Infirmation 10 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 10 mars 2015, n° 15/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00105 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 24 juin 2013, N° 12/0568AD |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 15/00105
10 Mars 2015
RG N° 13/02438
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Y
24 Juin 2013
12/0568 AD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix Mars deux mille quinze
APPELANTE :
Association MOISSONS NOUVELLES prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BABIN, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur J X
XXX
XXX
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/7415-28.08.14 du 28/08/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, et par Madame Christiane VAUTRIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur J X a été embauché en qualité d’éducateur sportif par l’association MOISSONS NOUVELLES, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 juin 2007, puis comme surveillant de nuit suivant un avenant en date du 10 mars 2008.
Le 27 juin 2012, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, Monsieur X a saisi le conseil des prud’hommes de Y, le 2 novembre 2012, aux fins de voir juger que son licenciement s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de voir proposer sa réintégration avec versement de son salaire depuis le 26 juin 2012 sur une base mensuelle de 2.057,53 euros bruts, ordonner la délivrance de son attestation Pôle Emploi rectifiée, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, voir condamner l’association MOISSONS NOUVELLES à lui payer les sommes de :
— 1.170,74 euros bruts au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
— 4.115,07 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 411,51 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 2.263,28 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 20.500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
voir ordonner l’exécution provisoire sur toutes les dispositions du jugement à intervenir et condamner l’association MOISSONS NOUVELLES aux dépens.
L’association MOISSONS NOUVELLES, à titre reconventionnel, demandait au conseil des prud’hommes de débouter Monsieur X de ses demandes, à titre subsidiaire, de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, à titre éminemment subsidiaire, de réduire à due proportion la demande du salarié, à toutes fins utiles, de le débouter de sa demande de production d’attestation Pôle Emploi, de limiter l’exécution provisoire et d’écarter, à tout le moins réduire, la demande de Monsieur X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 juin 2013, le conseil des prud’hommes de Y a jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur X s’analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a proposé la réintégration du salarié avec versement du salaire depuis le 26 juin 2012 sur une base mensuelle de 2.057,53 euros bruts, a ordonné à l’association MOISSONS NOUVELLES, dans l’hypothèse où elle n’acceptait pas la réintégration de Monsieur X à son poste de travail, de délivrer à ce dernier son attestation Pôle Emploi rectifiée, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, a condamné l’association MOISSONS NOUVELLES, dans l’hypothèse où elle n’accepterait pas la réintégration du salarié, à verser à celui-ci les sommes de :
— 4.115,07 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 411,51 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 2.263,28 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 20.500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a débouté l’association MOISSONS NOUVELLES de l’intégralité de ses demandes, a ordonné l’exécution provisoire sur toutes les dispositions du jugement et a condamné la défenderesse aux dépens.
L’association MOISSONS NOUVELLES a régulièrement relevé appel de ce jugement, par lettre recommandée parvenue au greffe de la cour le 28 août 2013.
A l’audience du 20 janvier 2015, développant oralement ses conclusions, l’association MOISSONS NOUVELLES demande à la cour de dire que le licenciement de Monsieur X repose sur une faute grave, par conséquent, de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement de première instance, de condamner Monsieur X à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de dire que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse, par conséquent, d’infirmer sur ce point le jugement du conseil des prud’hommes et de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts, à titre éminemment subsidiaire, de réduire à due proportion la demande de celui-ci à titre de dommages et intérêts et d’infirmer sur ce point le jugement du conseil des prud’hommes, à toutes fins utiles, d’écarter, ou à tout le moins réduire la demande de Monsieur X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’infirmer sur ce point le jugement rendu par le conseil des prud’hommes.
