Infirmation partielle 19 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 19 janv. 2016, n° 14/03517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/03517 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 11 mars 2014, N° 2013j238 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BANQUE COURTOIS, SARL TARIMACASI |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 19 JANVIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03517
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MARS 2014
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2013j238
APPELANTS :
Monsieur Y X
né le XXX à AMIENS
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat postulant
Assisté de Me Jacques-Henri AUCHE, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
SARL TARIMACASI
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat postulant
Assistée de Me Jacques-Henri AUCHE, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
INTIMEE :
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre GIPULO de la SCP GIPULO-DUPETIT-MURCIA, avocat au barreau de, Me Emilie MURCIA, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat postulant
Assisté de Me MURCIA, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 25 Novembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte OLIVE, conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvia TORRES, grefifer, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 6 mars 2012, la Société Marseillaise de Crédit a consenti à la société à responsabilité limitée Tarimacasi un prêt de 30 000 euros, remboursable en 20 trimestrialités de 1 714,96 euros, au taux de 4,50 % l’an.
Par acte séparé du même jour, M. Y X, gérant de la société Tarimacasi, s’est rendu caution solidaire du remboursement du prêt, envers la banque, dans la limite de 36 000 euros.
Par courriers recommandés avec accusés de réception adressés à la société Tarimacasi et à M. X les 2 et 3 avril 2013, la société Banque Courtois (la banque) les a informés qu’elle venait aux droits de la Société Marseillaise de Crédit suite à un traité d’apport partiel d’actif en date du 1er mars 2012 et qu’en l’état du non-paiement d’échéances du prêt depuis le 8 décembre 2012, elle prononçait la déchéance du terme et les mettait vainement en demeure de régler le solde exigible d’un montant de 28 003,88 euros.
Par acte d’huissier du 27 mai 2013, la banque a fait assigner la société Tarimacasi et M. X devant le tribunal de commerce de Perpignan, en paiement de la somme susvisée, outre intérêts contractuels à compter du 3 avril 2013.
Par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, du 11 mars 2014, le tribunal a :
— dit que la société Banque Courtois justifie de la levée de l’ensemble des conditions suspensives visées à l’acte de cession et en conséquence de sa qualité à agir,
— constaté que le traité d’apport partiel d’actif a été ratifié par le procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 5 avril 2012,
— constaté que la date de réalisation de l’apport partiel d’actif en date du 5 avril 2012 comprend toutes les opérations réalisées par la Société Marseillaise de Crédit jusqu’à cette date,
— constaté qu’il ressort des extraits du RCS que la Société Marseillaise de Crédit ne dispose plus d’établissements dans les Pyrénées-Orientales et qu’il s’agit de la transmission complète de biens dans une activité déterminée,
— jugé inapplicable les dispositions de l’article 1690 du code civil,
— condamné solidairement la société Tarimacasi et M. X à payer à la banque la somme de 28 003,88 euros, outre intérêts contractuels au taux de 4,5% l’an, à compter du 3 avril 2013,
— dit que les intérêts seront capitalisés dès qu’ils seront dus pour une année entière,
— alloué à la banque la somme de 2 000 euros qui lui sera versée solidairement par la société Tarimacasi et M. X,
— condamné solidairement les défendeurs aux dépens de l’instance.
*
* *
*
La société Tarimacasi et M. Y X ont interjeté appel du jugement en vue de son infirmation demandant à la cour de débouter la Banque Courtois de ses demandes pour défaut de qualité à agir, à titre principal, et à titre subsidiaire, de rejeter les demandes pour non-respect des dispositions de l’article 1690 du code civil. En tout état de cause, ils sollicitent l’allocation de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions transmises au greffe de la cour le 25 août 2014, ils font valoir que :
— la banque ne justifie pas de l’effectivité du traité d’apport partiel d’actif du 1er mars 2012 et par suite, de sa qualité à agir puisqu’elle n’apporte pas la preuve de la levée des conditions suspensives tenant à l’approbation par les assemblées générales des actionnaires de chaque société concernée des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011 et à l’approbation par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Marseillaise de Crédit du traité consenti à la Banque Courtois ;
— le contrat de prêt et l’acte de caution ont été contractés le 6 mars 2012, soit postérieurement à la cession de créances du 1er mars 2012 qui arrête le montant des créances apportées et ne précise pas le sort des créances futures ; les engagements n’étant pas nés à la date du traité, la Banque Courtois n’a pas qualité à agir à leur encontre ;
— en application de l’article 1690 du code civil, la société Banque Courtois ne leur a pas signifié la cession résultant du traité d’apport partiel d’actif, qui n’a pas opéré la transmission d’une branche complète et autonome d’activité dans ses éléments d’actif et de passif, s’agissant d’une cession limitée aux activités de la Société Marseillaise de Crédit dans le seul secteur de Perpignan ;
— cette cession de la créance par apport partiel d’actif ne leur est pas opposable car les formalités de l’article 1690 n’ont pas été accomplies, en l’occurrence la signification au débiteur principal cédé et à la caution qui sont des tiers à la cession ;
— le sort du cautionnement a été affecté par la substitution irrégulière d’un créancier à un autre ; M. X est donc libéré de toute obligation au titre du cautionnement litigieux.
