Infirmation 17 juin 2016
Cassation 4 juillet 2018
Confirmation 15 novembre 2019
Infirmation 19 février 2021
Cassation 20 octobre 2021
Rejet 7 juillet 2022
Infirmation 30 mars 2023
Désistement 28 septembre 2023
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 17 juin 2016, n° 14/02427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/02427 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 décembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SERCA c/ SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN |
Texte intégral
ARRÊT N°
FK
R.G : 14/02427
SA SERCA
C/
SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) COI)
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 17 JUIN 2016
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 18 DECEMBRE 2014 suivant déclaration d’appel en date du 19 DECEMBRE 2014 RG n° 14/02740
APPELANTE :
SA SERCA
XXX
XXX
Représentants :
Me Chendra KICHENIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, postulant
Me Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉE :
SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI)
XXX
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Jean pierre CANALE de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
DATE DE CLÔTURE : 21 Octobre 2015
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Avril 2016 devant Madame KARROUZ Fabienne, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Audrey DEGL’INNOCENTI, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 Juin 2016.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller
Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère (rapporteur)
Qui en ont délibéré
GREFFIER : Audrey DEGL’INNOCENTI
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Juin 2016.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant procès-verbal du 19 juin 2014 dressé en exécution d’un jugement du tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS du 09 juillet 1997 la Banque Française Commerciale de l’océan Indien (BFCOI) a fait procéder à une saisie-attribution à l’égard de la SA SERCA sur des sommes détenues par la SCP de notaires ADOLFINI-SMADJA-RAGOT-SAMY-MICHEL-MACE pour le recouvrement d’une créance de 2 167 444,33 €.
Contestant la validité du titre servant de base à la saisie la SA SERCA a saisi le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de SAINT-DENIS d’une demande tendant à la nullité de la saisie-attribution et à sa mainlevée.
Par jugement du 18 décembre 2014 le juge de l’exécution a':
— rejeté la demande de la SA SERCA en mainlevée de la saisie- attribution pratiquée le 19 juin 2014 par la SCP X Y et Z A en ce qu’elle est fondée sur l’inexistence d’un titre exécutoire permettant la mise ne 'uvre de mesures d’exécution forcée ;
— sursis à statuer sur les plus amples demandes des parties dans l’attente du prononcé de son jugement par le tribunal de grande instance de SAINT-DENIS de la Réunion dans l’instance opposant les mêmes parties et enrôlée sous le numéro de RG 14/02423.
Par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS formulée par voie électronique le 19 décembre 2014 la SA SERCA a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique et déposées le 18 août 2015 la SA SERCA demande à la Cour de ':
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, fondée sur l’inexistence d’un titre exécutoire permettant la mise en 'uvre de mesures d’exécution forcée ;
Statuant à nouveau,
— constater que le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS de la Réunion du 9 juillet 1997 est une décision d’admission de créance ne constituant pas un titre exécutoire au sens de l’article 3 de la loi du 9 juillet 1991,
— dire et juger que le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS de la Réunion du 9 juillet 1997 ne permettait pas à la BFCOI de pratiquer la saisie-attribution du 19 juin 2014
— dire et juger nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 19 juin 2014 par la SCP X Y et Z A entre les mains de la SCP de notaires ADOLFINI-SMADJA-RAGOT-SAMY -MICHEL-MACE
En conséquence,
— ordonner la mainlevée ;
Subsidiairement dans l’hypothèse où il serait considéré le jugement du tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS du 09 juillet 1997 portant admission de la créance de la banque au passif au redressement judiciaire de la SERCA permettait à la BFC OI de pratiquer une mesure d’exécution forcée,
— constater que le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Denis du 09 juillet 1997 portant admission de la créance de la BFC OI ne comporte aucune précision de nature à permettre le calcul de la créance d’intérêts de 1 946 907,78 € pour laquelle la BFC OI a pratiqué la saisie-attribution litigieuse que ce soit dans ses motifs ou dans son dispositif ;
— constater que la mention des intérêts contractuels à échoir n’a nullement été portée sur l’état des créances de la SERCA ;
En conséquence,
— limiter les effets de la saisie attribution à hauteur de la seule créance admise soit la somme de 4 307 879,39 Francs soit 656 731,97 €
— condamner la BFC OI au paiement de la somme de 10 000,00 € sur la fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la BFC OI au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de mainlevée.
