Infirmation partielle 25 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 25 mai 2016, n° 15/01477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/01477 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 13 mai 2015, N° F13/00586 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 25/05/2016
RG n° : 15/01477
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 25 mai 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 mai 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ENCADREMENT (n° F 13/00586)
Madame C D épouse A
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
XXX
XXX
représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2016,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et par Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
A compter du 1er décembre 2004, Madame C D épouse A a été engagée en contrat à durée indéterminé en qualité de conseiller en gestion de patrimoine par la caisse régionale de crédit agricole Nord Est (la caisse), employant habituellement au moins 11 salariés.
Par avenant avec effet au 1er décembre 2007, Madame A a été promue expert en gestion de patrimoine niveau 1, classe 3, statut cadre.
A la suite d’une fausse couche, Madame A a été placée en arrêt maladie du 30 janvier 2013 au 2 février 2013, puis du 15 février 2013 au 5 mars 2013.
A compter du 24 avril 2013, Madame A a été placée en arrêt de travail.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 août 2013, Madame A a été convoquée en entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 5 septembre suivant.
Par lettre recommandée en date du 23 septembre 2013, Madame A s’est vue notifier son licenciement pour fautes graves dans les termes suivants :
'Vous avez été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 août 2013, afin d’entendre vos explications.
L’entretien préalable s’est tenu le 5 septembre 2013. Il a été conduit par G R, Directeur des Ressources Humaines. Vous étiez assistée de Monsieur O P, représentant du personnel.
Un conseil de discipline a ensuite été convoqué le 6 septembre. Il s’est déroulé le 16 septembre 2013.
Votre incapacité à fournir des explications cohérentes et convaincantes lors de l’entretien préalable et de la réunion du conseil de discipline, ont confirmé notre appréciation des faits.
Ainsi, par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave motivé par les faits suivants :
Début juillet 2013, la Banque Privée de Châlons en Champagne a été sollicitée pour mettre en conformité la convention de gestion conseillée d’un de vos clients : Monsieur E Z. En votre absence ' vous étiez arrêtée pour maladie ' Madame K L ' Experte en gestion de patrimoine ' a pris ce dossier en charge. Lors sa rencontre avec ce client le 12 juillet 2013, Monsieur E Z a refusé la mise en conformité de la convention de gestion conseillée en expliquant qu’il n’avait jamais renvoyé ni signé les documents relatifs à cette convention. Il a remis les documents vierges à Madame K L et a signé la clôture de ce service.
En conséquence, la Direction commerciale a saisi le service du Contrôle Périodique le 17 juillet 2013 afin de mener des investigations sur cette convention que le client prétend ne jamais avoir signée. Le service du Contrôle Périodique a rendu son rapport le 19 juillet 2013. Il a révélé les faits suivants :
1. Falsification de la signature de Monsieur E Z
La convention litigieuse a été éditée à deux reprises :
° une première fois le 20 mars 2013, faisant suite à un rendez-vous avec le client le 19 mars 2013,
° une seconde fois (réédition) le 11 avril 2013
C’est celle dernière version datée du 11 avril qui est archivée et dont la signature ne correspond pas à cette habituellement présente sur les documents archivés au nom du client.
Le déroulement des faits est le suivant :
Le 20 mars 2013, vous éditiez une première fois la convention de gestion conseillée pour présentation au client. Le jeudi 11 avril 2013, vous rééditiez et envoyiez une première fois au centre des archives la convention litigieuse signée. Elle est réceptionnée le vendredi 12 avril. Le centre des archives vous retourne ensuite cette convention pour mise en conformité car une rubrique n’avait pas été correctement remplie en page 8 du document.
Vous avez réceptionné la convention le samedi 13 ou le mardi 16 avril, puis vous l’avez renvoyée au centre des archives le mardi 16, pour réception le mercredi 17 avril, soit 1,5 jour ouvré maximum entre la réception du document retourné par le centre des archives et le nouvel envoi de celui-ci par vous-même. Lors de l’entretien préalable, vous avez expliqué que vous aviez peut être traité avec le client la conclusion de cette convention par voie postale.
