Infirmation 9 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 9 janv. 2012, n° 10/03516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 10/03516 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tours, 2 juillet 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
XXX
Me Jean-Michel DAUDE
09/01/2012
ARRÊT du : 09 JANVIER 2012
N° :
N° RG : 10/03516
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal d’Instance de X en date du 02 Juillet 2010
APPELANTE :
Madame Z Y
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Michel DAUDE, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Stéphanie BLANC-PELISSIER, du barreau de X
D’UNE PART
INTIMÉE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
37028 X CEDEX 01
représentée par la SCP LAVAL LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SELARL DESCOT & SUZANNE , Me Jean DESCOT, du barreau de X
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 25 Novembre 2010
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 septembre 2011
Lors des débats, à l’audience publique du 08 NOVEMBRE 2011, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET , Conseiller, Rapporteur,
qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats .
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 09 JANVIER 2012 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Par acte du 20 janvier 2010, la SA TIMBROR a fait assigner Z Y devant le tribunal d’instance de X, pour la voir condamner à lui payer la somme principale de 4.922 €, représentant le solde restant dû sur une commande du 16 avril 2007 relative à la fourniture et la pose d’une cuisine aménagée et d’un dressing.
Par jugement du 2 juillet 2010, le tribunal a fait droit à cette demande et a condamné, en outre, Z Y au paiement d’une indemnité de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Z Y a interjeté appel de la décision.
Par conclusions signifiées le 1er septembre 2011, elle en poursuit l’infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— constater l’absence de régularisations de bons de commande et devis,
— constater l’existence d’un cas de force majeure,
— lui donner acte de ce qu’elle offre à la SA TIMBROR de conserver les acomptes versés ainsi que les meubles litigieux,
— débouter cette dernière de toutes ses demandes,
subsidiairement,
— dire que sa réclamation n’est pas justifiée et l’en débouter,
en tout état de cause,
— condamner la SA TIMBROR à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Z Y soutient qu’elle n’a signé aucun bon de commande, qu’un simple devis n’est pas suffisant, que le versement de deux acomptes pour un montant total de 2.875 € ne supprimait pas la nécessité de l’établissement d’un bon de commande, que la SA TIMBROR ne s’est jamais déplacée pour prendre les dimensions définitives et s’assurer de l’adaptation des meubles aux locaux concernés, que tous les postes n’ont pas été pris en considération sur les devis, notamment la pose du dressing, que la SA TIMBROR a pris l’initiative de commander les meubles avant même que les bons de commande ne soient régularisés, que ceux-ci devaient être installés dans un immeuble en cours de restauration, que, des désordres et malfaçons étant apparus, l’aménagement souhaité est devenu impossible, ce qui constitue un cas de force majeure, subsidiairement enfin, que les sommes réclamées ne correspondent pas au montant des bons de commande invoqués.
Par conclusions du 31 mai 2011, la SA TIMBROR sollicite la confirmation du jugement déféré, la condamnation de Z Y à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle fait valoir que l’existence de la commande résulte du versement d’acomptes, qu’elle est dans l’incapacité de revendre les meubles, lesquels présentent une configuration et des coloris particuliers, que Z Y ne caractérise pas l’existence d’un cas de force majeure qui aurait empêché l’exécution du contrat, que sa réclamation correspond au montant exact des deux devis acceptés, déduction faite des acomptes versés et du coût de la pose dont elle renonce à réclamer le paiement, et que l’appel interjeté est dilatoire et abusif.
SUR CE, LA COUR :
Attendu que, nonobstant l’absence de signature des bons de commande produits par la SA TIMBROR, il résulte des échanges de courriers entre les parties, et notamment de la lettre adressée le 16 avril 2007 par Z Y au vendeur, que l’intéressée a accepté les devis n°01038 (cuisine) et XXX, reproduits par la SA TIMBROR sur les bons de commande litigieux ;
Que, aux termes du courrier susvisé, Z Y écrivait, en effet : 'Veuillez trouver ci-joint un chèque de 1.915 €, en acompte sur les devis n°01038 (cuisine) et XXX';
Qu’il est constant qu’un deuxième versement a été effectué dans les mêmes conditions, portant le total à la somme de 2.875 € ;
Que les termes de ce courrier comme les paiements effectués témoignent de l’acceptation des devis établis par la SA TIMBROR, pour un montant total TTC, pose comprise, de 5.130 + 4.467 = 9.597 € ;
Attendu que Z Y ne justifie, par aucune pièce versée aux débats, de circonstances constitutives d’un cas de force majeure, qui auraient empêché l’exécution du contrat ;
Attendu, cependant, qu’aux termes des dispositions de l’article L 114-1 du code de la consommation, sauf stipulations contraires, les sommes versées d’avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en restituant le double ;
Qu’en l’espèce, faute de signature d’un bon de commande précisant les conditions exactes de la vente, la qualification des versements effectués par Z Y n’a pas été contractuellement définie ;
Qu’il ne peut être tiré argument de ce que, dans ses courriers, cette dernière emploie le terme d’acompte, dès lors qu’il apparaît qu’elle n’appréhende pas la signification exacte de cette notion et sa portée juridique ;
Que Z Y opère, en effet, manifestement une confusion entre les notions d’arrhes et d’acompte, puisque, dans un courrier du 18 décembre 2009, elle revendique le versement d’acomptes, et non d’arrhes, alors qu’elle exprime, par ailleurs et depuis l’origine, son intention d’abandonner au vendeur les versements effectués et les meubles commandés, ce qui constitue l’application exacte de la notion d’arrhes ;
Attendu ainsi que, nonobstant l’usage du terme d’acompte, employé en l’occurrence dans un sens commun et non juridique, il n’est pas démontré que Z Y ait renoncé à la qualification d’arrhes, qui est de principe en la matière, ainsi qu’il résulte des dispositions protectrices du consommateur édictées par l’article L 114-1 précité du code de la consommation ;
Que, en offrant d’abandonner à la SA TIMBROR les sommes versées et les meubles commandés, l’intéressée sollicite purement et simplement, et à bon droit, l’application des dispositions susvisées et de celles de l’article 1590 du code civil ;
Que le jugement sera, dès lors, infirmé et la SA TIMBROR, qui n’est pas fondée à exiger le versement intégral du prix convenu, déboutée de ses demandes ;
Attendu que la SA TIMBROR, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris et, STATUANT A NOUVEAU,
DIT que, par application des dispositions de l’article L 114-1 du code de la consommation et 1590 du code civil, Z Y est fondée à renoncer, ainsi qu’elle le propose, à la vente en abandonnant les sommes versées,
DÉBOUTE la SA TIMBROR du surplus de ses demandes,
LA CONDAMNE à payer à Z Y la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel et, pour ces derniers, accorde à maître DAUDE, avoué, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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