Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5-7, 16 février 2012, n° 11/00951
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CASS
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CA Paris
Irrecevabilité 29 avril 2009
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CASS
Cassation 7 janvier 2011
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CA Paris
Irrecevabilité 16 février 2012

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des preuves

    La cour a jugé que l'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé à l'insu de l'auteur des propos constitue un procédé déloyal, rendant irrecevable sa production à titre de preuve.

  • Accepté
    Absence de preuve d'entente

    La cour a constaté qu'aucune preuve suffisante n'établissait l'existence d'une entente verticale sur les prix, entraînant l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Droit à restitution

    La cour a ordonné la restitution des sommes versées en exécution de la décision annulée, conformément aux règles de droit applicables.

  • Accepté
    Poursuite de l'instruction

    La cour a décidé de renvoyer l'affaire à l'Autorité de la concurrence pour qu'elle poursuive l'instruction, en tenant compte des éléments de preuve valides.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, dans son arrêt du 16 février 2012, a annulé la décision du Conseil de la concurrence (devenu Autorité de la concurrence) du 5 décembre 2005 qui avait sanctionné les sociétés Sony France et X France pour des pratiques d'entente verticale sur les prix imposés dans le secteur de l'électronique grand public entre novembre 1997 et fin 1998. La question juridique centrale résidait dans la légalité de l'utilisation d'enregistrements téléphoniques réalisés à l'insu des auteurs des propos tenus, considérés comme un procédé déloyal par la Cour de cassation, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de ces preuves. La Cour d'Appel a suivi cette position, expurgeant le dossier de tous les éléments de preuve obtenus de manière déloyale, et a constaté que sans ces éléments, l'existence d'une entente verticale généralisée sur les prix n'était pas suffisamment établie. En conséquence, la Cour a annulé les sanctions pécuniaires imposées aux sociétés et a renvoyé l'affaire à l'Autorité de la concurrence pour poursuite de l'instruction, en se basant sur des éléments de preuve loyaux et en excluant les enregistrements illicites. La Cour a également déclaré irrecevables les interventions de la société Avantage et de M. Z B, et a ordonné la restitution des sommes versées par les sociétés sanctionnées, assorties des intérêts au taux légal.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5-7, 16 févr. 2012, n° 11/00951
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/00951
Sur renvoi de : Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 7 janvier 2011

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°87-849 du 19 octobre 1987
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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