Infirmation partielle 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 22 nov. 2016, n° 15/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 15/00761 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 28 mai 2015, N° 13/00410 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CENTRE DE GESTION ET D' ETUDE AGS ( CGEA ), CGEA ILE DE FRANCE OUEST c/ Commissaire à l' exécution du plan de la Société SADEFA INDUSTRIES, Société SADEFA INDUSTRIES |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 NOVEMBRE 2016
FM/SB
R.G. 15/00761
Hervé X
Magin Y
Mohamed EL Z
Olivier A
C/
Maître Christophe BASSE – Commissaire à l’exécution du plan de la Société SADEFA
INDUSTRIES
Société SADEFA
INDUSTRIES
ARRÊT n° 369
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du vingt-deux novembre deux mille seize par Françoise MARTRES,
Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
Hervé X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Magin Y
né le XXX en
ESPAGNE
Albiges
XXX
Mohamed EL Z
né le XXX au
MAROC
XXX
XXX
XXX
Olivier A
né le XXX à XXX)
Rue Max Dormoy
Condat
XXX
Représentés par Me B
C de la SCP TEISSONNIERE – TOPALOFF -
LAFFORGUE
- ANDREU, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS d’un jugement du Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire d’AGEN en date du 28 mai 2015 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 13/00410
d’une part,
ET :
Société SADEFA
INDUSTRIES
XXX
XXX
Représentée par :
Maître BASSE Christophe
Commissaire à l’exécution du plan de la
Société SADEFA INDUSTRIES
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Coralie FRANC de la SCP HADENGUE
ET ASSOCIES, avocat au barreau de
VERSAILLES
INTIMÉS
d’autre part,
CGEA ILE DE FRANCE OUEST
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA)
XXX
XXX
Représenté par Me Olivia ROGER-VASSELIN de la SCP
LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS et Me Jean-Luc MARCHI, avocat au barreau d’AGEN
PARTIE INTERVENANTE
dernière part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 4 octobre 2016 sur rapport et devant Françoise
MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA,
Greffière. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre d’elle-même, de Xavier GADRAT et
Christine GUENGARD, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
MM. X, D Z, Y et A ont été employés sur le site de Fumel repris en 1993 par la société Sadefa Industries. Les 16 mai et 20 juin 2013, ils ont saisi le conseil de prud’hommes d’Agen d’une demande tendant à voir indemniser leur préjudice d’anxiété et de bouleversement dans les conditions d’existence, exposant avoir été exposés aux poussières d’amiante, la société Sadefa Industries ayant été classée au dispositif ACAATA.
Par jugement du 28 mai 2015, le conseil de prud’hommes, après avoir prononcé la jonction des procédures, a :
— déclaré les demandeurs recevables ;
— fixé la créance de MM. D Z et A, au passif de la liquidation judiciaire de la société
Sadefa Industries, à la somme de 6 000 euros chacun au titre du préjudice d’anxiété ;
— déclaré le jugement opposable au CGEA-AGS Ile de
France Ouest, dans les conditions prévues à l’article L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
— débouté Hervé X et Magin Y de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
MM. X, D Z, Y et A comme le
CGEA-AGS Ile de France, ont relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées. Le
CGEA-AGS Ile de France a relevé appel incident.
Par courrier du 2 septembre 2016, MM. D Z et A ont indiqué se désister de leur demande. Le désistement n’a pas été accepté par le CGEA-AGS Ile de France.
— PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES :
Selon leurs dernières conclusions déposées le 4 octobre 2016 et développées oralement à l’audience,
MM. D Z et A demandent à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu la responsabilité de la société Sadefa
Industries à l’origine de leur anxiété ;
— de fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sadefa Industries à la somme de 8 000 euros chacun en réparation du préjudice d’anxiété comprenant l’inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d’existence ;
— de déclarer le jugement opposable au CGEA-AGS dans les conditions prévues à l’article L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
— de dire que le CGEA-AGS garantira la créance dans les conditions de l’article L. 3253-15 du code du travail ;
'
Selon leurs conclusions enregistrées le 6 septembre 2016 et développées oralement à l’audience,
MM. X et Y demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
— de dire qu’ils ont été exposés à l’inhalation de fibres d’amiante au sein de la société
Sadefa
Industries venant aux droits de la société Pont à
Mousson et qu’ils subissent des préjudices qu’il convient de réparer ;
— de fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sadefa Industries à la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d’anxiété (comprenant l’inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d’existence) ;
— de déclarer le jugement opposable au CGEA-AGS dans les conditions prévues à l’article L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
— de dire que le CGEA-AGS garantira la créance dans les conditions de l’article L. 3253-15 du code du travail ;
— de dire qu’à défaut de fonds disponibles, le liquidateur devra présenter au CGEA-AGS un relevé de créance et un justificatif de l’absence de fonds dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Ils font valoir essentiellement :
— qu’ils ont travaillé pour le compte de la société Sadefa Industries sur le site de Fumel et qu’ils ont été exposés pendant de nombreuses années quotidiennement à l’inhalation de poussières d’amiante ;
— que la société Sadefa Industries, qui avait une activité de fonderie de pièces automobiles, a fait une utilisation massive et constante d’amiante puisque des machines de production et notamment les fours étaient isolés au moyen de produits amiantés, que l’air n’était pas renouvelé, que la poussière n’était jamais aspirée, et que les salariés étaient dépourvus de protections contre les poussières d’amiante ;
— que la faute inexcusable de la société Sadefa
Industries a été retenue à XXXXXXXXX ;
— que contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, la première réglementation prise en matière d’hygiène et de sécurité pour préserver les ouvriers de l’inhalation de poussière ne remonte pas à 1977 mais à 1894 ;
— qu’il est par ailleurs scientifiquement faux de dire que la contamination disparaît
40 ans après la dernière exposition au risque, le délai de latence des maladies consécutives à l’amiante étant extrêmement long puisqu’il est en moyenne de
30 à 40 ans ;
— qu’ils sont fondés à obtenir l’indemnisation de leur préjudice d’anxiété en raison de l’exposition à un produit hautement cancérigène et à la sensation de vivre en sursis ;
'
Selon ses dernières conclusions déposées le 4 octobre 2016 et développées oralement à l’audience,
Maître E, agissant en qualité de commissaire à l’exécution de plan de cession de la société
Sadefa Industries demande à la cour de :
In limine litis,
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes des quatre salariés, ceux-ci n’ayant à aucun moment été salariés au sein de la société Sadefa
Industries ou d’une activité qui lui aurait été cédée ;
— dire et juger que les demandes sont relatives à un complément du montant de l’ACAATA et devront être portées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Agen ;
— de se déclarer incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Agen et du FIVA ;
— de déclarer les demandes prescrites, les ruptures des contrats de travail étant intervenues plus de 30 ans avant la saisine ;
Subsidiairement, sur le préjudice d’anxiété,
— de débouter les quatre salariés de toute demande d’indemnisation du chef d’un préjudice d’anxiété faute d’en rapporter la preuve ;
— de rejeter la demande d’indemnisation de préjudice d’anxiété comme ayant pour objet une exposition à l’amiante ;
— de dire et juger que l’existence d’un préjudice d’anxiété doit être démontrée par le fait d’avoir
travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante de nature à générer une inquiétude permanente et d’être amenés à subir des contrôles et examens médicaux réguliers propres à réactiver l’angoisse liée au risque de déclaration d’une maladie liée à l’amiante ;
— de dire et juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’avoir subi des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse, de nature à générer un préjudice spécifique d’anxiété ;
— de les débouter en conséquence de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— de débouter les salariés de leurs demandes d’indemnisation de préjudice d’anxiété en absence de toute violation par l’employeur des règles législatives et réglementaires contraignants d’hygiène et de sécurité qui étaient applicables à l’époque des faits ;
— de dire et juger que la démonstration de la violation d’une règle par la société incombe au demandeur, ainsi que celle d’un lien de causalité ;
— de débouter les salariés de leurs demandes faute de démontrer la faute de la société et le lien de causalité en rapport avec les préjudices sollicités ;
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que les salariés ne démontrent pas individuellement avoir été victimes de la violation d’une règle de protection liée à l’amiante ;
— en conséquence de les débouter de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que les demandeurs ne démontrent aucune violation des dispositions de protection contre l’amiante par la société Sadefa Industries ;
— de dire et juger qu’elle n’a pas violé les règles en la matière ;
— en conséquence de débouter les demandeurs ;
A titre subsidiaire, sur le quantum des demandes,
— de dire et juger que les demandeurs sont défaillants quant à la démonstration de ses préjudices et calcul de leurs montants ;
— de réduire en conséquence en de plus justes proportions le montant des préjudices demandés.
