Infirmation partielle 8 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. b, 8 nov. 2011, n° 10/03135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/03135 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 16 février 2010 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 10/03135
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
16 février 2010
C/
Y
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2011
APPELANTE :
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP FONTAINE MACALUSO-JULLIEN (avoués à la Cour)
Rep/assistant : la SCP LOBIER-MIMRAN-GOUIN-LEZER (avocats au barreau de NÎMES)
INTIMÉS :
Madame D Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS (avoués à la Cour)
Rep/assistant : Me Camel BOUAOUICHE (avocat au barreau D’AVIGNON)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 30189/2/2010/8492 du 27/10/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Monsieur Z X
assigné par procès verbal de recherches infructueuses
né le XXX à
Chez Mme D Y
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avoué
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Septembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Paul RISTERUCCI, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président
Mme Nicole BERTHET, Conseiller
M. Jean-Paul RISTERUCCI, Conseiller
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Septembre 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2011
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 08 Novembre 2011, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre de prêt acceptée le 09 juin 2006, Mme D Y et M. Z X ont souscrit un prêt d’un montant de 50.000 euros auprès de la SA BNP Paribas remboursable en 108 échéances mensuelles d’un montant de 646 euros .
La déchéance du terme a été prononcée par courriers recommandés en date du 24 octobre 2007 pour Mme D Y et en date du 30 novembre 2007 pour M. Z X, défaillants dans le respect de leur obligation de remboursement.
Par jugement du 16 février 2010, le tribunal de grande instance d’Avignon a :
' condamné solidairement Mme Y et M. X à payer à la SA BNP Paribas la somme de 46.558,28 euros en remboursement du prêt personnel du 09 juin 2006, la somme de 3030,05 euros au titre des intérêts de retard au taux conventionnel du 19 avril 2007 au 29 juillet 2008 et les intérêts conventionnels au taux de 6,69 % sur la somme de 46.556,28 euros à compter du 29 juillet 2008,
' en réparation du préjudice résultant du manquement de l’organisme prêteur à son devoir de mise en garde, condamné la SA BNP Paribas à payer à Mme Y à titre de dommages-intérêts la somme principale de 46.556,28 euros outre intérêts au taux de 6,69 % à compter du 19 avril 2007,
' constaté que par l’effet de la compensation, la SA BNP Paribas et Mme Y ne sont finalement tenus à aucun paiement l’une au profit de l’autre,
' condamné M. X aux entiers dépens pour la part de ceux exposés par la SA BNP Paribas,
' dit que dans les rapports entre la SA BNP Paribas-Mme Y, chaque partie conservera la charge de ses propre dépens,
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA BNP Paribas.
La SA BNP Paribas a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 juin 2010.
Dans des conclusions récapitulatives du 28 février 2011, la SA BNP Paribas sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme D Y, à titre de dommages-intérêts, la somme principale de 46.556,28 euros outre intérêts au taux de 6,69 % à compter du 19 avril 2007 et ordonné la compensation avec la créance de BNP Paribas et statuant à nouveau demande de débouter Mme D Y de l’ensemble de ses demandes et en cas contraire, si un manquement à son devoir de mise en garde était retenu, d’arbitrer son indemnisation à une somme symbolique dans la mesure où la perte de chance de ne pas contracter un emprunt est nulle.
Pour le surplus et en toute hypothèse, elle conclut à la confirmation du jugement qui condamne M. Z X à son profit et en cas de confirmation du jugement de première instance demande de dire que la condamnation de BNP Paribas au profit de Mme D Y ne peut être opposée par M. Z X. Elle sollicite enfin la condamnation des intimés aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Fontaine Macaluso Jullien, avoué, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le prêteur soutient qu’en présence d’un emprunteur non averti il était tenu de vérifier uniquement l’adéquation entre ses capacités financières et l’endettement né de l’octroi du prêt envisagé et s’il y a corrélation il n’était pas tenu à la moindre mise en garde. S’agissant d’emprunteurs solidaires, il envisage les revenus conjugués des emprunteurs qui représentaient sur une année un net de 40.128 euros et une charge nette de 9403 euros incluant le prêt et un taux d’endettement de 23 %. Elle fait encore observer qu’il ne peut y avoir de mise en garde au profit de l’emprunteur non averti qui a été déloyal en dissimulant des charges et en énonçant des revenus inexacts que la banque ne peut déceler.
Dans des écritures du 28 janvier 2011, Mme D Y conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la BNP Paribas à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’appel. A titre subsidiaire et en raison de la confiscation du véhicule audi Q7 et de sa situation personnelle, elle demande de lui accorder un report de 24 mois des sommes dues en application de l’article 1244-1 du Code civil et de prescrire que les sommes reportées ne porteront intérêt qu’au taux légal.