Elle soutient que l’association a pour objet l’accueil, au sein des différents établissements et services, d’enfants, d’adolescents, de jeunes adultes et de familles en difficultés d’insertion sociale, que Monsieur X, comme chaque veilleur de nuit, a bénéficié d’une formation spécifique, justifiée par les responsabilités qui lui sont accordées s’agissant d’un établissement accueillant un public souvent difficile, tel que rappelé dans l’avenant à son contrat de travail, en ce qu’il doit assurer la surveillance et la sécurité des enfants ou adultes durant la nuit, mais que le 2 octobre 2009, il lui a déjà été notifié un avertissement en raison d’une absence injustifiée à une visite médicale obligatoire auprès de la médecine du travail, alors même qu’il avait à plusieurs reprises manqué à cette obligation précédemment, que le 20 août 2010, une seconde sanction disciplinaire, sous forme d’une mise à pied d’un jour, lui était à nouveau notifiée pour le même motif, qu’enfin, dans la nuit du 17 au 18 décembre 2012, la chef du service éducatif, Madame E, à l’occasion d’un contrôle inopiné, a attesté sur l’honneur et dans des termes parfaitement circonstanciés, avoir surpris Monsieur X, à 5h du matin, en train de dormir pendant son service, allongé dans le salon attenant au bureau des éducateurs, ce qui n’a pas été contesté par le salarié qui a admis lors de son entretien préalable au licenciement s’être endormi à 4h du matin, que celui-ci n’a, par ailleurs, pas établi de fiche de suivi de cette nuit-là, alors qu’il connaissait parfaitement la consigne et que Madame E atteste du fait qu’elle a bien déposé cette feuille dans le bureau à l’attention du surveillant, qu’il n’a pas non plus rempli le cahier de veille après 22h45 alors qu’il doit être rempli heure par heure, à chaque tournée, qu’enfin, au cours de cette même nuit, il a verrouillé la porte d’entrée de l’établissement, ce qu’il n’a pas contesté et que tout laisse donc à penser qu’il avait pris toutes ses dispositions afin de pouvoir dormir pendant son service. Elle soutient que ces faits sont graves en ce qu’ils ont exposés les personnes prises en charge et l’association elle-même à un risque certain, alors que tout travailleur est tenu à une obligation de sécurité
Pour sa part, Monsieur X demande à la cour de débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes, de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Y, à l’exception du montant de dommages et intérêts qu’il conviendra de fixer à 40.000 euros, y ajoutant, de condamner l’association MOISSONS NOUVELLES à lui verser les sommes de 1.170,74 euros bruts au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamner aux dépens.
Il soutient que la charge de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur, que ce dernier a attendu plus d’une semaine après le constat des faits pour décider d’une mise à pied conservatoire et lui a même adressé son planning de travail pour la période du 9 au 22 juillet 2012, alors que la mise en 'uvre de la rupture doit intervenir dans un délai restreint, qu’il n’existe ni faute grave, ni même de cause réelle et sérieuse à son licenciement et que sa lettre de licenciement aurait été signée par le directeur adjoint qui ne produit pas la lettre de délégation, indispensable à la validité du licenciement. Monsieur X conteste le caractère réel et sérieux de son licenciement, en ce que le centre où il exerce les fonctions de veilleur de nuit ne prend pas en charge de personnes handicapées ou inadaptées, mais seulement des enfants de 6 à 12 ans ou sans famille, qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de ses précédentes sanctions disciplinaires, non mentionnées dans la lettre de licenciement, qu’enfin, il réfute l’ensemble des griefs, en ce qu’il n’a jamais verrouillé la porte d’entrée, laquelle était inadaptée à l’accueil du public, qu’il remplissait toujours le cahier de veille en fin de poste et non heure par heure, que la fiche de suivi n’était pas affichée le 18 juin 2012 au soir et qu’il ne pouvait, de ce fait, la remplir, et qu’il reconnaît s’être assoupi, mais nullement endormi, retrouvé assis et non allongé par Madame E, alors qu’il était sous traitement médicamenteux pris la veille suite à une opération des dents de sagesse et met en avant le fait que la sanction est totalement disproportionnée aux faits, à son ancienneté dans l’association et à son absence d’antécédents. Il fait observer que son licenciement est en réalité motivé par le fait qu’il a refusé une modification de ses horaires de travail à Madame E, le 18 juin 2012.
Monsieur X, qui estime avoir été licencié comme un «malpropre», prétend avoir supporté des souffrances morales et financières et fait valoir qu’il n’a toujours pas retrouvé d’emploi.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions déposées le 5 novembre 2014 et 12 décembre 2014, par Monsieur X, le 22 octobre 2014 et le 15 décembre 2014 par l’association MOISSONS NOUVELLES, développées lors de l’audience des débats.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et impose son départ immédiat.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, le 27 juin 2012, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, qui s’est déroulé le 6 juillet 2012, à l’issue duquel il a été licencié pour faute grave par lettre du 13 juillet 2012 en ces termes :
«Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 06 juillet 2012 à 12h00, auquel vous vous êtes présenté assisté de M. L M en sa qualité de délégué syndical.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité. En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité du 06 juillet 2012, à savoir :
Vous êtes salarié de l’Association depuis le 1er juillet 2007, initialement en qualité d’éducateur sportif, puis en qualité de surveillant de nuit qualifié à compter du 10 mars 2008.
Vous êtes titulaire de la formation spécialisée de surveillant de nuit depuis le mois de mai 2011.
Au titre de vos fonctions, vous êtes notamment «chargé de la surveillance de nuit des personnes inadaptées et handicapées dans les établissements avec hébergement» selon les dispositions conventionnelles qui vous sont applicables.
Vous vous êtes par ailleurs engagé à «veiller en permanence au bon entretien des locaux, des soins, de l’éducation et de la sécurité des personnes confiées à l’établissement» dans votre contrat de travail.
