Infirmation partielle 23 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 23 mai 2017, n° 15/03085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/03085 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 22 juin 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à :
Me Vincent COTTEREAU
CPAM
EXPÉDITIONS à :
Société SALVA FRANCE
A X
XXX
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT du : 23 MAI 2017 Minute N° 99 N° R.G. : 15/03085 Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 22 Juin 2015
ENTRE APPELANTE :
Société SALVA FRANCE
XXX
Représentée par Me Christine GOJOSSO avocat au barreau de POITIERS substituant Me Philippe DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
D’UNE PART, ET INTIMÉ :
Monsieur A X
XXX
XXX Représenté par Me Vincent COTTEREAU, avocat au barreau de TOURS
PARTIE AVISÉE :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Madame Sylvie LAJUGIE en vertu d’un pouvoir spécial
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
non comparant, ni représenté
F.I.V.A.
XXX
XXX
XXX
non comparant – dispensé de comparaître
D’AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats :
A l’audience publique du 21 Mars 2017, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller faisant fonction de Président, a entendu les parties et leur avocat, avec leur accord, par application l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller faisant fonction de président, Rapporteur,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller
Madame Fabienne RENAULT, Conseiller
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt. DÉBATS :
A l’audience publique le 21 MARS 2017.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 23 MAI 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ :
A X a été employé à compter du 15 novembre 1995 par la S.A.R.L. Salva France, qui commercialise et installe des fours de boulangerie, et y a successivement occupé les fonctions de technicien monteur puis, à partir du 1er février 2005, de responsable technique pour la région Ouest. Le 3 septembre 2010, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical attestant de la présence de plaques pleurales bilatérales. Après instruction médico-administrative, la caisse lui a notifié le 10 mars 2011 qu’elle prenait en charge sa pathologie au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles. Elle l’a déclaré consolidé au 15 avril 2011 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
M. X a été licencié pour inaptitude physique le 24 novembre 2011.
La société Salva, à laquelle la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle avait été notifiée, a contesté qu’elle lui soit opposable en soutenant que son préposé n’avait pas été exposé au risque dans l’entreprise, et la caisse, retenant qu’il avait été exposé chez un précédent employeur, a inscrit la maladie au compte spécial.
M. X a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur puis, après échec de la tentative de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Indre et Loire qui, par jugement du 22 juin 2015, a dit que sa maladie professionnelle a été causée par la faute inexcusable de la société Salva France, a fixé au maximum la majoration du capital, et a ordonné une expertise médicale destinée à réunir les éléments permettant de liquider son préjudice indemnisable.
Cette décision a été notifiée le 31 juillet 2015 à la société Salva France, qui en a régulièrement relevé appel le 25 août 2015.
Devant la cour, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) est volontairement intervenu en tant que subrogé dans les droits de M. X, exposant que celui-ci a accepté le 9 décembre 2011 son offre d’indemnisation et perçu les fonds.
La S.A.R.L. Salva France maintient que M. X n’a jamais été exposé à l’amiante dans l’entreprise. Rappelant qu’il a été embauché en 1995, elle indique avoir cessé en 1987 d’utiliser l’amiante dans la fabrication de ses fours et verse un certificat de 1989 qui l’atteste. Elle déclare y voir la preuve qu’elle avait pris les mesures de prévention nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés, et elle soutient que le dernier état de la jurisprudence érige l’obligation de l’employeur en obligation de sécurité de moyens. S’agissant de l’exposition qui aurait pu exister à l’occasion d’interventions de démontage ou de maintenance sur des fours anciens ou d’autres marques contenant de l’amiante, elle conteste la force probante des témoignages produits en affirmant qu’il s’agit d’attestations de complaisance ou imprécises, et elle assure que tous ses salariés avaient reçu l’ordre de ne pas retirer et a fortiori de ne pas démonter les fours d’autres marques qui contenaient de l’amiante. Elle rappelle que M. X avait été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante chez ses deux précédents employeurs, entre 1973 et novembre 1995, et elle fait valoir que compte-tenu du temps de latence de la maladie, soit entre 20 et 40 ans, il avait nécessairement contracté sa maladie avant qu’elle l’embauche puisque celle-ci fut constatée pour la première fois en 2010. Elle demande ainsi à titre principal à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de dire qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de la maladie de M. X. À titre subsidiaire, elle fait valoir que son salarié est irrecevable à réclamer une indemnisation et à solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné une expertise, et elle demande à la cour de faire droit aux demandes formulées par le FIVA, subrogé dans les droits de l’intéressé.
