Confirmation 11 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 févr. 2016, n° 14/19686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/19686 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 2014, N° 13/03255 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI EVERLINE c/ Société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/19686
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 9e Chambre 2e Section – RG n° 13/03255
APPELANTES
SCI X
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro D 443 057 989
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant, Me Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS, toque: R049, substitué par Me Jean VUASTA, avocat au barreau de PARIS, toque : R049
Société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 542 016 381
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et ayant pour avocat plaidant, Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
INTIMÉE
Madame D A
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant, Me Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS, toque: R049, substitué par Me Jean VUASTA, avocat au barreau de PARIS, toque : R049
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre et Madame B C, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame F G, Conseillère
Madame B C, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement rendu le 19 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a:
— débouté le CIC de toutes ses demandes à l’encontre de Madame A,
— condamné la SCI X à payer au CIC la somme de 424,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2006 au titre du solde du compte n°30066 10591 00010580101,
— actualisé la créance détenue par le CIC à l’encontre de la SCI X au titre du prêt 'travaux’ au 8 octobre 2002 à la somme de 47.620,17 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,50% à compter du 16 avril 2010,
— condamné le CIC à payer à la SCI X la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de vigilance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— laissé à chacune des parties la charges des dépens qu’elle a exposés.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 29 septembre 2014, la SCI X a interjeté appel de ce jugement contre le CIC.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 16 octobre 2014, le CIC a interjeté appel de ce jugement contre Madame A.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 3 mars 2015.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 24 avril 2015, la SCI X et Madame A demandent à la Cour:
— d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau de les recevoir en toutes leurs demandes,
— à titre principal,
— de déclarer le prêt 'travaux’ inopposable à la SCI X et irrecouvrable,
— de déclarer le CIC fautif dans le déblocage des fonds relatifs au prêt 'travaux’ sur le fondement d’une fausse facture,
— de condamner le CIC à verser à la SCI X la somme de 30.114,49 euros en principal à parfaire selon décompte à communiquer par le CIC, au titre du préjudice résultant du déblocage frauduleux du prêt,
— de condamner le CIC à verser à la SCI X la somme de 65.000 euros au titre du préjudice résultant de la vente sur adjudication du bien immobilier,
— à titre subsidiaire, de condamner le CIC à verser à la SCI X la somme de 42.000 euros au titre du préjudice résultant de la vente sur adjudication du bien immobilier,
— à titre plus subsidiaire, si la cour venait à condamner la SCI X au remboursement de la somme de 47.629,17 euros outre intérêts :
— de condamner le CIC, vu les fautes commises dans l’exécution du contrat de prêt, à verser à la SCI X des dommages et intérêts supplémentaires d’un montant équivalent au montant réclamé au titre du solde du prêt litigieux, en principal, intérêts et frais et en ordonner la compensation,
— en tout état de cause,
— de condamner le CIC à indemniser solidairement la SCI X et Madame A de la somme de la somme de 10.000 euros à titre de préjudice moral,
— de condamner le CIC à payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 20 mai 2015, le CIC demande à la Cour:
— de déclarer la SCI X irrecevable en sa contestation des sommes dues au titre du prêt travaux en raison de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 16 avril 2010,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en celles par lesquelles d’une part il l’a condamné à payer la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts, point sur lequel il forme appel incident, d’autre part il l’a débouté de ses demandes contre Madame A, point sur lequel il forme appel principal, sollicitant infirmation,
— statuant à nouveau sur ces points,
— de débouter la SCI X et Madame A de toutes leurs demandes,
— de condamner Madame A à lui payer la somme de 47.620,17 euros (subsidiairement 43.809,77 euros) avec intérêts au taux de 5,5% à compter du 16 avril 2010,
