Cour d'appel de Bordeaux, 1er octobre 2014, n° 12/06843
CPH Bergerac 15 novembre 2012
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CA Bordeaux
Infirmation 1 octobre 2014

Arguments

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  • Accepté
    Refus de mutation et modification du contrat de travail

    La cour a estimé que la mutation imposée à Monsieur A constituait une modification de son contrat de travail nécessitant son consentement, et que son refus ne pouvait être considéré comme un acte d'insubordination.

  • Rejeté
    Caractère économique du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement de Monsieur A ne reposait pas sur un motif économique, mais sur son refus de la mutation, ce qui ne justifiait pas un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit au coefficient 460

    La cour a reconnu que Monsieur A avait droit au coefficient 460 à partir de la date mentionnée, entraînant un rappel de salaire.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a jugé que Monsieur A avait droit à cette indemnité en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Bordeaux a infirmé la décision du Conseil de Prud'hommes de Bergerac dans l'affaire opposant Monsieur A à la société SAS Interspray. La cour a jugé que le licenciement de Monsieur A n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, car il s'agissait d'une modification de son contrat de travail et non d'une simple modification de ses conditions de travail. La cour a également rejeté l'argument de l'employeur selon lequel le licenciement était économique, en se basant sur les éléments fournis par l'employeur concernant la situation économique de l'entreprise. La cour a donc condamné la société Interspray à verser à Monsieur A des dommages et intérêts ainsi que des rappels de salaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1er oct. 2014, n° 12/06843
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 12/06843
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bergerac, 15 novembre 2012, N° F11/00338

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Bordeaux, 1er octobre 2014, n° 12/06843