M. X reconnaît avoir omis d’informer son conseil de son indemnisation par le FIVA, et confirme que celui-ci se trouve ainsi subrogé dans ses droits. Il indique demeurer recevable à solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Salva France, et demande à la cour de confirmer le jugement qui l’a retenue. En réponse aux contestations de l’appelante, il se prévaut du témoignage de collègues de travail attestant qu’il fut bien exposé à l’amiante dans l’entreprise, notamment à raison des opérations de maintenance et d’enlèvement d’anciens fours qui en contenaient, et il ajoute que si cette exposition n’était pas systématique, elle était en tout cas habituelle. Il observe que son employeur déclare lui-même avoir connu la nocivité de l’amiante dans les fours en 1984 et avoir cessé à partir de 1987 d’en incorporer dans les modèles qu’il commercialisait, et affirme n’avoir jamais reçu de formation adéquate ni de matériel de protection. Il réclame à son employeur 4.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Le FIVA indique être subrogé dans les droits de M. X, lequel ayant accepté son offre d’indemnisation en décembre 2011, a ainsi perçu 20.100 euros au titre de son préjudice personnel. Il invoque l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000 pour soutenir être recevable à revendiquer lui-même la reconnaissance de la faute inexcusable et la majoration de l’indemnisation qui en découle. Il indique qu’il appartient à la cour de statuer sur la faute de l’employeur, en l’appréciant à l’époque de l’exposition du salarié, et si la faute inexcusable de la société Salva France retenue par les premiers juges est confirmée, il demande
.que la majoration du capital soit fixée au maximum, soit 1.883,88 euros, à charge pour la caisse primaire d’assurance maladie de verser alors cette somme à lui-même, subrogé dans les droits de M. X
.qu’il soit dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et qu’en cas de décès le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant
.que l’indemnisation des préjudices personnels de la victime soit fixée à la somme totale de 20.100 euros à savoir 18.400 euros au titre du préjudice moral, 300 euros au titre des souffrances physiques et 1.400 euros au titre du préjudice d’agrément, conformément à l’offre acceptée par la victime
.que la caisse primaire d’assurance maladie soit déclarée tenue de lui verser cette somme
.que la société Salva France lui paye 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire indique s’en remettre à prudence de justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable.
Il est référé pour le surplus aux conclusions écrites respectives des parties, qu’elles ont soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu qu’il s’avère en cause d’appel que M. A X a accepté le 9 décembre 2011 l’offre d’indemnisation que le FIVA lui avait soumise et qu’il a ainsi perçu une somme totale de 20.100 euros ;
Attendu qu’en vertu de l’article 53-VI, alinéa 3, de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, l’acceptation de l’offre d’indemnisation du FIVA vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ;
Attendu que dans le dernier état de ses prétentions telles que formulées dans ses conclusions récapitulatives n°2, soutenues à la barre, M. X ne réclame plus d’indemnisation à la société Salva France et ne sollicite la confirmation du jugement qu’en ce qu’il a dit que sa maladie professionnelle a été causée par la faute inexcusable de son employeur, ce en quoi il demeure recevable ;
Que de son côté, le FIVA est recevable à intervenir en la cause en tant que subrogé dans les droits de M. X ;
Attendu que c’est par des motifs pertinents, que la cour fait siens, que le premier juge a retenu que la société Salva France a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. X ;
Attendu, en effet, qu’ en vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Que cette preuve est en l’espèce suffisamment rapportée par M. X ;
Qu’il résulte, en effet, des pièces produites aux débats que M. X, en sa qualité de technicien monteur, était amené à monter et démonter des fours de boulangerie anciens qui contenaient de l’amiante, de même qu’à assurer des opérations de maintenance sur de tels fours;