Il soutient essentiellement :
— que la loi du 23 décembre 2000 réserve au FIVA la charge de l’indemnisation des préjudices nés d’une exposition à l’amiante, et que les demandeurs doivent être invités à formuler leurs demandes auprès du FIVA et du tribunal des affaires de sécurité sociale en cas de rejet ;
— que les salariés demandent en réalité un complément d’indemnité ACAATA, demandes qui relèvent
de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
— que le demandeur n’établit pas l’existence d’une contamination à l’amiante, qui en tout état de cause relève de la compétence des juridictions de la sécurité sociale ;
— que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’avoir travaillé au sein de la société Sadefa
Industries ;
— que le passif social de la société Pont à
Mousson n’a pas fait l’objet, concernant la branche d’activité du site de Fumel, d’un transfert universel en vertu du traité d’apport conclu entre Pont à Mousson et
Finadev à la fin 1988 ; que la société Finadev a fait l’objet d’une fusion avec la société Valfond avant que celle-ci ne filialise la branche d’activité au sein de la société Sadefa Industries nouvellement créée ; qu’il n’y a donc pas de suite ininterrompue de transmission universelle de patrimoine entre
Pont à Mousson et Sadefa Industries, et que les créances éventuellement dues par la première ne peuvent être mises à la charge de la seconde ; que les contrats de travail ont été rompus avant l’apport partiel d’actif et n’ont pu être transférés à
Sadefa Industries ;
— que s’agissant du préjudice d’anxiété, les juges du fond sont contraints d’appliquer une indemnisation automatique abstraction faite de tout préjudice ; qu’il s’agit en réalité d’une peine automatique qui supprime tout débat et entrave les droits de la défense ;
— qu’en tout état de cause M. D Z ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un tel préjudice, ni du manquement de l’employeur à ses obligations ;
— que la responsabilité de l’Etat a été reconnue à plusieurs reprises par les juridictions administratives, en raison de sa carence dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante.
'
Selon ses dernières conclusions enregistrées le 4 octobre 2016 et développées oralement à l’audience, le CGEA-AGS d’Ile de France Ouest demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X et M. Y de leurs demandes ;
— de l’infirmer en ce qu’il a alloué à M. D Z et M. A la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d’anxiété ;
— de dire et juger que seuls les salariés dont la situation correspond aux critères de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 sont susceptibles de se voir reconnaître un préjudice d’anxiété ;
— de dire et juger que les salariés ne bénéficient pas de l’ACAATA et ne prouvent pas remplir les conditions de l’article 41 susvisé ;
— de les débouter en conséquence de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que la créance d’anxiété n’a pu naître que postérieurement à la naissance de la société Sadefa Industries ;
— de dire et juger qu’en conséquence, elle n’a pu reprendre aucune créance d’anxiété imputable aux sociétés précédentes ;
— de dire et juger que les contrats de travail des salariés n’ont pas été repris par la société Sadefa
Industries ;
— dire et juger que l’anxiété éventuellement reconnue serait une créance commerciale entre deux sociétés ;
— dire et juger en conséquence que l’anxiété ne saurait être garantie par l’AGS.
Subsidiairement,
— dire et juger que le préjudice d’anxiété ne peut pas naître avant que les salariés aient eu connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de la société sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’arrêté ACAATA ;
— dire et juger qu’en l’espèce, l’arrêté est à peine antérieur à l’ouverture de la procédure collective de la société ;
— dire et juger que les salariés n’apportent pas la preuve d’avoir eu connaissance de cet arrêté avant l’ouverture de la procédure collective ;
— dire et juger que les créances au titre du préjudice d’anxiété sont donc nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et ne sont donc pas garanties par l’AGS ;
— déclarer les créances d’anxiété non susceptibles de garantie.
En tout état de cause,
— dire et juger que la garantie de l’AGS ne couvre que les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ;
— dire et juger que la seule anxiété qui peut être éventuellement garantie par l’AGS est celle ressentie entre la date de connaissance par les salariés de l’arrêté ACAATA (que les salariés ne prouvent pas) et l’ouverture de la procédure de redressement ;
— en conséquence, réduire à de plus justes proportions le préjudice devant être garanti par l’AGS ;
— dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article
L. 143-11-1 ancien du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article, les astreintes et article 700 étant ainsi exclus de la garantie ;
— dire et juger que les intérêts ont été nécessairement arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, sans avoir pu courir avant une mise en demeure régulière au sens de l’article 1153 du code civil ;
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail.
