Confirmation 12 mars 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 mars 2015, n° 14/05289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/05289 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 janvier 2014, N° 10/06280 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIÉTÉ NIÇOISE D' ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS ( SNEC, SARL NIÇOISE D' ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS ( SNEC ) c/ SAS CITYA SAINT HONORE CANNES, SAS CITYA SAINT-HONORÉ CANNES, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ESQUILLON VILLAGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2015
N° 2015/125
Rôle N° 14/05289
SARL NIÇOISE D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS (SNEC)
C/
C Y
I J Z
XXX
XXX
SCP LAURENCE BROCCA DARRAS ROMY JAMAN CHAUFFERIN
La société MUTUELLES DU MANS
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE
SCP COHEN
Me FRANCOIS
SELARL BOULAN
Me CHATENET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 14 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06280.
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ NIÇOISE D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS (SNEC) dont le siège est XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’Aix-en-Provence
assistée par Me Henri-Charles LAMBERT substitué par Me Pierre CHAMI, avocats au barreau de Nice, plaidant
INTIMÉS
Monsieur C Y
XXX
XXX
représenté par la SCP COHEN/GUEDJ/MONTERO/DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d’Aix-en-Provence
assisté par Me Philippe DUTERTRE avocat au barreau de Nice, plaidant
LA SAS CITYA SAINT-HONORÉ CANNES
dont le siège est 9 rue Saint-Honoré – 06400 Cannes
représentée par Me André FRANÇOIS substitué par Me DERMATHEOSSIAN avocats au barreau d’Aix-en-Provence
assistée par Me Laurence PARENT-MUSARRA avocat au barreau de Grasse
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ESQUILLON VILLAGE
Lotissement Mirmar Estérel – Lieudit La Figarette – 06590 Théoule-sur-Mer représenté par son syndic en exercice la société Cytia Saint-Honoré dont le siège est 9 rue Saint-Honoré – 06400 Cannes
représenté par la SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d’Ai-en-Provence
assisté par Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d’Orléans, plaidant
LA SCP LAURENCE BROCCA DARRAS ROMY JAMAN CHAUFFERIN
dont le siège est Le Ravel – XXX
représentée par SCP COHEN/GUEDJ/MONTERO/DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d’Aix-en-Provence
assistée par par Me Antoine MONTOYA, avocat au barreau de Grenoble
LA SOCIÉTÉ LES MUTUELLES DU MANS
dont le siège est 14 boulevard J et Alexandre Oyon – XXX
représentée et assistée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de Nice, plaidant
Monsieur I-J Z
agissant en qualité de liquidateur de la société NIÇOISE D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS (SNEC)
XXX
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 5 février 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Odile Mallet, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Odile MALLET, président
Madame Hélène GIAMI, conseiller
Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2015
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2015,
Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 janvier 1989 la SCI Polymer a fait l’acquisition d’un tènement immobilier formant le lot n°1319 du lotissement Miramar Esterel d’une contenance de 2ha 82a 62 ca situé commune de Théoule sur Mer. Elle avait prévu la construction de maisons individuelles et de collectifs à réaliser en trois tranches mises en copropriété sous condition résolutoire de l’édification d’une 4e tranche.
Suivant jugement d’adjudication sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de la SCI Polymer du 26 octobre 1995 le tribunal de grande instance de Grasse a déclaré la société niçoise d’études et de constructions (la SNEC), créancier poursuivant, adjudicataire de 14 lots, (une cave et 13 parkings) dans le lotissement Miramar Esterel.
Exposant qu’ayant voulu prendre possession des lots dont elle avait été déclarée adjudicataire, elle avait constaté que la cave avait été aménagée en loge et se trouvait occupée par le préposé du syndicat de la copropriété et que les 13 emplacements de parking étaient inexistants, la SNEC a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise confiée à Monsieur X.
