Confirmation 21 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 21 avr. 2011, n° 10/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/00165 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 19 novembre 2009, N° 09/00045 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 10/00165
D
C/
SAS COGEMOULE devenue SAS COMPOSE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 19 novembre 2009
RG : F 09/00045
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 AVRIL 2011
APPELANT :
C D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Marie Christine REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉE :
SAS COGEMOULE DEVENUE SOCIÉTÉ COMPOSE SAS
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Pierre LAMY, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 25 août 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 mars 2011
Présidée par Françoise CARRIER, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Chantal RIVOIRE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Françoise CARRIER, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 avril 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
C D est entré au service de la Société COGEMOULE le 18 novembre 1996 en qualité d’acheteur négoce, responsable de la sous-traitance avec le statut cadre.
Au dernier état de sa collaboration, il était classé au niveau II, coefficient 108 et percevait un salaire brut de 3 800 € pour un forfait de 218 jours.
Fin 2006, en plus de ses fonctions, il s’est vu proposer celles de chargé d’affaires sourceur (ou chef de projet) en remplacement de M Y, ce dernier ayant quitté l’entreprise au mois de mars 2006, ce qui étendait ses fonctions au suivi des relations avec la clientèle dans le cadre des projets techniques. Le salarié a accepté d’exercer de façon intérimaire ces fonctions en sus de sa fonction originelle d’acheteur négoce à compter du milieu de l’année 2007.
Aucune modification de son contrat de travail n’a été formalisée. Une augmentation de salaire de 200 € par mois lui a été attribuée à compter de janvier 2008.
Lors d’un entretien du 21 février 2008, la Société COGEMOULE lui a proposé une augmentation de sa rémunération mensuelle de 200 € en contrepartie de l’alourdissement de ses tâches. Par lettre recommandée du 25 février 2008, le salarié a refusé cette proposition et a demandé le retour à la situation antérieure.
Par lettre recommandée du 4 mars 2008, la Société COGEMOULE a pris acte du refus d’évolution du salarié et a conclu son courrier dans les termes suivants :
' Lors de notre entretien du 25 février 2008, vous m’avez fait part de votre ferme volonté de quitter l’entreprise. En conséquence de quoi et afin que la situation soit claire entre nous, j’attends de votre part une lettre de démission en bonne et due forme'.
A compter du 1er mars 2008, le salarié a été à nouveau rémunéré sur la base de 3 800 € bruts et a été affecté principalement à sa fonction d’origine d’acheteur et de suivi des moules en sous-traitance. L’employeur a opéré une réorganisation de son centre technique et affecté un autre salarié, A Z, à la fonction de suivi des projets.
Par lettre recommandée du 25 juillet 2008, C D a démissionné dans les termes suivants :
'Comme vous me l’avez expressément demandé dans votre courrier du 4 mars 2008, je vous informe par la présente de ma démission du poste d''acheteur négoce’ que j’occupe au sein de la Société COGEMOULE.
Conformément à l’article 22 de la convention collective 3025 métallurgie ingénieurs et cadres dont je dépends, je vous demande de faire le nécessaire pour qu’il y ait une remise à jour complète du coefficient sur l’ensemble de mes bulletins de salaire le nécessitant ainsi qu’après des différents organismes concernés.
Par ailleurs, comme le prévoit la procédure en cas de démission, je souhaiterais récupérer l’intégralité des sommes bloquées au titre de l’intéressement.'
Par courriel en date du 29 juillet 2008, C D a demandé à voir avancer l’expiration de son préavis au 5 septembre 2008 compte tenu de ce que sa nouvelle prise de fonction était prévue pour le 8 septembre 2008, en faisant valoir que la formation de A Z était suffisante pour permettre la continuité de la fonction. Cette demande a été acceptée par l’employeur.
Le 4 mars 2009, C D a saisi le conseil de prud’hommes d’OYONNAX à l’effet de voir requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts.
Par jugement du 19 novembre 2009, le conseil de prud’hommes a débouté C D de ses demandes.
Celui-ci a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses écritures déposées le 11 mars 2011 et soutenues oralement à l’audience, C D demande à voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la Société COGEMOULE à lui payer les sommes suivantes :
— 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 16 989,44 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
et à lui délivrer les documents de rupture rectifiés pour tenir compte d’une date de rupture au 28 octobre 2008.
Au terme de ses écritures déposées le 11 mars 2011 et soutenues oralement à l’audience, la Société COGEMOULE devenue Société COMPOSE conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite l’allocation de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
C’est au salarié d’apporter la preuve du caractère équivoque de sa démission.
En l’espèce, le salarié fait valoir que sa démission, donnée sous la pression de l’employeur qui lui a écrit dans sa lettre du 4 mars 2008 'j’attends de votre part une lettre de démission en bonne et due forme’ est équivoque et demande en conséquence à la voir requalifier en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient que l’employeur lui a imposé une modification du contrat de travail et que, devant son refus de voir la situation perdurer, il l’a purement et simplement poussé à la démission. Il invoque également son remplacement par M Z dès le 1er mars 2008 dans ses fonctions de sourceur.
Le courrier de l’employeur en date du 4 mars 2008 est dépourvu de tout caractère comminatoire et ne traduit aucune pression concrète de l’employeur pour amener son salarié à démissionner. Il doit donc se lire, dans le contexte de la volonté exprimée par le salarié de quitter l’entreprise, comme une requête au salarié de formaliser sa démission dans le respect de ses obligations et non pas comme une sommation de démissionner. Le délai de plusieurs mois écoulé entre ce courrier et la lettre de démission du salarié confirme l’absence de contrainte exercée par l’employeur sur le salarié dans son choix de quitter l’entreprise.
C D n’apporte aucune preuve d’éventuelles pressions qui auraient été exercées sur lui par d’autres moyens. Ses divers courriers à l’employeur, notamment ceux concernant l’évolution de son poste, expriment une capacité certaine à résister et à faire preuve de fermeté face à l’autorité, ce qui dément que sa décision de démissionner ait pu lui être dictée.
En tout état de cause, les pressions alléguées, à les supposer démontrées, ne pourraient constituer qu’une cause de nullité de la démission pour vice du consentement et n’autoriseraient pas à analyser la démission en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail en raison de manquements imputables à l’employeur.
La lettre de démission ne comporte aucune réserve. Le salarié ne caractérise pas l’existence de différends ou de circonstances antérieurs ou contemporains à la rupture de nature à rendre sa démission équivoque. En effet, le désaccord ayant existé quant à l’évolution de ses fonctions s’était résolu dès le 1er mars 2008 par un retour à ses fonctions originelles, le salarié n’alléguant ni ne démontrant l’existence préalable à la rupture d’un conflit avec l’employeur sur les conditions de ce retour. Il ne démontre pas plus avoir contesté l’affectation de A Z au poste de sourceur antérieurement à la rupture de son contrat de travail. Celle-ci ne pouvait en tout état de cause pas constituer un motif de différend avec l’employeur dans la mesure où la fonction de sourceur était attachée au poste de chargé d’affaires que le salarié avait refusé d’assumer.
Le délai de 7 mois écoulé entre la démission et l’introduction de l’instance prud’homale confirme l’absence de tout différend avec l’employeur à la date de la rupture du contrat de travail.
Il en résulte de la démission du salarié n’est pas entachée d’équivoque. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande d’allouer à la Société COGEMOULE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNE C D à payer à la SAS COGEMOULE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anita RATION Didier JOLY
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