Il fait valoir essentiellement :
— que les salariés ne versent aucun élément de nature à les rattacher à la société Sadefa
Industries et
que celle-ci n’a jamais été leur employeur ; que la
Sadefa et l’AGS devront être mis hors de cause ;
— que les salariés qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l’arrêté ministériel ne peuvent prétendre à l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété, et qu’en l’espèce; ils ne justifient pas remplir ces conditions ;
— que les salariés sollicitent une somme forfaitaire, égale pour tous, et qu’une telle demande relève des fonds d’indemnisation ;
— qu’en tout état de cause la date de naissance du préjudice d’anxiété est celle de la date du classement
ACAATA de l’entreprise, qu’elle n’existait pas à la date de reprise du passif et n’a pu être reprise par la société Sadefa Industries ;
— que la créance est de nature commerciale et ne peut être garantie par l’AGS.
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 15/00761 et 15/00857 sous le seul numéro 15/00761.
Il résulte des pièces produites et des explications des parties que la société Sadefa Industries a été créée le 1er octobre 1993 et qu’elle a été placée en redressement judiciaire le 30 avril 2003.
Elle a été placée sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA par arrêté du 24 avril 2002 pour la période 1847 à 1997.
M. X indique avoir été employé par la société Sadefa
Industries du 16 mars 1968 au 20 avril 1973. Il produit pour en justifier un certificat de travail établi par la société 'Valfond Ferreux Sadefa (ex SMMP, ex Pont à Mousson) usine de Fumel'. Il est constant que la société Valfond a exploité l’usine de Fumel et qu’elle a fusionné avec la société Aquitaine de Fonderie (Sadefa) anciennement
Finadev dont l’activité sera en 1993 transférée à la société nouvellement créée Sadefa
Industries. M. X ne justifie pas des conditions dans lesquelles, son contrat de travail ayant été rompu en 1973, soit avant toute opération de cession, fusion, ou transmission de la branche d’activité, la créance éventuellement détenue au XXXXXXXXX. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande, mais sur un autre fondement.
M. Y indique avoir été employé par la société Sadefa
Industries, venant aux droits de la société PAM, elle-même venant aux droits de la société Minière et Métallurgique du
Périgord, entre le 16 février 1957 et le 28 février 1966.
Il produit un certificat de travail établi le 28 février 1966 justifiant de son emploi sur cette période par la société Minière et Métallurgique du
Périgord. Il a dirigé sa demande contre la société Sadefa
Industries, et il lui appartient de démontrer les conditions dans lesquelles, son contrat de travail ayant été rompu en 1966, soit avant
toute opération de cession, fusion, ou transmission de la branche d’activité, la créance éventuellement détenue au XXX. Faute pour lui de produire les éléments permettant d’établir une transmission de sa créance de la société
Minière et Métallurgique du Périgord à la société
Pont à Mousson puis à la société Sadefa
Industries, il doit être débouté de sa demande. Le jugement déféré sera confirmé, mais sur un autre fondement.
M. A indique avoir été employé par la société Sadefa
Industries venant aux droits de la société PAM entre le 29 août 1985 et le 31 mai 1987.
Il produit pour en justifier, outre les
attestations de deux collègues de travail, un bulletin de salaire établi le 9 juillet 1986 par la société
Pont à Mousson, ainsi que le courrier que lui a adressé cette société le 4 juin 1986 l’informant de la fin de son contrat à durée déterminée au 30 juin 1986. Ces éléments sont insuffisants à caractériser l’existence d’une relation de travail supérieure à un mois. Il ne justifie pas en outre des conditions dans lesquelles, le contrat ayant été rompu en 1986, la créance éventuellement détenue au XXXXXXXXX. Il doit donc être débouté de sa demande, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
M. D Z indique avoir été employé par la société Sadefa Industries à compter du mois de mai 1997. Il en justifie en produisant le bulletin de salaire qui lui a été délivré par la société Sadefa
Industries pour le mois de janvier 1998, qui mentionne une date d’ancienneté au 29 mai 1997. Il est donc bien salarié de la société Sadefa Industries et peut prétendre à voir indemniser un préjudice d’anxiété.
— Sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale et du FIVA :
Il doit être rappelé que la vocation du dispositif
ACAATA est d’octroyer une retraite plus précoce aux travailleurs exposés à l’amiante afin de compenser la réduction potentielle de leur espérance de vie, mais non de réparer un préjudice d’anxiété, spécifique aux salariés exposés à l’amiante, résultant de l’angoisse permanente dans laquelle ils se trouvent, de développer une maladie liée à l’amiante.
