Infirmation partielle 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 30 juin 2015, n° 2014F02801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2014F02801 |
Texte intégral
Rôle n° 2014F02801 Page n° 1
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
|
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 30 juin 2015
N° RG : 2014F02801 Société BNP PARIBAS FACTOR SA 46 à […] par la SELARL DREYFUS – FONTANA, Avocat au barreau de Paris
C/
Société HADES SAS
[…]
[…]
Comparaissant par Maître Emmanuelle BAZIN-CLAUZADE, Avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 mai 2015 où siégeaient M. AVRAM, Président, Mme FEYDEL, M. SILVE, Juges, assistés de Mme Nathalie AUBRUN Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 30 juin 2015 où siégeaient M. AVRAM, Président, M. BAUMSTARK, M. DMYTRUS, Mme FEYDEL, Mme VILLAIN, Juges, assistés de Mme Corinne KARBOVSKY Greffier Audiencier.
LES FAITS : Le 27 septembre 2010, la société BNP PARIBAS FACTOR SA, a conclu avec la société HADES SAS un contrat d’affacturage, à savoir un paiement par subrogation et la gestion
courante des créances cédées.
Le 26 juillet 2012, la société HADES SAS a fait l’objet d’une procédure de redressement par jugement du Tribunal de Commerce de Paris. Le 17 août 2012, l’administrateur judiciaire,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Maître X Y, a adressé un courrier à la société BNP PARIBAS FACTOR SA en lui indiquant qu’il entendait poursuivre le contrat de FACTOR.
Le 20 février 2014, par courrier recommandé, la société BNP PARIBAS FACTOR SA a résilié le contrat la liant à la société HADES SAS moyennant un préavis de trois mois à échéance du 15 mai 2014.
Postérieurement à la résiliation du contrat, diverses factures ont été directement réglées à la société HADES SAS au lieu et place de la société BNP PARIBAS FACTOR SA subrogée.
Le 30 mai 2014 la société BNP PARIBAS FACTOR SA a demandé à la société HADEÈS SAS de régulariser ces litiges en vain. Le 1°" août 2014 la société BNP PARIBAS FACTOR SA a, par courrier recommandé, mis en demeure la société HADES SAS de régulariser ces litiges ; cette demande est restée sans suite.
Le 5 septembre 2014 la société HADES SAS demandait par courrier la compensation des sommes dues par elle avec celles dues par la société BNP PARIBAS FACTOR SA, dont le montant de son dépôt de garantie, et contestait le montant de la commission d’affacturage.
Le 12 septembre 2014 la société BNP PARIBAS FACTOR SA demandait par courrier la restitution des sommes perçues directement par la société HADES SAS et refusait de renoncer à la commission d’affacturage réclamée.
C’est dans ces conditions que la société BNP PARIBAS FACTOR SA assignait la société HADES SAS devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par assignation délivrée le 14 octobre 2014 la société BNP PARIBAS FACTOR SA a cité, devant le Tribunal de Commerce de Marseille la société HADES SAS pour entendre : * Vu les articles 1134, 1153, 1184, 1249 et 1250 du Code Civil, Y dire et juger la société BNP PARI BAS FACTOR recevable et bien fondée en ses demandes, Y faisant droit, Y condamner la société HADES à payer à la BNP PARIBAS FACTOR la somme de 8 251,51 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 1°" août 2014, v condamner la société HADES à payer à la société BNP PARIBAS FACTOR la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Y ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de procédure civile, v condamner la société HADES aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société BNP PARIBAS FACTOR
SA demande au tribunal de : *Vu les articles 1134, 1153, 1184, 1249 et 1250 du Code Civil,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Y dire et juger la société HADES mal fondée en ses demandes, fins, conclusions, En conséquence,
V l’en débouter
Y dire et juger la société BNP PARI BAS FACTOR recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
Y condamner la société HADES à payer à la BNP PARIBAS FACTOR la somme de 6.003,82 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 1° août 2014.
