Confirmation 23 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 23 févr. 2016, n° 15/01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/01890 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 1 juillet 2015 |
Texte intégral
ARRET N°
du 23 février 2016
R.G : 15/01890
Y
XXX
c/
SAS AGRO 3 D
CM
Formule exécutoire le :
à :
Me Gaudeaux
SCP ACG
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 23 FEVRIER 2016
APPELANTES :
d’une ordonnance de référé rendue le 01 juillet 2015 par le président du tribunal de commerce de REIMS,
Madame X Y
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître James GAUDEAUX, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Jean-Paul MONTENOT, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE :
SAS AGRO 3 D – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre, entendue en son rapport
Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller
Madame MAUSSIRE, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et Monsieur HOSTEINS, greffier lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 07 décembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2016 et signé par madame MAILLARD, président de chambre, et Monsieur HOSTEINS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****************
La société Agro 3d ayant pour activité le courtage, le conseil aux entreprises et le négoce de produits liés à l’agriculture, a été créée au cours de l’année 2009. Mme X Y a été embauchée par cette société en qualité de responsable commerciale export.
Le 15 décembre 2014, elle a informé son employeur de son intention de quitter son poste à compter du 16 janvier 2015.
Constatant une baisse de son activité et ayant appris que Mme Y avait le 19 janvier 2015 créé la société Valogreen, structure de négoce et de courtage en fruits et légumes, dont elle était présidente et qu’elle avait avant son départ récupéré des fichiers concernant ses clients, la société Agro 3d a, par requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile saisi le président du tribunal de commerce de Reims, aux fins de se faire autoriser à pratiquer un constat d’huissier dans les locaux de la société Valogreen en vue de l’introduction d’une action en concurrence déloyale.
Le président du tribunal de commerce a fait droit à sa demande par ordonnance du 23 février 2015.
Par acte du 25 mars 2015, Mme Y et la société Valogreen ont fait assigner la société Agro 3d devant le président du tribunal de commerce de Reims statuant en référé, aux fins de faire rétracter cette décision.
Par ordonnance de référé du 1er juillet 2015, le président du tribunal de commerce a reçu la société Valogreen et Mme Y en leurs demandes, les a déclarées mal fondées en les condamnant à verser à la société Agro 3d la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.
Il a considéré que la société Valogreen avait commencé son activité trois jours après le départ de Mme Y, qu’un expert en informatique avait constaté que plusieurs logiciels ayant pour finalité la prise de contrôle à distance et le transfert de fichiers ont été installés sous la cession X, que des manipulations ont pu permettre à la société Valogreen d’avoir connaissance des fichiers clients de la société Agro 3d et que l’ordonnance du 23 février 2015 était bien fondée en droit et en fait.
Mme Y et la société Valogreen ont interjeté appel.
Par conclusions du 29 septembre 2015 elles demandent à la cour de prononcer la nullité de l’ordonnance dont appel par application des articles 455 et 458 du code de procédure civile, pour défaut de motivation, subsidiairement, à titre principal ou si la cour décidait d’évoquer par application de l’article 568 du code de procédure civile, de prononcer la rétractation de l’ordonnance et à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la rétractation partielle de cette ordonnance en modifiant la liste des mots clés constitués par les prétendus fournisseurs ou clients de la société Agro 3d, de condamner la société Agro 3d au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Elles expliquent que la décision dont appel ne comporte aucune motivation justifiant le rejet de leurs demandes ni discussion des arguments qu’elles ont exposés, que la démission de Mme Y de la société Agro 3d fait suite au comportement abusif du gérant de fait, qu’elle n’a aucune connaissance en informatique, que les opérations informatiques ont été diligentées par la société Agro 3d, que la demande de rétractation partielle n’a pas été étudiée par le juge des référés et qu’il convient de réduire la liste des noms pouvant être recherchés sur la boîte mail de l’ordinateur de Mme Y.
Par conclusions du 23 novembre 2015, la société Agro 3d prie la cour de rejeter l’appel de Mme Y et de la société Valogreen, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a déboutées de leur demande en rétractation de l’ordonnance de référé rendue le 23 février 2015, de les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Elle soutient que la décision dont appel est motivée, qu’il existe des motifs légitimes de conserver et d’établir la preuve des agissements déloyaux des demanderesses et donc de confirmer l’ordonnance entreprise, que les allégations des appelantes sont sans rapport avec la requête, que la société Agro 3d est en relation avec plusieurs centaines de producteurs et que Mme Y reconnaît avoir téléchargé des informations sans avoir pris le soin de les restituer lorsqu’elle a quitté ses fonctions.