Que les déclarations de M. X sur la nature de son activité au sein de la société Salva France l’amenant à manipuler des matériaux contenant de l’amiante sont corroborées par celles (cf pièces n°3 et 4 de M. X) de deux collègues, M. F DE Y qui indique avoir côtoyé M. X dans l’entreprise jusqu’à son propre départ en 2000 et affirme 'nous démontions des fours avec des plaques d’isolations en amiante ou des joints en amiante’ et par M. B C, lequel certifie avoir été amené avec et/ou comme M. X à intervenir sur des fours anciens contenant de l’amiante et avoir 'donc été le témoin direct que M. X A a bien été mis en contact direct avec de l’amiante tout au long de son parcours professionnel chez la société Salva Industries', ce terme désignant leur employeur, aujourd’hui Salva France, comme il ressort d’ailleurs du contrat de travail de M. X ;
Attendu que ces témoignages sont conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile ; ils sont circonstanciés ; et la société Salva France ne justifie d’aucun élément propre à faire suspecter leur sincérité ;
Qu’aucune portée ne peut être ainsi prêtée à l’attestation établie par un de ses préposés selon qui 'Monsieur Y ne peut pas certifier le travail exact de Monsieur X et pourtant ne peut pas assurer qu’il était affecté par l’amiante pendant leur travail pour Salva’ ( cf pièce n°8 de l’appelante), ce qui n’est pas de nature à remettre en cause le témoignage querellé;
Attendu qu’il est inopérant, pour l’appelante, d’objecter que l’exposition n’aurait en tout cas pas été systématique ni même fréquente, dès lors qu’elle était réelle, et courante, à l’occasion de tâches de démontage et de maintenance qui constituaient une part effective et significative de l’activité de M. X, ainsi qu’il résulte des attestations déjà citées de collègues de travail mais aussi de celles, non suspectes, de M. H-I J, gérant de la S.A.R.L. Sobopat à l’activité de boulangerie, selon qui (cf pièce n°35 de M. X) A X était amené à intervenir de jour comme de nuit durant les années 1989 aux années 2004 pour la société Ragain puis la société Salva pour des opérations de démontage et remontage de fours soles de marques Bongard, Salva, Pavailler et Z, ce qui établit qu’il n’intervenait pas seulement sur les modèles Salva dont l’appelante fait valoir qu’ils ne contenaient plus d’amiante depuis 1987, de même que du témoignage de M. D E, chef d’entreprise, sans lien avec l’intéressé, qui certifie que celui-ci était amené à démonter des fours anciens dans le cadre de son travail chez Salva Industries (cf pièce n°34 de M. X) ;
Attendu que ces témoignages ne font état d’aucune protection particulière contre les poussières d’amiante des salariés appelés à intervenir sur les fours, ni d’aucune formation et information dispensée sur les dangers liés à ce matériau, et l’appelante ne prétend au demeurant pas avoir fourni à ses salariés, et plus particulièrement à M. X, protection, information ou formation, d’autant qu’elle nie qu’il ait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante ;
Qu’il ressort de ces éléments que M. X a bien été exposé habituellement et pendant une période prolongée , auprès de la société Salva France, à l’inhalation de poussières d’amiante ;
Attendu que compte tenu des multiples publications sur les risques de l’amiante depuis près d’un siècle et de la réglementation reconnaissant à partir de 1945 de nouvelles maladies professionnelles ayant pour origine l’amiante, la société SALVA France, qui est un fabricant de fours et la filiale d’une grande entreprise fabricant de fours ayant tous intégré ce matériau, ne peut utilement prétendre qu’elle n’avait pas conscience, entre 1995 et 2010, du risque qu’elle faisait courir à son salarié du fait de l’inhalation de poussières d’amiante ;
Qu’elle reconnaît d’ailleurs elle-même avoir été informée et consciente au moins depuis 1987 du danger de l’amiante, et explique avoir cessé d’utiliser ce matériau à partir de cette date pour les fours qu’elle fabriquait ;
Attendu que le témoin B C affirme toutefois que Salva commercialisa des fours contenant de l’amiante bien après 1994 (cf pièce n°4 de M. X) ;
Et attendu que le témoin F DE Y atteste quant à lui que pour en avoir discuté avec eux, la direction de Salva France savait que ses préposés démontaient des fours avec des plaques d’isolation en amiante (cf pièce n°3 de M. X) ;
