Confirmation 11 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 11 févr. 2014, n° 13/02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 13/02339 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Indre-et-Loire, EXPRO, 10 juin 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
EXPÉDITIONS à :
SOCIETE EQUIPEMENT DE LA TOURAINE (S.E.T.)
la SCP REFERENS – LALOUM & ARNOULT
SELARL MICHEL-F-G-H
TRESORERIE GENERALE D’INDRE ET LOIRE SERVICE DU DOMAINE
Juge de l’expropriation d’Indre et Loire
ARRÊT du : 11 FEVRIER 2014
Minute N°
N° R.G. : 13/02339
Décision de première instance : Juge de l’expropriation d’Indre et Loire en date du 10 Juin 2013
ENTRE
APPELANTE : Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 5114 4131 0990
SOCIETE EQUIPEMENT DE LA TOURAINE (S.E.T.)
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS – LALOUM & ARNOULT, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SELARL MICHEL-F-G-H représentant ad litem de l’indivision successorale X et A-B
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée,
MISE EN CAUSE :
TRESORERIE GENERALE D’INDRE ET LOIRE SERVICE DU DOMAINE
XXX
XXX
Représentée par Mme Y Z (Commissaire du Gouvernement) en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 04 Juillet 2013
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,
Madame Hélène COUTURIER, Juge de l’Expropriation du Loiret,
Monsieur C-D E, Juge de l’Expropriation du Loir et Cher,
tous trois désignés conformément aux dispositions des articles L.13-22, R.13-2 et R.13-5 du Code de l’Expropriation.
Greffier :
Madame Sylvie CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 10 Décembre 2013.
ARRÊT :
PRONONCÉ publiquement le 11 Février 2014 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ :
La cour statue sur l’appel formé par la Société d’Équipement de la Touraine (la SET) à l’encontre d’un jugement prononcé le 10 juin 2013 sous exécution provisoire par le juge de l’expropriation de l’Indre et Loire fixant l’indemnisation due aux héritiers des successions X et A-B au titre de l’expropriation d’une parcelle dont elle est propriétaire indivise à Montlouis sur Loire, au lieudit 'XXX'.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures
* adressées par la SET le 13 août 2013, reçues au greffe le 14 août et notifiées le 27 août au représentant ad litem de l’indivision et au commissaire du gouvernement (les AR du 28.08)
* adressées par le commissaire du gouvernement le 27 septembre 2013, reçues le 30 et notifiées le jour même à la société SET et au mandataire ad litem de l’indivision (AR des 02 et 03.09)
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé qu’agissant en vertu d’un arrêté préfectoral du 6 janvier 2011 déclarant d’utilité publique les acquisitions de parcelles et terrains et les travaux nécessaires à la réalisation de l’aménagement de la ZAC dite 'des Hauts de Montlouis’ à Montlouis sur Loire, et sur ordonnance d’expropriation du 5 septembre 2011, la SET, opérant en qualité de concessionnaire de la commune, a obtenu par ordonnance du 23 octobre 2012 du président du tribunal de grande instance de Tours la désignation d’un mandataire ad litem, en la personne de la Selarl MICHEL-F-G-H, pour représenter l’indivision successorale X/A-B, dont tous les membres ne sont pas identifiés, puis a saisi le juge de l’expropriation du département d’Indre et Loire en fixation d’indemnité par lettre reçue le 9 janvier 2013, à laquelle était annexé un mémoire du 14 novembre 2012 contenant ses propositions d’indemnisation à la succession, propriétaire indivise pour 213 m² d’une parcelle en nature de taillis cadastrée section XXX, faisant l’objet d’une emprise totale ; qu’au vu d’une ordonnance rendue le 8 février 2013 fixant le jour du transport, le juge de l’expropriation a procédé le 13 mai 2013 et tenu l’audience ; et que par le jugement entrepris, il a fixé à 2.130 euros l’indemnité principale sur la base de 10 euros du m² et à 426 euros l’indemnité de remploi, soit une indemnité globale de dépossession de 2.556 euros.
