Infirmation 1 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1er oct. 2014, n° 12/06843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/06843 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 15 novembre 2012, N° F11/00338 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 1er OCTOBRE 2014
(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 12/06843
c/
Monsieur E A
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2012 (RG n° F 11/00338) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bergerac, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 10 décembre 2012,
APPELANTE :
SAS Interspray, siret XXX, agissant en la personne de
son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Théorat – XXX sur l’Isle,
Représentée par Maître Carole Moret, avocat au barreau de Bordeaux,
INTIMÉ :
Monsieur E A, né le XXX, XXX – XXX
Représenté par Maître Doriane Dupuy, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 juin 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie H-I.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Rappel des faits et de la procédure
Monsieur A E a été engagé le 11 octobre 1984 par contrat à durée indéterminée en qualité de chef d’équipe par la SA Y, sise à Creysse Bergerac (24).
Le 1er février 2000 par avenant à son contrat de travail il a été nommé responsable planning achats logistique.
A compter du 1er avril 2002 Monsieur A E était rattaché, en
qualité de responsable planning logistique achats, avec le statut cadre, coefficient 400, à la société GEFIP, holding chargée de la gestion de la société V et H Cosmétiques, suite à la fusion entre les sociétés Y et Helge .
En 2006 le groupe FAREVA rachetait la société V et H Cosmétiques.
En 2007 le groupe FAREVA décidait de transférer l’activité maquillage de V et H Cosmétiques à la société COSMEVA, autre filiale du groupe, récemment acquise dédiée à la même activité maquillage, située à Savigny le temple.
Une réunion de l’ensemble du personnel a été organisée le 20 juin 2007.
Le groupe FAREVA exigeait, alors, de tout le personnel de la société V et H Cosmétiques (44 salariés), y compris de Monsieur A, qu’il rédige une lettre de démission à effet immédiat et signe concomitamment un nouveau contrat de travail au profit d’une autre filiale du groupe, la SAS Interspray, dont le siège social est situé à Neuvic sur l’Isle.
C’est ainsi que Monsieur A rédigeait le 23 novembre 2007 une lettre de démission, sous la dictée du responsable du site, et signait un contrat de travail avec la SAS Interspray daté du 21 novembre 2007, applicable à compter du 1er décembre 2007, en qualité de responsable logistique achats, avec le statut cadre, coefficient 400 et reprise de son ancienneté depuis le 11 octobre 1984.
Le 13 mai 2011 la SAS Interspray avisait les trente cinq salariés du site de Creysse (Bergerac), le comité d’établissement et le CHSCT du siege (Neuvic sur l’Isle) de la décision prise par le groupe FAREVA de fermer le site de Creysse à compter du 1er août 2011, dans le cadre d’un regroupement des activités des deux sites, sur le site principal de Neuvic sur l’Isle.
Par lettre remise en main propre le 5 août 2011, la société Interspray notifiait à Monsieur A sa mutation sur le site de Neuvic sur l’Isle, au plus tard le 26 septembre 2011, 'conformément à la clause de mobilité’ figurant à l’article 6 de son contrat de travail, après décision de regrouper les activités des deux sites sur celui de Neuvic, afin de centraliser et regrouper les compétences dans l’intérêt de la clientèle. La société ne joignait à cette lettre aucune fiche de poste bien que Monsieur A ait été informé que sa mutation s’accompagnait d’un changement de poste. (adjoint au responsable logistique)
Par lettre du 31 août 2011 Monsieur A refusait sa mutation, au même titre que toute modification de ses fonctions et responsabilités. Après avoir été mis en demeure de prendre son travail sur le site de Neuvic sur l’Isle, Monsieur A était convoqué par courrier du 3 octobre 2011 à un entretien préalable fixé au 13 octobre 2011 à 10 heures. La société le dispensait d’activité.
Par courrier du 20 octobre 2011, Monsieur A était licencié pour motif personnel, en même temps et pour le même motif que 27 autres salariés du site de Bergerac, avec un préavis de trois mois, à exécuter sur le site de Bergerac.