Attendu, enfin, que la société appelante ne justifie pas de son affirmation, contestée, selon laquelle tous ses salariés avaient reçu l’ordre de ne pas retirer et a fortiori de ne pas démonter les fours d’autres marques qui contenaient de l’amiante, ce qui ne ressort d’aucun élément objectif et vérifiable mais résulte seulement de l’affirmation d’un ancien dirigeant de l’entreprise, toujours actionnaire, laquelle ne constitue pas une preuve convaincante et suffisante;
Attendu, ainsi, qu’en ne prenant pas les mesures suffisantes et efficaces qui s’imposaient pour préserver son salarié du risque encouru, Salva France a commis une faute inexcusable ;
Que la circonstance que M. X ait pu également être exposé à l’amiante auprès d’autres employeurs avant son embauche par la société appelante en 1995 n’exonère pas cette dernière des conséquences de sa faute inexcusable à l’égard du salarié ou de son subrogé ;
Qu’il est tout aussi inopérant d’argumenter sur la durée de latence de la maladie professionnelle dont est atteint M. X ; Attendu que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle en a retenu la faute inexcusable de la société Salva France ;
Attendu qu’au vu de l’irrecevabilité de M. X à solliciter une indemnisation, et compte-tenu des prétentions du FIVA, il n’y a plus lieu de recourir à l’expertise ordonnée par le tribunal, qu’aucune partie ne sollicite plus d’ailleurs, et ce chef de décision ne sera pas maintenu;
Attendu que la fixation au maximum de la majoration du capital doit être confirmée, au regard des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, sauf à préciser que ce capital majoré s’élève ainsi à la somme de 1.883,88 euros demandée par le FIVA, établie par les productions et non discutée par la caisse primaire d’assurance maladie, laquelle devra la verser au FIVA, subrogé dans les droits de la victime indemnisée ;
Qu’il sera ajouté, comme le sollicite le FIVA sans opposition et à bon droit, que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et qu’en cas de décès le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
Attendu que le FIVA et la société Salva France -celle-ci dans l’hypothèse, advenue, où la cour confirmerait que la maladie a pour origine sa faute inexcusable- s’accordent à voir fixer l’indemnisation des préjudices personnels de la victime à la somme totale de 20.100 euros soit 18.400 euros au titre du préjudice moral, 300 euros au titre des souffrances physiques et 1.400 euros au titre du préjudice d’agrément, conformément à l’offre acceptée par la victime, et ce montant sera donc entériné ;
Attendu, enfin, que la société Salva France versera une indemnité de procédure au FIVA et à M. X ;
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
DONNE ACTE de son intervention volontaire au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA)
L’Y DIT recevable en tant que subrogé dans les droits de M. A X, qu’il a indemnisé
CONSTATE que M. X ne sollicite la confirmation du jugement qu’en tant qu’il a retenu la faute inexcusable de la société Salva France
LE DÉCLARE en tant que de besoin irrecevable en toute autre prétention
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle de M. A X constatée le 3 septembre 2010 a été causée par la faute inexcusable de son employeur la société Salva France et en ce qu’il a fixé au maximum la majoration du capital
PRÉCISE que le capital ainsi majoré s’élève à la somme de 1.883,88 euros
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé
DIT qu’en cas de décès, le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant L’INFIRME pour le surplus,
et statuant à nouveau :
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de M. A X à la somme totale de 20.100 euros ainsi décomposée :
— préjudice moral : 18.400 euros
— souffrances physiques endurées : 300 euros
— préjudice d’agrément : 1.400 euros
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire devra verser au FIVA en sa qualité de subrogé dans les droits de la victime lesdites sommes de 1.883,88 et 20.100 euros
CONDAMNE la société Salva France à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile
XXX
. 2.000 euros à M. X
DIT que la société Salva France supportera le droit fixe de 326 euros prévu à l’article R.144-10, alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur MONGE, Président et Madame HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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