Confirmation 2 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 juil. 2015, n° 14/23370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/23370 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2012, N° 1257131 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 02 JUILLET 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23370
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 1257131
APPELANT
Monsieur AA Y
XXX
XXX
Représenté et Assisté de Me Patrick MILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R107
INTIMES
Monsieur P X
Administrateur judiciaire, désigné en qualité de mandataire successoral de l’indivision B
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
Madame J B
XXX
XXX
Madame H B
XXX
XXX
XXX
Madame D B
XXX
XXX
Madame V B épouse Y
XXX
XXX
Monsieur L B
XXX
XXX
Représentés par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistés de Me Evelyne AVAKIAN avocat au barreau de Paris, E166
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre
Mme Evelyne LOUYS, Conseillère
Mme AI AJ, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme AE AF
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme AE AF, greffier.
Le 25 mai 1978, M. A B et son père, M. AC B ont acquis en indivision, pour moitié chacun, un appartement constituant le lot n° 33 de l’immeuble situé au XXX dans le 17e arrondissement de Paris.
M. AC B est décédé le XXX, laissant pour lui succéder, son épouse Mme C qui décédera à son tour le 10 avril 1990, et ses 8 enfants. Le Lot 33 est alors devenu la propriété indivise, pour moitié, de M. A B et pour moitié de la succession de AC B, dans laquelle M. A B est également héritier.
A la requête du syndicat des copropriétaires du 160 avenue de Clichy, le président du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 29 septembre 2011, désigné Me X en qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision B.
Le 3 août 2012, Me X a assigné M. Y devant Madame le Président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés, en invoquant son occupation du lot 33 situé au 2e étage de l’immeuble précité de mai 2007 à octobre 2012, pour obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 66 000 euros à titre d’indemnité d’occupation de mai 2007 à avril 2012 puis d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.100 euros à compter du 1er mai 2012 jusqu’à la libération complète de l’appartement ainsi que l’expulsion de M. Y et sa condamnation au paiement de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 4 octobre 2012, Me X a assigné M. A B en intervention forcée aux fins de condamnation solidaire en sa qualité de propriétaire indivis du lot 33.
Devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés, M. Y et M. A B ont soulevé l’incompétence de cette juridiction au profit du tribunal d’instance de Paris 17e
Par ordonnance avant dire droit contradictoire en la forme des référés en date du 8 novembre 2012, le juge du tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. A B,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. N Y et M. A B,
— renvoyé l’affaire pour son examen au fond ,
— réservé les dépens.
M. Y a formé contredit le 11 décembre 2012.
Par arrêt en date du 20 juin 2013, la Cour d’appel de Paris a constaté l’interruption de l’instance suite au décès de M. A B, le 30 mars 2013 et a invité les parties à mettre dans la cause les ayants droit de M. B.
Par assignations des 12, 14 et 17 novembre 2014, M. Y a fait intervenir les ayants droit de M. A B (ci-après « les consorts B ») dans la cause.
Le 2 avril 2015, la Cour d’appel de Paris a considéré qu’elle avait été saisie à tort par la voie du contredit, mais qu’elle demeurait néanmoins saisie conformément à l’article 91 du code de procédure civile et a invité les parties à constituer avocat.
Par conclusions signifiées en date du 4 mai 2015, auxquelles il convient de se reporter, M. Y demande à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 8 novembre 2012 par le Président du Tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire que le Président du Tribunal de grande instance de Paris est matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Me X ès-qualité,
— renvoyer Me X ès-qualité à mieux se pourvoir devant le Tribunal d’instance de Paris 17e,
— condamner Me X ès-qualité aux dépens,
— condamner Me X ès-qualité au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées en date du 19 mai 2015 auxquelles il convient de se reporter, Me X demande à la cour de':
— le dire recevable et bien fondé ès-qualité de mandataire de l’indivision B,
En conséquence et y faisant droit,
— confirmer l’ordonnance rendue en la forme des référés le 8 novembre 2012,
— dire que l’affaire sera évoquée au fond et fixer le calendrier de procédure,
— débouter les consorts B de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées en date du 19 mai 2015, auxquelles il convient de se reporter, les consorts B demandent à a Cour de :
— déclarer recevable l’appel formé par M. Y à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 8 novembre 2012 par le Président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés,
— statuer ce que de droit sur l’incompétence soulevée par M. Y,
— dire que M. A B, propriétaire non occupant de 50 % du lot 33 n’avait pas à être attrait dans la cause, et surtout ne devait pas faire l’objet d’une demande de condamnation comme l’a fait Me X,
— constater que Me X ne peut intervenir que pour l’indivision successorale consécutive aux décès de Meriem et de AC B, propriétaire de 50 % du lot 33 et en aucun cas pour les 50 % revenant aux ayants droit de A B,
— constater que l’action engagée par Me X à l’encontre de M. A B est abusive,
— le condamner à verser aux ayants droit de M. A B la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1382 du code civil et celle de 5.000 euros en sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2015.