Monsieur A saisissait le Conseil de Prud’hommes de Bergerac le 28 octobre 2011 pour contester son licenciement et demander divers indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 15 novembre 2012 le Conseil de Prud’hommes de Bergerac a requalifié le licenciement de Monsieur A en un licenciement pour motif économique, prononcé la nullité du licenciement pour défaut de mise en place d’un plan de sauvegarde de l’entreprise, condamné la société Interspray à lui verser 90.000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-11 du code du travail,
3.000 € pour défaut de consultation régulière du comité d’entreprise, 3.000 € pour irrégularité de procédure, 691,25 € à titre de rappel de salaire pour la période du 26 septembre 2011 au 2 octobre 2011, 69,12 € pour indemnité compensatrice de congés payés afférents, 7.939,55 € à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient
460.133 € à titre de congés payés, 3.994,28 € à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement, 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Interspray a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe, développées oralement à l’audience du 23 juin 2013 auxquelles il est intégralement fait référence, la société Interspray demande d’infirmer le jugement attaqué, de dire que l’employeur a procédé à une
simple modification des conditions de travail de Monsieur A, que le refus de changement des conditions de travail par le salarié a justifié son licenciement pour motif personnel, que l’employeur n’était pas tenu de mettre en place une procédure de licenciement collectif pour motif économique compte tenu du motif personnel du licenciement ; que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur A est légitime ; débouter Monsieur A de ses demandes et rappels de salaire, d’indemnité de congés payés et d’indemnité de licenciement, mal fondées dans le principe comme dans le quantum, débouter Monsieur A de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts, dire qu’il était en absence injustifiée du 26 septembre au 2 octobre 2011 ; le débouter de sa demande de rappel de salaire, le débouter du surplus de ses demandes, le condamner à verser 1.800 € à la société Interspray en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe, développées oralement à l’audience du 23 juin 2013 auxquelles il est intégralement fait référence, Monsieur A demande à titre principal de dire qu’il n’était pas lié à la SAS Interspray par le biais d’une clause de mobilité ; que l’établissement de Creysse (Bergerac) ne se trouvait pas
…/…
sur la même zone d’emploi que le site de Neuvic sur l’Isle (Périgueux) ; que la mutation imposée sur le site de Neuvic sur l’Isle emportait une modification de son contrat de travail qu’il pouvait légitimement refuser ; que la mutation sur le site de Neuvic sur l’Isle emportait une modification de sa qualification professionnelle de ses fonctions et respon-sabilités, induisait un déclassement et une perte d’autonomie, autant de modifications de son contrat de travail que Monsieur A pouvait légitimement refuser ; que son licenciement qui résulte de son refus d’accepter des modifications de son contrat de travail imposées pour des motifs non inhérents à sa personne (réorganisation), s’analyse en un licenciement économique qui imposait à la SAS Interspray de respecter les prescriptions édictées par l’article L.1222-6 du code du travail ; que la SAS Interspray, qui n’a pas respecté les prescriptions édictées par l’article L.1222-6 du code du travail, ne peut se prévaloir du refuser du salarié d’accepter les modifications de son contrat de travail ; que la réorganisation d’envergure mise en place par l’employeur ne saurait s’analyser en un simple transfert de l’activité du site de Creysse sur celui de
Périgueux ; que le licenciement de Monsieur A est un licenciement collectif économique consécutif à la réorganisation mise en place par le groupe FAREVA qui a généré le licenciement de plus de dix salariés sur une période de 30 jours ; que la SAS Interspray devait mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi et consulter le comité d’entreprise sur le projet de réorganisation, le projet de licenciement collectif économique ainsi que sur le PSE ; qu’à compter du 1er avril 2008 Monsieur A devait bénéficier du coefficient du coefficient 460, ce d’autant que l’avenant du 21 novembre 2007 lui garantit sa reprise d’ancienneté. En conséquence, déclarer débouter la SAS Interspray de toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamner la SAS Interspray à lui verser une indemnité complémentaire de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, dire que Monsieur A n’était