Cette explication ne tient pas. La convention a été rééditée et envoyée signée la même journée : le 11 avril. Ensuite, le délai de 1,5 jour ouvré maximum entre la réception du document retourné par le centre des archives et le nouvel envoi est trop bref pour laisser le temps à un échange postal.
Vous avez aussi avancé l’idée que le client s’était peut-être déplacé à l’agence. Or, M. E Z ne s’est pas rendu à l’agence le 11 avril pour signer le document dans la mesure où ce dernier ne se déplace pas en agence ' il ne sollicite que des entretiens à son domicile ' et surtout, il ne souhaite pas bénéficier du service de gestion conseillée. Le client ne s’est pas non plus déplacé le samedi 13 matin ou le mardi 16 avril pour régulariser la convention. De plus, selon vos frais de déplacement, vous ne vous êtes rendue au domicile du client que le 18 avril, soit le lendemain de la réception par le centre des archives de la convention litigieuse (cachets des 12 et 17 avril). L’objet de ce rendez-vous ne pouvait donc être la signature du document.
Lors de l’entretien préalable, vous avez prétendu que le rendez-vous du 18 avril avait pour objet de convenir d’une réduction de la tarification bancaire suite à la conclusion de la convention de gestion conseillée. Or, après recherches menées postérieurement à l’entretien préalable, il est apparu qu’aucun avenant correspondant à cette opération n’a été transmis pour numérisation au centre des archives après le 18 avril. Il a cependant été retrouvé un avenant à la convention ébène acajou sur laquelle figure également une fausse signature de M. Z.
Cette convention est datée du 2 avril 2013, soit avant la date de signature supposée de la convention litigieuse. L’inscription manuscrite 'Châlons-en-Champagne’ est rédigée de votre main.
Vous avez expliqué lors de l’entretien préalable et du conseil de discipline ne plus vous souvenir du déroulement des événements.
En conséquence, tout indique que vous avez falsifié la signature de M. E Z.
Ces faits font courir un risque juridique civil et pénal à la Caisse régionale. Ce faisant, ils constituent une violation des articles 2.2.1.1 et 2.1.4 du Règlement Intérieur de la Caisse régionale.
2. Falsification de la signature de Monsieur G Y
Compte tenu des résultats des investigations concernant la convention de gestion conseillée de Monsieur E Z, le service du Contrôle Périodique a contrôlé d’autres opérations réalisées par vous-même. Une seconde falsification a été découverte lors de cette recherche.
Le 6 mars 2013, vous avez ouvert un CSL Sociétaire à un de vos clients, Monsieur G Y.
Or, la signature figurant sur ce document ne ressemble absolument pas à la signature habituelle du client, mais il s’agit manifestement de votre signature. Lors de l’entretien préalable, vous avez immédiatement et spontanément reconnu avoir signé à la place de ce client, sans pouvoir expliquer cet acte. Lors du conseil de discipline, vous avez considéré qu’il s’agissant d’une erreur de votre part…
Là encore, ces faits font courir un risque juridique civil et pénal à la Caisse régionale. Ce faisant, ils constituent une violation des articles 2.2.1.1 et 2.1.4 du Règlement Intérieur de la Caisse régionale.
De plus, vous avez ouvert un livret TIWI à M. I J, votre filleul, en prélevant directement une somme de 10 E sur le compte ouvert au nom de M. M A, votre époux.
Il s’agit du livret de développement durable de votre époux sur lequel vous n’aviez pas procuration.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu les faits tout en expliquant ne pas avoir eu conscience d’enfreindre le Règlement Intérieur au moment où vous avez réalisé l’opération. A noter toutefois que suite à cette opération, vous avez déclaré une activité commerciale : ouverture de livret et conquête d’un client de moins de 25 ans.
Cette opération constitue une infraction au Règlement Intérieure (articles 2.2.1.1 et 2.1.4).
Il résulte de ce qui précède que vous avez falsifié la signature de 2 clients de la Caisse régionale en leur faisant souscrire à leur insu des conventions de service qu’ils n’ont pas sollicitées, violant ainsi l’article 2.2.1.1 du Règlement Intérieur. Ce faisant, vous faites courir un risque financier et judiciaire à la Caisse Régionale. De plus, vous avez intervenu sur le compte de votre époux en prélevant une somme d’argent à placer sur un livret TIWI, violant ainsi les articles 2.2.1.1 et 2.1.4 du Règlement Intérieur de la Caisse régionale.
