Confirmation 8 novembre 2011
Cassation partielle 16 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 8 nov. 2011, n° 09/03865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 09/03865 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 12 juin 2009 |
Sur les parties
| Parties : | SARL CAP, LA SARL CAP c/ SA. SEVAL, LA SA. SEVAL |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
M. Z
SARL CAP
C/
SA. SEVAL
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 8 NOVEMBRE 2011
RG : 09/03865
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 12 juin 2009
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur C Z
né le XXX à XXX
de nationalité française
Gérant de société
XXX
XXX
LA SARL CAP
XXX
XXX
'prise en la personne de son représentant légal domicilié pour ce audit siège'.
Comparants concluants par la SCP MILLON ET PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me CALDARA, avocat au barreau de GRENOBLE.
ET :
INTIMEE
LA SA. SEVAL
XXX
69700 LOIRE-SUR-RHONE
'prise en la personne de son représentant légal domicilié pour ce audit siège'.
Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et plaidant par Me BOUSQUET, avocat au barreau de LYON.
DEBATS :
A l’audience publique du 23 juin 2011devant M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président, entendu en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 novembre 2011 .
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. le Président en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président,
M. A et Mme Y, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 8 NOVEMBRE 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme X, Greffier.
PROCEDURE DEVANT LA COUR
Par acte en date du 7 septembre 2009, Mr Z et la SARL CAP ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 12 juin 2009 qui les a débouté de leurs demandes d’indemnisation pour rupture d’un contrat d’agent commercial.
Mr Z et la SARL CAP, appelants, ont conclu (conclusions des 7 janvier 2010, 24 juin 2010, 18 octobre 2010, 6 décembre 2010).
La SA SEVAL, intimé, a conclu (conclusions du 16 avril 2010).
Après clôture de la mise en état, l’affaire a été fixée au 23 juin 2011 pour plaidoirie (O.C du 11 janvier 2011).
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour cette date, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, la cause et les parties ont été appelées en audience publique et les débats et plaidoiries tenus dans les conditions prévues aux articles 786 et 910 CPC, les avocats ne s’y opposant pas.
Après avoir entendu les avoués et avocats des parties en leurs demandes fins et conclusions, le magistrat chargé du rapport a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait rendu et mis à disposition au greffe le 8 novembre 2011.
Après rapport de l’affaire par le magistrat chargé du rapport et après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour a rendu la présente décision à la date indiquée.
DECISION
Faits, procédures, demandes en appel
De novembre 1994 à décembre 2004, la SA SEVAL, qui fabrique des engins de levage, et la SARL CAP qui exerce une activité de conseil en matière de réalisation industrielle ' gérée jusqu’à août 2000 par une dame PASQUIER et depuis lors par le sieur Z ' ont noué des relations commerciales (qualifiées de « courtage » par la première et « d’agent commercial » par la seconde) qui ont été rompues en décembre 2004.
C’est dans ce contexte que, par acte du 21 décembre 2005, Mr Z et la SARL CAP ont assigné la SA SEVAL devant le tribunal de commerce de Lyon, sur le fondement des articles L 134-1 à L 134-17 du code de commerce, aux fins de voir celle-ci condamnée à leur payer 100.000 euros au titre de leur préjudice consécutif à la rupture brutale de leur contrat d’agent commercial et 22.268 euros au titre de deux commissions d’agent commercial restant dues sur un marché B ; condamnée à produire l’ensemble des contrats passés antérieurement à la rupture avec la clientèle de la société CAP pour vérification des commissions dues sur l’exploitation de la clientèle CAP ; condamnée à produire l’ensemble des contrats passés depuis la rupture pour vérification des commissions restant à leur devoir après rupture pour l’exploitation de la clientèle CAP ; condamnée à leur payer 52.000 euros de dommages intérêts.
Par jugement en date du 19 juillet 2006, le tribunal de commerce de Lyon s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Soissons.
Après reprise devant la procédure devant lui et par jugement en date du 12 juin 2009, le tribunal de commerce de Soissons a retenu que la SARL CAP n’était intervenue de 1994 à 2004 qu’en qualité de « courtier » – et non « d’agent commercial » ' car, en l’absence de contrat écrit entre les parties, il ressortait de l’analyse des pièces produites que cette société n’était jamais intervenue pour « négocier de manière permanente et éventuellement conclure des contrats » au nom de la SA SEVAL et que son rôle s’était borné à rapprocher d’épisodiques clients avec la SA SEVAL ; que la SARL CAP ne pouvait donc prétendre percevoir des commissions sur des affaires dans lesquelles elle n’était pas intervenue et qu’elle ne pouvait pas, non plus, avoir communication des contrats passés entre la SA SEVAL et ses clients dès lors qu’une telle communication pourrait être utilisée pour compléter ses propres fichiers ; qu’eu égard à la moyenne des commissions que la SARL CAP avait perçues au titre de ses interventions, l’indemnité de rupture de 10.000 euros proposée par la SA SEVAL lui paraissait suffisante.