La SET soutient que le premier juge s’est mépris sur la valeur de la parcelle expropriée en se déterminant par des considérations inopérantes tirées de sa destination future et en retenant la valeur la plus haute des termes de comparaison cités par le commissaire du gouvernement. Elle fait valoir qu’il s’agit d’un petit terrain étroit, en friche et non entretenu, qui ne dispose que d’un accès limité à la rue, et dont la valeur s’apprécie au regard de son usage effectif et selon la méthode par comparaison, laquelle révèle en l’espèce pour des biens de même nature nombre de mutations et d’acquisitions amiables au prix moyen de 8,95euros du m². Sur cette base, elle demande à la cour de fixer l’indemnisation des indivisaires à 1906,35 euros d’indemnité principale et 381,27 euros d’indemnité de remploi, soit 2.287,62 euros.
Le commissaire du gouvernement est d’avis de fixer l’indemnité sur la base de 9,21 euros du m² constituant pour de tels terrains, disposant d’une façade sur rue, la moyenne dégagée par de multiples mutations publiées en 2011 et 2012 au service de la publicité foncière, ce qui détermine une indemnité principale de 1.961,73 euros et une indemnité de remploi de 392,40 euros soit une indemnité globale arrondie à 2.355 euros.
La Selarl MICHEL-F-G-H, représentant ad litem des copropriétaires indivis de la parcelle, ne comparaît pas. Elle a signé l’avis de réception du courrier recommandé par lequel le greffe l’a convoquée pour l’audience, de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire, en application de l’article 473, alinéa 2 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu que le jugement ayant été prononcé le 10 juin 2013 et signifié le 4 juillet 2013, l’appel formé le 4 juillet 2013 est recevable ; qu’il est aussi régulier ;
Attendu que cet appel porte uniquement sur le montant de l’indemnité principale de dépossession et sur le calcul subséquent de l’indemnité de remploi, et aucune contestation n’existe au titre de la date de référence, du classement ainsi que de la consistance des biens expropriés tels que retenus dans le jugement déféré ;
Qu’ainsi, il s’agit d’une parcelle en nature de taillis d’acacias, libre d’occupation, de forme étroitement rectangulaire ; à la date de référence, soit au 23 janvier 2012 qui est celle de la délibération du conseil municipal de Montlouis sur Loire ayant institué un droit de préemption au titre de la ZAC, cette parcelle était classée en zone 1AU du PLU, zone correspondant aux espaces libres destinés à recevoir une urbanisation à court terme dans le cadre de la mise en oeuvre du plan ; elle est située en secteur péri-urbain, à proximité immédiate d’un grand lotissement implanté de l’autre côté de la rue Bizeau sur laquelle elle ouvre au-delà d’un fossé;
Attendu qu’il n’est pas prétendu que cette parcelle constituerait un terrain à bâtir ni un terrain en situation privilégié ;
Qu’elle fait partie d’un ensemble boisé sur le coteau, dans lequel nombre de riverains propriétaires de biens tout à fait comparables ont accepté de traiter avec l’expropriante amiablement, à des prix compris entre 8 et 10 euros du m² ;
Attendu qu’au regard du faible écart entre les termes de comparaison les plus pertinents, et de l’absence d’incidence significative de la situation d’enclave sur les prix, telle que confirmée par le commissaire du gouvernement dans son analyse de l’ensemble des mutations à considérer, c’est à raison que le premier juge a retenu, plutôt qu’une moyenne, la fourchette haute du prix auquel elles se sont conclues, et donc une valeur de 10 euros du m²;
Qu’il a valablement calculé sur cette base l’indemnité principale et l’indemnité de remploi ;
Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, rendu le 10 juin 2013 par la juridiction de l’expropriation d’Indre et Loire
CONDAMNE la S.E.T. aux dépens d’appel.
ARRET signé par Monsieur MONGE , Président et Madame CHEVREAU , faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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