Il ressort du rapport d’expertise les éléments suivants :
la cave formant le lot 248 a été transformée par la copropriété pour y loger son gardien,
les lots 7, 48 et 49 (298 et 299) (parking) doivent pouvoir être matérialisés,
les autres parkings devaient se situer sur le toit du garage, selon l’acte du 31 janvier 1989 mais le tracé de ces parkings est sans rapport avec celui du plan annexé à l’état descriptif de division, ne comporte pas de numérotage, ce qui ne permet pas de dire où se situent ceux acquis par la SNEC,
la construction d’un niveau supplémentaire de garages, contraire au permis de construire, a diminué le nombre de parkings possibles sur la dalle.
En lecture du rapport d’expertise la SNEC a saisi le juge du fond pour obtenir indemnisation de son préjudice.
Ultérieurement sont intervenus aux côtés de la SNEC Maître G B, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SNEC, puis Maître I-J Z, nommé en remplacement de Maître B.
La SNEC a assigné :
le syndicat des copropriétaires de la résidence Esquillon Village, représenté par son syndic en exercice (le syndicat),
la SARL Cogica, ancien syndic de copropriété,
Maître Y, notaire rédacteur des états descriptifs de division des 13 avril 1981, 15 février et 1er juin 1983, 15 février 1985,
la Mutuelle du Mans Iard, assureur de Maître A, notaire, rédacteur de l’état descriptif de division modificatif du 2 mai 1986,
la SCP Laurence-Brocca-Darras-Romy-Jaman-Chaufferin, notaires successeurs de Maître A (la SCP).
La SAS Cytia Saint Honoré Cannes a été appelé en cause en sa qualité de nouveau syndic.
Par jugement du 14 janvier 2014 le tribunal de grande instance de Grasse a :
débouté le syndicat de sa demande de production de pièces,
déclaré les Mutuelles du Mans irrecevables en leur exception de nullité de l’assignation du 3 septembre 2008,
écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par le syndicat des copropriétaires,
déclaré l’action de la SNEC prescrite à l’égard des Mutuelles du Mans,
dit qu’aucune faute imputable au syndicat des copropriétaires, à la société Citya Saint Honoré venant aux droits de la SARL Cogica, à Maître Y n’est établie par la SNEC,
constaté que la SNEC ne fait état d’aucune faute de la SCP Brocca-Darras-Romy-Jaman-Chaufferin,
débouté la SNEC de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre du syndicat des copropriétaires, de la société Citya Saint Honoré venant aux droits de la SARL Cogica, de Maître Y et de la SCP Brocca-Darras-Romy-Jaman-Chaufferin,
constaté que la SNEC ne justifie d’aucun paiement de charges de copropriété pour les lots litigieux,
dit en conséquence, que la SNEC n’est pas fondée à faire valoir un quelconque préjudice au titre du paiement de charges de copropriété,
déboute le syndicat des copropriétaires, la société Cytia Saint Honoré et Maître Y de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
dit n’y avoir lieu à une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
condamne la SNEC à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile 2.500 € au syndicat des copropriétaires, 2.500 € à la société Cytia Saint Honoré, 2.000 € à Maître Y, 1.500 € aux Mutuelles du Mans, 1.500 € à la SCP Brocca-Darras-Romy-Jaman-Chaufferin,
condamné la SNEC aux entiers dépens.
La SNEC a interjeté appel de ce jugement le 14 mars 2014.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2015.