Afin d’améliorer la qualité et le suivi de cette mission de surveillance de nuit, une «feuille de suivi des nuits» a été instaurée par votre Chef de service, Mme E, le 05 mars 2012 en réunion, à laquelle vous étiez présent ; votre supérieure hiérarchique précisant alors que cette fiche de suivi devait rester affichée au rez-de-chaussée tout la nuit (pour être ensuite récupérée et contrôlée le lendemain par cette dernière), et que cette fiche devait être renseignée par le surveillant pour chaque heure comprise entre 22h30 et 6h30 : observations sur d’éventuels évènements survenus durant la nuit, en y précisant l’étage.
Par ailleurs, depuis votre embauche, vous êtes tenu de renseigner le cahier de veille, heure par heure entre le début et la fin de votre service, des rondes que vous avez effectuées.
Or, le 19 juin 2012 à 5h00, sachant que vous étiez de service de 22h30 à 6h30, Mme E s’est rendue sur la MECS PETITE ROSSELLE afin de procéder à une visite de contrôle.
Tout d’abord, elle a constaté que la porte d’entrée principale était verrouillée, au mépris des règles élémentaires de sécurité incendie.
De même, Mme E devait également remarquer que la feuille de suivi des nuits n’était pas affichée au rez-de-chaussée, comme le requiert pourtant la procédure de suivi.
Puis, Mme E, après avoir constaté que vous n’étiez pas présent dans votre bureau, devait finalement vous surprendre allongé sur le canapé du salon au 1er étage, profondément endormi, si bien qu’elle devait s’y reprendre à 3 fois pour réussir à vous réveiller.
Mme E alertait sur le champ M. C, Directeur adjoint de Pôle, de votre comportement, et lui remettait par écrit le jour même un rapport circonstanciés des faits de la matinée, reprenant ces constats.
Au final, il s’avère que la fiche de suivi demeure introuvable, alors que Mme E atteste formellement l’avoir déposée au rez-de-chaussée à sa place avant son départ à 20h00.
En outre, nous avons ultérieurement dû constater que le cahier de veille non plus n’est pas renseigné à partir de 22h45.
Il ressort de ces constats que vous avez gravement manqué à vos obligations professionnelles, au détriment de la sécurité des personnes et des biens dont la garde vous est confiée dans l’exercice de vos fonctions.
Vous savez que les missions principales du surveillant de nuit, soit la surveillance des jeunes, la prévention d’intrusions éventuelles, et la vérification de la sécurité des équipements, impliquent que vous soyez dans un état d’alerte permanent et que vous effectuiez des rondes régulières dans l’enceinte de l’établissement, et à chaque étage.
Cette mission interdit a fortiori que vous vous endormiez durant votre service. L’attitude dans laquelle Mme E vous a surpris ce 19 juin 2012 démontre que cet assoupissement n’est pas survenu de manière involontaire, mais qu’au contraire vous aviez pris vos dispositions pour ce faire.
Pire encore, vous avez cru bon pouvoir pallier votre défaut de vigilance en verrouillant la porte d’entrée principale, alors qu’une telle man’uvre est totalement contraire aux règles élémentaires de sécurité incendie et qu’au surplus elle n’interdit aucunement que des fugues ou des intrusions interviennent par d’autres voies, ni aux jeunes de se déplacer au sein des locaux.
Au surplus, votre manquement aux procédures et règles de cet établissement (tenue de la fiche de suivi et du cahier de veille) est parfaitement intolérable, d’autant qu’il ne s’agit pas d’un fait isolé puisque le 20 août 2010, vous aviez déjà été sanctionné pour des motifs du même ordre.
Force est de constater que vous n’avez nullement tenu compte de notre précédente mise en garde.
En l’occurrence, votre attitude a placé les personnes et les biens de cet établissement dans une situation d’insécurité face à l’éventualité d’une fugue, d’une intrusion ou d’un incident, contre lesquels vous ne pouviez offrir aucune protection efficace.
La violation des règles applicables dans notre établissement et votre défaut de surveillance cette nuit du 18 au 19 juin 2012, constituent chacun un très grave manquement professionnel eu égard à la nature de vos missions et aux responsabilités qui sont les nôtres à l’égard des personnes que nous accueillons.
Une telle attitude fautive constitue, à l’évidence, un obstacle immédiat et irrémédiable à la poursuite de votre relation de travail.
Lors de notre entretien du 6 juillet 2012, vous avez reconnu vous être endormi vers 4 heures (sachant que Mme E s’est rendue sur site vers 5 heures, il s’en déduit que vous dormiez depuis une heure).
Vous avez tenté de justifier cet endormissement par le fait que vous aviez pris un traitement médicamenteux ponctuel, susceptible de provoquer des baisses de vigilance.
Mme E confirme que vous ne lui avez à aucun moment tenu de tels propos lors de votre échange téléphonique à 22h30.
