Infirmation partielle 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 30 juin 2016, n° 16/02723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02723 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL THIERRY GARCIA APPLICATIONS, SARL THIERRY GARCIA APPLICATIONS ( TGA ) c/ CPAM DE BAYONNE |
Texte intégral
DT/CD
Numéro 16/02723
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/06/2016
Dossier : 14/01182
Nature affaire :
Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ou d’une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable
Affaire :
SARL A Y I
C/
C D,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Juin 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Mai 2016, devant :
Madame THEATE, Président
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Madame PEYROT, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL A Y I (TGA)
prise en la personne de son gérant Monsieur A Y
XXX
XXX
Représentée par la SCP MALHERBE, avocats au barreau de BAYONNE
INTIMÉS :
Monsieur C D
XXX
XXX
Représenté par Maître MARBOT, avocat postulant à la Cour et Maître CHAMBOLLE, avocat plaidant du barreau de BORDEAUX,
XXX
XXX
XXX
Représentant : Madame Catherine CASEMAJOR, responsable du service juridique
Non comparante, non représentée à l’audience
SA AXA FRANCE venant aux droits et obligations de la SA NATIONAL SUISSE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Maître DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 21 FÉVRIER 2014
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE BAYONNE
RG numéro : 20120149
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur C D était salarié de la société de rénovation de toiture TGA SARL.
Le 17 septembre 2008, il était seul, occupé à nettoyer le toit, composé de plaques en fibro ciments et plastique, d’un bâtiment appartenant à la société ACCUS SUD OUEST. Lorsqu’il a marché sur l’une des plaques en plastique, celle-ci a cédé sous son poids et Monsieur C D a fait une chute de 5 mètres. Comme il ne disposait d’aucun équipement de sécurité (ni casque, ni harnais) il est tombé dans le vide et a été grièvement blessé. Inapte à reprendre son emploi, il a été licencié.
Le 15 mai 2012, Monsieur C D a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, fixer la majoration de la rente au maximum, obtenir la désignation d’un expert médical et le versement d’une provision de 20.000 € outre 2.500 € d’indemnité de procédure. A l’audience il a maintenu ses demandes mais porté le montant de la demande de provision à 60.000 €.
La Compagnie NATIONALE SUISSE a été appelée à la procédure et par jugement du 21 février 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
* dit que l’employeur, la SARL TGA, avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et que ce manquement constituait une faute inexcusable de nature à engager sa responsabilité ;
* dit que Monsieur C D pourrait bénéficier des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
* fixé la majoration de la rente au maximum ;
*avant dire droit sur l’évaluation du préjudice, ordonné une expertise et désigné le Docteur J K CELHAY (ultérieurement remplacée par le Docteur X) pour y procéder ;
* condamné la SARL TGA à verser à Monsieur C D une provision de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice ;
* déclaré le jugement opposable à la société AXA France (venant aux droits de la Compagnie NATIONALE SUISSE) ;
* condamné la SARL TGA aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement à Monsieur C D d’une indemnité de procédure de 2.500 €.
Le 14 mars 2014 la SARL TGA a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 mars 2014.
Par ordonnance du 25 septembre 2014, le premier président de la présente cour a ordonné l’exécution provisoire de la disposition de ce jugement relative à l’expertise.
Suivant conclusions enregistrées au greffe le 31 décembre 2015, la SARL TGA (A Y Application) demande à la cour de :
* 'réduire à néant’ la décision entreprise ;
* de constater la gravité de la faute commise par Monsieur C D et la violation manifeste des ordres de l’employeur ;
* de dire en conséquence qu’il n’y a pas lieu à faute inexcusable ;
* de débouter Monsieur C D de l’ensemble de ses prétentions ;
* de le condamner aux dépens.
Au soutien de son appel, la SARL TGA fait valoir qu’il ressort du dossier pénal que Monsieur C D s’est rendu sur le chantier de bonne heure et contre les ordres de son employeur qui lui avait recommandé de ne pas intervenir en son absence, qu’il est monté sur le toit, au mépris des règles de sécurité les plus élémentaires puisqu’il ne s’est pas équipé (le matériel de sécurité étant resté dans le véhicule), dont l’appelante déduit que les fautes commises par la victime l’exonèrent de toute responsabilité.
Suivant conclusions enregistrées le 25 mars 2016 au greffe de la cour, la SA AXA France demande la confirmation de la décision entreprise sur l’opposabilité du jugement à cette compagnie d’assurance. Elle conclut à l’infirmation pour le surplus, à l’absence de faute inexcusable, ainsi qu’au débouté de Monsieur C D de l’ensemble de ses prétentions. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour qu’il soit statué sur la liquidation du préjudice et sur les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne.
