Infirmation partielle 7 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 7 mai 2015, n° 13/07368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/07368 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 12 juin 2013, N° 12/00247 |
Texte intégral
R.G : 13/07368
décision du
Tribunal de Grande Instance de ROANNE
Au fond
du 12 juin 2013
RG : 12/00247
XXX
T U
D
Z
T U
A
A
AN
C/
Sté d’Assurance Mutuelle La Mutuelle Assurance desTravailleurs Mutualistes
Organisme CPAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 07 Mai 2015
APPELANTS :
Mademoiselle X T U
née le XXX à ROANNE
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES,
avocat au barreau de LYON
Assistée de Maître Pascale ALLOUCHE CAMPANA,
avocat au barreau de MARSEILLE
Madame P T U épouse Z, es qualités de
représentante légale de B Z née le XXX à Roanne
représentante légale de L Z né le XXX à Roanne
Représentante légale de N Z née le XXX à Roanne
née le XXX à ROANNE
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
Assistée de Maître Pascale ALLOUCHE CAMPANA,
avocat au barreau de MARSEILLE
Madame J A épouse T U
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
Assistée de Maître Pascale ALLOUCHE CAMPANA,
avocat au barreau de MARSEILLE
Madame AC T U épouse D ès qualités de représentante de son fils C né le XXX.
née le XXX à ROANNE
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
Assistée de Maître Pascale ALLOUCHE CAMPANA,
avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Y D
XXX
XXX
Représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
Assisté de Maître Pascale ALLOUCHE CAMPANA,
avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Y Z
né le XXX à KSAR-HELLAL – TUNISIE
XXX
XXX
Représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
Assisté de Maître Pascale ALLOUCHE CAMPANA,
avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur BG T U ès qualité de représentant légal de son fils Y E né le XXX.
XXX
XXX
Représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
Assisté de Maître Pascale ALLOUCHE CAMPANA,
avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur V T U
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
Assisté de Maître Pascale ALLOUCHE CAMPANA,
avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur V A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
Assisté de Maître Pascale ALLOUCHE CAMPANA,
avocat au barreau de MARSEILLE
Madame AI A épouse T U
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
Assistée de Maître Pascale ALLOUCHE CAMPANA,
avocat au barreau de MARSEILLE
Madame AM AN
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
Assistée de Maître Pascale ALLOUCHE CAMPANA,
avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,
avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
INTERVENANTE :
XXX
XXX
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Avril 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2015
Date de mise à disposition : 07 Mai 2015
Audience tenue par AK AL, président et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, AK AL a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— AK AL, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
Arrêt réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par AK AL, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 octobre 2010 à Riorges, de retour de la fête d’Halloween, AR T U, âgée de 12 ans, a été renversée par le véhicule Opel Vectra conduit par M. AE AF, assuré auprès de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes dite MATMUT.
AR T U est décédée des suites de ses blessures le 1er novembre 2010 au CHU de Saint-Étienne tandis que sa nièce et une amie qui l’accompagnaient ont été blessées.
Les ayants droit de AR T U ont assigné la MATMUT et la CPAM de la Loire devant le tribunal de grande instance de Roanne, par acte d’huissier du 15 mars 2012, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 12 juin 2013 le tribunal de grande instance de Roanne a fixé
— le préjudice personnel de AR T U, au titre des souffrances endurées, à la somme de 5000 €
— le préjudice de chacun de ses deux parents à la somme de 35 000 €
— le préjudice de chacun de ses deux grands-parents la somme de 7000 €
— le préjudice de sa s’ur X qui vivait sous le même toit que AR à la somme de 8000 €
— le préjudice de son frère et de chacune de ses deux soeurs qui ne vivaient pas avec elle à 6000 €
— le préjudice de chacune de ses nièces B et L Z à 2000 €
— le préjudice matériel d’P Z à la somme de 438,44 €, de BG T U à la somme de 255,22 €, de AC D à la somme de 235,22 €, de Y D à la somme de 235,22 €, d’X T U à la somme de 215,22€, d’AI T U à la somme de 235,22 €
a condamné la compagnie d’assurances MATMUT à payer 5000 € à la succession de AR T U et les sommes ci-dessus fixées à chacun des défendeurs, celles allouées aux enfants mineurs étant versées à leurs représentants légaux.
