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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4 mars 2013, n° 12/02500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/02500 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 10 septembre 2012, N° 11/00043 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° 582 /13 DU 04 MARS 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02500
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l’exécution – statuant en matière de saisie immobilière- du tribunal de grande instance de BRIEY, R.G.n° 11/00043, en date du 10 septembre 2012,
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
représenté et plaidant par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY;
INTIMEE :
société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 331 400 718 080 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B.542.029.848, dont le siège est XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de son Président pour ce, domicilié audit siège,
représentée et plaidant par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS (SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY), avocat au barreau de NANCY ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eugène SCHNEIDER, Président de Chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Eugène SCHNEIDER, Président de Chambre,
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Agnès STUTZMANN;
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 mars 2013, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et par Madame STUTZMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Par jugement du 10 septembre 2012 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Briey a statué comme suit :
— ordonne la vente forcée par adjudication des biens immobiliers, soit deux appartements lots n°154 et 173, deux caves lots n°129 et 141 et deux box-garages lots n°123 et 124, dans l’immeuble sis commune de XXX, cadastrée section XXX, pour 14 a 36 ca, sur la mise à prix pour les lots n° 154, 129, 123, dit lot n° 1 de 29 000 euros et pour les lots n° 173, 141, 124, dit lot n° 2 de 27 000 euros,
— fixe cette vente au 12 décembre 2012 à 9 heures dans la salle des audiences civiles du tribunal de grande instance de Briey,
— fixe la créance de la Sa Crédit Foncier de France à la somme de 212 374,86 euros, arrêtée provisoirement au 19 octobre 2010,
— dit que les intérêts contractuels continueront à courir jusqu’à la distribution du prix,
— dit que la visite de l’immeuble aura lieu par Me Gérard Rodier, huissier de justice, assisté au besoin de la force publique et d’un serrurier,
— rappelle que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif,
— condamne M. Y X aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de vente.
M. Y X qui par déclaration du 12 octobre 2012 a relevé appel de cette décision demande à la Cour aux termes de son assignation à jour fixe de :
— déclarer l’appel interjeté par M. X tant recevable que bien fondé,
— y faisant droit,
— réformer la décision dont appel,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de grande
instance Briey sur la nullité des VEFA et la résolution du contrat de prêt,
— subsidiairement,
— constater que le Crédit Foncier de France ne justifie pas du montant de sa créance,
— en tout état de cause,
— accorder à M. X la faculté de vendre amiablement ses lots,
— dire et juger que la mise à prix ne peut être inférieure à 117 000 euros,
— condamner la Sa Crédit Foncier de France au paiement d’une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
De son côté, selon écritures du 28 décembre 2012, la Sa Crédit Foncier de France conclut en ces termes :
— donner acte à la Sa Crédit Foncier de France de ce qu’elle réserve expressément ses droits et maintient de plus fort sa procédure de saisie immobilière,
— donner acte au Crédit Foncier de France de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer telle que formulée par M. X en attendant que le tribunal de grande instance de Briey ait statué sur la validité des actes ci-dessus,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur ce :
Vu l’assignation à jour fixe de M. X du 30 octobre 2012 et les conclusions de la Sa Crédit Foncier de France du 28 décembre 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et des moyens et prétentions des parties ;
Attendu qu’il résulte des explications et des productions des parties que M. X a saisi le tribunal de grande instance de Briey d’une action dirigée contre la Sa Crédit Foncier de France, la SCP Lionel Bihin, notaire, et son assureur et la société CDA Luxembourg promoteur vendeur, en vue d’obtenir la nullité de l’acte de vente et, comme conséquence, la nullité ou à tout le moins la résolution de l’acte de prêt de la Sa Crédit Foncier de France, servant de support juridique aux poursuites de saisie immobilière ;
Attendu que cette instance est toujours pendante devant la juridiction saisie ;
Attendu que dans la mesure où le tribunal de grande instance de Briey est saisi d’une action tendant à la nullité ou à la résolution du titre qui fonde la procédure de saisie immobilière, l’issue de cette action a une conséquence directe sur l’affaire en cours ;
Qu’il y a donc lieu de surseoir à statuer sur l’appel dont la Cour est saisie ;
Par ces motifs :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Surseoit à statuer sur l’appel interjeté par M. X contre le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Briey du 10 septembre 2012 jusqu’à ce qu’une décision définitive aura été rendue dans l’instance opposant les parties devant le tribunal de grande instance de Briey saisi d’une action en nullité de la vente en l’état futur d’achèvement
et en nullité ou en résolution du contrat de prêt conclu avec la Sa Crédit Foncier de France;
Rappelle que par application de l’article 378 du code de procédure civile, l’instance d’appel se trouve suspendue jusqu’à la survenance de cette décision ;
Réserve expressément tous droits et moyens des parties ;
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle et dit qu’elle y sera rétablie, à la requête de la partie la plus diligente et au vu de la production de la décision judiciaire à intervenir ;
Réserve les dépens.-
signé : Stutzmann.- signé : Claude-Mizrahi.-
minute en trois pages.
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