La SA AXA France rappelle que, comme il l’a admis, le tribunal des affaires de sécurité sociale n’est pas compétent pour statuer sur son éventuelle garantie. De la même manière, et là contrairement à la décision entreprise, il n’appartient pas à l’employeur mais à la Caisse primaire d’assurance maladie, de faire l’avance de la provision allouée.
Sur le fond, la SA AXA France reprend l’argumentation de la SARL TGA ajoutant que la faute inexcusable suppose la conscience du danger par l’employeur qui ici faisait nécessairement défaut puisque M. Y avait interdit à Monsieur C D de se rendre seul sur le chantier litigieux.
L’assureur fait encore valoir que la demande de provision que Monsieur C D fonde sur l’absence de revenus doit être rejetée, la rente couvrant la perte de gains professionnels.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne s’en rapporte à justice sur la faute inexcusable et demande à la cour de fixer le quantum de la rente et le montant du préjudice et de condamner la SARL TGA à payer à la caisse les sommes dont cette dernière aura l’obligation de faire l’avance.
Monsieur C D conclut enfin à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au débouté de la SARL TGA de l’ensemble de ses demandes, à sa condamnation au paiement d’une somme de 10.000 € pour procédure abusive et de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur C D soutient en effet que l’appel de la SARL TGA, qui est assurée pour ce type de sinistre par la SA AXA France, laquelle ne conteste pas le jugement de première instance, est purement dilatoire, l’argumentation avancée par l’employeur étant particulièrement légère. Or, l’appel formé lui cause préjudice par le rallongement des délais de procédure qu’il occasionne.
Après un rappel des principes applicables en matière de faute inexcusable, Monsieur C D expose que le toit sur lequel il travaillait était extrêmement dangereux comme l’a relevé l’inspecteur du travail, l’employeur ne pouvait dès lors, ne pas avoir conscience du risque encouru par les salariés qui y travaillaient. Or, Monsieur C D affirme qu’il était seul sur ce chantier et Monsieur Y qui était passé la veille lui avait demandé de finir le lendemain, sans aucune restriction, que les dispositifs de sécurité disponibles qui n’étaient pas complets ne pouvaient être utilisés, que plusieurs autres faisaient en revanche défaut tels que casques, filets de protection ou réseau de cheminements.
Monsieur C D conteste en revanche la faute qui lui est imputée rappelant qu’il avait reçu l’ordre de terminer le chantier ce qui supposait qu’il commence tôt et qu’il se dispense de dispositif de sécurité, les exigences de sécurité étant peu compatibles avec des objectifs de rentabilité et de célérité.
Sur le montant de la provision, il expose que sa perte de revenus est certaine et importante et qu’il ne dispose que d’une rente de 600 € par mois pour vivre.
MOTIFS
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
'Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'.
Le contrat de travail fait naître à la charge de l’employeur une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et accidents du travail soit du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ou d’un manquement aux règles d’hygiène ou de sécurité de sorte que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’occurrence, il ressort tant de l’enquête pénale que du rapport du médecin du travail que la toiture sur laquelle travaillait seul Monsieur C D était vétuste et composée en partie de plaques ondulées en plastique dur translucides. Les circonstances de l’accident ne sont pas contestées : aux alentours de 8h15/8h30 le salarié a marché sur une de ces plaques qui s’est brisée. Il a chu sur le plancher de la mezzanine de l’entrepôt située environ 5 mètres plus bas où il a immédiatement perdu connaissance victime d’un traumatisme crânien grave et de fractures de la clavicule.
La conscience du danger qu’avait ou dû avoir le dirigeant de la SARL TGA est manifeste et résulte de ses propres déclarations aux services de police le 17 septembre 2008 :
'Il n’y a aucune résistance des tôles plastiques anciennes c’est pour cela que j’ai interdit qu’il travaille dessus. Avec le soleil la pluie le froid et le temps la matière qui les compose, le polycarbonate se désagrège. Au bout de deux ans il ne faut surtout pas marcher dessus le risque est trop grand'.
Or, pour colmater la toiture, refixer les plaques de la toiture, le salarié chargé de la remanier devait nécessairement se déplacer sur le toit puisque aucun système de cheminement – ou tout autre dispositif empêchant de prendre appui directement sur les plaques – n’avait été envisagé par l’employeur, ce que n’a pas contesté M. Y.
Il en découle que l’appelant devait nécessairement avoir conscience du danger encouru par son salarié.
Pour s’en défendre, la SARL TGA ne conteste pas la dangerosité de ce chantier mais affirme que Monsieur C D n’aurait jamais dû se trouver sur ce chantier dont Monsieur Y lui aurait interdit l’accès.