Ainsi, votre comportement demeure inexcusable puisque, quand bien même vous auriez effectivement estimé être hors d’état de prendre votre service, vous saviez pertinemment qu’il vous appartenait d’éviter de vous placer dans une situation propre à créer un risque pour l’établissement et les personnes qu’il accueille, et ce par tous moyens utiles (arrêt maladie, demande de modification d’horaires, etc.).
En effet, des faits du même ordre avaient déjà été constatés par Mme E dans la nuit du 16 au 17 décembre 2011 ; et lorsque vous avez appelé M. C le 17 décembre 2011 au matin pour l’informer directement de votre assoupissement, vous aviez déjà évoqué le même type d’explication.
M. C acceptait cette fois-ci de vous accorder le bénéfice du doute, et vous précisait également à cette occasion que, si vous deviez de nouveau ne pas vous sentir en capacité d’assumer vos fonctions pour ces raisons, il vous faudrait alors en alerter Mme E avant de prendre votre service, afin qu’une solution puisse être trouvée.
Or, si votre indisposition était réelle selon vous la nuit du 18 juin, nous constatons que pour autant, vous n’avez nullement appliqué les consignes qui vous étaient données en pareille situation, bien au contraire : loin de vous assoupir par surprise, vous avez pris vos dispositions pour vous endormir au moins une heure dans le salon, après avoir verrouillé la porte d’entrée.
Au demeurant, nous vous rappelons que vous avez passé, le 30 janvier 2012, une visite médicale périodique qui a conduit au constat de votre aptitude aux fonctions de surveillant de nuit.
Vos explications ne sont donc pas de nature à influer sur l’analyse de votre comportement.
Pour l’ensemble des motifs exposés plus haut, nous ne pouvons que vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, lequel prend effet immédiatement.
Nous vous adresserons par courrier séparé votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi, et votre certificat de travail.
Nous vous rappelons que vous bénéficiez au titre du droit individuel à la formation (DIF) d’un volume de 109 heures au jour de l’envoi de la présente.
Ce crédit d’heures peut, dans le cadre de la rupture de votre contrat de travail, se traduire par le versement d’une allocation ayant pour objet de financer, en tout au partie et à votre initiative, une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation.
Dans le cas où vous souhaiteriez bénéficier de cette allocation, il vous appartient d’en formuler la demande avant l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la présentation de ce courrier ; le versement de l’allocation interviendra alors à réception du justificatif de suivi de l’une des actions susvisées.
A défaut d’une telle demande dans le délai imparti, Vous ne pourrez prétendre à une telle allocation. Vous pourrez néanmoins vous prévaloir du crédit d’heures susvisé auprès de votre nouvel employeur (au cours des deux années suivant votre embauche) ou de Pôle Emploi, dans les conditions définies par les dispositions de l’article L.6323-18 du code du travail.»
Ainsi, dans sa lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, l’employeur s’appuie sur le fait que, dans la nuit du 18 au 19 juin 2012, alors qu’il était de service en qualité de surveillant de nuit, Monsieur X a commis des manquements à plusieurs consignes, ainsi qu’un défaut de surveillance, en ce qu’il a verrouillé la porte principale de l’établissement, n’a pas rempli et affiché la fiche de suivi de nuit, ni renseigné le cahier de veille, et a été retrouvé endormi allongé sur la canapé du salon des éducateurs, alors même qu’un précédent d’endormissement était constaté en 2011.
Afin de justifier de la faute grave, l’association MOISSONS NOUVELLES produit :
— l’avenant au contrat de travail de Monsieur X du 10 mars 2008,
— une attestation de formation spécialisée surveillant de nuit avec passage avec succès d’un examen, le 20 mai 2011,
— un courrier notifiant au salarié un avertissement, en date du 2 octobre 2009, au motif d’absence au rendez-vous fixé par le médecin du travail sans en informer l’employeur, et au cours duquel il est rappelé à Monsieur X qu’il occupe un poste à risque pour sa sécurité et celle des enfants placés sous sa garde, que c’est le médecin du travail lui-même qui a souhaité le revoir pour lui faire passer des tests supplémentaires et qu’il s’agissait de la troisième absence non justifiée,
— la notification à Monsieur X, le 20 août 2010, d’une mise à pied disciplinaire d’un jour au motif qu’il avait été, à nouveau, absent de façon injustifiée au rendez-vous fixé par le médecin du travail et ce, sans prévenir son employeur,
— une note d’incident, rédigée par Monsieur B, directeur adjoint du pôle administratif Est, du 17 juillet 2012, indiquant que, le 12 juillet 2012, Monsieur X, bien que contacté par lui au téléphone vers 20h45 afin de lui rappeler qu’il ne pouvait prendre son poste de travail, se présentait malgré tout à 22h30 dans l’établissement, refusait de quitter les lieux sans le remise d’un courrier avec des mentions précises et qu’il était alors fait appel aux forces de l’ordre pour lui intimer de quitter les lieux, ce à quoi il obtempérait sans opposition,