pas lié à la SAS Interspray par le biais d’une clause de mobilité ; que l’établissement de Creysse (Bergerac) ne se trouvait pas sur la même zone d’emploi que le site de Neuvic sur l’Isle (Périgueux) ; que la mutation imposée sur le site de Neuvic sur l’Isle emportait une modification de son contrat de travail qu’il pouvait légitimement refuser ; que la mutation sur le site de Neuvic sur l’Isle emportait une modification de sa qualification professionnelle de ses fonctions et responsabilités, induisait un déclassement et une perte d’autonomie, autant de modifications de son contrat de travail que Monsieur A pouvait légitimement refuser ; que son licenciement qui résulte de son refus d’accepter des modifications de son contrat de travail imposées pour des motifs non inhérents à sa personne (réorganisation), s’analyse en un licenciement économique qui imposait à la SAS Interspray de respecter les prescriptions édictées par l’article L.1222-6 du code du travail ; que la SAS Interspray, qui n’a pas respecté les prescriptions édictées par l’article L.1222-6 du code du travail, ne peut se prévaloir du refus du salarié d’accepter les modifications de son contrat de travail ; qu’à compter du 1er avril 2008 Monsieur A devait bénéficier du coefficient du coefficient 460, ce d’autant que l’avenant du 21 novembre 2007 lui garantit sa reprise d’ancienneté. En conséquence, à l’exception
des condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et défaut de consultation du CE, il demande la confirmation du jugement entrepris sauf à préciser que les 90.000 € de dommages-intérêts sont alloués en application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail ; condamner la SAS Interspray à lui verser une indemnité complémentaire de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
Sur ce, la Cour
La lettre de licenciement adressée le 20 octobre 2011 à Monsieur A, qui fixe le cadre des débats, est fondée sur les motifs suivants :
'Nous sommes au regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse 'nous vous avons informé de notre volonté de regrouper les activités de notre société sur le site de Neuvic sur l’Isle afin de centraliser et regrouper les compétences de notre société dans l’intérêt de la clientèle. L’article 6 de votre contrat de travail intitulé 'lieu de travail’ prévoyant une clause de mobilité, nous vous avons demandé d’intégrer le site de Neuvic sur l’Isle dans un délai d’un mois soit le 26 septembre 2011. De plus nous vous avons précisé que ce changement de lieu de travail s’effectuait dans le même secteur géographique que votre lieu de travail initial et qu’en conséquence n’entraînait aucune modification de votre contrat de travail.
La décision de changement de lieu de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur et il vous incombe de vous y conformer. Le 31 août 2011 vous nous avez fait part de votre volonté de ne pas intégrer le site de Neuvic sur l’Isle car vous affirmiez que ce changement de lieu de travail aurait des répercussions telles sur votre vie familiale, votre rémunération et votre état de santé qu’il constituerait en toute hypothèse une modification de votre contrat de travail que vous ne pouvez accepter. De plus vous auriez été contraint de signer un contrat de travail sous la pression ainsi qu’une lettre de démission … . En concertation avec les instances représentatives du personnel, nous vous avions proposé un réaménagement de vos horaires de travail pour vous permettre de vous organiser au plan familial et vous éviter de la fatigue du fait du trajet supplémentaire et nous vous avions proposé une prise en charge de vos frais de trajet supplémentaires. Malgré cela vous ne vous êtes pas présenté sur le site de Neuvic sur l’Isle, nous vous avons fait parvenir une mise en demeure, le 3 octobre 2011 vous n’aviez toujours pas intégré votre poste de travail sur le site de Neuvic sur l’Isle caractérisant ainsi un acte d’insubordination….'
Il est reproché au salarié pour seul motif de son licenciement, le refus exprimé par ce dernier de changer de lieu de travail.
La SAS Interspray estime qu’il s’agit là d’une simple modification des
conditions de travail et non d’une modification du contrat de travail requérant le consentement de Monsieur A dans la mesure où d’une part, l’article 6 du contrat de travail de Monsieur A 'intitulé lieu de travail’ prévoit une clause de mobilité et qu’au surplus les sites de Creysse (Bergerac) et de Neuvic sur l’Isle (Périgueux) se trouvent sur le même bassin d’emploi ce qui exclut que le salarié puisse refuser de changer son lieu de travail situé à Creysse (Bergerac) pour intégrer celui de Neuvic sur l’Isle (Périgueux).