Le tribunal a toutefois débouté les parties de leur demande au titre du préjudice de vie abrégée en retenant que la conscience même infime que la victime, plongée dans un état de coma au stade Glasgow 3, pouvait avoir de son état et du risque de mort imminente n’était pas démontrée. Il a déclaré le jugement opposable à la CPAM de la Loire et a condamné la compagnie d’assurances MATMUT à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux parents de la victime ensemble la somme de 2000 €, à ses grands-parents ensemble la somme de 500 € et à ses frère et soeurs ensemble la somme de 500 €. Il a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Mme X T U, Mme P T U épouse Z, en qualité de représentante légale de B Z, née XXX, de L Z, née le XXX, et de N Z, née le XXX, Mme P T U épouse Z, Mme J A épouse T U, Mme AC T U épouse D, Mme AC T U épouse D en qualité de représentante légale de son fils C, né le XXX, M. Y D, M. Y Z, M. BG T U, M. BG T U, en qualité de représentant légal de son fils Y E, né le XXX, M. V T U, M. V A, Mme AI A épouse T U et Mme AM AN ont interjeté appel par déclarations reçues au greffe le 19 septembre 2013.
Aux termes de leurs conclusions déposées par voie électronique le 12 décembre 2013 ils demandent à la cour de porter le préjudice d’affection des parents de la victime à la somme de 50 000 € chacun, de son frère et de ses trois soeurs à la somme de 25 000 € chacun, de ses grands-parents à la somme de 12 000 € chacun et de ses cinq neveu et nièces à la somme de 12 000 € chacun.
Ils sollicitent que la somme allouée au titre des souffrances endurées par AR T U soit portée à 70 000 € et qu’il soit alloué la somme de 250 000 € au titre du préjudice de vie abrégée.
Enfin ils requièrent la condamnation de la compagnie MATMUT au paiement de la somme de 22 500 €, soit 1500 € par demandeur, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’indemnisation accordée est insuffisante au regard de la douleur subie par les parents de AR, âgée de seulement 12 ans au moment du décès, et par ses grands-parents qui vivaient sous le même toit, qu’X T U vivait bien au domicile familial avec sa s’ur AR au moment du décès, ainsi que son frère BG avec sa femme AI et son fils Y, qu’P Z vivait également dans la maison familiale avec ses trois filles B, L et N et que le jour du drame AR était accompagnée de sa nièce B.
Ils soutiennent que le préjudice de perte de chance de survie, dénommé désormais perte d’espérance de vie, est bien constitué en l’espèce, l’état végétatif dans lequel se trouvait la victime ne permettant pas d’exclure toute conscience de sa part pour refuser une indemnisation.
Par conclusions déposées le 18 février 2014 la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes dite MATMUT demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle a réglé les sommes allouées en première instance à savoir au total 125 114,54 €
— confirmer le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions à l’exception de celles relatives aux souffrances endurées par AR T U
— à titre principal dire qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un pretium doloris compte tenu des pièces médicales, de sorte qu’aucune somme ne peut être allouée sur ce chef de préjudice et condamner Mme T U J née A et M. T U V à rembourser la somme de 5000 € versée au titre de l’exécution provisoire de la décision querellée
— à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation à hauteur de 3000 € et condamner Mme T U J née A et M. T U V à rembourser la somme de 2000 € sur la somme de 5000 € versée au titre de l’exécution provisoire de la décision querellée
— débouter les consorts T U, A, Z et D de l’intégralité de leurs prétentions
— condamner les appelants à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle observe que contrairement à ce qui est soutenu dans l’assignation Mme P Z et Mme AC D ne cohabitaient pas avec la défunte lors des faits, que N Z, Y T U et C D étaient très jeunes au moment du décès et qu’un préjudice d’affection n’est pas caractérisé, qu’il n’est nullement établi au regard des éléments versés aux débats que la jeune AR ait subit un préjudice lié à la douleur dès lors qu’il résulte de la fiche d’intervention du SAMU que la jeune victime présentait dès sa prise en charge sur les lieux un Glasgow de niveau 3 et qu’elle était dans le coma. Elle ajoute qu’en tout état de cause la somme réclamée est sans commune mesure avec ce poste de préjudice qui par définition est temporaire et qu’au regard des 19 heures de survie l’indemnisation doit être limitée à la somme de 3000 € qu’elle avait proposée.
Elle fait état de ce que la perte d’espérance de vie se réalise au moment du décès et qu’auparavant le préjudice en résultant n’est pas entré dans le patrimoine de la victime de sorte qu’il n’a pu être transmis aux héritiers. Elle ajoute que la Cour de cassation ne reconnaît pas la perte de chance de survie en cas de décès prématuré en raison d’un accident mais seulement l’indemnisation de l’angoisse de mort, à supposer qu’elle soit caractérisée, ceci supposant de prouver que la victime a eu un état de conscience suffisant pour envisager sa propre fin, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la jeune AR se trouvait déjà dans le coma au surplus au stade Glasgow 3 lors de l’intervention des services du SMUR.
Les appelants ont fait signifier leurs conclusions à la CPAM de la Loire par actes d’huissier de justice des 19 et 20 décembre 2013.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2014 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2015.