— l’attestation de Monsieur C confirmant la véracité de la note d’incident du 17 juillet 2012,
— un courrier de l’employeur à Monsieur X, du 18 juillet 2012, revenant sur l’incident du 12 juillet 2012,
— le compte-rendu d’une réunion des surveillants de nuit, du 5 mars 2012, au cours de laquelle Madame E, chef de service, informe les surveillants de la mise en place d’un nouvel outil, en l’espèce une feuille de suivi, établi chaque nuit avec pour double objectif «une information claire heure par heure et pour chaque nuit des événements qui se passent : réveil, maladie, fugue, bagarre d’un enfant ; déclenchement de l’alarme, intrusion, etc…» et «un contrôle du suivi effectif de la réalisation d’une ronde par heure, au minimum.», puis, «il est précisé que cette feuille devra rester en place au rez-de-chaussée de l’établissement et ce toute la nuit, le surveillant de nuit la remplissant au moment de la réalisation de sa ronde au niveau du rez-de-chaussée»,
— deux exemples de fiches de suivi remplies par Monsieur X, pour les nuits du 16 au 17 juin 2012 et du 17 au 18 juin 2012,
— la copie de plusieurs pages du cahier de veille du 6 au 18 juin 2012,
— le rapport d’événement du 19 juin 2012, rédigé par Madame E, chef de service, suite à un contrôle inopiné opéré par elle dans l’établissement, au cours de la nuit du 18 au 19 juin 2012, avec le constat de la découverte de la fermeture à clé de la porte de l’établissement, de l’absence de la feuille de suivi au rez-de-chaussée, et du salarié «dont le corps était complètement allongé sur le canapé, immédiatement dans l’entrée de la pièce à gauche, sa tête reposant sur l’un des coussins du canapé» et précisant également que précédemment, soit au cours de la nuit du 16 au 17 décembre 2011, elle avait déjà surpris le salarié en train de dormir dans le salon, le déclenchement du détecteur de présence ne le réveillant même pas, et qu’en raison de l’explication donnée le lendemain au directeur adjoint, Monsieur C, à savoir qu’il était malade et avait pris un traitement médicamenteux susceptible de le faire somnoler, alors qu’il n’avait pas voulu se mettre en arrêt maladie pour ne pas perturber le fonctionnement du service, il n’avait pas été pris de mesure à son encontre, mais il était convenu de procéder à un nouveau contrôle au cours d’un des prochains poste de nuit,
— une attestation de Madame E rappelant les conditions dans lesquelles elle avait découvert le salarié au cours de la nuit du 18 au 19 juin 2012, le fait que l’ayant contacté téléphoniquement au cours de la journée du 18 juin 2012 pour un remplacement, il n’avait pas fait part de ses difficultés de santé, et qu’enfin, il arrivait fréquemment que les salariés contactés pour assurer un remplacement lui opposent une fin de non-recevoir pour des raisons d’ordre privée,
— une seconde attestation de Madame E affirmant avoir bien déposé la fiche de suivi des rondes de nuit dans le bureau, le 18 juin 2012, en fin de journée,
— une troisième attestation de Madame E, reprenant les éléments donnés par elle sur le déroulement des faits de la fin d’après-midi du 18 juin 2012, notamment quant à la présence de la fiche de suivi et quant au fait qu’ayant contacté téléphoniquement le salarié, vers 22h30, celui-ci ne lui mentionnait nullement un problème de santé,
— une quatrième attestation de Madame E sur le fonctionnement de la porte d’entrée principale de l’établissement, précisant qu’en position normale, elle s’ouvre de l’intérieur et pas de l’extérieur, mais que la nuit du 18 au 19 juin 2012, elle était fermée à clé de l’intérieur,
— l’attestation de Monsieur F G, qui fait état d’une conversation téléphonique brève entre Madame E et Monsieur X, le 18 juin 2012,
— une attestation de Monsieur C, affirmant que le 17 décembre 2011, Monsieur X était venu le voir pour lui indiquer que la veille au soir il s’était endormi en raison de la prise de médicaments du fait d’un état fébrile, en omettant de lui préciser avoir été surpris par Madame E, qu’il avait remercié le salarié pour son honnêteté pensant qu’il s’agissait d’une déclaration spontanée, mais l’avait averti quant au fait qu’en tout état de cause, il ne pouvait prendre son poste dans cet état si cela se reproduisant et de la nécessité d’en informer Madame E à l’avenir,
— le compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement du 6 juillet 2012, accompagné de l’attestation de Madame H I, secrétaire ayant assisté à l’entretien, selon laquelle les propos rapportés étaient exacts,
— l’avis d’arrêt de travail de Monsieur X du 22 juin au 25 juin 2012,
— le planning de travail adressé à Monsieur X pour les semaines 25 à 31,
— un courrier du chef de service maintenance et sécurité de l’association au sujet du fonctionnement de la porte d’entrée de l’établissement, qui précise que le fait de verrouiller à double tour la porte de l’intérieur neutralise la fonction d’issue de secours,
— le compte-rendu d’une séance de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, du 21 octobre 2010, rendant un avis favorable au projet de création du foyer éducatif Maison Viotti,
— deux photos de la porte d’entrée de l’établissement.