v condamner la société HADES à payer à la société BNP PARIBAS FACTOR la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Y ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de procédure civile,
V
condamner la société HADES aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société HADES SAS demande au tribunal de :
*Vu l’article 1134 du code civil, *Vu l’article 1289 du code civil,
V
\ « «
\ ®
donner acte à la société HADES qu’elle reconnaît être débitrice de la somme de 14.421, 03 € au titre des factures payées entre ses mains par les sociétés JOO ERICK et AECO ; dire et juger que la société BNP FACTOR est redevable des sommes suivantes :
o 12 291,25 € au titre de la créance BIO ENERGY et DOMO7,
o 15 000 € au titre du fonds de garantie,
0 2 247,69 € au titre d’une créance CAPTELIA, par conséquent à titre reconventionnel condamner la requérante au paiement de la somme de 29.538,94 € ; prononcer la compensation judiciaire entre les sommes dues de part et d’autre, soit un solde créditeur de 12 396,01€ au profit de la concluante, condamner la société BNP FACTOR au paiement de cette somme de 12 396,01 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 mars 2014 ou à compter de l’acte introductif d’instance, dire et juger qua la résiliation a résilié unilatéralement le contrat d’affacturage et qu’à ce titre, elle ne peut prétendre à la totalité du montant de la commission d’affacturage, en limiter le montant aux sommes déjà perçues et encaissées par BNP FACTOR, soit 1 249,10 TTC dire et juger la résiliation du contrat d’affacturage par la société BNP FACTOR fautive et la condamner au paiement de dommages et intérêts d’un montant égal à celui du montant de la commission d’affacturage réclamé, prononcer la capitalisation annuelle des intérêts la condamner en outre au paiement d’une somme de 2 500 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire de la décision, condamner la société BNP FACTOR aux dépens.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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LES MOYENS DES PARTIES : Pour la société BNP PARIBAS FACTOR SA
Les factures cédées par la société HADES SAS à la société BNP PARIBAS FACTOR SA : v le 18 mars 2014 à échéance du 15 avril 2014 sur la société AECO SOLUTIONS d’un montant de 8 284,55€ ; v le 18 mars et le 28 avril 2014 d’un montant de 3 112,64 € et 3 023,84 € sur la société JOO ERICK ont fait l’objet d’un paiement direct à la société HADES SAS or, en vertu de l’effet translatif de la subrogation, seule la société BNP PARIBAS FACTOR SA pouvait en recevoir le règlement. La société HADES SAS en application du contrat d’affacturage doit restituer les sommes perçues.
Deux factures cédées à la société BNP PARIBAS FACTOR SA :
Y l’une sur la société DOMO 7 de 1 929,50 € HT est passée en perte à la suite de la clôture pour insuffisance d’actifs,
V l’autre sur la société BIO ENERGY de 9 983,57 € TTC a été restituée à bon droit à la société HADES SAS et débitée du compte d’affacturage ; en effet la société HADES SAS a agi en justice à la place de la société BNP PARIBAS FACTOR SA afin d’obtenir le paiement d’une facture qui ne lui appartenait plus car ayant été cédée à la société BNP PARIBAS FACTOR SA. Elle a contrarié les actions de recouvrement menées par la société BNP PARIBAS FACTOR SA et a obtenu un titre exécutoire à son seul bénéfice. Le fait que la société BIO ENERGY ait été ultérieurement placée en liquidation judiciaire n’est pas imputable à la société BNP PARIBAS FACTOR SA.
Le règlement d’une facture non cédée par la société HADES SAS sur la société CAPTELIA
Un mandat d’encaissement subsiste jusqu’à l’apurement des comptes ; en vertu du contrat, cette somme a été restituée à la société HADES SAS.
Sur la commission d’affacturage La société HADES SAS est tenue au titre du contrat à un minimum de commission annuelle conformément aux conditions particulières, sur la base de 80 % du chiffre d’affaires cédé. La
référence de cette périodicité est la date anniversaire de la signature du contrat.
Au regard de l’attitude déloyale de la société HADES SAS, la société d’affacturage refuse tout geste commercial ; la commission ne peut être calculée au prorata temporis.
Sur la créance de la société BNP PARIBAS FACTOR SA La créance de la société BNP PARIBAS FACTOR SA s’élève à 6 003.82 € actualisés.