Elle soutient que la banque était tenue à son égard d’une obligation de mise en garde qu’elle n’a pas respectée et fait valoir que les risques d’endettement nés de l’octroi d’un prêt peuvent être appréciés au regard de la situation d’un seul des co-emprunteurs. Elle précise qu’elle occupait un poste de femme de ménage pour un salaire de 1000 euros environ, inférieur à celui de M. X, et que la banque gérait son compte chèque courant. Elle reproche à la BNP Paribas de ne pas avoir vérifier l’exactitude de leurs déclarations et encore de ne pas s’être étonnée de la faiblesse des charges déclarées par le couple qui représentaient 137,14 euros par mois une fois déduit le remboursement de l’emprunt. Elle considère que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil dès lors qu’une information claire lui aurait nécessairement fait prendre conscience qu’elle ne devait pas s’engager.
Cité en application de l’article 908 du Code de procédure civile par exploit du 03 novembre 2010 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, M. Z X n’a pas constitué avoué et ne comparaît pas.
L’ordonnance de clôture est en date du 02 septembre 2011.
MOTIFS
L’appel principal bien que non limité ne défère à la cour que les chefs du jugement expressément critiqués dans les écritures ultérieures de la SA BNP Paribas qui ne tendent en l’occurrence qu’à la réformation de cette décision en ce qu’elle retient le manquement du prêteur à un devoir de mise en garde à l’égard de Mme D Y et le condamne à réparer le préjudice subi ;
Sur les autres chefs du jugement déféré, la cour relève que l’appelant et les intimés ne formulent pas de critique sur le décompte des sommes dues à la banque et le montant des condamnations tant en principal qu’au titre des intérêts figurant au dispositif de cette décision. Il y a lieu en conséquence de confirmer les sommes allouées à la SA BNP Paribas en remboursement du remboursement du prêt du 09 juin 2006 ;
Le devoir de mise en garde est destiné à assurer la sécurité d’une opération susceptible d’être compromise par une menace déjà perceptible. Il s’accomplit au regard des charges du prêt et des capacités de remboursement de l’emprunteur et du risque d’endettement qu’il contribue à créer ;
Dès lors que Mme D Y et M. Z X ont souscrit un emprunt ensemble, en se déclarant co-emprunteurs de la somme de 50.000 euros consacrée au financement d’un véhicule dont Mme D Y revendique la propriété dans ses écritures, il est tout à fait concevable, compte tenu de son implication dans l’opération d’achat, d’apprécier les capacités financières de l’emprunteur en fonction des revenus conjugués du couple Y – X, tous deux salariés, qui disposait lors de l’octroi du prêt d’un revenu annuels de 40.128 euros, Mme D Y ne démontrant pas à ce titre que son salaire mensuel n’excédait pas 1000 euros, et supportait des charges annuelles de 9403 euros ;
Les informations prétendues erronées figurant dans la fiche 'informations client’ qui mentionne un total des charges nettes de 9403 euros, soit des charges mensuelles de 783,58 euros incluant la charge du prêt de 646,67 euros alors que Mme D Y évalue les besoins du couple, hors crédit, à 429,72 euros, ne peuvent qu’être opposées au client qui fournit les renseignements demandés par la banque qui pouvait par ailleurs considérer que le solde net disponible, indépendamment des allocations familiales, représentait mensuellement un montant de 2560,41 euros encore suffisant pour supporter la charge de l’emprunt ;
Dès lors qu’il ne ressort pas de ces éléments que les capacités financières des emprunteurs laissaient apparaître un risque d’endettement, la SA BNP Paribas ne pouvait être tenue à l’égard de Mme D Y, emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde ;
La responsabilité de la SA BNP Paribas ne pouvant être retenue, Mme D Y ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice et à la compensation avec les sommes allouées à la banque au titre du remboursement du prêt ;
Le jugement du 16 février 2010 sera infirmé en ce qu’il a statué en faveur de Mme D Y ;
En ce qui concerne l’apurement de la dette, Mme D Y invoque sa situation financière difficile et fait valoir qu’elle n’a pas pu vendre le véhicule Audi qui a été confisqué dans le cadre d’une procédure pénale menée contre son fils B C. Après une demande de restitution présentée en mai 2008, toutefois rejetée, elle ne précise pas la situation actuelle du véhicule et ne justifie pas, à terme, de perspectives sérieuses de remboursement qui autoriseraient la cour à différer le paiement de la somme due et à lui accorder un délai de grâce dans la limite prévue par l’article 1244-1 du Code civil. Sa demande de délais de paiement sera rejetée ;
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des parties qui en font la demande ;
Mme D Y et M. Z X qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP d’avoués Fontaine Macaluso Julien.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du 16 février 2010 en ce qu’il a condamné Mme D Y solidairement avec M. Z X au paiement des sommes restant dues à la SA BNP Paribas au titre du prêt personnel du 09 juin 2006 et débouté la SA BNP Paribas de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Déboute Mme D Y de son action en responsabilité contre la SA BNP Paribas et de toutes autres prétentions ;
Condamne Mme D Y et M. Z X aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP d’avoués Fontaine Macaluso Julien.
Arrêt signé par Monsieur MULLER, Président et par Madame BERTHIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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