Pour ces motifs, le tribunal a accordé 10.000 euros d’indemnité à la SARL CAP et à son gérant et a débouté les demandeurs du surplus de leurs prétentions.
Mr Z et la SARL CAP ont interjeté appel de la décision.
Devant la cour de céans,
Mr Z et la SARL CAP demandent à la cour d’infirmer le jugement ; de dire que la SA SEVAL et la SARL CAP ont été liées par un contrat d’agent commercial ; de dire que, en raison de la rupture du dit contrat par la SA SEVAL, la SARL CAP est fondée à réclamer une indemnité compensatrice de rupture ; de condamner en conséquence la SA SEVAL à payer à la SARL CAP une indemnité de 66.035 euros, sauf à parfaire au vu des pièces à produire par la SA SEVAL ; de condamner sous astreinte la SA SEVAL à produire les contrats passés, entre la SA SEVAL et les clients de la SARL CAP, avant comme après la rupture, aux fins de parfaire l’indemnité compensatrice (selon le barème fixé en 1994) ; de dire que la SARL CAP est fondée à réclamer une commission sur les contrats passés avec la société B, soit la somme de 22.268 euros ; de condamner la SA SEVAL aux dépens et au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le contrat qui la liait à la SA SEVAL était à l’évidence un contrat d’agent commercial et que, dans ces conditions et dès lors que cette société a rompu le dit contrat, la SA SEVAL lui doit l’indemnité compensatrice prévue par le Statut et des dommages intérêts pour rupture abusive ; qu’au regard des commissions qu’elle a perçues les dernières années auxquelles viennent s’ajouter ses droits à commission dans l’affaire B, elle évalue cette indemnité à 66.035 euros ; que la communication par SEVAL de ses pièces comptables permettra de parfaire le montant de l’indemnité, car rien ne dit que, avant comme après la rupture, cette société n’a pas continué à passer des marchés avec les clients qu’elle lui a amenés.
La SA SEVAL demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ; de condamner solidairement Mr Z et la SARL CAP à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel. En ce qui concerne la qualification du contrat, elle soutient que celui n’a jamais été qu’un contrat de courtage (CAP se bornant à lui rapporter des « échos » sans jamais présenter les produits de la gamme, proposer de devis et négocier les contrats), de sorte qu’elle a pu le rompre sans être tenue de verser l’indemnité prévue par le statut des agents commerciaux. En ce qui concerne les deux contrats passés avec B, elle fait observer que cette dernière a toujours fait partie de sa clientèle et que CAP ne donc saurait prétendre lui avoir « apporté l’affaire ». De manière plus générale, elle fait observer que la SARL CAP ne saurait considérer que la totalité du monde industrielle national et européen fait partie de « sa clientèle propre » ' surtout lorsqu’elle se borne à une simple activité de « rapprochement » ' et revendiquer des commissions sur l’ensemble des livraisons d’engins de levage que SEVAL a pu faire en France et en Europe. Elle ajoute qu’en dix ans, la SARL CAP lui a apporté très peu d’affaires de sorte que la moyenne des commissions annuelles versée à CAP s’est établie à 8.800 euros ' sans que l’intéressée n’est jamais émis de contestation sur ce point ' et que l’indemnité de rupture qu’elle lui a versée (10.000 euros) représente un an et demi de commissions, alors que l’indemnité de rupture demandée par CAP ' 66.000 euros en cause d’appel et 100.000 euros dans l’assignation ' représente huit ans à dix ans de commissions.
En cet état,
Sur la recevabilité de l’appel
Mr Z et la SARL CAP ayant formé leur recours dans les délais et forme prévus par la loi et la recevabilité de l’acte n’étant pas contestée, la cour recevra les intéressés en leur appel.
Sur le bien fondé de l’appel
Mr Z et la SARL CAP sont appelants du jugement qui, après avoir retenu que le contrat liant les parties était un contrat de courtage et de non un contrat d’agent commercial, les a débouté de leurs demandes d’indemnisation formées contre la SA SEVAL.
Sur la qualification du contrat liant les parties
L’article L 134-1 du code de commerce dispose que « l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de service, est chargé de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ».
En l’espèce, les parties ' la SA SEVAL qui fabrique des engins de levage et la SARL CAP qui exerce une activité de conseil en matière industrielle ' n’ont jamais signé de contrat en bonne et due forme précisant leurs relations.