— de condamner solidairement la SCI X et Madame A à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
SUR CE
Considérant que selon offre acceptée le 30 juillet 2002, réitérée par acte authentique du 8 octobre 2002, le CIC a consenti à la SCI X deux prêts immobiliers d’un montant total de 126.135 euros, à savoir:
— un prêt de 66.000 euros, remboursable au taux de 5,50% l’an en 180 mensualités de 539,28 euros destiné à financer l’acquisition d’un bien situé XXX,
— un prêt de 60.135 euros, remboursable au taux de 5,50% l’an en 180 mensualités de 491,35 euros destiné à financer des travaux sur le bien acquis, l’offre de prêt précisant que 'les fonds ne seront débloqués que sur présentation des factures originales avec bon pour accord de règlement de la gérante';
Considérant que par acte du 30 juillet 2002, Madame A, gérante de la SCI X, s’est portée caution solidaire de la SCI X au titre des deux prêts, dans la limite de 151.362 euros pour la durée de 204 mois ;
Considérant que la somme de 66.000 euros au titre du premier prêt a été remise à la SCI X lors de la signature de l’acte authentique du 8 octobre 2002; que la somme de 60.135 euros, correspondant au second prêt, a été payée par chèque du même jour à la société SEBASTIEN DERIOT CONSEILS, au vu d’une facture établie le 4 octobre 2002 par cette société ;
Considérant que par lettres des 24 août 2004, 22 octobre 2004 et 23 novembre 2004, la SCI X a demandé au CIC de lui communiquer la copie de la facture à l’origine du chèque du 8 octobre 2002 ; que la facture du 4 octobre 2002 a été adressée le 8 décembre 2004 par la banque et que par lettre du 21 avril 2005, la SCI X a indiqué à la banque que ce document était un faux ;
Considérant que le 3 octobre 2005 la SCI X a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux et qu’une information a été ouverte le 26 novembre 2005; que la banque s’est constituée partie civile le 22 décembre 2006 ;
Considérant que par lettre du 9 mai 2005, le CIC a prononcé la déchéance du terme des prêts et mis en demeure la SCI X et Madame A de payer le solde débiteur du compte courant et le solde des deux prêts ;
Considérant que par acte d’huissier du 11 juillet 2005, la SCI X et Madame A ont fait assigner le CIC devant le Tribunal de Grande Instance de Paris'; que par acte d’huissier du 21 février 2006, le CIC a fait assigner la société SEBASTIEN DERIOT CONSEILS et que les deux instances ont été jointes par ordonnance du 7 avril 2006 ;
Considérant que par jugement du 30 mai 2007, le tribunal a sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur la plainte pénale ;
Considérant par ailleurs que par acte d’huissier du 17 mars 2006, le CIC a fait délivrer à la SCI X un commandement aux fins de saisie immobilière au titre des deux prêts, commandement qu’elle n’a pas publié, puis que par acte d’huissier de justice du 26 juillet 2007, le CIC a fait délivrer à la SCI X un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur le seul prêt acquisition ;
Considérant que par jugement du 22 mai 2008, le CIC a été autorisé à procéder à la vente du bien, que l’adjudication est intervenue le 19 février 2009 au prix de 123.000'euros et que la banque a été colloquée, par ordonnance du 16 avril 2010, pour 81.685,73 euros au titre du prêt acquisition et 74.215,25 euros au titre du prêt travaux et qu’elle a reçu, compte tenu de son rang, la somme de 109.373,95 euros ;
Considérant que par arrêt du 27 février 2012, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a condamné Monsieur Z (qui avait été relaxé par jugement du 3 mars 2010) à payer à la SCI X la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour 'avoir été l’auteur d’un faux et d’un usage de faux, commis au préjudice de la SCI X, engagée de ce fait, à son insu, dans le remboursement du crédit travaux dont elle n’a été que partiellement bénéficiaire';
Considérant que c’est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu ;
Considérant que la SCI X et Madame A soutiennent que le CIC a manqué à son devoir de vigilance et qu’il a commis des fautes en débloquant le prêt 'travaux'; qu’elles rappellent que la cour d’appel, dans son arrêt du 27 février 2012, a dit que la facture émanant de la société SEBASTIEN DERIOT CONSEILS était un faux ; qu’elles prétendent que le CIC ne peut se retrancher derrière la régularité apparente de cette facture, qui comporte de nombreuses anomalies, notamment concernant la signature de Madame A par comparaison avec celle apposée sur le spécimen en sa possession, le cachet de la SCI X, la date de la fausse facture du 4 octobre 2002, alors que le bien a été acquis le 8 octobre 2002 ; qu’elles ajoutent qu’il est inopérant pour le CIC d’arguer de prétendues fautes de la SCI, qui recouvrent toutes des faits postérieurs au déblocage du prêt et qui n’ont pas de lien de causalité avec le déblocage fautif du prêt 'travaux'; qu’elles estiment que la condition de déclenchement