Elle explique que le 15 décembre 1993, la BFC OI a assigné la SERCA devant le Tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS de la Réunion en paiement des sommes suivantes :
— 608 560,00 F (92 774,37 €) au titre du solde débiteur du compte n°802052900,
— 382 577,00 F (58 323,49 €) au titre d’un engagement de caution exécuté envers la Société CASE POCLAIN,
— 548 758,00 F (83 657,62 €) au titre du solde du compte d’avances sur marchandises,
— 2 112 726,00 F (322 083,00 €), au titre de sa part dans le prêt syndiqué du 12 novembre 1991.
Elle précise qu’en cours d’instance la société SERCA par jugement du 14 décembre 1994, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, dans laquelle la BFC OI a déclaré une créance globale à hauteur de 4 307 879,00 F.
Conformément aux dispositions de l’article 48 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu L.621- 41 du Code de commerce), après mise en cause des organes de la procédure collective, la BFC OI a alors repris l’instance préalablement engagée aux fins non plus d’obtenir le paiement de sa créance, mais de faire constater celle-ci pour pouvoir l’inscrire sur l’état des créances.
Par jugement du 9 juillet 1997 le Tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS de la Réunion a fixé la créance de la BFC OI l’égard de la société SERCA à la somme de 4 307 879,00 F (656 731.92 €) et a ordonné son inscription sur l’état des créances. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de SAINT-DENIS du 5 septembre 2008.
Elle qualifie cette décision de jugement d’admission qui ne fait que fixer une créance sans emporter condamnation et qui ne bénéficie pas de la force exécutoire.
Elle estime par conséquent qu’à défaut de titre exécutoire la BFCOI ne pouvait entreprendre la saisie-attribution contestée, le jugement d’admission du 9 juillet 1997 permettant ainsi uniquement à la BFC OI d’obtenir le paiement des répartitions prévues dans le plan de continuation arrêté par jugement en date du 18 octobre 1995 pour 10 ans.
Elle estime que la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d’un titre ne permettant pas une mesure d’exécution forcée et qu’elle est donc nulle et de nul effet.
A titre subsidiaire elle estime que le titre invoqué ne permettait pas de pratiquer une saisie d’un montant de 1 946 907,78 €, cette somme ne figurant pas au jugement et qu’aucune disposition de la décision ne permet le calcul d’intérêts. Elle ajoute que la BFCOI n’a jamais demandé son admission au passif pour les intérêts, la mention portée sur l’état des créances s’analysant en une clause de style, et que par conséquent elle n’aurait jamais pu prétendre dans le cadre du plan de continuation au paiement des intérêts qu’elle réclame. Elle estime que la saisie attribution de la BFCOI ne portait que sur les sommes visées dans le jugement soit la somme de 4 307 879,36 francs soit 656 731,97 €.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique et déposées le 19 octobre 2015 la BFCOI demande à la Cour de :
— dire et juger la SA SERCA mal fondée en son appel.
— l’en débouter.
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant :
— condamner la SERCA au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Elle indique que la SA SERCA a bénéficié d’un plan de continuation arrêté par jugement du 18 octobre 1995 sur dix ans, la première échéance du plan étant fixée au 31 juillet 1996 et la dernière au 31 juillet 2005.
Elle précise qu’à compter du 17 octobre 2005, elle a recouvré son droit de poursuite individuelle à l’encontre de la SA SERCA.
Elle explique que d’une part au mois de mai 2014 elle s’est prévalue de sa créance privilégiée entre les mains du notaire chargé de formaliser la vente par la SA SERCA d’un immeuble hypothéqué à son profit, l’inscription d’hypothèque étant actuellement contestée devant le tribunal de grande instance de SAINT-DENIS et que d’autre part elle a fait pratiquer la saisie-attribution contestée entre les mains du notaire selon procès-verbal du 19 juin 2014.