Le sol document produit aux débats est une lettre, en date du 29 novembre 1994, adressée par la SA SEVAL à la SARL CAP dans laquelle la SA SEVAL confirmait leur collaboration à venir et indiquait « qu’aucun secteur géographique n’est déterminé, simplement un certain nombre de clients chez lesquels nous sommes introduits sont exclus ; que sur chaque affaire présentée par vous, pour devis, nous nous engageons à vous faire savoir, par retour, si nous suivons ou pas ; que les commissions seront déterminées d’après la commande et pourraient suivre le barème suivant : 5% jusqu’à 1 million de francs, 4% de 1 à 2 millions de francs, 3% au-delà de 2 millions de francs », étant observé qu’aucune annexe ne venait préciser les clients de la société SEVAL qui étaient exclus de la collaboration.
Il apparaît également que le nombre d’affaires présentées est restée réduit puisque la SARL CAP n’a perçu en douze ans, à titre commissions, qu’une somme totale de 105.778 euros (0 en 1994, 0 en 1995, 6.877 en 1996, 13.720 en 1997, 19.372 en 1998, 6.097 en 1999, 0 en 2000, 11.914 en 2001, 0 en 2002, 29.146 en 2003, 8.887 en 2004 – année de la rupture -, 10.124 en 2005) et que cette somme de 105.778 euros, rapportée au chiffre d’affaires de l’une et de l’autre des sociétés, est de peu d’importance pour l’une comme pour l’autre, ce qui induit, entre les parties, une relation occasionnelle et non pas permanente.
Dans ses conclusions de première instance ' qu’elle a modifiées en cause d’appel ' la SARL CAP soutenait que « le droit à perception d’une commission n’était pas subordonné à la négociation du contrat par la société CAP », que « le fait initiateur [du droit à commission] était l’information d’une affaire, d’un projet, d’un simple écho existant dans la clientèle de la société CAP », que « il était indifférent que la société CAP n’ait pas procédé à l’établissement du devis ou procédé à la négociation du contrat ». Il s’en évince que, de son propre aveu, le rôle de la société CAP n’était pas de négocier des contrats de vente, mais seulement d’apporter une affaire voir seulement l’écho d’une affaire.
Les termes de la lettre du 29 novembre 1994 (qui indique une collaboration limitée à « une présentation ») et la pratique suivie (qui induit une relation simplement « occasionnelle ») laissent penser, comme l’ont retenu les premiers juges, que la SARL CAP n’a été qu’un présentateur d’affaires occasionnel et non pas un agent commercial négociant voire concluant, au nom et pour le compte de la SA SEVAL, de manière permanente, des contrats de vente.
La cour confirmera donc, sur ce point, le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le contrat était un contrat de courtage.
Sur la rupture du contrat de courtage
La SA SEVAL ne conteste pas avoir pris, en 2004, l’initiative de la rupture des relations qu’elle entretenait avec la SARL CAP, mais précise qu’elle en a dûment averti la SARL CAP plusieurs mois auparavant et qu’elle a tenté de négocier avec cette société tant l’indemnité de rupture que le sort de certaines affaires que lui avait apportées l’intéressée et qui était encore en cours. Elle ajoute qu’elle s’était heurtée aux prétentions exorbitantes de la SARL CAP qui à l’époque exigeait 80.000 euros d’indemnités soit dix ans de commissions puisque la moyenne annuelle des commissions versées à cette société s’établissait à 8.800 euros par mois. Elle fait observer que la proposition d’indemnisation qu’elle a faite et que les premiers juges ont entérinée ' soit 10.000 euros ' représente un an et demi de commissions et que cette somme est de nature à remplir la société CAP de ses droits, d’autant plus que le chiffres d’affaires que CAP faisait avec SEVAL était dérisoire.
De son côté, la SARL CAP soutient que la rupture a été brutale et que l’offre d’indemnisation qui lui a été faite a été ridiculement insuffisante.
La cour ne saurait suivre l’argumentation de la SARL CAP. Il ressort des pièces du dossier que, si elle a effectivement pris l’initiative de parler de rupture, la SA SEVAL a néanmoins mis en 'uvre une procédure de concertation en vue de fixer les délais et les modalités de la rupture. Elle a engagé des pourparlers en septembre 2004 et a confirmé par courrier du mois d’octobre qu’elle souhaitait mettre fin à leurs relations tout en fixant un calendrier de désengagement. C’est la SARL CAP qui, par courrier du 17 décembre 2004, a mis un terme à cette procédure de négociation et d’accompagnement.
En ce qui concerne l’indemnité de 10.000 euros proposée par la SA SEVAL et entérinée par les premiers juges, la cour estime que, en ce qu’elle représente un an et demi de commissions, la dite indemnité est parfaitement satisfaisante.
La cour confirmera donc, sur ce point, le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 10.000 euros l’indemnité de rupture.