du prêt étant illicite, le prêt n’a pas été valablement débloqué, que le déblocage de ce prêt est inopposable à la SCI X, qui n’est pas débitrice du prêt ; qu’elles affirment que l’ordonnance du juge de l’exécution du 16 avril 2010 n’a pas autorité de chose jugée sur le montant de la créance du CIC, mais uniquement sur la proposition de distribution et que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Que s’agissant des demandes contre Madame A, celle-ci se prévaut de l’article 2313 du Code civil ; qu’elle fait valoir que l’ordonnance du 16 avril 2010 n’a pas autorité de chose jugée à son égard, qu’elle peut exciper de l’absence de libération des fonds par le CIC et de l’absence d’obligation de remboursement de la SCI X pour s’opposer à tout paiement en faveur du CIC ;
Que les appelantes allèguent que le préjudice est en lien direct avec le déblocage fautif du prêt, qu’il résulte d’une part du remboursement indu du prêt, qu’il n’y a pas lieu de réduire l’indemnisation en raison des motifs retenus par le tribunal, puisqu’ils sont postérieurs au déblocage des fonds ; qu’elles mentionnent que le préjudice est également constitué par la perte de chance de plus value du fait de la vente par adjudication de l’appartement ; qu’elles invoquent aussi un préjudice moral en raison de l’acharnement de la banque ; qu’elles considèrent que la banque ne peut se prévaloir de l’action de in rem verso dès lors que son appauvrissement trouve son fondement dans une faute caractérisée;
Considérant que le CIC soutient que Madame A use parfois d’une signature simplifiée sur certains documents, que la SCI X a également commis des fautes puisqu’un nouveau tableau d’amortissement lui a été adressé le 8 octobre 2002 et qu’en outre les mensualités ont été débitées sur le compte courant à compter du 29 octobre 2002, alors que la SCI X n’a fait aucune remarque avant le 24 août 2004 ; qu’il souligne que la SCI X n’a pas contesté le projet de distribution, qu’elle est réputée l’avoir accepté et qu’elle n’est pas recevable à contester la créance liée au prêt travaux; que sur le préjudice, il mentionne que des travaux ont été réalisés dans l’appartement avec une partie des fonds transmis à la société SEBASTIEN DERIOT CONSEILS, que la déclaration de la gardienne en date du 29 mai 2013 ne peut être retenue, en l’absence de précision sur la date et que la saisie immobilière est sans lien avec la faute invoquée, puisqu’elle n’a été mise en oeuvre que pour le prêt acquisition ;
Qu’à titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de Madame A à lui payer la somme de 47.620,17 euros ; qu’il affirme que la caution doit ce qui dû par le débiteur principal dans la limite de sa garantie et qu’il est sans intérêt pour Madame A de dire que l’ordonnance du 16 avril 2010 ne lui est pas opposable, car il suffit qu’elle soit opposable au débiteur principal ;
Considérant que la SCI X fait grief au tribunal d’avoir fait droit à la demande formée par la banque au titre du prêt 'travaux';
Considérant qu’elle soutient que ce prêt n’ayant pas valablement été débloqué, lui est inopposable et qu’elle n’est pas débitrice du CIC ;
Considérant que par ordonnance du 16 avril 2010, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a conféré force exécutoire au projet de distribution du 28 février 2010, établi par l’avocat du CIC, à la suite de la vente par adjudication du bien financé par le prêt, faisant état d’une créance du CIC au titre du prêt 'travaux’ d’un montant total de 74.215,25 euros arrêté au 7 janvier 2009 ; qu’il ressort de cette ordonnance que le débiteur a été en mesure de faire valoir sa contestation et qu’aucune contestation n’a été soulevée ;
Considérant que la SCI X ne justifie, ni même ne prétend avoir exercé un recours contre cette décision, qui a dès lors autorité de chose jugée quant au principe et au montant de la créance du CIC au titre du prêt 'travaux';
Considérant en conséquence que la SCI X est irrecevable à contester cette créance et que le CIC, qui dispose d’un titre, est en droit de demander l’actualisation de sa créance, après déduction de la somme de 26.598,08 euros perçue dans le cadre de la procédure de distribution, à la somme de 47.620,17 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,50% à compter du 16 avril 2010 ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Considérant que le CIC sollicite à titre incident la condamnation de Madame A à payer la somme susvisée en sa qualité de caution de la SCI X ;
Considérant que Madame A n’était pas partie à la procédure de distribution ayant donné lieu à l’ordonnance du 16 avril 2010, de sorte que cette décision n’a pas autorité de chose jugée à son égard ;
Considérant que Madame A est en droit d’invoquer les dispositions de l’article 2313 du Code civil, selon lesquelles 'la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette';