POSITION DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2015 la SNEC demande à la cour :
d’infirmer le jugement,
de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SARL Cytia Saint Honoré, Maître Y, la SCP Brocca-Darras-Romy-Jaman-Chaufferin, à lui payer la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts,
de dire et juger que les intérêts moratoires lui seront en outre alloués à compter de l’assignation introductive d’instance valant mise en demeure et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SARL Cytia Saint Honoré, Maître Y, la SCP Brocca-Darras-Romy-Jaman-Chaufferin aux entiers dépens et à lui payer une somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 10 octobre 2014 le syndicat des copropriétaires demande en substance à la cour :
de déclarer l’appel irrecevable puisqu’au jour de la déclaration d’appel qu’elle a formé seule la SNEC était en liquidation judiciaire,
de déclarer l’appel nul et irrecevable en l’absence d’appel de la part du commissaire au plan, en l’absence de communication de pièces et en ce qu’il n’est pas motivé,
de constater que l’action en responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil est prescrite, que celle fondée sur l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 est également prescrite,
de le mettre hors de cause,
de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’aucune faute de la part de la copropriété n’était démontrée,
de dire que la cave revendiquée est, du fait de la prescription acquisitive exercée depuis 1983, la propriété de la copropriété et qu’il n’y a pas lieu à restitution ni indemnisation,
de déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés les appels des deux études notariales,
en cas de succombance de la copropriété, dire que Maître Y et la SCP notariale venant aux droits de Maître A relèveront et garantiront le syndicat de toutes condamnations prononcées à son encontre, et en cas de dépossession de la cave l’indemniseront à hauteur de 45.000 €,
de déclarer irrecevable et à tout le moins débouter la SNEC et Maître Z de toutes leurs demandes,
de condamner la SNEC au principal et au subsidiaire les notaires in solidum avec les Mutuelles du Mans à payer au syndicat la somme de 15.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, injustifiée et vexatoire et celle de 8.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Dans ses dernières concluions déposées le 1er août 2014 la SAS Citya Saint Honoré Cannes demande à la cour :
de débouter la SNEC de l’intégralité de ses demandes,
de dire que le commissaire à l’exécution du plan n’a pas à être partie à la cause,
de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
de condamner la SNEC aux entiers dépens et à lui payer une somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 11 août 2014 Maître Y demande à la cour :
de dire infondée la demande en nullité du jugement et si le jugement était tenu pour nul et non avenu renvoyer les parties à se pourvoir en reprise d’instance devant le tribunal de grande instance de Grasse,
de dire et juger qu’il est totalement étranger aux permis modificatifs obtenus par le promoteur et états descriptifs de division dressés après son intervention, qu’il est étranger à l’occupation de la cave,
en conséquence de confirmer le jugement et débouter la SNEC de son appel,
de condamner la SNEC à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil,
de condamner la SNEC aux dépens et à lui payer une somme de 4.000 € supplémentaire au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
à titre subsidiaire, de dire qu’il n’a commis aucune faute en relation causale avec le dommage invoqué par la SNEC,
de débouter le syndicat de ses demandes de garantie,
de condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui payer une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2014 la SCP Laurence-Brocca-Darras-Romy-Jaman-Chaufferin demande à la cour, au visa des articles 1382 du code civil et 954 du code de procédure civile :
de constater que les actes litigieux critiqués par la SNEC ont été reçus par Maître A en qualité de notaire au sein de l’office situé à Saint Georges d’Espéranche, qu’elle est successeur de la SCP Desrosiers-A dont l’office était situé à la résidence de Pont de Cheruy, qu’en tout état de cause le notaire successeur ne peut être tenu de répondre des fautes éventuellement commises par son prédécesseur,
en conséquence de déclarer irrecevables la SNEC et le syndicat en leurs prétentions dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire, de constater que la SNEC ne développe aucun moyen de fait ou de droit à l’appui de ses prétentions, confirmer le jugement et débouter la SNEC et le syndicat de toutes leurs demandes,
de condamner la SNEC aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures déposées le 29 juillet 2014 les Mutuelles du Mans demandent à la cour, au visa des articles 74 et 122 du code de procédure civile, 1382, 2224, 2270-1 ancien du code civil, L124-1 et suivants du code des assurances :
de constater que l’action de la SNEC et de Maître B est prescrite, tant au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil que celles de l’ancien article 2270-1 de ce même code et confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la prescription de l’action dirigée à l’encontre des Mutuelles du Mans
de constater que la SNEC ne démontre aucune faute à l’endroit de Maître A qui n’est pas à la cause, ni de la SCP Laurence-Brocca-Darras-Romy-Jaman-Chaufferin,
de constater que Maître Y n’a commis aucune faute,
de débouter la SNEC de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
de condamner la SNEC aux entiers dépens et à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En application de cet article le syndicat n’est pas recevable à contester devant la cour la recevabilité de l’appel au motif que la SNEC ne lui aurait pas communiqué de pièces et que l’appel ne serait pas motivé.