S’agissant de salariés n’ayant pas déclaré de maladie professionnelle, et dont le droit à bénéficier de l’ACAATA n’est pas contesté, les demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation de résultat relèvent de la compétence de la juridiction prud’homale.
En l’espèce, M. D
Z, qui n’est pas malade et ne s’est pas vu diagnostiquer un préjudice physique, est recevable à engager une action en réparation de son préjudice d’anxiété devant la juridiction prud’homale, qu’il ait choisi ou non de bénéficier de l’ACAATA.
Il y a donc lieu de rejeter en conséquence l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par
Maître E.
— Sur la prescription :
La société Sadefa Industries soulève la prescription de l’action du salarié, la rupture du contrat de travail étant intervenue plus de 30 ans avant la saisine du conseil de prud’hommes.
Il est désormais de jurisprudence bien établie que la date de naissance du préjudice d’anxiété n’est pas celle de l’exposition au risque mais celle du jour où le salarié a eu connaissance et donc conscience du risque de déclarer à tout moment une maladie liée à l’amiante. La date de naissance de la créance est donc celle de la révélation du risque d’exposition à l’amiante, donnant naissance au sentiment d’anxiété.
Cette date peut être soit celle de la publication de l’arrêté ministériel inscrivant l’établissement dans lequel le salarié a travaillé sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’ACAATA, soit celle de la délivrance au salarié du certificat d’exposition à l’amiante, soit le cas échéant celle à laquelle le salarié établit avoir eu connaissance de ce risque.
En l’espèce, l’établissement de Fumel a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’ACAATA le 24 avril 2002, soit moins de trente ans avant la saisine de la juridiction prud’homale. L’action de M. D
Z n’est donc pas prescrite.
— Sur l’exposition à l’amiante :
Il est constant que l’employeur est tenu, selon les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont relatives aux actions de prévention des risques professionnels, d’information et de prévention et à la mise en place de moyens adaptés. L’employeur doit toujours veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit mettre en oeuvre ces mesures sur le principe de prévention à savoir, notamment : éviter les risques, les évaluer s’ils peuvent être évités, les combattre à la source, adapter le travail de l’homme, tenir compte de l’évolution technique, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protections individuelles et donner des instructions appropriées aux travailleurs.
La loi du 12 juin 1983 a mis en place une réglementation générale sur les poussières. Le décret du 13 décembre 1948 a mis l’accent sur la mise à disposition des travailleurs exposés aux poussières des mesures de protection individuelles. Enfin, le décret du 17 août 1977, relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à des poussières d’amiante a imposé :
— des prélèvements d’atmosphère afin de surveiller le niveau de concentration moyenne en fibres d’amiante de l’atmosphère inhalée par un salarié ;
— le conditionnement des déchets de toute nature susceptibles de dégager des fibres d’amiante ;
— la vérification des installations des appareils de protections collectives et individuelles des salariés ;
— un suivi médical.
Il est constant et non contesté que la société
Sadefa Industries, spécialisée dans la fonderie de pièces automobiles, a fait usage de manière constante d’amiante au moins jusqu’en 1997. Elle a effectivement été inscrite par arrêté ministériel du 24 avril 2002 sur la liste complémentaire des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ouvrant le droit à l’ACAATA, pour la période de 1847 à 1997. Elle n’a d’ailleurs formé aucun recours contre cette inscription qui n’est pas contestée dans le cadre de la présente procédure.
Face à ce risque parfaitement identifié, la société Sadefa Industries ne justifie pas avoir pris toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des salariés de l’entreprise. Sa faute inexcusable a été reconnue à plusieurs reprises par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot-et-Garonne, qui indiquait que 'les témoignages produits par les salariés et non contestés établissent que l’amiante était utilisée sous
forme de gaines de protection, joints d’étanchéité, éléments de protection thermique dans des ateliers de coulée, fonderie à plat, chaîne de finissage des chemises, dans lesquels ils ont été affectés au cours de leur carrière, locaux comportant de nombreuses poussières d’amiante. Mais encore et surtout, les attestations fournies font état d’une absence de protection individuelle et d’une absence d’information fournie aux employés sur les dangers de l’exposition aux poussières d’amiante'.
