Confirmation 31 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 31 oct. 2012, n° 11/09289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/09289 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Var, 18 mars 2011, N° 20800059 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2012
N°2012/896
Rôle N° 11/09289
A B épouse G H
C/
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 18 Mars 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 20800059.
APPELANTE
Madame A B épouse G H, demeurant 962 Chemin des Wagonnets – 83480 PUGET-SUR-ARGENS
représentée par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
URSSAF DU VAR, XXX
représenté par M. C D en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant XXX
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette AUGE, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2012
Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame G H a fait appel du jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale du Var en date du 18 mars 2011 qui a rejeté son recours et maintenu le redressement de l’Urssaf pour un montant de 277 497,20 euros.
Par ses conclusions développées à l’audience de plaidoirie du 3 octobre 2012, elle a demandé à la Cour d’infirmer le jugement, de mettre à néant la mise en demeure et le redressement relatifs à la période 2003 à 2006 inclus, et de condamner l’intimée à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions développées à l’audience de plaidoirie, l’Urssaf a demandé à la Cour de confirmer le jugement.
La MNC régulièrement avisée n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les opérations de contrôle de l’Urssaf se sont déroulées courant juillet 2007 et ont porté sur la période allant du 20 janvier 2003 au 31 décembre 2006.
Madame G H, qui exerce une activité de nettoyage, a contesté la fixation forfaitaire des cotisations patronales, et le redressement consécutif d’un montant de 224403 euros (outre 61563 euros au titre des majorations de retard).
La commission de recours amiable a rejeté son recours par décision du 11 décembre 2007.
L’appelante maintient sa contestation sur la totalité du redressement , et elle fait valoir qu’elle n’a pas pu présenter les éléments comptables permettant d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base de calcul des cotisations, en raison des inondations du 15 juin 2010.
Elle prétend avoir déjà réglé une partie de sa dette à l’Urssaf.
Elle conteste tous les faits de travail dissimulé et fait valoir qu’elle a toujours travaillé seule (ou remplacée par E F de temps en temps), et uniquement à certaines périodes (l’été et les samedis au camping, par exemple).
L’Urssaf souligne que Madame G H a fait l’objet d’une enquête de la gendarmerie dans le cadre de l’article L 324-13 du code du travail, que 22 personnes ont été entendues et qu’il ressort de leurs déclarations qu’elles ont toutes été employées par Madame G H entre 2003 et 2006, pour une moyenne de 14 personnes par an, alors que son inscription en tant qu’employeur de personnel salarié ne date que du 1er janvier 2006.
L’Urssaf a établi une taxation sur la base d’une assiette forfaitaire de cotisations et des CSG-CRDS en fonction des différents marchés passés par Madame G H, à savoir le Centre Social HLM La Gabelle (2003, 2004, 2005 et 2006), et le Camping d’été (même période).
L’Urssaf constate que l’appelante n’apporte aucun élément nouveau devant la Cour, et qu’elle n’a rien réglé de manière effective (chèque sans provision par exemple…).
*****
La Cour, reprenant les éléments de fait contenus dans les procès-verbaux de l’enquête de endarmerie produits par les parties, constate que, des déclarations-mêmes des gérants et responsables des campings (La Gaillarde; le Pin de la Lègue), le travail confié à Madame G H était exécuté par plusieurs personnes (au moins dix), à la fois.
Le témoignage de M. Y, gérant du camping La Gaillarde est très révélateur sur ce point, lorsqu’il décrit le travail à réaliser le samedi entre les départs et les arrivées des vacanciers dans les 192 chambres (17 quadruples avec mezzanine, 31 triples et 144 doubles) et les 33 mobil-homes (25 à 6 couchages et 8 à 4 couchages): nettoyage, dégraissage et dépoussiérage des sols, des vitres, des meubles, des sanitaires, cuisines, escaliers, terrasses, etc…
Les allégations de l’appelante qui prétend avoir travaillé seule, ne sont pas crédibles , eu égard à l’ampleur du travail à réaliser en quelques heures seulement.
Concernant le centre social de La Gabelle, M. Z a certifié que Madame G H travaillait seule et il a quantifié les heures travaillées de 2003 à 2006.
Les auditions de Malika, X et Saliha Arbitot confirment qu’elles travaillaient pour Madame G H, et particulièrement Malika au centre social et dans les deux campings à partir de l’été 2004, essentiellement pendant les vacances d’été.
L’appelante estime que ces déclarations ne sont pas crédibles car elles ont été condamnées à l’indemniser dans le cadre d’une procédure pénale pour escroquerie, vols et recels à son préjudice.
La Cour constate que les infractions reprochées à deux de ces témoins ont été commises en février et juin 2006, et que c’est au cours de l’enquête de gendarmerie ouverte sur dépôt de plainte que les infractions de travail dissimulé se sont révélées.
En tout cas, les infractions poursuivies auraient été commises postérieurement à la période contrôlée par l’Urssaf et il n’y a pas lieu de douter des éléments retenus par l’Urssaf pour reconstituer les cotisations forfaitaires de la période du contrôle.
Toutes les personnes ayant travaillé pour Madame G H déclarent ne jamais avoir eu de fiches de paie et avoir été payées en liquide ou par petites compensations ponctuelles (repas par exemple).
La Cour rappelle que, par application des articles L 311-2, L 242-1, L 136-2 et R 245-5 du code de la sécurité sociale, l’affiliation des salariés aux assurances sociales du régime général est obligatoire quelle que soit leur rémunération, que les salaires et tous les avantages en nature ou en espèces sont soumis à cotisation (sauf pour certains cas très précis inexistants en l’espèce), que l’assujettissement à la CSG et à la RDS s’applique aux sommes soumises à cotisations et que « lorsque les déclarations d’un employeur ne permettent pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations, ce chiffre est établi de manière forfaitaire ». (article R 242-5 du code de la sécurité sociale).
Le recours à la taxation forfaitaire est justifiée notamment en cas de comptabilité absente, insuffisante ou incomplète, voire même inexacte, ou encore en cas de minoration des horaires de travail.
L’Urssaf a détaillé la manière utilisée pour reconstituer les salaires dissimulés a minima (outre les congés payés et indemnités de fin de contrat), et, partant, les montants des cotisations sociales, objets du redressement.
Les périodes d’été dans les campings ont été retenues pour 4 mois, et les autres pour 52 semaines.
Seule l’année 2006 a fait l’objet d’une production de pièces comptables.
Le registre du personnel n’a jamais été présenté, Madame G H ayant déclaré pendant l’enquête de gendarmerie qu’elle n’avait tenu aucune comptabilité, ni registre, ni livre de paie, ni rédigé de déclarations d’embauche ni fiches de paie, par manque de temps et parce qu’elle ne savait ni lire ni écrire le français.
La Cour constate que l’appelante présente des calculs différents de ceux de l’Urssaf dans ses conclusions, minorant manifestement son activité et déniant toute véracité aux éléments de fait résultant des témoignages recueillis par les gendarmes.
La critique de l’appelante selon laquelle les sommes ainsi reconstituées par l’Urssaf représenteraient trois fois le montant de son chiffre d’affaire est inopérante en matière de dissimulation d’emploi salarié.
En conséquence, la Cour déboute l’appelante de ses demandes et confirme le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en matière de sécurité sociale,
Déboute l’appelante de ses demandes,
Confirme le jugement déféré.
Condamne l’appelante à payer à l’Urssaf la somme de 277 497,20 euros au titre du redressement, majorations de retard incluses.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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