Il n’est pas davantage recevable à plaider devant la cour l’irrecevabilité de l’appel au motif que la SNEC était placée en liquidation judiciaire, d’une part puisqu’il n’a pas saisi le conseiller de la mise en état de cet incident, puisque d’autre part par arrêt du 28 mai 2014 la 8e chambre A de cette cour a annulé le jugement du 30 octobre 2013 prononçant la liquidation judiciaire de la SNEC.
* sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
— l’action dirigée contre le syndicat
L’action engagée par la SNEC contre le syndicat est une action en responsabilité délictuelle fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil et tend à obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’absence de délivrance des lots dont elle a été déclarée adjudicataire suivant jugement du 26 octobre 1995.
Le syndicat n’est donc pas fondé à soulever la prescription édictée à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que le litige ne relève pas de l’application du statut de la copropriété.
Selon l’ancien article 2270-1 du code civil applicable à la cause les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Par ailleurs selon l’article 2241 qui reprend les termes de l’ancien article 2244 la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
Dans le cas présent le point de départ de la prescription correspond au jour du jugement d’adjudication qui est le jour de la manifestation du dommage, soit le 26 octobre 1995. L’ordonnance de référé rendue le 1er septembre 1999 a fait courir un nouveau délai de dix ans. En conséquence, le syndicat ayant été assigné par un acte du 15 juillet 2003 c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
— l’action dirigée contre les Mutuelles du Mans
La SNEC a assigné les Mutuelles du Mans le 3 septembre 2008 mais n’avait pas appelé cette compagnie d’assurance à la procédure de référé, de sorte qu’il n’y a pas eu interruption de la prescription.
Selon l’article 2224 de la loi nouvelle qui est applicable à l’action dirigée contre les Mutuelles du Mans, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’action prescrite à l’égard des Mutuelles du Mans.
* sur la recevabilité de la demande dirigée contre la scp
La SCP demande à la cour de déclarer la demande dirigée à son encontre irrecevable au motif que le notaire qui prend la succession d’un confrère en cessation de fonction ne répond que des fautes personnelles qu’il a commises dans la gestion du dossier en cours d’exécution qui lui a été transmis et n’est pas responsable du fait de son prédécesseur.
Toutefois il s’agit là, non pas d’un moyen d’irrecevabilité, mais d’un moyen de fond.
* sur le fond du litige
La SNEC recherche la responsabilité du syndicat, de son syndic et des notaires ayant successivement rédigé les états descriptifs de division et leurs modificatifs en exposant qu’elle a été déclarée adjudicataire suivant jugement du 26 octobre 1995 de 13 parkings qui n’existent pas matériellement et d’une cave qui a été transformée en loge de gardien, et ce, en contradiction avec l’état descriptif de division publié à la conservation des hypothèques.
Toutefois, la SNEC était le créancier poursuivant lors de l’audience d’adjudication du 16 octobre 1995 et a été déclarée adjudicataire des biens saisis faute d’enchérisseur. En sa qualité de créancier poursuivant elle est seule responsable de la désignation des biens saisis, de la rédaction du cahier des charges et des clauses et conditions générales de la vente, le cahier des conditions de la vente étant élaboré sous la seule responsabilité du créancier poursuivant.
En effet, en vertu de l’article 688 de l’ancien code de procédure civile applicable en l’espèce, en sa qualité de créancier poursuivant il lui appartenait de déposer au greffe du tribunal le cahier des charges contenant notamment la désignation de l’immeuble saisi contenue dans le commandement ou le procès-verbal de description dressé par l’huissier.
