Infirmation 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 14 avr. 2016, n° 13/05764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/05764 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 27 mars 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 14 AVRIL 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/05764
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 JUIN 2013
COUR DE CASSATION DE PARIS N° RG 990fd
sur pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de NÎMES le 27 mars 2012 sur appel du jugement rendu le 4 janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NÎMES
APPELANTE :
XXX
représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS – avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Olivier BRUN, avocat plaidant de la SCPBRUN-CHABADEL-EXPERT, avocat au barreau de NÎMES
INTIMEE :
X D MEDITERRANEE
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représenté par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assisté de Me Stéphanie MARCHAL, avocat plaidant de la SCP SARLIN-CHABAUD-MARCHAL-MALLET, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE de CLOTURE du 16 FÉVRIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le MARDI 8 MARS 2016 à 8h45 en audience publique, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame E F, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par Madame Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes en date du 4 janvier 2011 qui a condamné la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL SOCIETE ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE à payer à X D MEDITERRANEE en sa qualité de subrogée dans les droits de ses assurés la somme de 158.814,24 euros à la suite de l’incendie causé par une disqueuse de la SARL SECB aux véhicules des assurés dans les locaux de la SA BLANC et Y ;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes en date du 27 mars 2012 qui a confirmé la décision entreprise sauf en ce qui concerne le montant et condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 159.988,11 euros ;
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 juin 2013 qui a cassé l’arrêt en doute ses dispositions motifs pris que le mandat de gérer et indemniser les sinistres confié par l’assureur à un agent général d’assurance n’implique pas par lui-même le pouvoir de représenter l’assureur en justice et que le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte ;
La société X a indemnisé plusieurs de ses assurés pour les dommages causés à leurs véhicules et engins agricoles à la suite de l’incendie des bâtiments de la société BLANC et Y dans lesquels ils étaient entreposés ; l’action subrogatoire dirigée par X contre cette société et son assureur a été rejetée par un arrêt devenu définitif ; au visa des articles 1384 al. 1 du code civil et L 121-12 du code des assurances, X a assigné en responsabilité et indemnisation la société AXA FRANCE assureur de la SARL SECB en liquidation judiciaire qui effectuait des travaux au moment de l’incendie sur les bâtiments ; la SA AXA FRANCE IARD, défaillante en 1re instance, a invoqué en cause d’appel la nullité de l’assignation, demande rejetée par la cour d’appel ;
La cour a indiqué que l’assignation en date du 11 février 2010 a été délivrée à Monsieur Z, agent général de la SA AXA qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte et que donc l’assignation était régulière ;
Dans ses écritures devant la cour en date du 27 juin 2014 X D MEDITERRANEE demande le rejet de la demande d’annulation de l’assignation présentée par la SA AXA FRANCE ; de dire qu’elle n’est plus recevable à soulever l’exception de nullité de l’assignation en date du 11 février 2010 et du jugement en date du 4 janvier 2011 ; de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SA AXA FRANCE à lui payer la somme de 159.988,11 euros ;
X fait soutenir que l’assignation a été remise à un agent général de la compagnie d’assurance qui a déclaré être habilité à recevoir cet acte ; que donc la procédure est régulière en la forme ;
elle fait aussi soutenir l’absence de tout grief pour la SA AXA FRANCE IARD et encore qu’il résulte des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile que seul le juge de la mise en état est compétent pour connaître des demandes concernant les exceptions de procédure et incidents mettant fin à l’instance ;