Le décret du 17 août 1977 a imposé à toutes les entreprises où les salariés étaient exposés à l’inhalation de poussières d’amiante un certain nombre d’obligations et notamment de faire effectuer des contrôles périodiques du nombre de fibres dans l’air, de conditionner les déchets pouvant contenir de l’amiante et de prévoir des mesures de protections collectives et individuelles, que la société Sadefa Industries n’établit pas avoir respecté.
Il s’en déduit que la société Sadefa
Industries a fait preuve d’une négligence fautive en ne prenant pas les mesures réglementaires imposées, ou seulement de manière partielle et pourtant nécessaires pour assurer et protéger la santé physique de ses salariés. Elle a donc, par de telles négligences fautives
persistantes, failli à l’obligation de sécurité lui incombant à l’égard de M. D Z, salarié mis à disposition.
M. D Z a donc été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à compter du 29 mai 1997.
— Sur le préjudice d’anxiété :
Il est de jurisprudence désormais constante que le préjudice d’anxiété prend sa naissance à la date à laquelle les salariés ont eu connaissance de l’arrêté ministériel classant l’établissement dans lequel ils ont travaillé sur les liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’ACAATA.
L’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration, à tout moment, d’une maladie liée à l’amiante. Il n’est pas contesté que M. D
Z n’est pas actuellement malade mais qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, substance cancérigène susceptible de provoquer différentes maladies et notamment un cancer du poumon ou de la plèvre. Il se trouve de ce fait, qu’il se soumette ou non à des contrôles ou des examens médicaux réguliers propres à réactiver cette angoisse, dans une inquiétude permanente liée à l’angoisse de développer à plus ou moins brève échéance une maladie pouvant être invalidante et mortelle. La Cour de cassation n’impose pas aux salariés d’établir médicalement la réalité de cette inquiétude. Celle-ci est d’autant plus forte que ces salariés ont vu nombre de leurs collègues décéder des conséquences de ces maladies. Ils subissent en outre une modification dans leurs conditions d’existence, puisqu’ils ne peuvent envisager sereinement l’avenir et peuvent être amenés à modifier, en raison de ce risque, les orientations de leur vie quotidienne et leurs projets de vie. Cette inquiétude du seul fait de la connaissance de l’exposition à l’amiante, que le salarié soit ou non présent dans l’entreprise à ce moment-là.
M. D Z caractérise en conséquence un préjudice d’anxiété qu’il convient d’indemniser en lui allouant la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Sadefa
Industries.
— Sur la garantie de l’AGS :
Il est constant que le salarié dont la créance ne figure pas dans le relevé des créances ne peut se voir opposer le caractère irrévocable de l’état des créances s’il n’a pas été informé par le représentant des créanciers de la date de dépôt au greffe du relevé des créances salariales et que le point de départ du délai de forclusion ne lui a pas été rappelé.
Par ailleurs, la connaissance du fait de la dangerosité de l’exposition à l’amiante pendant plusieurs années et l’inhalation des fibres d’amiante caractérisant l’apparition d’une situation d’inquiétude permanente et des bouleversements remonte au moins à la date de l’arrêté de classement. Le fait générateur de cette situation d’inquiétude permanente est donc antérieur à l’ouverture de la procédure collective prononcée par le tribunal de commerce en avril 2003, l’arrêté ministériel de classement étant daté du 24 avril 2002.
La créance de M. D
Z, qui se rattache directement à l’exécution du contrat de travail, est donc opposable au CGEA-AGS, qui sera tenu, en tant que de besoin, à garantie, dans les limites légales de sa garantie, à l’exception de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts ne sont dus que jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction de l’affaire n°15/00857 avec l’affaire n° 15/00761 sous ce seul dernier numéro ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté MM. X et
Y de leurs demandes ;
— attribué à M. D
Z la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d’anxiété ;
L’infirme en ce qu’il a alloué à M. A la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d’anxiété ;
Statuant de nouveau,
Déboute M. A de ses demandes ;
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA-AGS d’Ile de France Ouest ;
Dit qu’en application des articles L. 3253-6 à L. 3253-8 du code du travail, celui-ci devra procéder à l’avance de la créance du salarié, selon les termes et conditions et dans la limite des plafonds résultant des articles L. 3253-15 et L.
3253-
17 du même code, sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
Rappelle que les intérêts ne sont dus que jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective ;
Dit que les dépens d’appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par
Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de
Présidente de
Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA
PRÉSIDENTE
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