Infirmation partielle 10 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 10 mars 2016, n° 15/01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/01400 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Épinal, 5 mars 2015, N° 1114000181 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /16 DU 10 MARS 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01400
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance d’EPINAL, R.G.n° 1114000181, en date du 5 mars 2015,
APPELANTES :
Y BENOIT F, venant au droit de la SCEA F, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX – 88270 CHARMOIS-L’ORGUEILLEUX
représentée par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau D’EPINAL
SCEA F, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social XXX – XXX
représenté par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau D’EPINAL
INTIMÉE :
Y Z prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2016, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, qui a fait le rapport
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur C D;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2016, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Mars 2016, par Monsieur C D, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Monsieur C D, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant la facture établie le 12 avril 2011, l’Y Z a vendu à la Scea F des bovins pour un prix de 14 227,52 euros ttc.
La Scea F a réglé à l’Y Z une somme de 4 000 euros par virement bancaire, mais a refusé de payer toute somme supplémentaire en invoquant une compensation avec des créances qu’elle avait sur l’Y Z.
Cette dernière n’a reconnu devoir qu’une somme de 2 025,60 euros au titre d’une facture de prise en pension de génisses.
Par acte d’huissier du 24 février 2014, l’Y Z a fait assigner la Scea F devant le tribunal d’instance d’Epinal, afin de la voir condamner à lui payer les sommes de 8 201,92 euros à titre principal et de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’Y Z a porté, en cours d’instance, sa demande en paiement du principal à la somme de 9 114,94 euros, car elle ajouté à sa créance initiale un solde de facture de 913,02 euros restant dû par la Scea F au titre des années 2009 et 2010.
La Scea F a conclu au rejet de la demande et a sollicité reconventionnellement la condamnation de l’Y Z à lui payer la somme principale de 809,83 euros et celle de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Scea F a fait valoir qu’après compensation entre les créances croisées des parties, c’est elle qui restait créancière.
Par jugement rendu le 5 mars 2015, le tribunal d’instance d’Epinal a condamné la Scea F à payer à l’Y Z la somme de 9 113,94 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2012, outre une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal a motivé sa décision en relevant qu’au vu des prestations réalisées et facturées entre les parties, la dette de la Scea F s’élevait à 19 890,84 euros, tandis que celle de l’Y Z était de 10 776,90 euros, d’où la condamnation de la première au profit de la seconde après compensation.
L’Y E F, venant désormais aux droits de la Scea F, a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 15 mai 2015. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter l’Y Z de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer un solde de factures de 265,62 euros, ainsi qu’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de son appel, l’Y E F expose :
— que l’Y Z lui doit le règlement de deux factures non contestées de 2 400 euros en 2009 et 1 604,83 euros en 2010,
— qu’elle lui doit également le règlement d’une facture de 6 245 euros établie en 2011 pour la prise en pension et l’engraissement de seize bovins,
— qu’après compensation entre les différentes factures émises de part et d’autre le solde des opérations est créditeur à son profit à hauteur de 265,62 euros.
L’Y Z conclut à la confirmation de la décision du premier juge et à la condamnation de l’Y E F à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
— qu’il y a effectivement eu des prestations croisées entre les parties, mais qu’après compensation entre les factures de 2009 et 2010, le solde est, pour ces deux années, créditeur à son profit de 913,02 euros,
— que si elle reconnaît avoir confié à l’Y E F seize bêtes en pension durant l’année 2011, le prix de la pension devait être facturé à hauteur de 1,20 euros par jour et par bête et non à hauteur de 3,70 euros, s’agissant de génisses pour l’élevage et non de bovins à l’engraissement,
— que s’il s’était agi de bêtes à l’engraissement, l’Y E F aurait pu le prouver facilement en établissant leur revente rapide, ce qu’elle n’a pas fait malgré la sommation qui lui a été délivrée à cette fin,
— que pour faire croire qu’il s’agissait de bêtes mises à l’engraissement, l’Y E F se borne à produire une attestation de témoin de pure complaisance.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées le 27 juillet 2015 par l’Y E F et le 2 septembre 2015 par l’Y Z,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 novembre 2015.
Sur le solde restant dû après compensation
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1°/ Les factures de 2009 et 2010 :
L’Y Z reconnaît avoir acheté en 2009 à la Scea F des bovins pour les sommes suivantes :
— le 12 août 2009 : 2 369,57 euros,
— le 14 août 2009 : 2 373,75 euros,
— le 14 août 2009 : 1 582,50 euros,
— les commissions y afférentes : 1 132,99 + 455,76 = 1 588,75 euros,
soit un total de 7 914,57 euros.
L’Y Z reconnaît également qu’en 2010 la Scea F a pris plusieurs de ses bêtes en pension et lui a facturé cette prestation en décembre 2010 et janvier 2011 à hauteur de 2 419,23 euros.
La dette initiale, avant compensation, que l’Y Z reconnaît au titre des années 2009 et 2010 s’élève donc à un montant de 10 333,80 euros. Elle ne produit aucun justificatif de paiement en argent (espèces, chèques ou virements) pour cette période. Si elle se prévaut d’un paiement de 1 582,50 euros par chèque, elle n’en fournit pas la moindre preuve.