Cependant, outre que cette allégation est contredite par Monsieur C D qui affirme qu’il devait au contraire terminer ce chantier commencé deux jours plus tôt, le dirigeant de la SARL TGA ne démontre pas que, comme il l’avait dans un premier temps affirmé, Monsieur C D aurait dû se trouver, ce jour-là, sur un autre chantier (au GIFI d’Anglet). Il doit en outre être relevé que Monsieur C D avait travaillé en continu sur le chantier ACCUS SUD OUEST depuis le début de ce chantier, soit seul, soit en compagnie de Monsieur Y et la SARL TGA n’explique pas pourquoi le salarié aurait délibérément enfreint les ordres de son employeur pour terminer ce chantier.
Selon les dispositions de l’article L. 4121-2 du code du travail :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’article L. 4121-2 précise :
'L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
Obligations que la SARL TGA a manifestement méconnues, dès lors que, comme cela ressort du rapport de l’inspection du travail, les dispositifs de sécurité collective et individuelle qui existent et qui auraient pu être mis en place par l’employeur ne l’ont pas été :
* ainsi de l’absence de dispositif de cheminement (article R. 4534-88 du code du travail), de dispositif de prévention des chutes (types filets) à placer sous la toiture (article R. 4534-89 du même code),
* quant au système individuel d’arrêt de chute composé d’un harnais et d’un système d’arrêt de chute fixé à un point d’ancrage il était inexistant à double titre, d’une part, le salarié ne disposait pas du mousqueton composant ce système mais en outre, en l’absence de point d’ancrage sur la toiture la nacelle à laquelle il aurait éventuellement pu être reliée était située à environ 10 mètres du lieu d’intervention de Monsieur C D. Au demeurant, lorsqu’il est fait usage de ce dispositif de sécurité, le salarié ne doit pas travailler seul, pour pouvoir être rapidement secouru.
Enfin et de l’aveu même de M. Y, ce matériel de sécurité n’était pas utilisé même lorsqu’il était présent sur le chantier :
'Je n’ai aucune explication concernant le mousqueton manquant. La dernière utilisation du harnais j’ignore quand elle a eu lieu. Nous sommes montés effectivement à deux sur ce toit mais on avait pas d’hélingue (corde de sécurité) et effectivement nous n’étions pas assuré ni lui, ni moi. C’est une pratique courante qui n’est pas conforme aux règles de sécurité mais vous avez vu que le matériel (harnais et enrouleur anti-chute) est difficile d’usage pour le travail à deux et même seul. Vous avez pu constater que c’est un matériel lourd'.
La faute inexcusable de l’employeur est en conséquence indiscutablement établie et la faute de la victime n’est pas susceptible de l’en exonérer. A cet égard, il importe de rappeler que, non seulement les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de responsabilité de l’employeur, mais l’attitude du salarié ne peut pas non plus justifier une quelconque limitation du montant des dommages-intérêts alloués pour manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
S’agissant de la provision allouée dont le montant est contesté par la société d’assurance, celui-ci apparaît cependant adaptés aux graves préjudices subis par la victime. La société AXA est en revanche fondée à soutenir, sur le fondement de l’article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, que la caisse fait l’avance des montants versés aux victimes ou à leurs ayants droit pour les récupérer ensuite auprès de l’employeur. Il y a donc lieu de confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale sauf en ce qu’elle a condamné la SARL TGA à verser le montant de la provision à Monsieur C D.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Monsieur C D
L’exercice d’une action ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, l’appréciation inexacte que l’une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité à ce titre.
En l’occurrence, le fait de reprendre à hauteur d’appel les moyens soulevés en première instance ne suffit pas à caractériser l’abus de droit et l’argumentation développée par la partie appelante n’apparaît pas si aberrante qu’elle soit susceptible de démontrer sa mauvaise foi.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur C D de ce chef de demande.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, l’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L. 241-3, sauf dispense qu’il n’y a pas lieu d’accorder en l’espèce.
Il incombe en outre à la SARL TGA qui succombe de payer à Monsieur C D une indemnité de procédure de 2.500 €.
Sur le renvoi devant le tribunal des affaires de sécurité sociale
La procédure étant en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et aucun motif ne justifiant de priver les parties du double degré de juridiction, l’affaire et les parties seront renvoyées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour qu’il statue sur les points réservés par le jugement du 21 février 2014.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
DÉCLARE l’appel formé par la SARL TGA mal fondé ;
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SARL TGA à verser à Monsieur C D une provision de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice ;
STATUANT À NOUVEAU DE CE CHEF :
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne à verser à Monsieur C D une provision de 30.000 € (trente mille euros) à valoir sur l’indemnisation du préjudice ;
DÉBOUTE Monsieur C D de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE la SARL TGA au paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
LA CONDAMNE en outre à payer à Monsieur C D une indemnité de procédure de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) ;
RENVOIE l’affaire et les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne pour qu’il soit statué sur les points réservés.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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