SUR CE LA COUR
Les sommes allouées au titre des préjudices patrimoniaux de Mme P Z et de ses deux filles B et L, de M. BG T U et de son fils E, de Mme AC T U épouse D, de M. Y D, de Mme X T BL et de Mme AI A épouse T U, correspondant aux frais engagés pour se rendre aux obsèques de AR T U en Tunisie, ne sont contestées par aucune des parties. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Il convient de constater que la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes dite MATMUT indique dans les motifs de ses écritures qu’elle entend solliciter la réduction de la somme allouée au titre du préjudice d’affection de chacun des deux parents de la victime à la somme de 25 000 € qu’elle avait proposée à l’amiable, mais que dans le dispositif de ses conclusions elle requiert la confirmation du jugement dans l’intégralité de ses dispositions, à l’exception de celles relatives aux souffrances endurées par la jeune victime.
En tout état de cause le tribunal, au vu de l’âge de la victime ainsi que des liens de parenté et d’affection entretenus, a justement apprécié le préjudice d’affection subi par chacun des parents et des grands parents et de la soeur X de AR T U, comme de ses deux nièces B et L Z.
Les appelants soutiennent devant la cour que tous les membres de la fratrie à laquelle appartenait AR étaient très liés et que son frère BG vivait bien à son domicile en compagnie de sa femme AI et de leur fils Y.
Si la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes observe à juste titre que la preuve d’une cohabitation entre M. BG T U et sa s’ur au moment des faits n’est pas rapportée, la date de l’acquisition de la maison portée sur l’attestation du notaire étant illisible et la facture de gaz acquittée par lui datant de juin 2011, il ressort des éléments produits que le frère et les trois s’urs de AR T U, domiciliés dans la même ville, entretenaient avec elle des liens étroits et quasi quotidiens. La nièce de la jeune victime, B, se trouvait d’ailleurs en sa compagnie lors de l’accident et sa mère, Mme P T U épouse Z, relate lors de son audition par les services de police que sa s’ur AR avait l’autorisation, compte tenu de la proximité de leurs deux domiciles, de récupérer sa fille à l’école lorsqu’elle-même ne le pouvait pas. Il n’y a donc pas lieu d’établir une différence entre le préjudice d’affection subi par chacun des quatre frère et s’urs de AR T U et la même somme de 8000 € sera allouée à chacun d’entre eux.
En revanche c’est à bon droit que le tribunal a estimé que chacun de ses trois neveux N Z, Y T U et C D, âgés de moins de deux ans à la date du décès de leur tante, ne pouvaient avoir tissé avec elle un lien affectif suffisant pour justifier l’existence d’un préjudice d’affection.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices personnels de AR T U, il est constant que le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance physique mais aussi de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès est entré dans son patrimoine et se transmet à ses héritiers.
Il résulte de la fiche d’intervention du SMUR de Roanne que AR T U, accidentée le 31 octobre 2010 à XXX, se trouvait dans un coma profond, son état de conscience étant coté à 3 sur l’échelle de Glasgow. Transportée au CHU de Saint Etienne elle a subi plusieurs gestes médicaux lourds en vue de la maintenir en vie, notamment la pose d’une sonde orogastrique. Elle est décédée le 1er novembre suivant à 11 heures 30.
C’est à bon droit que le tribunal a estimé que son état de coma même très avancé ne permettait pas d’exclure la perception d’une souffrance physique qu’il a justement indemnisée, au vu des éléments du dossier, par l’allocation de la somme de 5000 €.
Les consorts T U sollicitent l’indemnisation d’un préjudice de vie abrégée ou préjudice de vie perdue qu’ils caractérisent par les « souffrances morales ressenties par la victime concernant la perte d’espérance de vie ».
Le tribunal a toutefois exactement considéré qu’il n’était pas démontré que AR T BU, qui se trouvait dans un état de coma profond dès l’intervention des services de secours, avait pu avoir une conscience même infime de ce qui lui arrivait et du risque de sa mort imminente, de sorte que sa souffrance morale n’était pas établie.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Il n’y a pas lieu d’augmenter en cause d’appel les sommes déjà allouées en première instance aux appelants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La MATMUT sera déboutée de sa demande du même chef.
Le pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire, n’étant pas en l’espèce suspensif d’exécution, la demande d’exécution provisoire formée par les appelants est inadaptée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a fixé à 6000 € chacun le préjudice d’affection de M. BG T U, de Mme AC D et de Mme P Z.
Réformant et statuant à nouveau de ce chef, fixe à 8000 € chacun le préjudice d’affection de M. BG T U, de Mme AC D et de Mme P Z.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualites, dite MATMUT, aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP TUDELA & Associés, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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