Pour sa part, l’Y E F reconnaît avoir été débitrice envers l’Y Z des factures suivantes :
— le 12 août 2009 : 2 368,57 euros,
— le 10 septembre 2009 : 2 528,60 euros,
— le 12 décembre 2009 : 717,40 euros,
— le 22 mars 2010 : 2 000 euros,
soit 9 663,32 euros. Elle ne justifie avoir fait aucun paiement en argent pour régler tout ou partie de cette dette.
Le compte de l’Y Z était donc débiteur en 2009 et 2010 au profit de la Scea F à hauteur de : 10 333,80 – 9 663,32 = 670,48 euros.
2°/ Les factures de 2011 :
Il n’est pas contesté que l’Y Z a livré le 12 avril 2011 seize bovins à la Scea F pour un prix facturé à hauteur de 14 227,52 euros ttc, ni que cette dernière a payé une partie de cette somme en effectuant un virement de 4 000 euros.
L’Y E F se prévaut en outre d’une créance de 6 245 euros ttc résultant de la prise en pension de seize bovins de race limousine pendant 100 jours, à raison de 3,70 euros par jour et par tête.
L’Y Z ne conteste pas le principe de cette prise en pension, mais elle en conteste les modalités et le prix : selon elle, il ne s’agissait pas d’une pension aux fins d’engraissement et le prix de la pension ne pouvait être facturé qu’à hauteur de 1,20 euros par jour et par tête.
Compte-tenu de ce désaccord entre les parties, il appartient au créancier, c’est-à-dire à l’Y E F, de prouver le montant de sa créance.
A cette fin, l’Y E F produit l’attestation de M. G X qui déclare avoir assisté en 2011 à la livraison par M. A Z des seize bovins et avoir entendu l’accord passé entre MM. Z et F sur un prix de pension de 3,70 euros par jour et par tête.
L’Y Z conteste l’exactitude des propos de ce témoin et M. A Z a porté plainte à son encontre pour faux témoignage. En effet, cette attestation n’apparaît pas crédible, car d’une part, M. X témoigne le 20 juin 2015 d’une conversation tenue plus de quatre ans plus tôt en prétendant se souvenir de détails aussi précis que le prix de la pension des animaux, alors que cette conversation ne le concernait pas, puisqu’il n’avait aucun lien avec la Scea F et qu’il explique lui-même s’être trouvé tout à fait fortuitement dans les locaux de cette dernière ce jour-là ; d’autre part, l’existence de ce témoin n’a jamais été évoquée en première instance, alors que le litige était posé dans les mêmes termes en ce qui concerne le prix de cette pension.
Ce témoignage non pertinent étant écarté, l’Y E F ne produit pas le moindre élément de preuve pour justifier du prix de pension de 3,70 euros par tête et par jour qu’elle revendique. Dès lors, l’Y Z ne sera déclarée débitrice à ce titre que de la somme qu’elle reconnaît devoir, soit 2 025,60 euros ttc.
Il en résulte que, au titre des factures de l’année 2011, le compte entre les parties s’avère créditeur au profit de l’Y Z à hauteur de : 14 227,52 – 4 000 – 2 025,60 = 8 201,92 euros.
Par conséquent, au total, pour l’ensemble des années 2009, 2010 et 2011, l’Y E F doit être condamnée à payer à l’Y Z la somme de : 8 201,92 – 670,48 = 7 531,44 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure que l’Y Z a notifiée à la Scea F par lettre recommandée avec AR le 25 août 2012.
Le jugement déféré sera infirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’Y E F, qui est la partie perdante, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’elle soit condamnée à payer à l’Y Z la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (en sus de l’indemnité de 500 euros déjà octroyée à ce titre par le premier juge).
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONDAMNE l’Y E F à payer à l’Y Z la somme de sept mille cinq cent trente et un euros et quarante quatre centimes (7 531,44 €) en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2012,
CONFIRME le jugement déféré sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
DEBOUTE l’Y E F de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE l’Y E F à payer à l’Y Z la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE l’Y E F aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignant ·
- Crédit ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Poste ·
- Comités ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Ministère public ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Trésor public ·
- Certificat médical
- Société générale ·
- Habitat ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expert ·
- Code de commerce ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Remorque ·
- Dépôt ·
- Garde ·
- Hors de cause ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Réparation
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Vin ·
- Déqualification ·
- Produit ·
- Modification ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Lieu de travail
- Salarié ·
- Chef d'équipe ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Bas salaire ·
- Sociétés ·
- Discrimination syndicale ·
- Stock
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Directoire ·
- Conseil de surveillance ·
- Révocation ·
- Global ·
- Rémunération ·
- Démission ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Exécutif ·
- Comités
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Tribunal du travail ·
- Salarié ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Critère
- Chèque ·
- Prêt ·
- Sociétés civiles ·
- Intervention forcee ·
- Remboursement ·
- Gérant ·
- Fond ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Détournement ·
- Expert-comptable ·
- Commissaire aux comptes ·
- Client ·
- Livre ·
- Mission ·
- Certification ·
- Fictif ·
- Fournisseur
- Pollution ·
- Sociétés ·
- Garantie de passif ·
- Déchet ·
- Environnement ·
- Contrat de cession ·
- Réclamation ·
- Consorts ·
- Part ·
- Part sociale
- Fromagerie ·
- Chaume ·
- Pollution ·
- Milieu aquatique ·
- Eau de javel ·
- Poisson ·
- Pêcheur ·
- Atlantique ·
- Préjudice ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.