Confirmation 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 févr. 2016, n° 15/17043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17043 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 16 juin 2015, N° 2014003398 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/17043
Décision déférée à la Cour : Jugement prononcé le 16 Juin 2015 par le Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2014003398
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur B X
de nationalité française
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Pierre BONNEFEMME de la SELARL AVOCATS DEVALENCE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC18 substitué par Me Délalie VIAGBO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC18
XXX
Monsieur B Y
de nationalité française
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Z A, Conseillère et Madame Christine ROSSI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Z A, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la Cour
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Z A, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, Greffier présent lors du prononcé.
*
La sarl CLM est une holding active spécialisée dans la vente en demis-gros, détail et gros de café, boissons non alcoolisées, confiseries, et dont monsieur B Y est gérant associé et monsieur B X associé minoritaire.
Au mois de décembre 2008, monsieur Y et monsieur X se sont portés cautions solidaires d’un prêt d’une somme de 100.000 euros contracté par la société CLM auprès de la banque Société Générale pour l’acquisition de 70% du capital de la société Caféine Ile de France, désormais liquidée pour insuffisance d’actif.
Suite à des échéances impayées, le 19 avril 2011, la Société Générale s’est prévalue de l’exigibilité anticipée de son prêt et a pris hypothèque judiciaire sur un bien immobilier appartenant à monsieur Y et sur un bien immobilier appartenant à monsieur X.
Le 5 septembre 2013, monsieur X a assigné monsieur Y devant le tribunal de commerce de Meaux pour faute de gestion.
Par un jugement en date du 16 juin 2015, le tribunal de commerce de Meaux s’est déclaré incompétent au motif d’une clause compromissoire insérée aux statuts et devant recevoir application.
Monsieur X a formé contredit le 31 juillet 2015 à l’encontre de cette décision.
***
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2015, auxquelles il est expressément référé, monsieur X demande à la cour d’appel, au visa de l’article 1134 du code civil, d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 16 juin 2015 et de juger que ce tribunal était compétent pour connaître de ses demandes. Il sollicite la condamnation de monsieur Y à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 janvier 2016, auxquelles il est expressément référé, monsieur Y demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil et 1442 du code de procédure civile, de confirmer en tous ses points le jugement déféré, de statuer ce que de droit sur l’article 88 du code de procédure civile et de condamner monsieur X à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la compétence matérielle
Conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et s’exécutent de bonne foi.
Aux termes de l’article 1156 du code civil, il faut rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties.
Aux termes de l’article 19 § 1 des statuts : 'En cas de pluralité des associés, toutes les contestations qui pourraient surgir entre associés pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre la Société et les associés, relativement aux affaires sociales ou à l’exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents.'
Aux termes de l’article 19 § 2 des statuts : 'Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation soit entre les associés et la société soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l’exécution des présents statuts seront soumises à la procédure d’arbitrage.'
Suivent les modalités de désignation d’un tribunal arbitral.
Monsieur X expose avoir agi ès qualités d’associé minoritaire de la société CLM et n’avoir assigné monsieur Y qu’en sa qualité de gérant de cette dernière pour mettre en cause sa responsabilité personnelle de gérant, ce sur le fondement de l’article 223.22 du code de commerce. Il soutient ainsi qu’il s’agirait d’un litige entre un associé et un gérant devant être condamné à paiement de dommages et intérêts, la clause de l’article 19 § 2 des statuts de la société CLM n’ayant dès lors pas vocation à s’appliquer, le litige relevant selon lui non pas du tribunal arbitral mais bien du tribunal de commerce de Meaux.
Il convient à titre liminaire de relever que monsieur X admet au moins la validité de l’article 19 § 2 des statuts mais soutient devoir échapper à son application.
Ceci étant, si l’action initiée par monsieur X est dirigée à l’encontre de monsieur Y pris en sa qualité de gérant, il n’en demeure pas moins que celui-ci est également associé, et que la question de fond qu’entend voir débattre l’appelant porte sur l’emprunt contracté par la société et pour lequel il a apporté son cautionnement solidaire. Aussi, le litige est-il bien relatif aux affaires sociales, le gérant aux termes de l’article 11 des statuts ne pouvant contracter d’emprunt pour le compte de la société sans y avoir été autorisé au préalable par une décision ordinaire des associés.
C’est donc valablement que le tribunal s’est fondé sur le deuxième paragraphe de l’article 19 des statuts. Juger du contraire, et privilégier les dispositions du premier paragraphe viderait de toute portée les dispositions contenues au deuxième paragraphe, alors que les parties, toutes deux signataires des statuts avec un troisième associé, ont manifestement exprimé la volonté de recourir largement à la procédure d’arbitrage pour les points les concernant. Dans ces conditions et même si la rédaction de l’acte est sujette à critique, il convient dans le respect des dispositions sus-visées de l’article 1156 du code civil d’admettre l’application au cas présent de la clause compromissoire.
Enfin, retenir, comme le soutient subsidiairement et à tort monsieur X, qu’existerait une option de compétence en faveur du juge étatique ou de l’arbitrage, ajouterait aux dispositions contractuelles qui n’expriment pas une telle option, étant relevé comme l’a jugé le tribunal que le premier paragraphe de l’article 19 vise les 'tribunaux compétents’ ce qui n’exclut pas le tribunal arbitral dont les modalités de désignation sont décrites dès le troisième paragraphe du dit article.
L’intimé est dès lors fondé à se réclamer des dispositions conventionnelles précitées de l’article 19 § 2 qui donnent compétence au tribunal arbitral.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur les dispositions de l’article 88 du code de procédure civile, les dépens et les frais irrépétibles d’appel
Monsieur X a pu se méprendre de bonne foi sur la portée de ses droits et il n’y a pas lieu au prononcé d’une amende civile à son encontre.
La solution retenue fonde de condamner monsieur X aux dépens d’appel.
L’équité justifie de condamner monsieur X à payer à monsieur Y la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2015 par le tribunal de commerce de Meaux ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur B X aux entiers dépens d’appel ;
Condamne monsieur B X à payer à monsieur B Y la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Xavier FLANDIN-BLETY Z A
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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