SURCE, LA COUR,
Considérant que M. Y fait valoir que les demandes tendant à son expulsion et à sa condamnation à verser à l’indivision des indemnités d’occupation ne relèvent pas de la compétence matérielle du Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référé'; que les articles 815 et suivants du code civil ne s’appliquent pas à l’égard des tiers'; qu’il n’a pas la qualité d’indivisaire'; que la présence d’un indivisaire dans la cause et/ou les prétendues modalités d’occupation du bien litigieux sont inopérantes'; que seul le tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris, dans le ressort duquel est situé l’immeuble litigieux, est compétent pour statuer sur les demandes formulées par Me X ès-qualité'; que la demande d’évocation doit être rejetée';
Considérant que Me X réplique que M. Y occupait le lot n° 33 en tant que gardien des biens pour le compte A B, indivisaire qui se déclarait bénéficiaire d’une cession non encore formalisée'; qu’il s’agit bien d’un litige concernant le fonctionnement de l’indivision'; qu’en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts formée par les ayants droit de A B, il observe qu’il a été désigné mandataire judiciaire de tous les membres de l’indivision B, propriétaire notamment du lot n° 33 et il est le seul habilité à émettre un avis sur la question relative à l’occupation de ce bien indivis'; que la demande est mal fondée'; qu’il serait de bonne justice que la cour use de son pouvoir d’évocation et fixe un calendrier de procédure';
Considérant que les consorts B soutiennent que A B et donc ses ayants droit, sont propriétaires de 50 % du lot 33'; qu’ils n’ont formé aucune demande contre M. Y'; que Me X ne peut se substituer aux concluants pour solliciter une indemnité d’occupation qu’ils ne demandent pas eux-mêmes'; que M. A B et donc ses ayants droit n’ont jamais occupé le lot 33 et ne peuvent donc être débiteurs d’aucune indemnité d’occupation au profit de l’indivision propriétaire de 50 % de cet appartement';
Considérant que c’est en raison d’un important arriéré de charges de copropriété qui n’est pas contesté que Me X a été désigné, suivant une ordonnance en date du 29 septembre 2011 en qualité d’administrateur judiciaire à l’effet de gérer et administrer l’indivision B'; que la mission de ce dernier a été prorogée jusqu’au 29 septembre 2015';
Considérant que dans le cadre de sa mission Me X a mandaté un huissier à l’effet d’établir les conditions d’occupation du lot 33'; qu’il ressort des déclarations faites par M. Y à l’huissier suivant procès-verbal de constat dressé le 30 janvier 2012, que le lot 33 «'a fait l’objet en 2007 d’une cession au profit de M. A B. L’acte est en cours de finalisation par l’engagement d’une procédure devant le tribunal de grande instance de Paris en vertu de l’article 1589 du code civil. L’affaire va être plaidée le 16 février 2012. Pour le moment, il est le gardien de ces biens. M. A B ne possède pas à ce jour de titre de propriété'»';
Considérant que si le président du tribunal de grande instance, saisi d’une action fondée sur les dispositions des articles 815 et suivants du code civil règlementant à titre provisoire l’exercice des droits respectifs des coïndivisaires, est incompétent pour statuer sur une demande dirigée contre un tiers à l’indivision, il ressort du procès-verbal du 30 janvier 2012 que M. Y occupe les lieux en tant que gardien pour le compte de M. A B, indivisaire'; que l’occupation du lot 33 par M. Y ne procède donc pas d’une simple affirmation de maître X, ès-qualité, sachant que l’occupation peut résulter de la détention exclusive des clés'; qu’ainsi l’occupation par M. A B ou par M. Y du chef de M. A B a bien trait au fonctionnement de l’indivision'; que le litige relève par conséquent de l’application des articles 815-6 et 815-9 du code civil et de la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés';
Considérant qu’en l’absence de bail, il ne peut être fait état de la compétence exclusive du tribunal d’instance'; que M. Y n’est pas plus fondé à invoquer l’article R 221-5 du code de l’organisation judiciaire visant l’expulsion des squatters entrés dans les lieux par voie de fait ce qui n’est pas le cas en l’espèce';
Considérant que c’est donc à bon droit que le président du tribunal de grande instance s’est déclaré compétent';
Considérant que la demande des ayants droit de A B tendant au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts n’est pas fondée'; qu’en effet, seul Me X est habilité à former une demande au titre des indemnités d’occupation de sorte qu’il importe peu que les consorts B n’en demandent pas eux-mêmes'; qu’il est encore inopérant de soutenir que A B n’a jamais occupé l’immeuble alors que l’occupation d’un tel bien se caractérise par la seule détention exclusive des clés du local';
Considérant que Me X n’ayant commis aucune faute’au sens de l’article 1382 du code civil de nature à engager sa responsabilité, il apparaît que la procédure engagée est justifiée par l’intérêt commun'; que leur prétention sera donc rejetée';
Considérant que la nécessité de donner à l’affaire une solution définitive dans le cadre d’une bonne justice n’est pas démontrée'; qu’il y a lieu d’écarter la demande d’évocation présentée par Me X';
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mmes J B, H B, D B, V B-Y et M. L B de leur demande de dommages et intérêts.
DIT n’y avoir lieu à évocation.
CONDAMNE IN SOLIDUM M. Michael Y, Mmes J B, H B, D B, V B-Y et M. L B à payer à Me X, es-qualité la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE IN SOLIDUM M. Michael Y, Mmes J B, H B, D B, V B-Y et M. L B aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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