Ces faits sont d’une gravité telle qu’ils rendent totalement impossible votre maintien au sein de notre entreprise, de sorte que nous vous licencions pour faute grave. Cette sanction est privative d’indemnité de licenciement et de préavis.
Le 21 octobre 2013, Madame A a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de diverses prétentions à l’encontre de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du bureau de jugement du 21 mars 2014, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 18 juin 2014, au cours de laquelle le défendeur a sollicité une expertise en écriture en écritures, et mise en délibéré au 9 juillet 2014.
Selon jugement contradictoire en date du 9 juillet 2014, le conseil de prud’hommes de Reims a ordonné une comparaison d’écritures entre des échantillons de Monsieur Z et de Madame A, désigné à cette fin Mme X, imparti à l’expert désigné de déposer son rapport le 15 décembre 2014, fixé à hauteur de 3.000 euros à verser dans un délai d’un mois la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, mise à la charge de la caisse, et renvoyé les débats à l’audience du 28 janvier 2015.
A cette audience, Mme A a demandé la condamnation de la caisse à lui payer les sommes de :
— 14.468,10 euros au titre du paiement des salaires pendant la période de protection de 4 semaines, outre 1.446,81 euros au titre des congés y afférents ;
— 52.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;
— 8.980,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 898,08 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 17.393 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La caisse a sollicité le débouté intégral des prétentions adverses, outre 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon jugement contradictoire en date du 13 mai 2015, le conseil des prud’hommes de Reims a débouté Madame A de l’intégralité de ses demandes, débouté la caisse de sa demande au titre des frais irrépétibles, et partagé les dépens par moitié, hormis les frais d’expertise restant à la charge exclusive de la caisse.
Le 11 juin 2015, Madame A a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées :
— le 11 février 2016 par Madame A, appelante,
— le 22 mars 2016, par la caisse, intimée,
et soutenues oralement à l’audience.
Par voie d’infirmation, Madame A réitère l’ensemble de ses prétentions initiales, outre 5.750 euros au titre des frais irrépétibles.
Par voie de confirmation, la caisse demande le débouté intégral des prétentions adverses, outre 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIVATION :
Sur la nullité du licenciement :
Il résulte de l’article L.1225-4 du code du travail que pendant le temps de la grossesse médicalement constatée, depuis son constat médical jusqu’au point de départ réel ou virtuel en congé de maternité, une salariée ne peut faire l’objet d’un licenciement que pour faute grave ou que si l’employeur justifie de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail.
La durée minimale du congé de maternité est de 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement, et se termine 10 semaines après celle-ci, outre faculté de report du point de départ du congé prénatal dans la limite de 3 semaines.
La période prénatale peut être prolongée de deux semaines maximums en cas d’état pathologique résultant de la grossesse et attesté par certificat médical.
La période post natale peut être allongée de 4 semaines au maximum en cas d’état pathologique résultant de l’accouchement.
Madame A ne produit aucun document à l’appui de ses déclarations selon lesquelles sa grossesse aurait débuté le 3 avril 2013 et selon lesquelles son arrêt maladie avait débuté le 24 avril 2013 en raison d’une grossesse pathologique.
En tout état de cause, il résulte du courrier de l’employeur en date du 20 juin 2013, accusant réception du certificat médical de la salariée précisant son état de grossesse, que le congé légal de maternité de Madame A a été fixé du 22 novembre 2013 au 13 mars 2014, outre congé conventionnel de maternité du 14 au 23 mars 2014, et ce sans critique de l’appelante.
La procédure de licenciement, consommée le 23 septembre 2013 par l’envoi de la lettre y afférente, a donc été engagée et clôturée avant la période légale et conventionnelle de protection.
Il en découle qu’en tout état de cause, la nullité du licenciement de Mme A n’est pas encourue, et que cette dernière ne peut pas prétendre au paiement des salaires pendant la période de protection et des congés y afférents, et le jugement, qui a débouté Mme A de ses demandes à ses titres sera confirmé de ces chefs.