Elle soutient que le jugement du 09 juillet 1997 qui a fixé sa créance constitue un titre exécutoire puisque les articles L 111-2, L 111-3 et L 111-6 du code des procédures civiles d’exécution n’exigent pas pour retenir la qualification de titre exécutoire que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation à effectuer un paiement, mais seulement qu’il en résulte, sans ambigüité, une obligation de payer une somme liquide et exigible.
Elle soutient que le jugement rendu, conformément aux dispositions de l’article L621-40 et L621-41 du Code de Commerce, dans une instance introduite avant la procédure collective constatant l’existence d’une créance et en fixant son montant ne peut se voir dénier la qualification de titre exécutoire.
Elle soutient par ailleurs que les dispositions de l’article L 643-11 du code de commerce ne sont pas applicables en l’espèce puisqu’elles ne concernent que la procédure de liquidation judiciaire, et non la situation d’une société placée en redressement judiciaire redevenue in bonis à l’issue du plan de continuation.
Elle précise que le jugement exécuté n’est pas une simple décision d’admission de créances résultant d’une ordonnance du juge commissaire, la demande en paiement ayant été introduite antérieurement à l’ouverture de la procédure, la décision émanant d’une juridiction de l’ordre judiciaire, constatant l’existence de créances liquides et exigibles, laquelle n’a cependant pas pu être immédiatement exécutée eu égard à l’arrêt des poursuites.
S’agissant de la demande de limitation des effets de saisie à la somme de 656 731,97 € elle soutient que le tribunal dans sa décision a définitivement et irrévocablement arrêté la créance de la banque aux sommes portées au dispositif, lequel fait mention d’une créance de 2 767 981,87 francs. Elle précise que le dispositif porte mention que la créance en principal est assortie des intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement.
Elle produit un décompte des intérêts courus.
* * * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2015.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un titre exécutoire
Le jugement du 09 juillet 2007 exécuté a été prononcé par le tribunal de commerce de SAINT-DENIS de la Réunion après saisine par acte introductif d’instance du 15 décembre 1993 délivré à la demande de la BFCOI à l’encontre de la SA SERCA pour obtenir le paiement de diverses sommes.
En cour d’instance, la SA SERCA a été placée en redressement judiciaire par l’effet d’un jugement du 14 décembre 1994. Il n’est pas contesté qu’elle a régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et l’instance pendante devant le tribunal de commerce s’est poursuivie, Me MICHEL représentant des créanciers de la SA SERCA étant intervenue à ses côtés.
Par conséquent, le jugement du 09 juillet 1997 a été prononcé par le tribunal de commerce et non par le juge commissaire. Cette décision ne peut par conséquent pas être qualifiée de jugement d’admission de créance à la procédure collective, le juge commissaire étant alors seul compétent, à l’exception des créances des salariés, pour statuer sur l’admission ou le rejet d 'une créance dans le cadre d’une procédure collective.
L’article 47 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait que le jugement d’ouverture suspendait et interdisait toute action en justice de la part des créanciers dont la créance avait une origine antérieure au jugement tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Ainsi les dispositions légales prévoyaient un arrêt des poursuites individuelles. Mais les instances pouvaient être reprises. Cependant en application de l’article 101 de la même loi, l’instance reprise tendait uniquement à la constatation et à la fixation des créances.
Par conséquent, par jugement du 09 juillet 1997 le tribunal de commerce a, conformément aux dispositions légales, constaté les créances de la BFCOI en statuant au fond sur les contestations élevées de la SA SERCA.
La SA SERCA a dans le cadre de la procédure collective bénéficié d’un plan de continuation par jugement du 18 octobre 1995 d’une durée de 10 ans. Les parties s’accordent à dire que le plan a pris fin le 17 octobre 2005.
L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution indique que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire. Le jugement du 09 juillet 1997 a été soumis à la Cour d’appel de SAINT-DENIS laquelle l’a confirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 05 septembre 2008. Il n’est pas contesté que cet arrêt n’a fait l’objet d’aucun pourvoi. Le jugement du 09 juillet 1997 prononcé par le tribunal de commerce de SAINT-DENIS constitue un titre exécutoire.