Pour la société HADES SAS
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Sur les factures cédées payées directement à la société HADES SAS La Société HADES reconnait les devoir au factor.
Sur les factures des sociétés DOMO? et de BIOENERGY
Y la société DOMO7 : par courrier du 7 avril 2014, la société BNP PARIBAS FACTOR SA a reconnu être débiteur du paiement de cette facture à hauteur de 1 929.50 € HT,
V la société BIO ENERGY : la facture a été transmise et approuvée par la société BNP PARIBAS FACTOR SA qui l’a confirmé par courrier du 20 juillet 2014 et a crédité le compte de FACTOR de la société HADES SAS. La société BNP PARIBAS FACTOR SA a ensuite informé la société HADES SAS d’un litige bloquant le paiement de la facture suite à un problème de marchandise et lui a demandé de le régler ; la société HADES SAS a entamé une procédure à cet effet, et a obtenu du Tribunal de Commerce de Paris, une ordonnance d’injonction de payer en référé le 6 juin 2013. Le débiteur cédé n’a fait valoir aucune protestation à son action en justice. La décision a été transmise à la société BNP PARIBAS FACTOR SA, par courrier recommandé du 31 juillet 2013. Suite à une requête en injonction de payer, celle-ci a obtenu une ordonnance. Le non-paiement de sa facture par la société BIO ENERGY est lié à sa propre liquidation judiciaire et non à la procédure de recouvrement par la société HADES SAS.
La facture de la société CAPTELIA
La société BNP PARIBAS FACTOR SA a encaissé une facture non cédée de 2 247.69 € dont elle n’a aucun droit au paiement. Elle doit en restituer le montant à la société HADES SAS.
La commission d’affacturage La société BNP PARIBAS FACTOR SA a résilié le contrat de manière unilatérale en cours
d’année ; elle ne saurait prétendre au paiement de la totalité des frais réclamés.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI : Sur la recevabilité et le bien fondé des demandes de la société BNP PARIBAS FACTOR SA, Sur les factures cédées par la société HADES SAS à la société BNP PARIBAS FACTOR SA,
soit la somme de 8 284,55 € pour la société AFECO SOLUTIONS ainsi que les sommes de 3 112,64 € et 3 023,84€ pour la société JOO ERICK
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Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites, la société HADES SAS reconnait devoir à la société BNP PARIBAS FACTOR SA la somme de 14 421,03 €, soit le total de ces factures, dont elle a reçu directement le paiement par erreur ; qu’il échet de lui en donner acte ;
Attendu que la société HADES SAS entend compenser la somme de 14 421,03 € avec le solde des sommes qui lui seraient dues par la société BNP PARIBAS FACTOR SA ;
Attendu que la société BNP PARIBAS FACTOR SA, dans ses conclusions écrites développées oralement à la barre, demande la condamnation de la société HADES SAS au paiement de la somme de 8 251,51€ actualisée à 6 003,82 €, somme résultant selon ses décomptes, d’une compensation des créances respectives des deux parties et que ces deux créances en font parties ;
Attendu que le contrat d’affacturage dans son article VIII $2 précise que « le montant du fonds de garantie vient se compenser de plein droit avec le solde débiteur du compte d’affacturage après passation de toutes les écritures de régularisation afférentes aux opérations en cours » ; qu’il échet de dire que les parties acceptent la compensation de leurs créances respectives et que ces deux factures font partie du décompte définitif ;
Sur les factures de la société DOMO 7 d’un montant de 2307.68 € TTC et de la société BIO ENERGY d’un montant de 9 983.57 € TTC
Attendu que la facture sur la société DOMO7 est passée en perte pour la société BNP PARIBAS FACTOR SA, la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actifs d’un client dont la facture est cédée, est en effet un cas d’insolvabilité que garantit le FACTOR au client cédant comme le prévoit l’article VI du contrat d’affacturage ; qu’il échet de dire que cette facture a lieu de figurer dans le décompte définitif ;