Considérant que l’offre de prêt de 60.135 euros, destiné à financer des travaux, précisait que 'les fonds ne seront débloqués que sur présentation des factures originales avec bon pour accord de règlement de la gérante';
Considérant qu’en l’espèce, il est établi que la somme de 60.135 euros a été versée par le CIC à la société SEBASTIEN DERIOT CONSEILS, au vu d’une facture de travaux sur laquelle était apposé un cachet au nom de la SCI X, suivie de la mention manuscrite 'bon pour règlement’ et d’une signature ;
Considérant qu’il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 février 2012, que le cachet, ainsi que la mention manuscrite et la signature n’émanent pas de la SCI X et de sa gérante, Madame A;
Considérant en outre qu’au vu de cette facture, la signature supposée être celle de Madame A est manifestement très différente des signatures de Madame A, figurant sur les documents en possession du CIC, notamment l’offre de prêt du 30 juillet 2002 et l’acte de caution du même jour ;
Considérant que sur le cachet de la SCI X figure également une erreur sur le capital social de '1.0000 euros’ au lieu de 1.000 euros ;
Considérant en outre que la facture est datée du 4 octobre 2002, alors que le bien a été acquis le 8 octobre 2002, ce que savait parfaitement le CIC puisqu’il était partie à l’acte de vente et qu’il a débloqué les fonds à cette même date du 8 octobre 2002 ;
Considérant que cette facture présentait ainsi des anomalies apparentes qui devaient attirer l’attention du CIC et qu’il aurait du dans ces conditions procéder à des vérifications auprès de la SCI X, afin de s’assurer de l’accord de cette dernière au déblocage des fonds ;
Considérant qu’à défaut de déblocage des fonds dans des conditions conformes aux stipulations contractuelles, Madame A est fondée à soutenir que la libération des fonds n’est pas intervenue de façon régulière et que la SCI X n’était pas tenue à une obligation de remboursement à l’égard de la banque ;
Considérant que Madame A est dès lors en droit d’exciper de l’absence d’obligation de remboursement de la SCI X pour s’opposer à tout paiement en faveur du CIC ;
Considérant en conséquence que les demandes du CIC à l’encontre de Madame A doivent être rejetées et que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant par ailleurs qu’en procédant dans les conditions susvisées au déblocage de la somme de 60.135 euros, le CIC a manqué à son devoir de vigilance et que la SCI X est fondée à rechercher sa responsabilité ;
Considérant que la SCI X prétend qu’elle a subi un préjudice égal à la somme de 39.114,49 euros correspondant aux sommes recouvrées par le CIC au titre du prêt travaux et qu’elle a également subi une perte de chance de plus-value du fait de la vente par adjudication ;
Considérant que le CIC ne peut se prévaloir de l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 27 février 2012, auquel il n’est pas partie pour prétendre que le préjudice de la SCI X ne peut être supérieur à 30.000 euros ;
Considérant que les appelantes communiquent aux débats une sommation interpellative du 29 mai 2013 de Madame Y, qui serait la gardienne, mais qu’aucune précision n’est donnée par cette personne sur la date des travaux et sur la nature des travaux qui auraient été faits dans l’appartement de Madame A avant 2002, ni sur les travaux réalisés entre 2002 et 2009, de sorte que cette sommation n’apporte aucun élément probant concernant la réalisation de travaux, étant relevé au surplus que Madame Y a été interrogée plus de dix années après l’acquisition du bien par Madame A ;
Considérant que le CIC affirme que des travaux ont été réalisés dans l’appartement avec une partie des fonds transmis à la société SEBASTIEN DERIOT CONSEILS et qu’il produit aux débats un procès-verbal de description en date du 10 mai 2006, dans lequel l’huissier a été chargé de constater si les travaux mentionnés dans la facture de la société SEBASTIEN DERIOT CONSEILS numéro 200266 ont été ou non effectués; qu’après avoir décrit les lieux, l’huissier a précisé que 'd’une manière générale, les travaux qui sont mentionnés sur cette facture semblent avoir été exécutés ; toutefois au niveau de la cuisine, le carrelage mentionné dans la facture n’est pas visible au sol, puisqu’il existe un parquet flottant ';
Considérant que le CIC verse aussi aux débats la copie d’un bail en date du 14'décembre 2005 de l’appartement de la SCI X, qui précise dans la désignation des locaux: 'le tout refait à neuf ';
Considérant qu’il ressort également des éléments de fait retenus dans l’arrêt de la cour d’appel et résultant de l’information qu’une partie des travaux visés dans la facture a été réalisée, mais que le montant du crédit n’a pas été affecté en totalité au bien de la SCI X ;
Considérant dans ces conditions que le préjudice de la SCI X résultant de la faute du CIC doit être évalué à la somme de 35.000 euros ;