Afin de démontrer que son licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, Monsieur X produit, pour sa part :
— un courrier de son employeur, du 6 juillet 2012, lui communiquant à domicile ses plannings de travail pour les semaines 28 et 29,
— une ordonnance médicale délivrée par le docteur Z, chirurgien dentiste, le 18 juin 2012, lui prescrivant du PYOSTACINE et du DAFALGAN CODEINE,
— un certificat médical toujours du docteur Z, du 19 juin 2012, attestant avoir reçu à son cabinet Monsieur X, la veille, en fin d’après-midi pour l’extraction d’une dent de sagesse, et que bien que l’opération se soit déroulée dans de bonnes conditions, de vives douleurs post-opératoires pouvaient être ressenties par le patient après l’extraction,
— une photo de la porte d’entrée de l’établissement.
Ainsi, Monsieur X était affecté aux fonctions de surveillant de nuit au sein de l’établissement «Maison Viotti» à PETITE ROSSELLE, lieu de vie pour enfants de 6 à 12 ans, ayant des difficultés familiales et confiés à l’association par l’Aide Sociale à l’Enfance, et était bénéficiaire, au regard de la convention collective applicable, d’un surclassement internat, d’une indemnité de sujétions et d’une indemnité de sujétions spéciales des surveillantes de nuit, laquelle s’élevait en dernier lieu à 144,93 euros et prenait en compte les difficultés et spécificités de sa tâche, au vu des bulletins de salaire produits. L’avenant à son contrat de travail spécifie bien, en outre, en plus de le soumettre à une période probatoire d’un mois alors qu’il était déjà salarié de l’association en tant qu’éducateur sportif, qu’il s’engage à participer à toutes les séances de formation dans le cadre de la formation spécialisée de surveillant de nuit qualifié et il a, à ce titre, notamment participé à une formation se terminant par une épreuve d’évaluation en date du 20 mai 2011. Ainsi, il apparaît bien que l’employeur s’entoure, dans le respect de la convention collective, d’un certain nombre de précautions afin de garantir que les fonctions de surveillant de nuit sont assurées par une personne digne de confiance et formée pour cette tâche.
Sur la délégation de pouvoir du directeur adjoint :
Le licenciement de Monsieur X lui a été signifié par Monsieur C, directeur adjoint du pôle département Est, pour la directrice du pôle Madame A, empêchée, étant précisé que l’association MOISSONS NOUVELLES soutient que Monsieur C a reçu mandat de la part de Madame A de signer la lettre de licenciement de Monsieur X, ce dernier exigeant que soit rapportée la preuve écrite de cette délégation de pouvoir. Dans la mesure où la procédure de licenciement a été menée à son terme, Madame A ayant d’ailleurs elle-même signé, par la suite, le certificat de travail, ainsi que l’attestation destinée aux ASSEDICS, l’association ayant mandaté un avocat pour défendre ses intérêts dans le cadre de la présente procédure et fait appel du jugement de première instance qui remettait en cause le licenciement, et alors que, par ailleurs, aucune disposition n’impose l’existence d’un écrit pour la délégation de pouvoir de licencier, en ce que celle-ci peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement, Monsieur C ayant des pouvoirs de direction du service, en sa qualité d’adjoint de la directrice, il y a lieu de considérer que la personne ayant procédé au licenciement avait bien le pouvoir de le faire.
Sur le délai dans lequel le licenciement est intervenu :
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame E a rédigé et remis au directeur adjoint son rapport le 19 juin 2012, après avoir relevé Monsieur X de ses fonctions dans la nuit du 18 au 19 juin 2012, qu’il ressort de son planning pour la semaine en question que ce salarié était ensuite en repos hebdomadaire jusqu’au vendredi 22 juin 2012 et que, précisément ce jour-là, il a informé son employeur de son arrêt de travail pour maladie du 22 au 25 juin 2012, date à laquelle sa mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée, ainsi que sa convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 juillet 2012, puis repoussé au 6 juillet 2012, et que le salarié n’a pas repris son travail depuis qu’il lui a été intimé de cesser ses fonctions par Madame E le 19 juin 2012 au matin. Il y a donc lieu de conclure qu’il a engagé la procédure de licenciement pour faute grave dans un délai restreint à compter de la découverte des faits, au regard de leur chronologie.