Ce titre exécutoire constate une créance liquide puisque le créancier et le débiteur sont précisément identifiés et que le montant de la créance en principal est évalué en argent conformément aux dispositions de l’article L 111-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Ce titre exécutoire constate une créance désormais exigible eu égard à la fin du plan de continuation, laquelle a permis à la BFCOI de recouvrer son droit de poursuite à l’égard de la SA SERCA.
En effet les dispositions légales n’exigent pas pour retenir la qualification de titre exécutoire que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation, mais qu’il en résulte sans ambiguïté une obligation de payer une somme liquide et exigible.
Dés lors le jugement du tribunal de commerce constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible qui pouvait servir de fondement à la mise en 'uvre de la saisie-attribution contestée.
Sur le montant de la saisie
Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution qu’elle a été pratiquée pour un montant en principal de 2 166 000,00 € les intérêts acquis étant mentionnés pour mémoire.
Le titre constate une créance en principal de 4 307 879,36 francs soit 656 731,97 €. Par conséquent la saisie-attribution ne pouvait porter en principal que sur la somme de 656 731,97 € les intérêts acquis n’étant pas mentionnés dans l’acte de saisie.
Dés lors la Cour validera la saisie-attribution pratiquée le 19 juin 2014 par la BFCOI entre les mains de la SCP ADOLFINI-SMADJA-RAGOT-SAMY-MICHEL-MACE à hauteur de 656 731,97 €.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions
SUR LES DÉPENS
La SA SERCA qui succombe principalement sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance .
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable d’allouer la la BFCOI une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
DIT que le jugement du tribunal de commerce du 09 juillet 1997 constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
VALIDE la saisie-attribution pratiquée par la BFCOI à l’égard de la SA SERCA entre les mains de la SCP ADOLFINI-SMADJA-RAGOT SAMY-MICHEL-MACE à hauteur de 656 731,97 €.
CONDAMNE la SA SERCA aux dépens de première isntance et d’appel.
CONDAMNE la SA SERCA à verser à la BFCOI une somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur BRICOGNE, Conseiller, en remplacement de Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre, régulièrement empêchée, conformément à l’article 456 du code de procédure civile et par Mme Audrey DEGL’INNOCENTI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE CONSEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mine ·
- Contribution ·
- Domicile conjugal ·
- Entretien ·
- Mariage ·
- Témoignage ·
- Partie ·
- Épouse
- Grange ·
- Liquidateur amiable ·
- Dissolution ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Prescription ·
- Action en responsabilité ·
- Commerce ·
- Clôture ·
- Créance
- Polynésie française ·
- Licenciement ·
- Tribunal du travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Épouse ·
- Lien de subordination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Police ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Audience
- Logement ·
- Bail ·
- Transfert ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Décès ·
- Condition ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Honoraires ·
- Recours ·
- Formalités ·
- Harcèlement moral ·
- Enregistrement ·
- Bâtonnier ·
- Protection fonctionnelle ·
- Droit administratif ·
- Excès de pouvoir ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signature ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Gestion ·
- Règlement intérieur ·
- Salariée ·
- Document ·
- Archives ·
- Titre ·
- Entretien préalable
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Courtage ·
- Levage ·
- Indemnité de rupture ·
- Partie ·
- Commerce
- Camping ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Code civil ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Accord d'entreprise ·
- Retraite supplémentaire ·
- Ancienneté ·
- Sociétés ·
- Allocation complémentaire ·
- Salarié ·
- Régime de retraite ·
- Rente ·
- Règlement
- Sociétés ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Offre ·
- Prix ·
- Option ·
- Acquéreur ·
- Cession ·
- Commerce ·
- Lettre ·
- Vente
- Pompes funèbres ·
- Gérant ·
- Assemblée générale ·
- Qualités ·
- Procès-verbal ·
- Révocation ·
- Surseoir ·
- Commerce ·
- Valeur probante ·
- Délibération
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.