Infirmation partielle 20 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 20 oct. 2015, n° 14/02862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/02862 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 31 octobre 2014, N° 14/012386 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TREMBLAYE DISTRIBUTION c/ SAS HEPPNER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 14/02862
Ordonnance du 31 Octobre 2014
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 14/012386
ARRET DU 20 OCTOBRE 2015
APPELANTE :
S.A.R.L. TREMBLAYE DISTRIBUTION agissant en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Christian NOTTE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00023750
INTIMEE :
SAS HEPPNER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe LANGLOIS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71140326, et Me TRETON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Septembre 2015 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MONGE, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport, et Madame VAN GAMPELAERE, conseiller faisant fonction de président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 octobre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Denis X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés Tremblaye distribution (Tremblaye) et Heppner sont deux sociétés spécialisées dans le transport routier de marchandises et la logistique.
La société Heppner, en exécution d’un contrat conclu en 2002 par la société Sodimaine aux droits de laquelle elle vient, a assuré des prestations d’enlèvement, de transport et de livraison de produits distribués par la société Logista France (la société Logista) auprès de débits de tabac.
En mars 2014, la société Logista a émis un appel d’offres auquel ont répondu les sociétés Tremblaye et Heppner à l’issue duquel l’offre de la première a été préférée à celle de la seconde. La société Tremblaye est ainsi devenue le cocontractant de la société Logista à compter du 1er octobre 2014.
Soutenant que par application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, la société Tremblaye devait reprendre les contrats de travail des salariés affectés à l’activité reprise, la société Heppner a assigné celle-ci devant le juge des référés du tribunal de commerce du Mans.
Par ordonnance du 31 octobre 2014, le juge des référés s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la société Heppner, a ordonné le transfert à la société Tremblaye des contrats de travail des six salariés dont il a énuméré les noms et condamné cette dernière à payer à la société Heppner la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon déclaration adressée le 10 novembre 2014, la sarl Tremblaye a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont toutes deux conclu.
Une ordonnance rendue le 24 août 2015 a clôturé la procédure.
Dans son rapport d’audience adressé aux avocats postulants par la voie du RPVA préalablement à l’audience, la cour a demandé aux parties leurs observations écrites sur la question de savoir si l’injonction de poursuivre les six contrats de travail et la provision sollicitées par la société Heppner relevaient, en l’espèce, des pouvoirs du juge des référés tels qu’ils sont définis aux articles 873 et 809 du code de procédure civile.
A l’audience, l’appelante a remis une note écrite et l’intimée a été autorisée à déposer une note en délibéré dans un délai de dix jours. La société Heppner a déposé une note le 17 septembre 2015.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, respectivement déposées les 29 juin 2015 pour la société Tremblaye et 27 juillet 2015 pour la société Heppner, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La société Tremblaye demande à la cour, à titre principal, de constater l’incompétence de la juridiction consulaire et, en conséquence, de renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes du Mans ou, le cas échéant, devant le tribunal de grande instance du Mans, à titre subsidiaire, de constater que les conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail font défaut en l’espèce et que, dès lors, il n’y a pas lieu à transfert des six contrats de travail litigieux, et rejetant toute demande contraire comme non recevable ou, en tout cas, non fondée, de débouter la société Heppner de son appel incident aussi irrecevable que mal fondé et de la condamner à lui verser une indemnité de procédure de 5 000 euros, outre les dépens.
Elle soutient qu’en application des dispositions de l’article L.1411-1 du code du travail, le litige qui tient à la reprise de contrats de travail au titre d’un transfert d’entreprise tel que défini par l’article L.1224-1 du même code est de la compétence du conseil de prud’hommes et non de celle de la juridiction commerciale. Elle fait valoir que la société Heppner et elle n’ayant aucun engagement réciproque d’ordre commercial et le présent litige ne concernant pas un quelconque acte de commerce, le tribunal de commerce n’est, en effet, pas compétent. Elle ajoute, subsidiairement, que le tribunal de grande instance aurait pu être saisi de l’affaire, l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire lui conférant la connaissance des affaires civiles et commerciales ne relevant pas de la compétence d’attribution d’une autre juridiction. Elle conteste que la compétence du conseil de prud’hommes soit subordonnée à la présence des salariés dans la cause dès lors que, comme en l’espèce, il s’agit de déterminer la qualité d’employeur de l’une ou l’autre des parties. Elle dénie à la cour la possibilité d’user de son pouvoir d’évocation.