Sur ce, la cour :
En vertu des dispositions des articles 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut par application de l’article 496 du code de procédure civile en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Sur la demande en nullité de l’ordonnance :
En vertu des article 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé et cette obligation doit être observée à peine de nullité.
Le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l’a rendue et doit après débat contradictoire statuer sur les mérites de la requête, il a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. Il appartient au requérant de justifier du bien fondé de sa requête.
L’examen de l’ordonnance de référé dont appel révèle que Mme Y et la société Valogreen ont saisi le président du tribunal de commerce statuant en référé d’une demande en rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 23 février 2015 et subsidiairement aux fins de faire limiter la liste des clients telle que produite dans l’ordonnance aux noms des clients et fournisseurs dont il sera rapporté la preuve par la société Agro 3d qu’ils constituent effectivement sa clientèle et que pourront être extraits des boîtes mail examinées par l’huissier tous les e-mails échangés avec lesdits clients depuis la boîte mail de Mme Y ainsi que tous les e-mails échangés par cette dernière et son employeur.
La société Agro 3d a conclu au rejet de ces demandes.
Dans ses motifs le premier juge a rappelé quelles étaient les relations des parties jusqu’à la démission de Mme Y de la société Agro 3d, la date du début de l’activité de la société Valogreen qu’elle dirige et la nature de l’activité de cette société, ainsi que la teneur du raport dressé par M. F A, expert informatique, qui a examiné l’ordinateur portable utilisé par Mme Y avant son départ de la société Agro 3d et a notamment constaté à compter du mois d’octobre 2014, le transfert de plusieurs logiciels ayant pour finalité la prise de contrôle à distance et le transfert de fichiers, sous la cession X, manipulations qui ont pu permettre la prise de connaissance du fichier clients de la société Agro 3d. Le premier juge a constaté que ces faits étaient à l’origine de la requête présentée par la société Agro 3d et la justifiait.
Il a après avoir entendu, les objections opposées par Mme Y et la société Valogreen, qui n’étaient pas présentes au moment où il a été statué sur la requête de la société Agro 3d, estimé que la mesure ordonnée sur requête en leur absence, était au vu de la concomitance de la démission de Mme Y du poste qu’elle occupait au sein de la société Agro 3d, de la date du début de l’activité de la société Valogreen qu’elle dirige et de l’existence de manipulations du système informatique qui ont pu permettre à cette dernière de prendre connaissance du fichier clients de la société Agro 3d, totalement justifiée et que la demande en rétractation de cette décision doit être rejetée.
La cour constate en conséquence que l’ordonnance dont appel est motivée et que la demande en annulation de cette décision doit être rejetée.
Sur le fond :
Il appartient au juge saisi d’une demande en rétractation de l’ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de s’assurer au jour où il statue de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant qu’il n’y soit pas procédé contradictoirement.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé par requête ou en référé ».
La société Agro 3d a produit à l’appui de sa demande, le contrat de travail de Mme Y établissant qu’elle a occupé au sein de cette société un emploi de responsable export à compter du 1er août 2013, l’amenant à prendre en charge l’ensemble du développement commercial à l’export de son employeur, depuis la prospection des clients jusqu’au suivi des affaires. Elle avait notamment pour mission, en fonctionnant en complète autonomie, de prospecter par pays de la CEE en fonction des priorités définies en ayant la charge de faire la synthèse des besoins de chaque client dans le but de définir les critères produits devant définir à chaque client.
Elle a occupé ses fonctions jusqu’au 15 janvier 2015, date à laquelle elle a démissionné pour créer sa propre entreprise, la société Valogreen, ayant pour activité le commerce de gros de fruits et de légumes, négoce, courtage, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 21 janvier 2015 et qui a débuté son activité le 19 janvier 2015.
Il n’est pas discuté qu’en vertu du principe de la liberté du commerce, l’exploitation, par Mme Y d’une société concurrente à celle de son ex employeur n’est pas répréhensible et que seule la commission d’agissements déloyaux et préjudiciables peuvent donner lieu à une action en réparation.
La société Agro 3d verse aux débats un message émanant d’une société cliente espagnole, lui transférant en date du 27 janvier 2015, un message qui lui a été adressé par Mme Y pour l’informer de la cessation de ses fonctions au sein de la société Agro 3d et de la poursuite de son activité de négoce et de courtage au sein de sa propre structure dénommée Valogreen.