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*
La société Banque Courtois a conclu à la confirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l’allocation en cause d’appel d’une indemnité de procédure de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises au greffe de la cour le 5 septembre 2014, elle soutient essentiellement que :
— le traité d’apport partiel d’actif conclu avec la Société Marseillaise de Crédit, placé sous le régime des scissions et portant sur une universalité de biens, n’est pas soumis aux formalités de l’article 1690 du code civil ; l’établissement principal et les établissements secondaires de la Société Marseillaise de Crédit ont été radiés du RCS de Perpignan, le 22 juin 2012 ;
— ce traité qui a été approuvé par les actionnaires de chacune des banques concernées, le 5 avril 2012, est effectif et n’est plus soumis à la moindre condition suspensive ;
— en tout état de cause, la société Tarimacasi et M. X ne peuvent pas se prévaloir d’un quelconque intérêt à être débiteurs de la Société Marseillaise de Crédit plutôt que de la Banque Courtois ; ils sont donc irrecevables à invoquer le non-respect de l’article 1690 du code civil ;
— en effet, ne sont des tiers au sens de ces dispositions légales que ceux qui ont intérêt à ce que le cédant soit encore créancier ; les appelants ne justifient d’aucun intérêt de ce chef ;
— si le traité d’apport partiel d’actif est en date du 1er mars 2012, l’article 3 prévoit son effet rétroactif au 1er janvier 2012, ce qui englobe toutes les opérations actives et passives relatives à la branche d’activité apportées et réalisées par la Société Marseillaise de Crédit entre le 1er janvier 2012 et la date de réalisation intervenue le 5 avril 2012 ;
— l’acte de caution stipule que le bénéficiaire du cautionnement est la Société Marseillaise de Crédit ou tout autre organisme qui lui serait substitué et prévoit « qu’en cas de fusion, absorption, scission ou apport d’actif, la caution sera par l’effet de la transmission universelle de patrimoine ainsi opérée, tenue à l’égard du bénéficiaire de la fusion, scission ou apport partiel d’actif, de l’exécution du cautionnement, dans les mêmes conditions, et ce, y compris pour les dettes nées postérieurement à l’opération de transmission ».
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C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opération d’apport partiel d’actif conclu le 1er mars 2012 entre la Société Marseillaise de Crédit et la Banque Courtois, approuvées par assemblées générales du 5 avril 2012, a été placée sous le régime des scissions et a bien porté sur une universalité de biens correspondant à la branche complète et autonome des activités de la Société Marseillaise de Crédit dans le département des Pyrénées Orientales. Ainsi en exécution de cette scission, cette banque a procédé, le 22 juin 2012, à la radiation par suite de cessation complète d’activité de tous les établissements situés à XXX, Elne et Prades. Parallèlement, la société Banque Courtois a ouvert des établissements secondaires dans ces communes.
Les formalités légales de publicité ont été effectuées. Ce traité qui a été approuvé par les actionnaires de chacune des banques concernées, le 5 avril 2012, est effectif et les appelants ne sauraient utilement invoquer la non-réalisation de conditions suspensives.
Dans ces conditions, les dispositions de l’article 1690 du code civil ne sont pas applicables et le traité d’apport partiel est opposable à la société Tarimacasi et à M. X.
L’article 3 du traité d’apport partiel d’actif en date du 1er mars 2012 prévoit que la Banque Courtois aura la propriété et la jouissance des biens apportés au jour de sa réalisation avec un effet rétroactif au 1er janvier 2012. La réalisation de ce traité est intervenue le 5 avril 2012, date à laquelle les actionnaires des deux sociétés ont approuvé l’apport et les conséquences en résultant.
Dès lors, l’apport de la Société Marseillaise de Crédit comprenait l’intégralité des créances de cette société et notamment celles concernant la société Tarimacasi et la caution, au titre du prêt souscrit le 6 mars 2012 auprès de son agence de Perpignan (D E F).
La Banque Courtois a donc qualité et intérêt à agir en paiement des sommes restant dues au titre de ce prêt à l’encontre de l’emprunteur et de la caution.
Le décompte du solde de prêt ne fait l’objet d’aucune contestation.
C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné solidairement la société Tarimacasi et M. X, caution, à payer à la banque la somme de 28 003,88 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,5 % l’an à compter du 3 avril 2013, ainsi que la capitalisation de ceux-ci, par application de l’article 1154 du code civil.
Le jugement sera confirmé, sauf à préciser que M. X sera tenu dans la limite de son engagement de caution égale à 36 000 euros.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les appelants, succombant en leur appel, seront condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée en première instance, verront leur propre demande de ce chef rejetée et supporteront solidairement la charge des dépens d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que M. X sera tenu dans la limite de 36 000 euros ;
Y ajoutant :
Condamne solidairement la société Tarimacasi et M. X à payer à la société Banque Courtois la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Tarimacasi et M. X de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la société Tarimacasi et M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
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