Le salarié conteste quant à lui, que l’article 6 de son contrat de travail puisse s’analyser en une clause de mobilité et que les sites de Creysse (Bergerac) et
de Neuvic sur l’Isle (Périgueux) se trouvent sur le même bassin d’emploi ou 'aire géographique'.
*****
L’article 6 du contrat de travail signé 21 novembre 2007 intitulé de lieu de travail prévoit que : 'Monsieur A exercera ses fonctions dans les locaux de l’entreprise, sur le site de Bergerac, ou sur le site de Neuvic sur l’Isle, dans le cadre d’un commun accord entre les deux parties, et après un délai de prévenance d’un mois'.
Cet article prévoit expressément l’accord des deux parties. La modification du lieu de travail dépend donc de l’accord express du salarié. Ce qui implique que le changement de lieu de travail constitue bien en l’espèce, une modification de son contrat de travail et non une simple modification de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur.
Cette disposition est, d’ailleurs, conforme à la convention collective (article 2 engagement) qui dispose que : tout engagement précise la fonction et les lieux ou elle s’exerce,… toute modification apportée à l’un de ces éléments fait préalablement l’objet d’une notification écrite ; dans le cas où le refus d’une telle 'modification entraînerait la rupture du contrat de travail’celle-ci serait considérée comme étant du fait de l’employeur.
La référence dans un contrat de travail du lieu d’exécution n’a certes en principe, qu’une valeur d’information, sauf pour les parties à faire du lieu d’exécution, un élément déterminant du contrat.
Ce qui est le cas, en l’espèce, au regard des conditions dans lesquelles ce
contrat de travail a été signé le 21 novembre 2007.
En effet, l’employeur, le groupe FAREVA, suite au rachat de la société
V et H Cosmétiques, en 2007, ne conteste pas avoir décidé de transférer l’activité maquillage de V et H Cosmétiques à la société COSMEVA, une autre de ses filiales, et exigé alors de tout le personnel de la société V et H Cosmétiques (44 salariés), y compris de Monsieur A, qu’il rédige une lettre de démission, à effet immédiat de la société GEFIP, et signe concomitamment le 21 novembre 2007 un nouveau contrat de travail au profit d’une autre filiale du groupe FAREVA, la SAS Interspray, dont le siège social était situé à Neuvic sur l’Isle.
Ce qui permettait à l’employeur (le groupe FAREVA) non seulement de s’affranchir des dispositions d’ordre public visées aux articles L.1224-1 et suivants du code du travail mais encore d’introduire cette clause ambigüe concernant leur lieu de travail.
L’employeur ne peut sérieusement soutenir avoir agi ainsi, loyalement,
dans l’intérêt des salariés … au mépris même des dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail qui exigent que : 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, trans-formation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'.
Cette clause ne peut en aucun cas s’analyser comme une clause de mobilité librement consentie comme le soutient l’employeur, sans le démontrer.
C’est si vrai que les contrats des salariés engagés, ultérieurement sur le
site de Creysse (Bergerac) ne comporteront plus une telle clause.
Au surplus il résulte des pièces produites par le salarié que les deux sites de travail distants de 45 kilomètres (90 kilomètres aller-retour) ne se situent pas dans le même bassin d’emploi, contrairement à ce que soutient l’employeur dans la lettre de licen-ciement.
En effet, selon les critères de l’insee, l’établissement de Creysse se trouve
dans le périmètre d’emploi de Bergerac (n° 7201) et celui de Neuvic sur l’Isle dans la zone d’emploi de Périgueux (n° 7202). Ces deux établissements n’appartiennent donc pas à la même 'aire géographique’ et ils ne sont desservis par aucun transport en commun.
Le salarié conteste formellement que son employeur lui ait person-nellement proposé un aménagement de ses horaires, l’indemnisation de ses frais, voir la moindre compensation financière.