Elle affirme que la décision entreprise met en péril son activité et rappelle que si le principe du transfert de l’entité économique autonome a été admis par la Cour de cassation, celle-ci a également posé le principe selon lequel la perte d’un marché n’emportait pas automatiquement l’application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Elle expose que l’entité économique autonome est définie par la jurisprudence comme un 'ensemble organisé de personnes et d’éléments propres corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre’ et qu’elle doit réunir trois critères, savoir des éléments propres corporels (matériels, outillage, marchandises), des éléments incorporels (clientèle, droit au bail) et un personnel propre, le défaut d’un de ces critères rendant inapplicables les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail. Elle conteste qu’il y ait eu transfert d’éléments incorporels ou corporels, s’agissant d’une activité de transport de marchandises à destination des débitants de tabac et aucuns moyens significatifs et déterminants ne lui ayant été transférés directement par la société Heppner qui ne lui a, en particulier, pas transféré de camion, ni indirectement par la société Logista, les quais de chargement des marchandises ne constituant que le point de départ de ses prestations de transport, non le lieu de leur réalisation. Elle souligne que les salariés dont les contrats de travail ont été prétendument transférés avaient été embauchés bien avant la conclusion du contrat avec la société Logista et précise qu’elle emploie pour l’exécution de ses prestations sept salariés, dont un agent de quai, et non six. Elle considère que les exigences de la société Logista quant aux véhicules ou au personnel ne dépassent pas ce qu’un client est en droit d’attendre de son prestataire. Elle insiste sur le fait qu’elle met en oeuvre ses propres moyens d’exploitation pour en déduire que la réalisation du marché se fera dans des conditions différentes de celles de la société Heppner. Enfin, elle estime que la société Heppner ne justifie pas de l’existence d’une entité autonome au sein de ses propres activités, les prestations de transport assurées s’inscrivant parfaitement dans celles qu’elle proposait à ses clients.
Répondant aux interrogations de la cour, elle fait valoir, en substance, qu’il appartient à la société Heppner de démontrer qu’il y a lieu à mesure conservatoire aux fins de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite et qu’elle n’apporte pas cette démonstration, pas plus qu’elle n’établit, pour prétendre au paiement d’une provision, que l’obligation de reprendre les contrats de travail n’est pas sérieusement contestable, dès lors que l’application des dispositions de l’article L.1244-1 du code du travail ne relève en rien de l’évidence.
La société Heppner demande à la cour, au visa des articles L.1411-1 à L.1411-3 et L.1224-1 du code du travail, de constater qu’une entité économique autonome, ayant pour objet la réalisation de la prestation de transport de tabac confiée à par la société Logista, a été transférée à la société Tremblaye à l’occasion de la perte du marché et qu’elle a conservé son identité, en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné le transfert des contrats de travail de six salariés précisément dénommés et de condamner la société Tremblaye à lui rembourser la somme de 18 275,74 euros au titre des salaires versés à ces salariés jusqu’au 31 octobre 2014, outre une indemnité de procédure de 5 000 euros et les entiers dépens.
Elle explique que compte tenu des particularités du transport du tabac, elle avait mis en place une organisation spécifique au sein de son agence du Mans caractérisée par un personnel et un matériel exclusivement dédiés à cette prestation. Elle indique que lorsque sa candidature a été écartée par la société Logista, elle a pris contact avec la société Tremblaye pour l’organisation du transfert des salariés et que celle-ci lui a opposé une fin de non-recevoir, la contraignant à saisir le tribunal de commerce pour faire cesser le trouble manifestement illicite que constituait, selon elle, ce refus. Elle précise que suite à la décision du tribunal de commerce, la reprise effective des salariés est intervenue le 17 novembre 2014 et que la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société Tremblaye a été rejetée le 4 février 2015.