Considérant que la somme ainsi allouée répare l’entier préjudice résultant du déblocage irrégulier des fonds et que la SCI X doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires d’un montant équivalent au solde du prêt qu’elle doit payer au CIC ;
Considérant que la SCI X invoque aussi une perte de chance de plus value du fait de la vente par adjudication de l’appartement ;
Considérant que le commandement de saisie immobilière du 26 juillet 2007 ne visait que la créance au titre du prêt acquisition et que cette saisie est dès lors sans lien avec la faute du CIC ;
Considérant par ailleurs qu’il ressort de la lettre adressée le 6 février 2009 au notaire de la SCI X, que le CIC était disposé à donner son accord à la vente amiable du bien, mais qu’il a précisé qu’il était nécessaire d’obtenir l’accord du COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE, qui avait déclaré une créance en vertu d’une inscription d’hypothèque légale ; que le même jour le notaire de la SCI X a adressé un fax au conseil du COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE en demandant son accord pour la vente amiable et que ce dernier a répondu le 18 février 2009 qu’il n’entendait pas accepter la vente amiable ;
Considérant en conséquence que la SCI X ne démontre pas que le CIC a agi de manière fautive dans le cadre de la vente par adjudication et qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance ;
Considérant que les appelantes invoquent enfin un préjudice moral résultant de la saisie immobilière inutile et de la longueur de la procédure judiciaire;
Considérant qu’il ressort des éléments susvisés que le CIC n’a pas commis de faute en délivrant un commandement de saisie immobilière et en faisant procéder à l’adjudication du bien de la SCI X;
Considérant en outre que la SCI X avait reçu un nouveau tableau d’amortissement le 8 octobre 2002, suite au paiement de la facture litigieuse et que les mensualités au titre du prêt 'travaux’ ont été débitées sur son compte courant à compter du 29 octobre 2002, sans que la SCI X ne fasse la moindre remarque avant le 24 août 2004 et que cette dernière a ainsi contribué au retard dans la découverte du caractère falsifié de la facture ;
Considérant en conséquence que les appelantes ne justifient pas avoir subi un préjudice moral imputable au CIC et qu’elles doivent être déboutées de cette demande;
Considérant que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Considérant que la SCI X et Madame A, qui succombent en appel pour l’essentiel, supporteront leurs frais irrépétibles et qu’elles seront condamnées solidairement aux dépens d’appel ;
Considérant que l’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en appel au profit du CIC ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne solidairement la SCI X et Madame A aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cinéma ·
- Mandat ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Renouvellement du bail ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Immeuble ·
- Acte ·
- Demande
- Préemption ·
- Régularisation ·
- Poitou-charentes ·
- Notaire ·
- Acte de vente ·
- Demande ·
- Envoi en possession ·
- Parcelle ·
- Certificat ·
- Aménagement foncier
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Banque centrale européenne ·
- Intérêt de retard ·
- Débiteur ·
- Délais ·
- Indemnité ·
- Retard de paiement ·
- Pénalité de retard ·
- Centrale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adjudication ·
- Licitation ·
- Conditions de vente ·
- Cahier des charges ·
- Clause ·
- Attribution ·
- Partage ·
- Enchère ·
- Criée ·
- Procédure
- Canal ·
- Comité d'entreprise ·
- Information ·
- Lettre ·
- Distribution ·
- Syndicat ·
- Sanction ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Article de presse
- Gestion ·
- Prix ·
- Acquéreur ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Cession d'actions ·
- Expertise ·
- Lettre de mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Peine ·
- Ministère public ·
- Décès ·
- Véhicule ·
- Déshydratation ·
- Code pénal ·
- Sursis ·
- Travail ·
- Appel
- Agence ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Employeur ·
- Transport ·
- Salarié
- Crédit ·
- Résiliation ·
- Transaction ·
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Monétaire et financier ·
- Prune ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Menuiserie ·
- Réparation ·
- Tribunal d'instance ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Consorts ·
- Titre
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Client ·
- Rétractation ·
- Ordinateur ·
- Activité ·
- Informatique ·
- Ordonnance sur requête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé
- Sécurité sociale ·
- Promotion professionnelle ·
- Préjudice d'agrement ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Réparation ·
- Assurance maladie ·
- Morale ·
- Rente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.