L’employeur s’était engagé auprès des délégués du personnel du site de
Bergerac à définir les compensations avec les partenaires sociaux, après avoir reçu en entretien chacun des salariés concernés. Or, il n’y a eu aucun entretien avec les salariés ni négociation avec les partenaires sociaux.
Il ressort du rapport d’audit que l’employeur a proposé une indemnité de transport durant les 10 premiers mois, transformable en indemnités de déménagement, reconnaissant par là même qu’il s’agissait d’une mutation. (pièces 4, 16 de l’employeur)
Dès lors, la Cour considère que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la mutation de Monsieur A sur le site de Neuvic sur l’Isle emportait une modification de son contrat de travail qu’il pouvait légitimement refuser, et non une simple modification de ses conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l’employeur.
Ce d’autant que le changement de lieu de travail s’accompagnait pour Monsieur A d’un changement de qualification entraînant pour lui un déclas-sement, une perte d’autonomie et une modification de ses fonctions et responsabilités.
Au moment de son licenciement Monsieur A occupait sur le site de Bergerac une poste de responsable logistique achats avec le statut de cadre et le coefficient 400, il assurait la direction et l’animation du personnel du service logistique qu’il devait former.
Or, il résulte des pièces produites par les parties que le poste dévolu à Monsieur A sur le site de Neuvic sur l’Isle était un poste d’adjoint au respon-sable logistique, placé sous l’autorité hiérarchique de Monsieur X, agent de maîtrise . De plus ce poste d’adjoint était déjà occupé par Madame Z, en qualité d’assistante logistique, statut employée. (pièce Pc 15 du salarié)
A la suite du refus de Monsieur A, Madame Z a bénéficié
d’une promotion interne, en prenant le poste 'd’adjoint responsable de magasin’ avec le statut d’agent de maîtrise et un coefficient de 225 au lieu de 180.
Il résulte des éléments produits que le poste de cadre tel que celui occupé
par Monsieur A n’a pas été transféré et que celui d’adjoint qui lui était proposé emportait un déclassement, une perte d’autonomie, et une baisse de son niveau de responsabilité, modifications substantielles de son contrat de travail, nécessitant son consentement.
Dès lors, son refus de prendre ce poste n’est nullement fautif, et ne peut
en aucun cas constituer un acte d’insubordination sanctionnable comme le soutient à tort l’employeur.
En conséquence, la Cour dit que le licenciement de Monsieur A ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Sur le caractère économique du licenciement de Monsieur A
La délocalisation de l’entreprise entraîne modification des contrats de travail lorsqu’elle emporte transfert du lieu du travail, hors des limites du secteur géographique. Il est constant que la modification concerne le contrat individuel et c’est donc normalement la situation propre à chaque salarié qui est à examiner. Certains sont liés par une clause de mobilité contrairement à d’autres.
En l’espèce, le salarié soutient que la suppression de son poste est la conséquence directe de la décision prise par le groupe FAREVA de fermer l’établis-sement de Bergerac, confronté à de graves difficultés économiques, et que son licen-ciement a donc un caractère économique et non personnel.
L’employeur conteste le caractère économique de sa réorganisation, il indique que la situation économique doit s’apprécier au niveau du secteur d’activité de la cosmétique du groupe FAREVA et que ce secteur est florissant. Il fait valoir pièces à l’appui que le chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés sur l’exercice 2010 sont en progression constante, il produit les bilans et comptes de résultats largement bénéficiaires des différentes filiales pour l’exercice clos au 31 décembre 2010. (pièce 15). Il en veut également pour preuve, l’audit établi par le cabinet B C,
mandaté par le CHSCT, qui dans ses conclusions précise que le transfert des activités de …/…
Bergerac à Neuvic correspond à un projet d’optimisation industriel en raison d’une évolution de l’entreprise et de ses clients, des résultats d’audits clients qui ne référencent plus le site de Bergerac, une évolution des commandes vers de plus grandes séries qui demanderaient plus d’automatisation pour les réaliser (ce qui n’est pas possible étant donné les équipements actuels de Bergerac).