Sur la qualification du licenciement :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et il appartient à l’employeur se prévalant d’une faute du salarié à l’appui de son licenciement de la démontrer.
1) sur les falsifications de la signature de E Z :
Il est reproché à la salariée d’avoir falsifié la signature de ce client sur la convention de gestion personnalisée en lui faisant ainsi souscrire à son insu une convention de service qu’il n’a pas sollicité.
Il résulte de l’expertise en écriture amiable suivie à la diligence de la caisse, qui a procédé à l’analyse des 5 signatures de Monsieur Z sur la convention de gestion conseillée litigieuse, avec comme pièces de comparaison, une signature sincère de Mme A, des mentions manuscrites de celle-ci, et les signatures sincères de Monsieur Z, que :
— les signatures litigieuses sont des signatures dites imaginaires car ne correspondant pas au modèle qu’elles sont censées imiter ;
— il existe des concordances graphiques entre les signatures litigieuses et la signature de Mme A.
Ces concordances conduisent l’expert à dire qu’elle pourrait avoir signé le document litigieux intitulé convention de service gestion conseillée daté du 11 avril 2013.
L’expert précise que si elle avait disposé d’un matériel de comparaison plus abondant, elle aurait pu vraisemblablement conclure formellement.
Il résulte de l’expertise judiciaire, comprenant, un nombre bien plus important de documents de comparaison, tant pour M. Z que pour Mme A, y compris s’agissant de cette dernière, de ceux rédigés par l’intéressé devant l’expert en réunion contradictoire, que Mme A est l’auteur des 5 signatures dites de Monsieur Z apposé sur la convention de gestion conseillé du 11 avril 2013.
L’expert relève notamment que les différences relevées entre les signatures de question et les signatures de comparaison de la part de Monsieur Z laissent penser à une imitation à main libre et imaginaire de la signature de M. Z.
C’est de manière inopérante que la salariée entend critiquer la valeur probante de l’expertise judiciaire, en faisant observer les différences entre la teneur des pré-rapports, et celle du rapport final, alors que cette évolution ne s’explique que par le seul avancement des opérations d’expertise, et sans pouvoir faire grief à l’expert de la mesure et de la prudence avec laquelle il rend compte de ses constatations et formule ses conclusions, et sans par ailleurs pouvoir se fonder utilement sur une expertise de même nature, mais étrangère au présent litige.
Il est donc suffisamment établi que c’est Mme A qui est l’auteur des 5 signatures de Monsieur Z figurant sur la convention de gestion conseillée du 11 avril 2013.
Celle-ci a en outre répondu connaître parfaitement les dispositions de l’article 2.2.2.1 du règlement intérieur de l’établissement financier, prohibant un tel comportement.
Cependant, il est inexact de soutenir que cet acte a eu pour objet ou pour effet de faire souscrire à ce client une convention de service à son insu.
En effet, alors que les termes de la lettre de licenciement tendent implicitement, mais nécessairement à soutenir qu’indépendamment de la signature querellée, l’ouverture des conventions de service a exclu non seulement tout contact avec le client, mais toute manifestation expresse de sa volonté à l’égard des ses conventions, Mme A apporte précisément des éléments contraires.
En effet, il résulte du courrier rédigé par Monsieur Z le 6 septembre 2013 que ce dernier a reçu Mme A à son domicile entre le mois de mars 2013 et le mois d’avoir 2013 au sujet de ses placements financiers qu’à aucun moment, Mme A ne lui a forcé la main pour signer un document.
Il indique avoir voulu, à la suite de cet échange, résilier la convention de gestion de titre plate-forme bourse, indiquant ne pas avoir bien compris la teneur du produit qu’il avait signé, n’avoir retrouvé dans ces dossiers qu’un document vierge et n’avoir pas reconnu sa signature sur le document que le crédit agricole lui avait présenté.
Il affirme penser avoir signé lui-même les documents litigieux mais ne plus en être certain.
Aussi, nonobstant l’indication erronée par le client ce qu’il a signé les documents litigieux, contredite par les éléments recueillis par voie d’expertise, il résulte suffisamment de cette attestation que l’établissement de la convention de gestion conseillée litigieuse a été établi par Mme A à l’issue d’un contact avec le client, et après manifestation expresse de sa volonté à l’égard de cet acte.