Il n’y a pas lieu de tirer des conséquences particulières de l’envoi des plannings à Monsieur X, à son domicile, le 06 juillet 2012, dans la mesure où ceux-ci étaient envoyés à chaque salarié, et à Monsieur X par une erreur compréhensible car, bien que mis à pied à titre conservatoire, il faisait encore partie des effectifs de la société, son licenciement étant intervenu le 13 juillet 2012, et que tant que son entretien préalable n’était pas passé, lequel avait lieu précisément le 6 juillet 2012 à midi, la décision de rompre son contrat de travail n’était pas encore prise. La direction l’informait, à l’issue de son entretien, du fait qu’il allait recevoir par lettre recommandée la notification de la décision prise. Il ne pouvait donc pas se méprendre sur l’envoi de ce planning reçu quelques jours après, étant précisé qu’il était informé par téléphone, le 12 juillet 2012, par Monsieur C, du fait que la mise à pied conservatoire était toujours effective et qu’il ne devait pas se présenter à son poste de travail, ce qu’il s’est entêté à faire néanmoins au point de nécessiter l’intervention des forces de l’ordre.
Sur le grief tiré du constat que la porte avait été verrouillée :
Monsieur X réfute le fait que la porte ait été verrouillée par lui. Il ressort toutefois du compte-rendu fait par Madame E, chef de service, rédigé immédiatement après les faits, que la porte était verrouillée de l’intérieur lorsqu’elle entrait dans les lieux, empêchant quiconque de sortir. Monsieur X, appelé à s’expliquer lors de l’entretien préalable au licenciement, n’a pas contesté cela lors de cet entretien alors que ses observations sur les autres points ont été consignées. Enfin, Monsieur D, chef du service maintenance et sécurité, atteste du fait que cette porte, qui est aux normes et qui sert d’issue de secours en ce qu’elle reste fermée de l’extérieur tout en étant ouvrable par une personne à l’intérieur, contrairement aux affirmations du salarié, peut parfaitement être fermée de l’intérieur en donnant un double tour de clé à la serrure intérieure. Dès lors, il n’y a pas lieu de remettre en cause les constatations faites par Madame E.
Il y a lieu de considérer que l’employeur apporte bien la preuve de ce grief retenu dans la lettre de licenciement.
Sur le grief tiré du fait qu’il était trouvé endormi à son poste de travail :
Madame E, seul témoin des faits au regard du lieu et de l’heure, a donné une description très précise de la façon dont elle a découvert le surveillant de nuit, allongé sur le canapé du salon du premier étage, la tête reposant sur un coussin et qui ne se réveillait qu’au moment de son arrivée dans la pièce, se trouvant manifestement dans l’incapacité de se rendre compte des déplacements d’une personne dans l’établissement avant qu’elle ne fasse irruption devant lui.
Monsieur X, qui reconnaît lors de l’entretien préalable au licenciement, s’être assoupi depuis 4h du matin, soit depuis une heure, état qui ne saurait alors être qualifié d’assoupissement compte tenu de sa durée, soutient qu’il n’était qu’assis et non allongé. Quoiqu’il en soit, il aurait dû se trouver soit en ronde, soit dans le bureau du rez-de-chaussée et, en aucun cas allongé ou même seulement assis sur le canapé, dans la salle de détente, lieu propice au sommeil. C’est donc à juste titre que l’employeur en a déduit qu’il s’était placé lui-même dans la situation de s’endormir.
Si, comme il le prétend, il avait pris un traitement médicamenteux de nature à entraîner des somnolences, ce qui n’est pas démontré, en ce qu’il ne produit qu’une ordonnance lui prescrivant du DAFALGAN CODEINE et du PYOSTACINE et qu’il apparaît qu’il n’a jamais fait état de la prise de ce traitement au téléphone auprès de sa supérieure hiérarchique au moment même de prendre son service alors qu’elle lui en donnait l’occasion en s’enquérant de son état de santé, alors qu’au cours d’un précédent incident en décembre 2011, il avait déjà donné le même motif et il lui avait été rappelé par son employeur la nécessité d’être vigilant et de signaler tout traitement médicamenteux de nature à le rendre somnolent, il lui appartenait donc, au soir du 18 juin 2012, soit de signaler la difficulté à son employeur, soit de solliciter un arrêt maladie, ce qu’il n’a pas fait préalablement, bien que déjà prévenu. Il est d’autant mal venu d’invoquer ce problème de santé alors que l’employeur produit la preuve de deux précédentes sanctions disciplinaires du fait de ses absences à la médecine du travail, et que par là-même, celui-ci lui a déjà signifié son attachement à la nécessité de s’assurer de la bonne santé de ses salariés, en particulier les surveillants de nuit, au regard de leurs responsabilités.