Elle présente de plus le rapport d’expertise privé établi le 25 janvier 2015 par M. A expert auprès de la cour d’appel de Reims qui a examiné l’ordinateur portable utilisé par Mme Y lors de son activité au sein de la société Agro 3d restitué vierge de fichiers se rapportant à son activité au sein de la société. Ce rapport constate que la restauration de l’ensemble des connexions réalisées et des fichiers considérés comme effacés révèle que le disque dur de cet ordinateur a été nettoyé de l’ensemble des fichiers se rapportant à la société Agro 3d le 15 janvier 2015, et ce après que les fichiers aient été transférés, courant novembre 2014, sur un ordinateur Apple et qu’à compter du mois d’octobre 2014, plusieurs logiciels ayant pour finalité la prise de contrôle à distance et le transfert de fichiers sur une plate-forme Apple ont été installés sous la cession X.
Mme Y conteste les termes de ce rapport en soutenant qu’elle n’a aucune compétence informatique et qu’elle est incapable d’effacer des fichiers, mais admet dans ses écrits avoir au cours de son emploi salarié au service de la société Agro 3d effectué des copies dans le but de travailler chez elle.
Les appelantes exposent longuement à la cour les circonstances qui ont conduit Mme Y à démissionner de la société Agro 3d et les conflits qui l’ont opposée à M. Z. Ces considérations ne sont, au vu des pièces produites, pas de nature à modifier l’appréciation de l’intérêt légitime qu’a la société Agro 3d à faire ordonner la mesure sollicitée au vu des pièces qu’elle produit et ne pourraient justifier la commission par la société Valogreen d’actes de concurrence déloyale.
Les constatations faites par l’expert A, la nature de l’activité exercée par Mme Y au sein de la société Agro 3d consistant à rechercher des clients, la date de sa démission rapprochée de la date de la mise en activité de la société Valogreen, l’envoi à la fin du mois de janvier 2015 d’un message à une cliente de la société Agro 3d pour lui signaler son départ de cette société la création de la société Valogreen exerçant la même activité, justifient suffisamment de l’intérêt légitime qu’a la société Agro 3d à faire ordonner avant tout procès, une mesure de recherche par voie de constat d’huissier, dans le système informatique des appelantes, de la présence de son fichier client ou de courriers électroniques échangés avec ces derniers dont elle cite les noms.
Les appelantes soutiennent enfin que la liste des clients et fournisseurs apparaissant sur vingt pages dans la requête n’ont pour la plupart d’entre eux aucun lien de clientèle ou de fournisseur avec la société Agro 3d mais est issue d’un annuaire professionnel comportant le nom de tous les opérateurs européens en fruits et légumes. Elles ne produisent aucune pièce justifiant de la réalité de leurs allégations. Il résulte au contraire de la pièce numéro 12 qu’elles produisent, qui est un tableau des clients prospectés par Mme Y établi à l’occasion d’une demande d’augmentation, qui justifie de l’ampleur de l’activité déployée par la société Agro 3d pour rechercher de la clientèle.
La mesure de constat ordonnée est nécessaire à la protection des droits de la société Agro 3d. Elle est circonscrite à la recherche de documents en relation avec le risque de détournement de clientèle allégué et au litige potentiel invoqué et ne constitue pas une mesure d’investigation générale. Il n’y a donc pas lieu de réduire la liste des mots clés constitués par les fournisseurs et les clients revendiqués par la société Agro 3d.
S’agissant d’établir l’existence de manoeuvres de concurrence déloyale, les circonstances exigeaient que la mesure sollicitée ne soit pas ordonnée de manière contradictoire en raison du risque de destruction des preuves encouru faisant perdre toute efficacité à la recherche des fichiers de la société Agro 3d qui ont déjà été détruits sur l’ordinateur portable utilisé par Mme Y avant son départ de cette société, après avoir été transférés sur un autre ordinateur et qui pourraient être utilisés par la société Valogreen.
Les demandes en rétractation et en modification de l’ordonnance sur requête rendue le 23 février 2015 par le président du tribunal de commerce de Reims ont justement été rejetées, et l’ordonnance de référé entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
La société Valogreen et Mme Y qui succombent dans leur appel supporteront les entiers dépens de l’instance et leurs frais irrépétibles et paieront à la société Agro 3d la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2015 par le président du tribunal de commerce de Reims ;
et y ajoutant ;
Condamne la société Valogreen et Mme X Y à payer à la société Agro 3d la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Valogreen et Mme X Y de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Valogreen et Mme X Y aux entiers dépens de la procédure d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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