Confirmation 28 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. ao1, 28 juin 2012, n° 10/05867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/05867 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 mai 2010, N° 08/03049 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 28 JUIN 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/5867
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MAI 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 08/03049
APPELANTS :
Monsieur F Z
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP Gilles ARGELLIES, Fabien WATREMET, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER
assisté par Me N Claude ATTALI, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Mademoiselle Q, R A
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par la SCP Gilles ARGELLIES, Fabien WATREMET, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER
assistée par Me N Claude ATTALI, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur N-O X
XXX
XXX
représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER
assisté par Me Claire GROUSSARD, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Madame H D épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER
assistée par Me Claire GROUSSARD, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE de CLOTURE du 9 MAI 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le MARDI 22 MAI 2012 à 8H45 en audience publique, Madame Anne BESSON, Président ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Marie-H COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Melle Marie-H COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 26.2.1999, Monsieur N-O X et Madame D née X ont vendu moyennant la somme de 1 315 000 frs à Monsieur Z et Mlle A la maison sise à Mauguio, dont ils avaient hérité au décès de leur mère.
Arguant de la découverte de trois vices cachés, les acquéreurs ont obtenu par ordonnance de référé du 2.3.2000 une mesure d’expertise confiée à Monsieur E qui a déposé son rapport le 21.6.2006 aux termes duquel il a conclu qu’il n’y a pas de désordre.
Monsieur Z et Mlle A ont assigné le 21.5.2008 leurs vendeurs en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1641 et de l’article 1147 du code civil.
Par jugement du 19.5.2010, le tribunal de grande instance de Montpellier a débouté Monsieur Z et Madame A de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer aux consorts X la somme de 1000 €.
Monsieur Z et Madame A ont régulièrement interjeté appel.
Vu les conclusions du 24.11.2010 de Monsieur Z et Mlle A,
Vu les conclusions du 4.5.2012 de Monsieur J-P X et de Madame H X épouse D,
Vu l’ordonnance de clôture du 9.5.2012.
M O T I V A T I O N
La maison vendue est une maison dite «'OKAL'» composée d’une structure de panneaux de fibrociment avec des plaques d’amiante incluses dans les murs mais invisibles tant de l’intérieur que de l’extérieur'; l’expert judicaire a conclu que cette amiante incluse ne présente pas de danger à l’utilisation normale de la villa, sauf précaution à prendre en cas de réalisation d’ouvrage traversant ces murs.
Sur l’existence d’un vice caché
Conformément à l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise.
Conformément aux conclusions de l’expert judiciaire non critiquées, l’amiante enfermée à l’intérieur des plaques fibrociment composant des murs ne présente aucun danger pour les occupants de la maison car l’amiante n’est pas à l’air libre'; les seules contraintes sont des précautions à prendre lors des travaux de percements des murs, tels que la modification des ouvertures, il s’agit donc de travaux exceptionnels et les précautions à prendre pour la réalisation de ces travaux ne sont pas telles qu’elles diminuent tellement la jouissance de la maison que les consorts Z-A ne l’auraient pas acquise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts Z-A de leur demande en dommages et intérêts fondée sur la garantie des vices cachés.
Sur l’obligation d’information des vendeurs
Les consorts Z-A reprochent à leurs vendeurs de ne pas les avoir informés de l’existence d’amiante et de ne pas leur avoir remis le rapport SOCOTEC avant la vente.
Le décret n° 96-97 du 7.2.1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à l’exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis ne s’applique pas aux immeubles d’habitation comportant un seul immeuble à la date de cette vente.
Les vendeurs n’avaient donc aucune obligation de fournir à leurs acquéreurs un diagnostic de l’amiante.
Ils ont cependant fait réaliser le 16.7.1998 par la société SOCOTEC un tel diagnostic, qui est négatif en ce sens que la maison ne comporte aucune amiante sous forme de flocage, de calorifurage et d’amiante dans les faux plafonds.
Il est donc sans incidence que les consorts X n’aient pas communiqué le rapport Socotec à leurs acquéreurs, puisque ce rapport était négatif et ne pouvait leur révéler la présence de l’amiante inerte entrant dans la composition des murs de la maison.
L’obligation légale d’information du vendeur n’emporte pas d’engagement de livrer un immeuble exempt d’amiante.
Les consorts X n’ont jamais pris l’engagement spécifique de livrer un immeuble exempt d’amiante, et connaissant le mode constructif de la villa et la présence d’amiante entrant dans la composition des murs en fibrociment et ils en ont averti leurs acquéreurs’ ; en effet deux attestations, l’une émanant de Monsieur B, connaissance commune aux vendeurs et acquéreurs ayant assisté à la deuxième visite de la maison indiquant que M. X a informé les acquéreurs que la maison était doublée en fibrociment et qu’en cas d’ouverture (ce que voulait réaliser l’acheteur dans le séjour) il fallait prendre des précautions, et l’autre émanant de Monsieur C le négociateur qui atteste avoir informé un autre acheteur potentiel que la maison était constituée de
panneaux de type amiante établissent, que les consorts X ont informé les consorts Z-A de la présence d’amiante dans la villa vendue.
La bonne foi, qui doit régir toute relation contractuelle, des consorts X n’est pas en cause, dès lors que le rapport de diagnostic de la SOCOTEC était négatif et que les plaques de fibrociment comportant de l’amiante étaient enfermées à l’intérieur des murs.
Le rapport d’expertise a permis d’établir que l’amiante sous la forme de plaques de fibrociment incluses dans les murs était inerte et donc sans risque de danger pour les occupants de la maison, dès lors les consorts Z-A ne peuvent invoquer le principe de précaution ou un risque sanitaire dû à l’exposition à l’amiante, qui a été formellement exclu par l’expert.
Dans ces conditions, les consorts Z-A seront par confirmation du jugement déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
P A R C E S M O T I F S
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne les consorts Z-A à payer aux consorts X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts Z-A en tous les dépens, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AB
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