Infirmation 31 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 31 août 2016, n° 14/07243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/07243 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 16 octobre 2014, N° 13/01080 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. M.M.A. IARD, S.A. ALLIANZ, S.A. CEGELEC OUEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 31 AOÛT 2016
(Rédacteur : Monsieur D BARRAILLA, Président)
N° de rôle : 14/07243
Monsieur I L C
Madame A O P B épouse C
c/
Monsieur D X
LA S.A. CEGELEC OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 octobre 2014 (R.G. 13/01080) par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 11 décembre 2014
APPELANTS :
Monsieur I L C né le XXX à SAINT
XXX de nationalité Française, Expert comptable, demeurant XXX
Madame A O P B épouse C née le XXX à XXX, demeurant XXX
Représentés par Me L-D CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE, et assistés de Me O TAUZIN, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur D X né le XXX à POITIERS (86) de nationalité Française, Retraité, demeurant La Robinière 86600 COULOMBIERS
Représenté par Me Laure GALY, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
LA CEGELEC OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX
Représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Sophie COMELLAS substituant Me Vanessa DRUJONT, avocat au barreau de TOURS
INTERVENANTES :
LA S.A. M. M.A. IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon – XXX
Représentée par Me Laure GALY, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
LA S.A. ALLIANZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Nathalie MAUTRET substituant Me Yves FLICHE, avocat au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 mai 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur D BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par convention du 19 décembre 2003, monsieur I C et son épouse, née A B, ont confié à monsieur D X, architecte, une mission complète de maîtrise d''uvre pour des travaux de rénovation d’une maison d’habitation dont ils sont propriétaires à Saint Julien l’Ars (16).
Le 7 juillet 2004, les époux C ont accepté un devis établi le 30 juin 2004 par la société Cegelec Ouest pour les travaux de chauffage-plomberie-sanitaire pour un montant de 42 803,85 € TTC ramené à 41 947,85 € TTC après abattement de 2%.
Le 16 mars 2005, monsieur et madame C ont mis fin à la mission de l’architecte.
Le 5 octobre 2005, ils ont réceptionné sans réserve les travaux de la société Cegelec, qui ont été réglés au fur et à mesure de l’avancement du chantier au vu de situations visées par monsieur X jusqu’au 16 mars 2005, ce qui inclut la prestation n° 3 du 10 février 2005 qui concernait la tuyauterie en cuivre écroui.
Deux fuites d’eau se sont produites fin 2008, l’une dans la cave et l’autre dans les toilettes du rez-de-chaussée, puis en août 2010 une nouvelle fuite est apparue dans la cuisine. A chaque fois, les réparations ont nécessité la découpe des cloisons.
Par ordonnance du 6 avril 2011, le président du tribunal de grande instance de Poitiers, saisi par les époux C, a désigné monsieur Y en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 20 mars 2012.
Par actes des 16 et 22 août 2012, monsieur et madame C ont assigné la société Cegelec et monsieur X devant le tribunal de grande instance de Poitiers en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 mai 2013, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance d’Angoulême en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 26 novembre 2013, monsieur et madame C ont été déboutés d’une demande de provision.
Par jugement du 16 octobre 2014, le tribunal de grande instance d’Angoulême a :
' débouté monsieur et madame C de leurs demandes fondées sur l’article 1792 du code civil ;
' débouté les époux C de leurs demandes formées contre monsieur X dont il n’était pas suffisamment établi qu’il ait commis une faute contractuelle ;
' dit que la société Cegelec avait manqué à ses obligations contractuelles sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
' condamné la société Cegelec à payer à monsieur et madame C les sommes de :
' 106 059,70 € TTC indexée depuis le devis de février 2012,
' 5 115,00 € au titre des frais de relogement,
' 4 000,00 € TTC en réparation du préjudice de jouissance,
' 3 000,00 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
' condamné la société Cegelec aux dépens.
Le tribunal a constaté, au vu des éléments du rapport d’expertise, que les trois fuites d’eau avaient eu pour origine la fragilité des raccords mécaniques effectués entre les tuyauteries apparentes réalisées en cuivre écroui et les tubes en PER cachés derrière les cloisons ; que ce désordre n’était pas apparent à la réception ; que cette fragilisation entraînait un doute sur l’espérance de vie des réseaux tels qu’ils étaient réalisés, alors que, selon l’expert, les tubes PER sont vendus avec une espérance de vie estimée à 50 ans ; que les documents contractuels montraient que l’ensemble des tuyauteries devaient être réalisées en cuivre écroui et que leur remplacement, dans les parties cachées de l’ouvrage, par des tubes PER constituait une non conformité contractuelle de la part de la société Cegelec.