Cet audit extérieur ne relève, en effet, aucune motivation économique
mais démontre au contraire l’intérêt de l’entreprise à l’origine de cette délocalisation. (pièce 16 de l’employeur)
L’employeur rapporte la preuve de ne pas avoir supprimé les emplois proposés aux salariés de Bergerac et d’avoir dû recruter 15 personnes en contrats à durée indéterminée pour pourvoir au remplacement des salariés de Bergerac ayant refusé leur transfert (vu exact pièce 17 de l’employeur). La SAS Interspray justifie de surcroît d’une stabilité certaine de son effectif 224 salariés au 31 décembre 2011, 247 salariés au 15 mai 2014.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, produits par l’employeur, le
licenciement de Monsieur A, suite à la délocalisation de l’usine de Bergerac n’est pas causé par un motif économique, et dès lors, la Cour réforme la décision attaquée qui a prononcé la nullité du licenciement de Monsieur A.
Sur les indemnités dues à Monsieur A pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur A, né en 1952, avait 27 ans d’ancienneté au moment de son licenciement. Il justifie de ne pas avoir pu compte tenu de son âge, retrouver un emploi depuis son licenciement. Il s’ensuit que Monsieur A a subi un grave préjudice matériel et moral qu’il convient d’évaluer à 72.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l’attribution à compter du 1er avril 2008 du coefficient 460 et des rappels de salaire subséquents
Suivant les dispositions de la convention collective : 'les ingénieurs et cadres ont classés au coefficient 460 au plus tard six ans après leur première affectation à une fonction de l’avenant numero 3 dans la profession'.
Il est constant que 'les ingénieurs et cadres ont classés au coefficient 460 au plus tard six ans après leur première affectation à une fonction de l’avenant numero 3 dans la profession'. Ce texte est applicable à tous les ingénieurs et cadres visés par cet article.
Monsieur A a bien obtenu le statut cadre, coefficient 400 prévu par l’avenant 3, par avenant à son contrat de travail du 1er avril 2002. Dès lors, au vu des fiches de fonctions du salarié, la Cour dispose d’éléments suffisants pour dire qu’à compter du 1er avril 2008 Monsieur A devait bénéficier du coefficient 460.
Il s’ensuit au vu de la formule de calcul retenue par les deux parties : valeur du point x 460 x 151.67/165.23 (primes d’assiduité déduites) que le rappel de salaire pour la période allant du 1er avril 2008 au 21 janvier 2012 peut être fixé à 7.649,32 € ; 120,09 € à titre d’incidence du rappel de salaire sur l’indemnité compen-satrice de congés payés (1er juin 2011 au 21 janvier 2012) ; 3.788,62 € à titre d’incidence du rappel de salaire sur l’indemnité conventionnelle de licenciement.
L’équité et les circonstances de la cause commandent la société Interspray
succombant en grande partie en son appel, de la condamner à verser à Monsieur A la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Réforme la décision attaquée dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
' Dit que le licenciement de Monsieur A ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
' Condamne l’employeur, la société Interspray à lui verser la somme de
72.000 € (soixante douze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' Dit qu’à compter du 1er avril 2008 Monsieur A devait bénéficier du coefficient 460.
' Condamne l’employeur, la société Interspray à lui verser la somme de
7.649,32 € (sept mille six cent quarante neuf euros et trente deux centimes) à titre de rappel de salaires ; 120,09 € (cent vingt euros et neuf centimes) à titre de rappel de salaire sur l’indemnité compensatrice de congés payés (1er juin 2011 au 21 janvier
2012) ; 3.788,62 € (trois mille sept cent quatre vingt huit euros et soixante deux centimes) à titre d’incidence du rappel de salaire sur l’indemnité conventionnelle de licenciement.
' Condamne la société Interspray à verser à Monsieur A la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
' Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
' Ordonne le remboursement par la société Interspray à Pôle Emploi des indem-
nités de chômage payées à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois.
' Dit que, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail, le greffe transmettra une copie de la présente décision à la direction générale de Pôle Emploi, TSA 70002 – XXX
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie H-I, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M H-I M. Vignau
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