Toutefois, l’examen de ce document démontre sans ambiguïté la distinction claire et nette, et ce sur chacun des 5 pages sur lequel se trouve la fausse signature de M Z réalisée par Mme A entre les 2 emplacements dédiés à la signature du client, d’une part, et celui dédié à la signature du préposé de l’établissement bancaire, d’autre part, étant observé la prévision d’un emplacement dédié à la seule signature du directeur commercial Monsieur B, et non de celle de Mme A.
La réitération de ces signatures par Madame A procède donc d’agissements délibérés de sa part.
* * * * * * *
Il est également reproché à la salariée d’avoir falsifié la signature de Monsieur Z sur un avenant à la convention ébène acajou, daté du 2 avril 2013.
Or, la caisse n’apporte aucune démonstration à cet égard, s’appuyant sur la seule similitude avec la falsification prétendue précédente concernant la convention de gestion personnalisée, alors qu’au cours de la procédure disciplinaire, Mme A s’est bornée à déclarer ne plus se souvenir du déroulement des événements, sans pour autant avoir reconnu les faits.
Surabondamment, il sera renvoyé à la teneur rapportée plus haut du courrier de Monsieur Z.
Aussi, la caisse n’apporte pas la preuve d’une falsification de ce document, ni de la souscription d’une convention de service à l’insu du client.
2) sur les falsifications de la signature de G Y :
Mme A reconnaît avoir signé par erreur à la place du client l’exemplaire de la convention d’ouverture d’un CSL sociétaire au nom de Monsieur Y datée du 6 mars 2013, à savoir celui que le client devait signer.
Toutefois, l’examen de ce document démontre pourtant sans ambiguïté aucune la distinction claire et nette entre les 2 emplacements dédiés à la signature du client, d’une part, et celui dédié à la signature du préposé de l’établissement bancaire, étant observé la prévision d’un emplacement dédié à la seule signature de du directeur commercial Monsieur B, et non de celle de Mme A.
De la sorte, Mme A ne peut pas valablement exciper d’une simple erreur en avançant avoir signé à tort l’exemplaire que le client devait signer, alors que sa propre signature n’était requise en aucune manière.
Toutefois, il résulte du courrier de Monsieur Y, qui n’a pas suscité la moindre observation de la caisse, que ce dernier atteste avoir souscrit un livret sociétaire auprès de Mme A de son plein gré et à sa demande, à l’occasion d’une visite à son domicile de Mme A, et que ce dernier se souvient bien avoir signé ce document à son domicile, que Mme A a signé par erreur ce document, en raison d’une interversion des bordereaux (exemplaire caisse régionale / exemplaire client).
Aussi, il est inexact, comme le fait la caisse, de considérer que la falsification erronée a conduit à faire souscrire à ce client une convention de service à son insu.
Aucune conséquence favorable à la salariée ne saurait être tirée de la circonstance que ces agissements ont eu lieu le 6 mars 2013, soit le lendemain de son retour d’arrêt maladie, alors qu’il résulte nécessairement de la fin de la suspension du contrat de travail de Mme A la parfaite aptitude de l’intéressé à exercer son activité professionnelle, peu important l’existence d’une consultation avec un psychiatre sur la période limitée du 15 février 2013 jusqu’au 11 mars suivant.
3) ouverture d’un compte TIWI avec un prélèvement sur le compte de son époux sur lequel elle n’avait pas procuration et déclaration d’une activité commerciale à ce titre :
Madame A reconnaît ces faits dans leur matérialité.
C’est toutefois de manière totalement dénuée de pertinence que Mme A a cru pouvoir avancer ne pas avoir conscience d’enfreindre le règlement intérieur, en exprimant sa croyance selon laquelle par sa seule qualité d’épouse, elle avait la possibilité de procéder à un prélèvement sur le compte bancaire de son époux sur lequel elle n’avait pas procuration.