Dès lors, si les biens qui ont été adjugés à la SNEC n’existaient pas ou avaient perdu leur affectation, l’origine du préjudice qui en a résulté pour elle réside exclusivement dans sa propre faute et plus précisément dans sa carence à vérifier la consistance et la matérialité des lots qu’elle avait mentionnés au cahier des charges.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a débouté la SNEC de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre le syndicat, son syndic et les notaires.
* sur les demandes s’avérant sans objet
Le syndicat demande à la cour de rejeter la demande en restitution de la cave au motif qu’une telle prétention n’a été formée ni en première instance, ni dans les trois mois de la déclaration d’appel.Toutefois, la SNEC ne sollicitant pas la restitution de la cave, cette demande de débouté s’avère sans objet.
En l’état des motifs qui précèdent, les demandes de garanties dirigées contre les notaires s’avèrent sans objet.
* sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La discussion instaurée ne révélant aucun abus de la part de la SNEC dans l’exercice de son droit d’agir en justice, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat et Maître Y de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en son recours la SNEC sera condamnée aux dépens d’appel et ne peut, de ce fait, prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. A ce titre elle sera condamnée à payer, au titre des frais irrépétibles d’appel, une somme complémentaire de 1.500 € à chacun des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Se déclare incompétente pour statuer sur la recevabilité de l’appel.
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Déclare sans objet la demande du syndicat des copropriétaires Esquillon Village, représenté par son syndic en exercice, la SAS Citya Saint Honoré Cannes, tendant à voir débouter la société niçoise d’études et de constructions d’une prétendue demande en restitution d’une cave.
Déclare sans objet les appels en garantie dirigés contre Maître C Y et la SCP Laurence-Brocca-Darras-Romy-Jaman-Chaufferin.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société niçoise d’études et de constructions de sa demande et la condamne à payer une somme de :
mille cinq cents euros (1.500,00 €) au syndicat des copropriétaires,
mille cinq cents euros (1.500,00 €) à la SAS Citya Saint Honoré Cannes,
mille cinq cents euros (1.500,00 €) à Maître C Y,
mille cinq cents euros (1.500,00 €) à la SCP Laurence-Brocca-Darras-Romy-Jaman-Chaufferin
mille cinq cents euros (1.500,00 €) aux Mutuelles du Mans.
Condamne la société niçoise d’études et de constructions aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Trouble ·
- Parking ·
- Villa ·
- Bruit ·
- Acoustique ·
- Nuisances sonores ·
- Procès-verbal de constat ·
- Demande ·
- Permis de construire
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Fournisseur ·
- Contrat de distribution ·
- Commerce ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Dire ·
- Tiers détenteur ·
- Cession
- Villa ·
- Droit d'usage ·
- Usufruit ·
- Canalisation ·
- Acquéreur ·
- Eau usée ·
- Lot ·
- Propriété ·
- Rente ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime
- Objectif ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Imprimante ·
- Employeur ·
- Ingénieur ·
- Harcèlement moral ·
- Résultat ·
- Travail
- Loyer ·
- Locataire ·
- Défaut d'entretien ·
- Bail ·
- Bois ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Peinture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Majeur protégé ·
- Juge des tutelles ·
- Curatelle ·
- Associations ·
- Famille ·
- Dette ·
- Gestion ·
- Parents ·
- Père ·
- Situation financière
- Cautionnement ·
- Saisie-arrêt ·
- Versement ·
- Banque populaire ·
- Bourgogne ·
- Intérêt ·
- Conclusion ·
- Tribunal d'instance ·
- Solde ·
- Assesseur
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Cycle ·
- Repos hebdomadaire ·
- Illicite ·
- Temps de travail ·
- Transport urbain ·
- Décret ·
- Astreinte ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Courrier électronique ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Titre
- Cuivre ·
- Sociétés ·
- Tube ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Tuyauterie ·
- Intervention forcee ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Demande en intervention
- Poste ·
- Asie ·
- Singapour ·
- Rapatriement ·
- Affectation ·
- Lettre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Avenant ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.