Infirmation 14 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. soc., 14 juin 2011, n° 09/05326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 09/05326 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, Section : Commerce, 27 novembre 2009 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 09/05326
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AUBENAS
27 novembre 2009
Section : Commerce
XXX
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 JUIN 2011
APPELANTE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Madame Mireille ALLEYSSON, salariée, dûment munie d’un pouvoir régulier
INTIMÉ :
Monsieur B X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Monsieur Lucien DATCHY, délégué syndical, dûment muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 29 mars 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2011 prorogé au 14 juin 2011
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 14 juin 2011
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur B X était embauché par la SAS MAZET MESSAGERIE en qualité de chauffeur, par contrat à durée déterminée, à compter du 27 mars 2000 pour une durée de cinq mois, moyennant un horaire mensuel de 151,67 heures.
Ce contrat de travail, renouvelé le 26 août 2000 jusqu’au 26 janvier 2001, se poursuivait à son expiration.
Le 5 février 2008, Monsieur X se voyait notifier une mise à pied de trois jours les 6,7 et 8 février 2008, pour non respect des ordres donnés … et abandon de poste avant la fin du travail.
Convoqué le 6 février 2008 à un entretien préalable fixé au 14 février 2008, il était licencié pour faute grave par courrier du 18 février 2008 ainsi libellé :
'Nous faisons suite à la convocation à un entretien le jeudi 14 février à 08 heures, et vous notifions votre licenciement pour faute grave, ce pour les motifs suivants :
abandon de poste de façon répétée perturbant le bon fonctionnement du service,
non respect des consignes données par vos supérieurs hiérarchiques.
Vous avez délibérément violé vos obligations contractuelles sans vous soucier des conséquences de votre attitude inacceptable pour notre entreprise.
Ce comportement rend impossible la poursuite de notre relation contractuelle, y compris pendant la durée d’un préavis : il caractérise indiscutablement une faute grave …'.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Monsieur X saisissait le Conseil de prud’hommes d’Aubenas, lequel, par jugement de départage en date du 27 novembre 2009, a :
— dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS MAZET MESSAGERIE à régler à Monsieur X les sommes de :
* 3 347,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 380,44 eurosde congés payés sur préavis,
* 1 071,31 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 200 euros en raison du caractère abusif de la rupture,
* 270 euros au titre des trois jours de mise à pied,
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné le remboursement à POLE EMPLOI des indemnités de chômage versées à Monsieur X du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de quatre mois ;
— condamné la société MAZET MESSAGERIE aux dépens ;
— dit que la moyenne des salaires est de 1 425,41 euros brut.
Par acte du 17 décembre 2009, la SAS MAZET MESSAGERIE a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande à la Cour d’infirmer la décision déférée et, en conséquence, de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de condamner Monsieur X à rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire ainsi qu’à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— Monsieur X est rémunéré sur une base de 182 heures mensuelles, soit 1 339,13 euros pour 151,67 heures, 191,32 euros pour 17,33 heures majorées à 25 % et 143,52 euros pour 13 heures majorées à 25 %, de sorte qu’il devait effectuer 8,40 heures par jour ;
— or, il n’en faisait qu’à sa guise en effectuant régulièrement les horaires suivants : 8 heures – 12 heures et 14 heures – 16 heures soit six heures de travail par jour ;
— ces faits sont établis par les disques chronotachygraphes et par les attestations de Messieurs Y, délégué du personnel et A, membre du comité d’entreprise ;
— les agissements de Monsieur X sont d’autant plus fautifs qu’il avait déjà été sanctionné pour des faits similaires au terme d’un courrier du 4 février 2008 et a récidivé puisque notamment le disque du 5 février 2008 montre qu’il a continué à quitter son poste à 16 heures au lieu de 18 heures 30 ;
— la mise à pied concernait des faits antérieurs au 22 janvier 2008 de sorte que le salarié n’a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, le licenciement étant relatif à des faits similaires qui se sont produits après la notification de la mise à pied.
Par conclusions développées à l’audience, Monsieur X demande la confirmation du jugement déféré, sauf à porter à 20 087,64 euros les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 5 000 euros les dommages et intérêts alloués pour rupture abusive.
Il soutient que :
— il a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée pour 169 heures par mois pour un salaire brut de 1 425,41 euros plus diverses primes ;
— comme chaque conducteur de l’entreprise, il rentre au dépôt à la fin de sa tournée, met son camion à quai pour le vider et va porter les documents au bureau ; c’est à ce moment là qu’on lui dit s’il doit aller recharger son camion et repartir chez un autre client mais, s’il n’y a plus de travail à effectuer, il rentre chez lui ;
— il n’est apporté aucun élément concret pour démontrer un quelconque dysfonctionnement de service ;
— l’étude des disques de l’année 2007 montre qu’il débutait sa journée à 7 heures 30 et la terminait vers 18 heures et ce, sur les mois de juin et juillet 2007 avec 202,25 heures et 212,95 heures sur ces deux mois, ce qui prouve bien qu’il ne refusait pas de travailler quand il y avait nécessité et que l’employeur le lui demandait ;
— l’employeur n’a pas contesté ce fonctionnement pendant sept ans et ce n’est qu’en janvier 2008 qu’il a découvert subitement qu’il ne respecterait pas ses horaires de travail ;
— les salariés qui ont délivré des attestations à l’employeur effectuaient des tournées qui se terminaient à des heures différentes de la sienne de sorte qu’ils n’ont pu être témoins d’un quelconque fait ;
— sur le refus de sa part d’effectuer les consignes, aucune précision n’est donnée sur ces faits ;
— la lettre de licenciement du 18 février 2008 faisait suite à la lettre de convocation à l’entretien préalable du 6 février précédent, adressée alors qu’il était sous le coup d’une mise à pied du 6 au 8 février 2008 pour des faits similaires ; il n’est donné aucune précision de date ; il a donc été sanctionné à tort pour les mêmes faits ;
— en réalité, il a été licencié car il a refusé de faire un faux témoignage dans un contentieux opposant son employeur à l’un de ses clients.