Sauf à être considéré comme un aveu d’incompétence radicale, cette ignorance alléguée sera radicalement exclue à raison de la formation initiale de l’intéressée, titulaire d’un master 2 en droit notarial, impliquant une science certaine relativement au régimes matrimoniaux, ainsi qu’à la nature et au niveau des fonctions qu’elle occupe, compte tenu de sa progression professionnelle, et des évaluations très positives de sa hiérarchie au cours des entretiens annuels, que la salariée met elle-même en valeur. En particulier, il sera observé qu’à l’item 'gérer la conformité et la qualité', l’appréciateur relève le peu de retours pour non-qualité et non-conformité.
Aussi, Madame A ne peut pas raisonnablement arguer utilement n’être pas rompue à ce genre de procédure, pour n’être pas 'banquière’ au sens commun du terme, mais conseiller privé.
Madame A ne peut pas non plus sérieusement prétendre qu’elle 'n’avait pas compris, parce qu’elle n’en avait été clairement informée, qu’il était interdit d’agir sur son propre compte et sur les comptes de la famille'.
En effet, il y a lieu d’observer que son contrat de travail initial prévoit que la salariée s’engage expressément à lire et appliquer les règles de la charte de déontologie mise en place par la caisse régionale, et dont le texte intégral se trouve dans la base documentaire électronique, accessible à tous les salariés, ainsi qu’à lire et appliquer les procédures décrites dans la base documentaire électronique, accessible à tous les salariés.
De même, au cours du questionnaire préalable prévu par la convention collective, la salariée a déclaré connaître le règlement intérieur de la caisse régionale, et en particuliers ses articles 2.2.1.1 sur la primauté des intérêts des clients et 2.1.4, sur l’exécution du travail dans ses grandes lignes, en sachant qu’il est consultable sur l’intranet.
Elle fait elle-même état d’un changement du règlement intérieur au début d’année 2013, et ainsi de sa parfaite connaissance de ce dernier et de son éventuelle évolution, sans pour autant contester l’observation de l’employeur faisant état de l’absence de changement s’agissant des deux articles plus haut cités.
Elle déclare ainsi elle-même 'Je suis juriste. J’ai une maîtrise en droit notarial. J’ai travaillé chez un notaire. J’ai découvert le Crédit Agricole lors de mon stage de dernière année. J’ai tout à fait conscience de l’importance du juridique et du réglementaire. J’ai souci de l’appliquer et de le respecter'.
Il s’en déduit que Mme A a donc volontairement enfreint les dispositions du règlement intérieur.
Surabondamment cette ignorance prétendue, en ce qu’elle porterait sur de l’étendue de la prohibition d’avoir à réaliser des opérations sur les comptes bancaires de membres de sa famille, est radicalement incompatible avec la circonstance que la salariée a pris le soin de mentionner l’ouverture du compte au nom de son filleul comme une opération commerciale.
Le grief est donc suffisamment établi.
Il sera toutefois relevé que la somme prélevée sur le compte de son époux pour l’ouverture de ce compte TIWI était limitée à 10 euros, et que Mme A indique, sans être démentie par la caisse, avoir crédité de la somme correspondante le compte de son conjoint, en opérant un virement à partir de son propre compte bancaire, l’ensemble des ses opérations ayant eu lieu le 17 avril 2013.
* * * * *
Le faux se définit comme l’altération de la vérité, par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée, et ce indépendamment de son résultat dommageable.
Il y a faux matériel lorsque le faussaire falsifie physiquement un titre, soit en le contrefaisant, soit en l’altérant.
Le faux matériel est également constitué lorsque le support souffrant d’un défaut d’authenticité exprime malgré tout une vérité. En effet, le faux ne vise pas exclusivement la fausseté du fait relaté, mais la supposition de l’écrit.
Dans cette acception, c’est à bon droit que la caisse a fait grief à Mme A des falsifications des signatures de M. Z dans la convention de gestion conseillée datée du 11 avril 2013, et de M Y, dans la convention d’ouverture d’un CSL sociétaire daté du 8 mars 2013.
L’altération de la vérité porte sur une mention de ses actes que la loi ou les parties ont considéré comme fondamental, à savoir la signature du client, ce que Mme A ne peut pas raisonnablement prétendre ignorer.