Concernant l’exception d’incompétence soulevée, elle fait valoir qu’en l’absence de salariés parties à l’instance, le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour statuer. Elle soutient que l’absence de lien contractuel entre les parties ne fait pas obstacle à la compétence du tribunal de commerce dès lors que le litige porte sur un événement survenu dans le cadre de leur activité commerciale et rappelle que la société Tremblaye et elle-même sont des sociétés commerciales. Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce que la juridiction saisie s’est déclarée compétente pour connaître du litige.
S’agissant des conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail, elle estime qu’elles sont toutes réunies et rappelle que la jurisprudence offre de nombreux exemples d’application de cet article à la succession de deux prestataires sur un même marché sans qu’il existe entre eux un lien de droit et rappelle que le transfert d’éléments d’actif peut s’opérer de manière indirecte par la mise à disposition par le donneur d’ordre lui-même. Elle fait valoir que cinq chauffeurs étaient exclusivement dédiés au marché contracté avec la société Logista ainsi qu’un agent de quai mis à la disposition de la société Logista pour réaliser, dans les locaux de cette dernière, le tri des colis. Elle ajoute que l’affectation exclusive de conducteurs aux tournées de livraison répondait à une exigence du donneur d’ordre désireux d’établir un climat de confiance avec les débitants de tabac et disposant d’un droit de regard sur la personne des chauffeurs soumis d’ailleurs à une formation dispensée par ses soins qui les distinguait de leurs collègues. Elle précise que la société Logista soumettait également à son agrément les véhicules utilisés qui devaient répondre à un cahier des charges précis prévoyant certains équipements dont un dispositif de télésurveillance et de géolocalisation qui a été démonté de ses véhicules pour être installés sur ceux de la société Tremblaye. Elle conteste devoir justifier de l’existence d’éléments d’actif incorporels en sus des éléments d’actif corporels. Elle insiste sur le fait que la marchandise Logista ne transitait pas par son agence du Mans qui n’avait pas à l’enregistrer sur son système informatique ni à organiser les tournées lesquelles étaient élaborées par le 'service logistique de Logista France', les documents de livraison étant remis directement par la société Logista aux chauffeurs. Elle en déduit que l’exécution du marché Logista était totalement autonome du fonctionnement de son agence du Mans. Elle affirme que les conducteurs des camions utilisent les locaux de la société Logista dans laquelle ils chargent la marchandise à l’aide d’engins de manutention mis à leur disposition et se font remettre les documents de transport. Elle conclut au transfert de 'moyens significatifs'. Elle accuse la société Tremblaye disposée à intégrer tout conducteur Heppner aux conditions salariales Tremblaye d’une tentative de détournement des dispositions impératives de l’article L.1244-1 du code du travail. Enfin elle observe que la prestation est réalisée par la société Tremblaye dans des conditions strictement identiques aux siennes et en déduit que la conservation de l’identité de l’entité économique autonome après le transfert est acquise. Elle assure que l’application de l’article L.1224-1 du code du travail étant évidente, le refus de la société Tremblaye de reprendre les contrats de travail des salariés concernés constitue un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin.
Elle s’estime en outre créancière des sommes brutes, incluant les charges sociales patronales, versées jusqu’au 31 octobre 2014 aux six salariés.