MOTIFS
Sur la mise à pied
La convocation à l’entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire a été adressée le 22 janvier 2008 de sorte que les faits que l’employeur envisageait de sanctionner devaient être relatifs à la période du 22 novembre 2007 au 22 janvier 2008, compte tenu du délai de prescription de deux mois.
Ni le salarié ni l’employeur ne produisent les disques chronotachygraphes du 23 décembre 2007 au 22 janvier 2008.
En revanche, le salarié produit un certain nombre de disques de l’année 2007, au nombre desquels :
— les disques afférents à la période du jeudi 22 novembre au vendredi 30 novembre 2007 ;
— les disques afférents à la période du mardi 4 décembre au vendredi 14 décembre 2007 ;
— les disques afférents à la période du mercredi 19 décembre au samedi 22 décembre 2007.
Il en résulte que le temps de travail journalier variait entre 8 heures 30 minutes (8,50 heures) et 10 heures 15 minutes (10,25 heures), soit toujours plus que la durée de 8,40 heures avancée par l’employeur comme devant être la durée journalière.
En outre, il ne saurait être tenu compte, pour pallier l’absence des disques manquants, des attestations de Messieurs Y et A, qui ne comportent aucune mention de date, se bornant à indiquer pour l’un que Monsieur X Z toujours avant l’heure, vers 16 h et pour l’autre que Monsieur Z très souvent vers 16 h au plus tard. .
En conséquence, la mise à pied n’était pas justifiée et c’est justement que les premiers juges ont condamné l’employeur à verser à Monsieur X la somme de 270 euros à titre de rappel de salaire.
Sur le bien fondé du licenciement
La société MAZET MESSAGERIE explique que les faits ayant motivé la mise à pied de Monsieur X sont antérieurs au 22 janvier 2008, date à laquelle la convocation à l’entretien préalable à une sanction disciplinaire lui a été adressée, alors que les faits ayant motivé le licenciement sont postérieurs à la notification de cette mise à pied et elle produit les disques chronotachygraphes des journées des 4 et 5 février 2008.
Monsieur X ne peut donc invoquer qu’il a été sanctionné deux fois pour les mêmes.
S’agissant de la journée du 4 février 2008, Monsieur X a travaillé de 7 heures 15 à 11 heures 15, de 13 heures 30 à 14 heures 45 et de 15 heures 30 à 17 heures 30, soit 7 heures 15 minutes (7,25 heures) de travail.
S’agissant de la journée du 5 février 2008, il a travaillé de de 7 heures 30 à 10 heures 35 puis de 12 heures 30 à 16 heures 30, soit 7 heures 5 minutes (7,08 heures).
S’il en ressort que la durée journalière de 8,40 heures mentionnée par l’employeur n’a pas été atteinte, d’une part, il n’est pas démontré que des horaires journaliers précis étaient impartis à Monsieur X de sorte que le décompte du temps de travail s’effectuait en principe dans le cadre de la semaine, d’autre part et en tout état de cause, la sanction appliquée par l’employeur est disproportionnée alors qu’en près de huit ans d’ancienneté, le salarié n’avait jamais été sanctionné, à l’exception d’une fois de manière injustifiée ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne les sommes allouées à Monsieur X au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement qui ont été justement appréciées.
En revanche :
— l’indemnité de congés payés sur le préavis sera réduite à 334,79 euros (un 10e de 3 347,94 euros) ;
— les dommages et intérêts alloués en application de l’article L1235-3 du Code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront portés à 20 000 euros eu égard à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise (près de 8 ans), de son âge (55 ans) et de son salaire (1 673,97 euros) au moment de la rupture et en l’absence d’éléments sur l’évolution de sa situation depuis le licenciement ;
— le salarié ne justifiant d’aucun préjudice distinct de celui que lui cause la rupture de son contrat de travail, il sera débouté de sa demande indemnitaire pour rupture abusive.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et d’allouer à Monsieur X une somme supplémentaire de 250 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS MAZET MESSAGERIE à payer à Monsieur B X les sommes de :
— 334,79 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur le préavis,
— 20 000 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur B X de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive,
Confirme sur le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SAS MAZET MESSAGERIE à payer à Monsieur B X la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’appel,
Condamne la SAS MAZET MESSAGERIE aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président et par Madame Patricia SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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