Le tribunal a néanmoins écarté le caractère décennal des désordres au motif que l’inéluctabilité de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage dans un avenir prévisible n’était pas certaine, et que les trois fuites survenues n’avaient pas un degré de gravité suffisant pour que la solidité de l’installation soit compromise.
Le tribunal a en revanche retenu la responsabilité contractuelle de la société Cegelec, qui aurait dû poser la totalité des tuyauteries en cuivre écroui et ne justifiait pas de son affirmation selon laquelle un changement de matériau aurait été convenu avec le maître de l’ouvrage dès lors qu’il devait être caché. Par ailleurs, la société Cegelec n’avait pas effectué les raccords dans les règles de l’art et n’avait pas respecté le DTU relatif à l’accessibilité des raccords, ce qui avait nécessité à l’occasion de chaque fuite de découper une partie de la cloison et du plafond.
Les premiers juges ont écarté la responsabilité contractuelle de l’architecte en retenant que si les tuyauteries en PER avaient été posées avant qu’il n’ait été mis fin à sa mission, il n’était pas établi qu’il ait constaté la substitution de PER au cuivre écroui, alors que les factures de la société Cegelec mentionnaient uniquement du cuivre écroui et que l’architecte n’avait pas l’obligation d’être constamment présent sur le chantier.
Sur la réparation du dommage, le tribunal a alloué aux époux C une indemnité couvrant le coût du remplacement des tubes en PER par du cuivre écroui, conformément aux engagements contractuels de la société Cegelec.
Il a alloué une indemnité réparant des frais de relogement pendant un mois en l’absence de preuve de l’affirmation des époux C selon laquelle les travaux de réfection devaient durer 5 mois, et a rejeté la demande relative à un préjudice de jouissance, sauf pendant l’exécution des travaux compte tenu des désagréments engendrés par ces derniers.
Monsieur et madame C ont relevé appel de ce jugement le 11 décembre 2014.
Par acte du 22 juillet 2015, ils ont appelé en intervention forcée la société Allianz, assureur décennal de la société Cegelec, et la société MMA, assureur de monsieur X.
Par conclusions du 6 mai 2016, monsieur et madame C demandent à la cour de les dire bien fondés en leurs demandes formées en application de l’article 1792 et subsidiairement 1792-2 du code civil.
Ils soutiennent que la seule inobservation par l’entreprise des règles de l’art a eu pour effet de rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Subsidiairement ils soutiennent que la responsabilité contractuelle de monsieur X est engagée pour manquement à sa mission de conception de l’ouvrage et de direction des travaux.
La société Cegelec sollicite à titre principal l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité contractuelle car les DTU n’interdisent pas l’installation de tuyaux PER et elle n’a commis aucune erreur d’exécution. De plus le passage des tubes en PER était visible en cours de chantier et le vice a été couvert par la réception sans réserve.
Subsidiairement elle demande que sa condamnation soit limitée à 20% des sommes dues et sollicite d’être garantie entièrement par monsieur X, la société MMA et la société Allianz.
La société MMA et la société Allianz concluent à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel en intervention forcée dont elles ont fait l’objet, en application de l’article 555 du code de procédure civile, en l’absence d’évolution du litige depuis le dépôt du rapport d’expertise et le prononcé du jugement de première instance.
Sur le fond, la société Allianz soutient que le non respect par la société Cegelec des règles de l’art n’a pas nécessairement pour effet de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, contrairement à ce que soutiennent les époux C, et elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Monsieur X et la société MMA sollicitent pour leur part la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle de l’architecte. Subsidiairement, ils demandent à être relevés indemnes par la société Cegelec.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2016.
Motifs :
' Sur la recevabilité des demandes en intervention forcée de la société MMA et de la société Allianz :
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, « peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. »
Aux termes de l’article 555 du même code, « ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause. »
La société Allianz, assureur décennal de la société Cegelec, et la société MMA, assureur de monsieur X, qui n’étaient pas parties en première instance, ont été appelées en intervention forcée en cause d’appel par les époux C.