Dans ses écritures en date du 8 novembre 2013 la SA AXA FRANCE demande à la cour de prononcer la nullité de l’assignation en date du 11 février 2010 et celle subséquente du jugement entrepris ; de dire qu’elle n’est pas tenue de rapporter la preuve d’un grief ; qu’au surplus elle a été privée en l’état du double degré de juridiction ; subsidiairement de constater que la preuve de l’incendie n’est pas rapportée et de débouter X en ses demandes ; elle fait soutenir que la procédure a été initiée par X qui n’est qu’une enseigne et n’a aucune existence juridique ; que donc l’assignation a été délivrée à la demande d’une partie qui n’a pas la qualité de personne ni physique ni morale ; que par ailleurs le siège social d’AXA se trouve à Paris ; qu’elle n’a eu connaissance de l’assignation qu’après la fin du délibéré ; que Monsieur Z, agent général à ALES n’avait aucune qualité pour recevoir valablement cet acte ;
La cour rappelle qu’elle n’est saisie que dans les limites de l’arrêt de renvoi ;
La cour rappelle aussi qu’en droit le mandat de gérer et d’administrer des sinistres confié à un agent général d’assurance n’implique pas le pouvoir de représenter l’assureur en justice et cela même si l’agent général se déclare habilité à recevoir l’acte dans la mesure où aucun mandat spécial ne lui a été confié pour le faire ;
La cour dira que tel est le cas d’espèce ; que Monsieur Z était certes agent général de la compagnie AXA FRANCE mais en résidence à ALES ; qu’il ne démontre ni d’ailleurs n’a jamais prétendu avoir reçu mandat spécial pour pouvoir représenter la SA AXA FRANCE en justice ;
La cour rappellera aussi et en droit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte et au sens des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile : le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’une incapacité
d’exercice ; que l’article 119 du même code prévoit que ces irrégularités doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse ;
La cour rappellera que dans le cadre de la procédure devant le 1er juge la compagnie AXA était prise en la personne de son agent général Monsieur Z ; que donc et au regard de cette mention la compagnie AXA était représentée devant le 1er juge par une personne qui n’avait pas qualité pour le faire en l’absence de tout pouvoir de représentation ;
La cour rappellera aussi que la compagnie AXA a été défaillante devant le 1er juge et que la décision a été rendue par réputé contradictoire en l’état de cette défaillance ;
La cour dira encore que si une telle irrégularité peut-être couverte, tel n’a pas été le cas en l’état de la présente procédure ; qu’en effet le fait que la compagnie AXA ait régulièrement relevé appel ne saurait être considéré comme la manifestation de la volonté de cette partie de renoncer à la nullité de la signification de l’acte d’assignation ;
La cour dira enfin qu’ainsi que rappelé en droit la compagnie AXA FRANCE n’a pas à démontrer l’existence d’un grief qui au demeurant découle du seul fait de son absence devant le 1er juge et d’avoir été privée du double degré de juridiction ;
En conséquence la cour, infirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes en toutes ses dispositions, constate la nullité de la signification de l’assignation délivrée à la demande de X D MEDITERRANEE à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD et par voie de conséquence l’absence de saisine régulière du 1er juge ; par voie de conséquence constate la nullité du jugement du Tribunal de Grande Instance de Narbonne en date du 4 janvier 2011 ; renvoie les parties à se mieux pourvoir ;
La cour condamnera aussi X D MEDITERRANEE à payer à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts en raison de la multiplicité des procédures imposées à la SA AXA FRANCE IARD pour faire reconnaître un droit constant en matière de procédure civile, multiplicité qui a occasionné à cette société des frais non couverts par la seule allocation des frais irrépétibles ;
La cour condamnera encore X D MEDITERRANEE à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure ;
P A R C E S M O T I F S,
La cour,
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes en date du 4 janvier 2011,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 juin 2013 ;
Au fond,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
Dit que Monsieur Z n’était pas habilité à représenter la SA AXA FRANCE IARD en justice ;
Constate la nullité de la signification de l’assignation délivrée à la requête de X D MEDITERRANEE à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD et par voie subséquente la nullité du jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes en date du 4 janvier 2011 ;
Renvoie les parties à se mieux pourvoir ;
Condamne X D MEDITERRANEE à payer à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 5.000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de toute la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Y.BS
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