît à la cour de séant dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et conformément aux dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile de surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt à venir de la Cour de Cassation, la solution du pourvoi étant de nature à avoir une incidence directe sur la solution du présent litige ;
Le sursis à statuer ne dessaisissant pas le juge, l’affaire sera renvoyée à l’audience du magistrat de la mise en état pour de nouvelles conclusions des parties dans les conditions indiquées au dispositif du présent arrêt ;
P A R C E S M O T I F S,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes formées par Z A et la société H&K d’une part, les sociétés Google France et Google Inc d’autre part jusqu’à ce que la Cour de Cassation ait statué sur l’arrêt rendu le 4 février 2011 par la cour d’appel de Paris Pôle 5 Chambre 1 dans un litige opposant les mêmes parties au sujet d’un litige de même nature,
Renvoie toutes les parties devant le magistrat de la mise en état à l’audience de procédure du jeudi 4 octobre 2012 à 13 heures et enjoint aux parties de conclure pour cette date pour le cas où l’arrêt de la Cour de Cassation serait rendu,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Partage ·
- Villa ·
- Attribution ·
- Valeur ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Licitation ·
- Jugement ·
- Prix
- Reportage ·
- Rediffusion ·
- Film ·
- Générique ·
- Droits d'auteur ·
- Gendarmerie ·
- Image ·
- Qualités ·
- Commentaire ·
- Titre
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Stage ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Congé ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Contrainte ·
- Juge ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Dérogatoire ·
- Réfaction ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Loyer ·
- Extraction ·
- Promesse ·
- Locataire ·
- Titre
- Prestation de services ·
- Bail commercial ·
- Contrats ·
- Commerce ·
- Contredit ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Mise à disposition ·
- Baux commerciaux ·
- Bois
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agent général ·
- Méditerranée ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Date ·
- Personnes ·
- Procédure ·
- Mandat
- Évacuation des déchets ·
- Locataire ·
- Facture ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Poste ·
- Pièces ·
- Entretien ·
- Contrat de travail ·
- Sel
- Carburant ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Clientèle ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tarifs ·
- Condition économique ·
- Installation ·
- Pièces ·
- Résiliation anticipée ·
- Énergie renouvelable ·
- Électricité ·
- Exploitation ·
- Achat
- Conseil régional ·
- Amiante ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Commission permanente ·
- Ciment ·
- Vente ·
- Causalité ·
- Préjudice
- Faute inexcusable ·
- Distribution ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Entrepôt ·
- Risque ·
- Chose jugée ·
- Rente
Textes cités dans la décision
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des postes et des communications électroniques
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.