Cependant, les données du litige ont été connues dès le dépôt du rapport d’expertise judiciaire en date du 20 mars 2012, soit avant que le jugement du tribunal ne soit prononcé, et les époux C n’établissent la survenance ultérieure d’aucun élément nouveau caractérisant une évolution du litige de nature à justifier la mise en cause d’autres parties. Cet élément nouveau ne saurait résulter, contrairement à ce que soutiennent les époux C, du jugement du tribunal de grande instance d’Angoulême au prétexte qu’il aurait « modifié la vision juridique du litige en cours. »
En conséquence, les demandes en intervention forcée de la société MMA et de la société Allianz seront déclarées irrecevables.
' Sur la nature des désordres et les responsabilités :
Il ressort du rapport d’expertise que la tuyauterie de l’installation de chauffage-plomberie-sanitaire a été réalisée en cuivre écroui pour les parties apparentes et en PER pour ce qui concerne les zones cachées en contre-cloisons, en méconnaissance des dispositions contractuelles qui prévoyaient que la totalité des canalisations devait être réalisée en cuivre écroui; que les fuites survenues en 2008 et 2010 se sont produites au niveau des raccordements reliant le cuivre écroui aux tubes PER; que les jonctions PER/cuivre n’ont pas été effectuées dans le respect de la norme DTU applicable, les raccords mécaniques démontables n’étant pas accessibles sans intervention sur l’élément cloison entraînant une détérioration de celle-ci, les trappes de visite n’ayant pas été réalisées.
L’expert précise que le dommage est dû à la fragilisation des jonctions par raccords mécaniques.
Les désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs, dans la mesure où si l’expert note que la fragilisation de ces jonctions entraîne un doute sur l’espérance de vie des tubes PER estimée à 50 ans, avec risque que de nombreuses fuites se produisent suite aux efforts résultant des dilatations successives et des phénomènes de fluage du PER sous les contraintes des raccords mécaniques, il n’est pas pour autant acquis avec certitude que ce risque se réalise pendant le délai de la garantie décennale, étant observé que les désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas actuellement impropre à sa destination, seulement trois fuites s’étant produites depuis la réception des travaux en date du 5 octobre 2005.
Dès lors en revanche que les dommages, qui se sont manifestés postérieurement à la réception sans réserve de l’ouvrage, et qui étaient cachés aux yeux des maîtres de l’ouvrage dans la mesure où les raccords et les tubes PER se trouvaient à l’intérieur des cloisons, et ne pouvaient selon l’expert « être supposés que par des professionnels avertis » que n’étaient pas monsieur et madame C, ces derniers sont admissibles à rechercher la responsabilité des intimés sur le fondement des dommages intermédiaires à raison de la faute prouvée des constructeurs.
Il résulte du rapport d’expertise et des éléments soumis à l’appréciation de la cour que les désordres proviennent en premier lieu et pour la plus grande part de la faute de la société Cegelec qui a commis une malfaçon dans l’exécution de ses travaux dans la mesure où l’encastrement des raccords n’était pas autorisé par le DTU, alors de surcroît que la société Cegelec a procédé au changement des réseaux cuivre par le PER sans l’accord du maître de l’ouvrage et sans avenant au marché. En tout état de cause, la société Cegelec ne démontre pas que la modification du matériau utilisé pour le réseau non visible ait reçu l’approbation des époux C, ni qu’elle ait pas été opérée au vu et au su de monsieur X.
Monsieur X, investi pour sa part d’une mission d’architecte incluant la direction des travaux, a manqué à ses obligations en n’assurant pas un suivi suffisant de ces derniers. Monsieur X l’a du reste reconnu implicitement devant l’expert puisque ce dernier mentionne (page 3 du rapport) : « Monsieur X insiste sur le fait que le chantier s’est déroulé sur suffisamment de temps pour que le maître de l’ouvrage puisse constater que les tubes qu’il avait demandé expressément de passer cachés en cloison de doublage, soient passé de cuivre écroui en couronne sous fourreaux. » Si d’après l’architecte, les époux C pouvaient se rendre compte des malfaçons commises par la société Cegelec, a fortiori aurait-il dû s’en apercevoir lui-même en sa qualité de maître d''uvre professionnel, chargé de la direction des travaux.
Il convient par ailleurs de rappeler que le passage des réseaux PER a été effectué avant le 10 février 2005 (page 41 du rapport d’expertise), soit antérieurement l’interruption de la mission de l’architecte par les époux C, intervenue le 16 mars 2005. Par suite, l’architecte ne saurait se prévaloir de l’interruption de sa mission pour soutenir qu’il n’a pu avoir connaissance des malfaçons commises par la société Cegelec.