Dans sa note en délibéré, elle soutient que, comme l’a admis le tribunal, il se constate d’évidence que les conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail sont, en l’espèce, parfaitement réunies. Elle rappelle le caractère d’ordre public de cet article qui s’impose aux salariés comme aux employeurs successifs. Elle relève que la jurisprudence de la Cour de cassation illustre le fait que la question entre dans le champ de compétence du juge des référés. Elle fait valoir que le marché repris occupe le même nombre de salariés et les mêmes postes et exige la même organisation. Elle souligne que la prestation se poursuit strictement dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités, sous le même contrôle de la société Logista, avec l’utilisation des mêmes quais de chargement, des mêmes outils et du même matériel de sécurisation mis à disposition par la socité Logista. Elle en déduit que les conditions d’application de l’article 1224-1 du code du travail sont remplies de manière évidente et que le refus de la société Tremblaye de reprendre les contrats de travail des six salariés exclusivement dédiés à la prestation constitue un trouble manifestement illicite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Tremblaye
Attendu que la société Tremblaye soulève, à titre principal, en application des dispositions de l’article L.1411-1 du code du travail, l’incompétence de la juridiction consulaire au profit du conseil de prud’hommes, voire du tribunal de grande instance, s’agissant d’un litige portant sur la reprise de contrats de travail au titre d’un transfert d’entreprise tel que défini par l’article L.1224-1 du même code ;
Mais attendu que l’article L.1411-1 du code du travail instaure une compétence exclusive d’attribution au profit du conseil de prud’hommes pour le différend pouvant s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient ;
Que le présent litige n’opposant pas des salariés à une société qui se refuserait à poursuivre des contrats de travail mais opposant deux sociétés commerciales entre elles, à l’occasion de leur activité commerciale, sur le point de savoir s’il doit y avoir ou non transfert des contrats de travail de l’une à l’autre, ce différend ne relève pas de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes ;
Qu’il ne relève pas davantage de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ;
Que l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal de commerce a retenu sa compétence sera confirmée sur ce point ;
Sur les pouvoirs du juge des référés
Attendu que le juge des référés saisi en application des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile ne peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état que pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Qu’il ne peut allouer une provision que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la société Heppner se prévaut du trouble manifestement illicite que constitue, selon elle, le refus opposé par la société Tremblaye de reprendre les contrats de travail des six salariés qu’elle avait exclusivement dédiés au marché qui la liait à la société Logista et qu’elle a perdu ;
Mais attendu qu’un tel refus ne peut constituer un trouble manifestement illicite que si le transfert invoqué par la société Heppner et l’application consécutive des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail relèvent en l’espèce de l’évidence;
Or attendu que le transfert d’une entité économique autonome justifiant l’application de ces dispositions impératives implique que soit constatée non seulement l’existence d’un personnel spécialement affecté à l’activité reprise mais également l’existence d’éléments d’actif corporels ou incorporels nécessaires à la poursuite de cette activité transférés directement par le précédent prestataire ou indirectement par le donneur d’ordre au nouveau prestataire ;
Et attendu qu’il est constant aux débats que la société Heppner n’a transmis à la société Tremblaye aucun élément d’actif incorporel ou corporel, les véhicules utilisés pour assurer les prestations de transport commandées par la société Logista, tous objet de contrats de location, ayant, notamment, été restitués au bailleur ;
Que la question de savoir si peuvent être assimilés à des matériels significatifs nécessaires à l’exploitation de l’activité de transport -laquelle consiste essentiellement à déplacer d’un point à un autre une certaine quantité de marchandises appartenant à autrui moyennant un prix déterminé et dans un délai convenu- les quais de chargement du donneur d’ordre où est enlevée la marchandise, point de départ du trajet à effectuer, les engins de manutention mis à disposition pour le chargement des colis ou encore le dispositif de télésurveillance et de géolocalisation que le donneur d’ordre met à la disposition du transporteur pour qu’il soit installé à bord des véhicules à l’effet de pouvoir suivre ceux-ci durant leur trajet jusqu’à leur destination finale n’a pas de réponse absolument évidente et soulève, au contraire, des difficultés juridiques que ne peut trancher un juge des référés ;
Que l’analogie que défend la société Heppner entre la prestation de nettoyage effectuée dans les locaux du donneur d’ordre avec les moyens matériels que celui-ci met à disposition du prestataire pour l’exécuter et la prestation de transport accomplie au moyen des camions du transporteur, le chargement de la marchandise étant habituellement analysée en une opération accessoire à l’opération principale de déplacement, n’est pas non plus de l’ordre de l’évidence ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’une obligation non sérieusement contestable n’est pas rapportée par la société Heppner ;
Que dès lors, les conditions visées à l’article 873 du code de procédure civile n’étant pas réunies, la société Heppner ne peut qu’être déboutée de toutes ses prétentions ;
Que l’ordonnance qui a statué dans un sens différent sera infirmée ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la société Heppner, succombant en cause d’appel en supportera les dépens, sera condamnée à verser à la société Tremblaye la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
RENVOIE au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
INFIRME l’ordonnance déférée SAUF en ce qu’elle rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Tremblaye distribution,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé,
En conséquence DEBOUTE la société Heppner de toutes ses prétentions,
CONDAMNE la société Heppner aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
La CONDAMNE à payer à la société Tremblaye distribution la somme de trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. X V. VAN GAMPELAERE
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