Infirmation 23 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. c, 23 juin 2011, n° 10/19893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/19893 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 2 février 2009, N° 08L4472 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2011
N° 2011/286
Rôle N° 10/19893
SAS CENTRAL AUTO
C/
X-Y Z
Grosse délivrée
le :
à :COHEN
SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 02 Février 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08L4472.
APPELANTE
SAS CENTRAL AUTO, représentée par Monsieur Louis TOUBAL, dont le siège est sis XXX
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me Olivier BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Maître X-Y Z, pris en sa qualité de liquidateur de la SAS CENTRAL AUTO, demeurant XXX – XXX
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté de Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur X-Noël ACQUAVIVA, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur X-Louis BERGEZ, Président
Monsieur X-Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011,
Rédigé par Monsieur X-Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Signé par Monsieur X-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Par jugement du 28 avril 2008, le Tribunal de commerce de MARSEILLE a, sur assignation d’un créancier, ancien salarié, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS CENTRAL AUTO, a désigné Monsieur X-Y Z en qualité de liquidateur et a fixé provisoirement au jour de sa décision, la date de cessation des paiements.
Par acte d’huissier du 15 octobre 2008, Monsieur X-Y Z ès qualités a fait assigner la SAS CENTRAL AUTO à l’effet de voir reporter au '28 août 2006", la date de cessation des paiements.
Par jugement du 2 février 2009, le Tribunal de commerce de MARSEILLE a fait droit à cette demande.
Cette décision a été signifiée à la SAS CENTRAL AUTO par acte d’huissier du 13 février 2009 délivré selon les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile.
Par déclaration de son avoué du 26 août 2006, la SAS CENTRAL AUTO a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 16 mars 2010, le conseiller de la mise en état a déclaré nul l’acte de signification du 13 février 2009 et par suite l’appel recevable.
Par voie d’écritures signifiées le 26 octobre 2010, la SAS CENTRAL AUTO a demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré, de fixer au 9 avril 2008 la date de cessation des paiements et de condamner Monsieur X-Y Z ès qualités au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa part, aux termes d’écritures signifiées le 9 décembre 2010, Monsieur X-Y Z ès qualités, formant appel incident, a conclu à la confirmation de la décision déférée, sauf à ce que la date de report de la cessation des paiements soit fixée au '28 août 2006" (en réalité 28 octobre 2006) et à l’allocation d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Attendu qu’aux termes de l’article L.631-8 du Code de commerce, la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure ;
qu’en l’espèce, le jugement prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS CENTRAL AUTO a été rendu le 28 avril 2008 ;
que par suite, en reportant, la date de cessation des paiements au 28 août 2006 alors que celle-ci ne pouvait être reportée antérieurement au 28 octobre 2006 soit dix huit mois avant le jugement d’ouverture, le tribunal a méconnu les dispositions du texte précité ;
que par suite, le jugement doit être infirmé.
Attendu que la SAS CENTRAL AUTO qui exploitait un fonds de commerce de garage parking a vendu son fonds le 2 janvier 2006 moyennant le prix de 450.000 euros ;
que le passif s’élevait à la date de l’ouverture de la procédure collective à la somme de 171.960 euros dont 140.199 euros à titre privilégié et 31.761 euros à titre chirographaire, le passif privilégié étant constitué pour l’essentiel par une créance fiscale consécutive à un redressement (120.367 euros).
Attendu qu’au soutien de sa demande de report de la date de cessation des paiements, Monsieur X-Y Z qui souligne l’ancienneté importante dans le temps et le montant du passif social de la SAS CENTRAL AUTO soutient notamment que le fait générateur de la dette fiscale correspondant à l’impôt sur les sociétés et à la TVA est le 1er janvier 2004 ;
que pour sa part, la SAS CENTRAL AUTO fait valoir que ce redressement résulte d’une divergence d’appréciation en ce qui concerne la plus-value applicable à la cession du fonds de commerce, que le contrôle dont elle a fait l’objet en 2007 a donné lieu à une proposition de rectification de l’administration du 26 novembre 2007 à laquelle elle a répondu le 16 novembre 2007 et que cette dette n’est devenue exigible qu’à compter de la présentation de l’avis de mise en recouvrement émis le 9 avril 2008 par l’administration.
Attendu qu’il résulte des déclarations de créances versées aux débats que la SAS CENTRAL AUTO était redevable envers divers créanciers d’une somme de 20.334 euros au titre de l’année 2006, d’une somme de 27.799,65 euros au titre de l’année 2007 ;
que rien ne permet de considérer qu’à la date du 31 décembre 2006 et a fortiori à celle du 28 octobre 2006, la SAS CENTRAL AUTO n’était pas en mesure de faire face à ce passif exigible avec son actif disponible ;
qu’en effet, le bilan clos au 31 décembre 2006 fait apparaître que la SAS CENTRAL AUTO disposait de disponibilités d’un montant de 22.111 euros, outre 165.433 euros de valeurs mobilières de placement ensuite de la vente de son fonds de commerce ;
que s’il est de fait que la SAS CENTRAL AUTO a fait l’objet d’un redressement fiscal d’un montant de 123.215 euros en principal et pénalités au titre de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée et que ce contrôle a porté sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, cette créance fiscale n’est devenue exigible qu’à compter de l’avis de mise en recouvrement émis le 9 avril 2008 par l’administration étant observé en tout état de cause que la SAS CENTRAL AUTO était au 31 décembre 2006 en mesure compte tenu de ses réserves de trésorerie, fussent-elles investies pour partie en valeurs mobilières dès lors que celles-ci demeuraient liquides, de faire face à la totalité de son passif exigible, celui-ci dût-il inclure cette créance fiscale;
qu’en revanche, à la date d’émission de l’avis de mise en recouvrement, la SAS CENTRAL AUTO qui avait liquidé le 1er février 2008 son portefeuille de valeurs mobilières , à concurrence de la somme de 100.000 euros et viré le même jour le produit de cette vente au profit d’une S.A.R.L. LOUXOR qu’elle présente, aux termes des explications fournies en réponse à la proposition de rectification notifiée par l’administration fiscale, comme sa société mère, n’était plus en mesure, à cette date, de faire face à son passif exigible dont le montant total s’établissait à la somme de 171.960 euros tandis que son un actif disponible ne s’élevait plus qu’à 87.544 euros;
qu’il convient, en conséquence, de fixer au 9 avril 2008 la date de cessation des paiements de la SAS CENTRAL AUTO.
— Sur les dépens.
Attendu que Monsieur X-Y Z ès qualités et la SAS CENTRAL AUTO qui succombent chacun pour une part conserveront à leur charge leurs propres dépens de première instance et d’appel.
— Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ;
STATUANT publiquement, contradictoirement ;
INFIRME la décision déférée.
ET STATUANT à nouveau,
REPORTE au 9 avril 2008, la date de cessation des paiements de la SAS CENTRAL AUTO, précédemment fixée au 28 avril 2008.
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi.
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens de première instance et d’appel.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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