Attendu que la facture sur la société BIO ENERGY d’un montant de 9 983.57 € a bien été cédée à la société BNP PARIBAS FACTOR SA le 20 juillet 2012 avec la quittance subrogative ; que la commission d’affacturage a bien été prélevée selon le décompte fourni par la BNP PARIBAS FACTOR SA ; que la société BNP PARIBAS FACTOR SA a adressé le 28 novembre 2012, un avis de litige matériel sur cette facture à la société HADES SAS lui demandant de régulariser le litige et de lui transmettre les justificatifs indispensables à la poursuite du recouvrement ;
Attendu que sur le coupon réponse joint à ce courrier, la société HADES SAS se référant à deux courriers datés des 6 et 21 novembre 2012, adressés à la société BIO ENERGY, a répondu à la société BNP PARIBAS FACTOR SA qu’il s’agissait pour la société BIO ENERGY d’une tactique pour ne pas payer et non d’un problème matériel ;
Attendu que le 11 février 2013, la société BNP PARIBAS FACTOR SA a adressé un nouvel avis de litige matériel pour cette même facture à la société HADES SAS ; que le 26 février 2013, la société HADES SAS répondait, sur le coupon réponse, que le refus de paiement de la société BIO ENERGY n’avait pour motif que son insolvabilité ; que la société BNP PARIBAS FACTOR SA a, en dépit de cette réponse, débité de son compte d’affacturage le montant de cette facture qu’elle a restitué à la société HADES SAS ; que c’est dans ces
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conditions que la société HADES SAS a entamé une procédure en référé par devant le Tribunal de Commerce de Paris qui, le 4 juillet 2013, a condamné la société BIO ENERGY à payer la somme prévisionnelle de 9 983,57 € TTC à la société HADES SAS au motif que la preuve des dysfonctionnements allégués n’avait pas été rapportée ; que la société HADES SAS, par courrier recommandé du 31 juillet 2013, en a informé la société BNP PARIBAS FACTOR SA en lui demandant d’utiliser cette décision pour se faire payer et recréditer son compte d’affacturage ; que le 5 septembre 2013, par mail, la société BNP PARIBAS FACTOR SA, a écrit à la société HADES SAA : « La facture BIO ENERGY a fait l’objet d’une relance contentieuse dans nos services. Suite à une requête en injonction de payer, nous avons obtenu une ordonnance. […] La Société BIO ENERGY peut former opposition contre l’ordonnance que nous avons obtenu au motif que HADES a aussi engagé une procédure à son encontre. Toutefois compte tenu du contexte de ce dossier _nous allons poursuivre la procédure, afin de savoir si BIO ENERGY fait opposition à notre ordonnance d’injonction de payer »
Attendu que la société BNP PARIBAS FACTOR SA n’apporte pas la preuve que la société BIO ENERGY a fait opposition à son ordonnance d’injonction de payer ; qu’il échet de dire qu’il appartient à la société BNP PARIBAS FACTOR SA de passer au crédit du compte d’affacturage de la société HADES SAS la créance de la société BIO ENERGY et d’en assurer le recouvrement et la garantie en cas d’insolvabilité de cette dernière ;
Sur la commission d’affacturage
Attendu que selon les conditions particulières du contrat d 'affacturage signé le 27 septembre 2010 entre la société BNP PARIBAS FACTOR SA et la société HADES SAS, la commission d’affacturage est égale à 0,85 % du montant TTC des créances remises ;
Attendu que le contrat d’affacturage a été dénoncé unilatéralement par la société BNP PARIBAS FACTOR SA ;
Attendu que l’attitude de la société HADES SAS n’a pas été déloyale ; qu’elle a rendu exigible la créance sur la société BIO ENERGY en engageant une procédure en référé qui a décidé qu’il n’y avait pas de preuve de dysfonctionnement du matériel, permettant ainsi à la société BNP PARIBAS FACTOR SA de poursuivre son recouvrement, ce qu’elle a fait ; qu’il échet de dire que la commission d’affacturage réclamée par la société BNP.P.FACTOR est donc à calculer au prorata temporis soit au montant de 3 766 € moins la partie déjà encaissée par la société BNP PARIBAS FACTOR SA : 1 249,10 € soit : 2 917 € ;
Attendu qu’en l’état de tout ce qui précède, il convient de dire que la société BNP PARIBAS FACTOR SA est débitrice envers son client la société HADES SAS de la somme de 9 983,57 € au titre de la facture de la société BIO ENERGY, de la somme de 2 307,68 € au titre de la facture de la société DOMO 7, de la somme de 2 247,69 € au titre de la facture de la société CAPTELIA et de la somme de 15 000 € au titre du fonds de garantie, soit un total de : 29 538.94 €; qu’il échet en conséquence de condamner que la société BNP PARIBAS FACTOR SA à payer à la société HADES SAS la somme de 29 538.94 € (vingt- neuf mille cinq cent trente-huit euros quatre-vingt-quatorze centimes), en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2014 ;