Dès lors, monsieur X aurait dû enjoindre à l’entreprise de refaire le réseau intégralement en cuivre écroui conformément aux engagements contractuels souscrits, tout comme il aurait dû s’assurer de la qualité des raccords. Il a donc lui aussi commis une faute en lien de causalité avec la production du dommage.
Les époux C sollicitent la condamnation in solidum de la société Cegelec et de monsieur X à l’indemniser de ses préjudices.
Pour contester cette demande, monsieur X leur oppose l’article 5 du contrat d’architecte disposant que ce dernier « n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les articles 1792 et 2270 du Code Civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ci-dessus visée. »
Il apparaît toutefois que le champ d’application de cette clause se limite aux garanties légales dont sont tenus les constructeurs envers le maître de l’ouvrage, et qu’elle ne s’étend pas en particulier à l’hypothèse dans laquelle leur responsabilité est engagée, comme en l’espèce, sur le fondement contractuel. Monsieur X et la société Cegelec seront en conséquence condamnés in solidum à indemniser les époux C de leurs préjudices.
Compte tenu de la gravité respective des fautes commises et de leur incidence causale dans la survenance des désordres, il convient de dire que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive des condamnations sera supportée à hauteur de 85 % par la société Cegelec et de 15 % par monsieur X.
' Sur le montant des réparations :
Le tribunal sera approuvé en ce qu’il a alloué aux époux C la somme de 106 059,70 € TTC pour les travaux de conformité avec le marché initial de l’installation, outre indexation.
Sur les dommages annexes, il résulte d’une attestation de la société MGA Peinture, auteur du devis de réfection, que l’importance des travaux va rendre le logement de monsieur et madame C inhabitable pendant une période minimale de quatre mois. La somme de 25 575,00 € réclamée par les appelants sur la base de la location d’une maison d’hôtes, à vocation touristique et dont les prestations vont selon toute vraisemblance au delà du simple hébergement, est manifestement excessive. Sur la base d’un loyer mensuel de 1 200,00 € parfaitement adapté au marché locatif de Poitiers pour un appartement t5, il sera alloué aux époux C une somme de 4 800,00 €.
Le préjudice de jouissance avant travaux n’est pas justifié par les époux C et celui qu’ils subiront pendant les travaux est réparé par le prix de la location qui leur a été accordé, puisqu’il est acquis qu’ils ne pourront demeurer dans leur habitation. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande avant travaux, et infirmé en ce qu’il a retenu un préjudice de jouissance durant les travaux, ce dernier étant indemnisé par la prise en charge des frais de relogement.
' Sur les autres demandes :
L’appel des époux C est reconnu partiellement fondé dans la mesure où il a abouti à la condamnation in solidum de l’architecte à l’encontre duquel les demandes avaient été rejetées en première instance.
Dans ces conditions, les dépens de l’appel seront mis à la charge de monsieur X, à l’exception de ceux exposés dans le cadre des appels en intervention forcée de la société MMA et de la société Allianz, lesquels seront mis à la charge des époux C.
Monsieur X sera condamné à payer aux époux C une indemnité de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter les demandes formées par monsieur X et la société Allianz sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs ,
La cour,
Déclare irrecevables les demandes en intervention forcée formées par les époux C contre la société MMA et de la société Allianz.
Infirme partiellement le jugement prononcé le 16 octobre 2014 par le tribunal de grande instance d’Angoulême.
Condamne in solidum la société Cegelec et monsieur X à payer aux époux C les sommes de :
' 106 059,70 € TTC indexée sur le coût de la construction publié par l’INSEE (le devis étant de février 2012);
' 4 800,00 € au titre des frais de relogement durant les travaux.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2014, date du jugement.
Déboute les époux C de leurs demandes formées au titre des préjudices de jouissance avant et pendant les travaux.
Condamne in solidum la société Cegelec et monsieur X à payer à monsieur et madame C la somme de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Condamne in solidum la société Cegelec et monsieur X aux dépens de première instance, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de l’ensemble des condamnations ci-dessus, y compris celles prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, sera répartie à hauteur de 85 % à la charge de la société Cegelec et de 15 % à la charge de monsieur X.
Ajoutant au jugement,
Condamne monsieur X à payer aux époux C la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Déboute monsieur X et la société Cegelec de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur X aux dépens d’appel, à l’exception de ceux exposés dans le cadre des appels en intervention forcée de la société MMA et de la société Allianz, lesquels seront supportés par les époux C.
Signé par D Barrailla, président, et par Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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