Sur le grief tiré de l’absence de fiche de suivi :
L’employeur démontre qu’un système de fiche de suivi des nuits avait été mis en place en mars 2012, afin d’assurer une meilleure sécurité lors de la surveillance de nuit, en s’assurant du contrôle des rondes heure par heure, au minimum, ainsi que des événements également heure par heure au sein de l’établissement, et que Monsieur X était parfaitement au courant de cette consigne et remettait, à cette fin, ses fiches à la fin de son service, les dernières étant produites par l’employeur dans le cadre de la présente instance pour démontrer qu’il connaissait parfaitement la consigne et qu’il l’appliquait précédemment. Or, les parties s’accordent sur le fait que la fiche de la nuit litigieuse n’était pas retrouvée. Monsieur X indiquant qu’elle n’avait pas été affichée comme prévu et Madame E certifiant l’avoir affichée.
Quoiqu’il en soit, même en l’absence de fiche stéréotypée, dont les mentions sont peu nombreuses donc facile à suppléer (en ce qu’il lui suffit d’indiquer son nom, la date et signer face à chaque horaire de ronde), il appartenait au salarié soit de prévenir immédiatement sa direction, soit au moins de noter ses rondes et les éléments à signaler sur une feuille blanche, ce qu’il s’est abstenu de faire.
L’employeur est donc légitimement dans l’incapacité de s’assurer que le salarié, entre 22h30, heure de sa prise de service, et 4h du matin, heure à laquelle il dit s’être assoupi, a bien fait les rondes heure par heure tel que prévu, puisqu’il se devait de noter précisément l’heure de la ronde et signer en face de chaque horaire, donc fort logiquement au retour de la ronde, et on ne peut que constater une violation des consignes, sur ce point, ce soir-là également.
Sur le grief tiré de l’absence de renseignement du cahier de ronde de nuit :
Le cahier de veille de nuit n’a pas non plus été rempli cette nuit-là, Monsieur X expliquant qu’il le remplissait en fin de nuit et que, n’ayant pu finir sa nuit, il ne l’avait logiquement pas rempli. Il soutient aussi que ce cahier, dont les fonctions semblent à la cour similaires à la fiche de suivi, n’a pas à être rempli heure par heure, mais doit «retranscrire les rondes effectuées heure par heure». En dehors du fait qu’il paraît difficile pour le salarié de se souvenir de chaque horaire de ronde, il convient d’observer, à partir de la copie des pages produites, que Monsieur X a toujours inscrit peu d’événements sur ce cahier, et ne mentionnait pas les horaires de ses rondes de nuit, à l’instar d’un autre salarié (Adil notamment), ce qui expliquerait la mise en place de la fiche de suivi, et cela, sans que cela ne fasse l’objet d’une observation sur la façon dont il remplissait ce cahier précédemment de la part de l’employeur, lequel, par ailleurs, ne produit pas la preuve d’une consigne donnée aux salariés de remplir ce document heure par heure et non en fin de nuit, contrairement aux fiches de suivi affichées dans le bureau. Aussi, en ce qui concerne spécifiquement le cahier de veille, il y a lieu de considérer que ce grief n’est pas fondé.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, et en écartant le grief de l’absence de renseignement du cahier de veille, il convient de conclure que Monsieur X, en verrouillant ainsi la porte d’entrée principale de l’établissement où se trouvaient endormis plusieurs enfants, et ce, au mépris de toutes les règles de sécurité, puis en se posant volontairement sur le canapé du salon de l’établissement, pour s’y endormir pendant au moins une heure et n’être réveillé que par l’arrivée de sa supérieure hiérarchique, alors qu’il était sensé faire une ronde au minimum toutes les heures et être en éveil toute la nuit, ce qu’il ne peut démontrer pour la période antérieure à 4h du matin, dans la mesure où il n’avait pas respecté les consignes de renseigner une fiche de suivi heure par heure et de l’afficher dans le bureau, a commis un ensemble de fautes de nature à justifier son licenciement pour faute grave en ce qu’il a mis en jeu la sécurité des personnes, en l’occurrence des jeunes enfants, confiées à l’association, alors qu’il exerce les fonctions de surveillant de nuit et qu’il a pour mission de rester le seul adulte en veille, donc capable d’intervenir d’une façon ou d’une autre au moindre incident, au sein de l’établissement.
Il y a donc lieu de conclure que le licenciement pour faute grave de Monsieur X est fondé. Il sera, en conséquence, débouté de l’intégralité de ses demandes découlant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (à savoir de ses demandes au titre du rappel de salaire pendant sa mise à pied conservatoire, de réintégration, et, à défaut, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande de remise des documents sociaux rectifiés).
Le jugement du conseil des prud’hommes sera infirmé sur l’ensemble de ces points.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur X qui succombe à hauteur de cour, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
Des considérations d’équité imposent tout à la fois d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à Monsieur X une indemnité de 1.800 euros pour les frais exposés devant les premiers juges et d’accorder à l’association MOISSONS NOUVELLES une somme de 2.000 euros pour ses dépenses engagées au soutien de son argumentaire en première instance et devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de Y en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur X est fondé ;
Déboute Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur X à payer à l’association MOISSONS NOUVELLES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et à hauteur d’appel ;
Condamne Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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