En outre, c’est également à juste titre que la caisse a reproché à Mme A l’ouverture d’un compte TIWI avec un prélèvement sur le compte de son époux sur lequel elle n’avait pas procuration, et la déclaration d’une activité commerciale à ce titre.
En revanche, ainsi qu’il l’a déjà été précisé plus haut, la caisse est mal fondée à reprocher à la salariée d’avoir fait souscrire à ces deux clients des conventions de service à leur insu, et d’avoir falsifié la signature de Monsieur Z sur l’avenant à la convention ébène acajou datée du 2 avril 2013, et ces griefs seront considérés comme non établis.
Toutefois, il ne résulte pas suffisamment des griefs ainsi retenus une gravité telle que leur commission empêche la poursuite du contrat de travail pendant le temps du préavis.
En effet, il y a lieu de relever l’absence de tout résultat dommageable des falsifications retenues, alors que l’authenticité des conventions en étant affectées n’a pas été remise en cause, ainsi que le montant très modique du prélèvement opéré par la salariée sur le compte bancaire de son époux, quand bien même n’aurait-elle pas procuration sur celui-ci.
En outre, il y a lieu de relever la disproportion manifeste entre la qualification retenue par l’employeur pour le licenciement, et l’absence de tout antécédent disciplinaire pendant plus de 8 ans de relation contractuelle.
Dès lors, le licenciement pour faute grave de la salariée n’est pas fondé.
Cependant, chacun de ces faits, dont le mode opératoire a été précisé plus haut, procède assurément d’une méconnaissance volontaire des procédures et règles de déontologie de la caisse, et revêtent par là même un caractère fautif.
Aussi, le constat objectif de la réitération de tels faits à bref délai commis par une salariée soumise de part sa qualification et la nature de ses fonctions à des exigences procédurales et déontologiques élevées, procèdent de fautes constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, exclusive de tout motif lié à l’état de santé ou de grossesse de la salariée.
Il y aura donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Mme A fondé sur une faute grave, et de dire celui-ci fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Madame A sera donc déboutée de demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le jugement sera confirmé sur ce point.
L’article 14 de la convention collective applicable prévoit un préavis d’une durée de 3 mois à l’égard des salariés relevant la catégorie 3 ayant au moins 2 ans d’ancienneté.
L’article 14 de la convention collective applicable prévoit une indemnité de licenciement :
— d’un quart de mois de salaire par semestre entier d’ancienneté, pour les 6 premières années de services ;
— d’un demi-mois de salaire par semestre entier d’ancienneté, pour les années suivantes
Le texte conventionnel prévoit que l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement sont calculées en fonction du salaire annuel brut de l’année précédente ayant fait l’objet de la dernière déclaration fiscale sur les traitements et salaires, y compris l’évaluation des avantages en nature.
Il résulte de l’examen du bulletin de paye de décembre 2012 que Mme A a perçu une rémunération annuelle brute d’un montant de 46.552,84 euros, soit 3.879,40 euros mensuels.
Or, Madame A a calculé ses demandes au titre des indemnités de rupture sur la base d’un salaire mensuel de 2.993,62 euros.
Il y aura donc d’allouer à Mme A conformément à ses demandes les sommes de 17.393 euros à titre d’indemnité de licenciement et de 8.980,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 898,06 euros au titre des congés payés y afférents, et le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct :
Alors que la cour a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, Madame A n’établit l’existence d’aucune circonstance vexatoire ni faute de l’employeur, en se bornant à invoquer la mise en oeuvre par ce dernier des dispositions conventionnelles en matière de discipline.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre, et le jugement sera infirmé sur ce point.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La caisse, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, et condamnée à payer à Madame A la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ces dispositions, sauf en ce qu’il a :
— dit et jugé le licenciement de Madame C D fondé sur une faute grave ;
— débouté Madame C D épouse A de ses demandes à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents ;
— statué sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Infirme le jugement de ces derniers chefs, statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la caisse régionale de crédit agricole Nord Est à payer à Madame C D épouse A les sommes de :
— 17.393 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 8.980,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 898,08 euros au titre des congés payés y afférents ;
Déboute la caisse régionale de crédit agricole Nord Est de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole Nord Est aux entiers dépens de première instance d’appel, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à Madame C D épouse A la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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