Sur les commissions revendiquées au titre du contrat B
La SARL CAP prétend avoir droit à une commission sur les deux marchés passés avec la société B dès lors que cette société faisait partie de « sa clientèle ».
Le marché en question, passé entre SEVAL et B, a porté sur la livraison de deux ponts roulants.
Si, selon ses dires, la société B faisait partie de la clientèle de la SARL CAP, force est de constater, au vu des pièces produites, qu’B était également de longue date un client de la société SEVAL.
Ainsi, faute de démontrer qu’elle a bien mis en contact B et SEVAL pour la réalisation et la livraison des deux ponts roulants en question lui ouvrant droit à sa commission de courtage, la SARL CAP ne peut qu’être déboutée de ses prétentions.
La cour observe encore que, par rapport aux termes de son acte d’assignation, la SARL CAP a rajouté des points de contestations. Elle revendique un certain nombre de commissions nouvelles au motif que la société SEVAL a passé des marchés avec des sociétés qui faisait partie de son « portefeuille ».
Cette prétention appelle la même réponse que précédemment : dès lors qu’elle n’est pas agent commercial et dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a apporté à la société SEVAL tel ou tel marché nommément désigné, la SARL CAP ne saurait se faire un grief de ce que la société SEVAL ait réalisé et livré des engins de levage, qui sont son fonds de commerce, aux sociétés constituant le monde industriel.
La cour confirmera donc le jugement sur ce point.
Sur la demande tendant à la production par SEVAL de ses pièces comptables
La cour observe que, si cette prétention avait un sens dès lors qu’elle avait pour objet de parfaire l’indemnité de rupture d’un contrat d’agent commercial et notamment de vérifier si la société SEVAL n’exploitait pas « dans son dos » la clientèle de la société CAP, cette demande est devenu sans objet dès lors que la cour n’a pas retenu la qualification d’agent commercial.
En ce que cette demande de communication peut s’entendre également d’une contestation du montant des commissions qui lui ont été versées entre 1994 et 2004, il y a lieu de rappeler que ces commissions, calculées sur les affaires apportées par elle, étaient parfaitement vérifiables par elle et, de fait, n’ont jamais fait l’objet en onze ans d’une quelconque contestation sur ce point.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de communication présentée, dès lors qu’il n’appartient aux juges de suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve et dès lors que, comme l’ont relevé les premiers juges, cette communication pourrait être exploitée à d’autres fins par l’intéressée.
La cour confirmera donc, encore, le jugement sur ce point.
Sur le préjudice personnel allégué par Mr Z
Mr Z s’est associé, à titre personnel, aux poursuites engagées par la SARL CAP dont il est le gérant, aux motifs qu’en août 2000, avant de racheter les parts de l’ancienne gérante et devenir porteur de parts de la SARL, il avait écrit à la SA SEVAL pour lui demander confirmation de ce que ce changement n’affecterait pas les relations entre les deux sociétés, courrier auquel la SA SEVAL avait répondu par la négative, de sorte qu’en rompant ses relations avec la SARL CAP, la SA SEVAL lui avait causé un préjudice qu’il évaluait à 52.000 euros.
Cette prétention, qui ne parait pas reprise en cause d’appel, encore que Mr Z argumente encore en cause d’appel indépendamment de la société dont il est le gérant, appelle deux observations. Tout d’abord, dans son courrier en réponse, la SA SEVAL n’a nullement promis à Mr Z, à titre personnel, que les relations entre les deux sociétés revêtiraient désormais un caractère perpétuel, mais a simplement indiqué que le changement de gérance n’était pas un obstacle à la poursuite des dites relations. Ensuite, l’intéressé ne démontre pas en quoi il aurait précisément subi un préjudice de 52.000 euros alors que le contrat a été passé entre la société SEVAL et la société CAP et non pas personnellement avec lui.
La cour rejettera, donc en tant que de besoin, cette prétention.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante devant, aux termes de l’article 696 NCPC, être condamnée aux dépens, la cour condamnera Mr Z et la SARL CAP, qui succombent, à supporter les dépens d’appel.
La partie perdante devant, en outre, aux termes de l’article 700 du même code, être condamnée à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme arbitrée par le juge, tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, la cour condamnera Mr Z et la SARL CAP à payer à la SA SEVAL une somme de 1.500 euros, au titre des frais d’appel.
PAR CES MOTIFS
et ceux adoptés des premiers juges,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit Mr Z et la SARL CAP en leur appel ;
Mais le déclarant mal fondé, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne solidairement Mr Z et la SARL CAP aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP LE ROY, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mr Z et la SARL CAP à payer à la SA SEVAL une somme de 1.500 euros, en cause d’appel, au titre de l’article 700 CPC.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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