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Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux ;
Attendu par ailleurs qu’il convient de dire que la société HADES SAS est débitrice envers la société BNP PARIBAS FACTOR SA de la somme de 14 421,03 € au titre des factures payées à tort entre ses mains ainsi que de la somme de 2 971 € au titre du solde de la commission d’affacturage calculée au prorata temporis, soit un total de : 17 392,03 €; qu’il échet de condamner la société HADES SAS à payer la société BNP PARIBAS FACTOR SA la somme de 17 392,03 € (dix-sept mille trois cent quatre-vingt-douze euros trois centimes), en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2014 ;
Attendu qu’en l’état du caractère connexe des créances réciproques des parties, qui sont issues du même ensemble contractuel, il convient de dire et juger que les sommes ressortant des condamnations ci-dessus prononcées se compenseront à due concurrence ;
Sur la résiliation par la société BNP PARIBAS FACTOR SA du contrat et les dommages et intérêts :
Attendu que selon l’article XI : « le contrat d’affacturage peut être résilié à tout moment par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois » et que la société BNP PARIBAS FACTOR SA a, le 20 février 2014, par courrier recommandé, résilié le contrat la liant à la société HADES SAS moyennant un préavis de TROIS mois à échéance du 15 mai 2014.
Attendu que la société HADES SAS entend être indemnisée par la société BNP PARIBAS FACTOR SA à hauteur du montant de la commission d’affacturage réclamée pour rupture fautive du contrat ;
Attendu cependant que la société BNP PARIBAS FACTOR SA n’a pas commis de faute en résiliant le contrat ; qu’il échet en conséquence de dire qu’il n’y a pas lieu d’allouer à la société HADES SAS les dommages et intérêts sollicités.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que la société BNP PARIBAS FACTOR SA succombe ; qu’il échet de lui laisser supporter les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la société HADES SAS la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des
frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Sur l’exécution provisoire
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Attendu que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, de l’ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Donne acte à la société HADES SAS de ce qu’elle reconnaît devoir à la société BNP PARIBAS FACTOR SA la somme de 14 421,03 € (quatorze mille quatre cent vingt-et-un euros trois centimes) ;
Condamne la société BNP PARIBAS FACTOR SA à payer à la société HADES SAS la somme de 29 538.94 €(vingt-neuf mille cinq cent trente-huit euros quatre-vingt-quatorze centimes), en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2014 ;
Conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil, dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux ;
Condamne la société HADES SAS à payer la société BNP PARIBAS FACTOR SA la somme de 17 392,03 € (dix-sept mille trois cent quatre-vingt-douze euros trois centimes), en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2014 ;
Dit et juge que les sommes ressortant des condamnations ci-dessus prononcées se compenseront à due concurrence ;
Déboute la société BNP PARIBAS FACTOR SA de ses autres demandes, fins et conclusions ;
Déboute la société HADES SAS de ses autres demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société BNP PARIBAS FACTOR SA à payer à la société HADES SAS, la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit les frais toutes taxes comprises de la présente instance liquidés à la somme de 82,08 € (quatre-vingt-deux euros huit centimes) et supportés par la société BNP PARIBAS FACTOR SA ;
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout, l’exécution provisoire ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Rejette pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 30 juin 2015 ; LE GREFFIER AUDIENCTIER LE PRESIDENT
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