Confirmation 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 17 nov. 2020, n° 19/03773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03773 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2019, N° 16/15616 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2020
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03773 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7K3F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/15616
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 352 35 8 8 65
Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430,
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Caroline CERCLÉ de la SELARL AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
INTIMÉ
Monsieur Y X
Né le […] à ANNECY
[…]
6037 Nouvelle Zeélande
Représenté par Me Bernard JUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1459
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU RENAULT, Présidente
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.
*****
Z X a souscrit auprès de la SA PACIFICA un contrat intitulé 'Assurance garantie des accidents de la vie'.
Ce contrat prévoit en cas de décès accidentel du souscripteur l’indemnisation des préjudices des ayants-droit.
Z X est décédé à Londres le 9 juillet 2014 des suites de sa chute dans un bus touristique.
Son fils, M. Y X, ayant-droit du souscripteur a vainement demandé à la société PACIFICA le bénéfice du contrat d’assurance, celle-ci faisant état d’une clause d’exclusion figurant au contrat.
Par courrier du 13 avril 2016, le conseil de M. Y X a mis en demeure la SA PACIFICA de l’indemniser des préjudices, tant matériel, qu’économique et moral à la suite du décès accidentel de son père.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une solution amiable à leur litige, c’est dans ce contexte que M. Y X a par exploit d’huissier en date du 20 octobre 2016 fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la SA PACIFICA en exécution du contrat d’assurance.
Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la SA PACIFICA à payer à M. Y X les sommes suivantes:
' 3 756,71 euros au titre des frais d’obsèques,
' 263 266 euros en réparation du préjudice économique,
' 20 000 euros en réparation du préjudice moral,
' 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
La SA PACIFICA a interjeté appel de ce jugement le 18 février 2019.
Par ordonnance du 04 juillet 2019, le premier président de la cour d’appel de PARIS, saisi par la société PACIFICA aux fins d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement, ordonnée par le tribunal de grande instance de PARIS, a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement ainsi que la demande d’autorisation de consigner les sommes dues en exécution de ce jugement, condamné la SA PACIFICA aux dépens et à payer la somme de 1 200 euros à M. Y X en application de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeté la demande d’application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société PACIFICA a exécuté le jugement en cause ainsi que l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de PARIS.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 février 2020, la société PACIFICA demande à la cour au visa des articles L112-4 et L113-1 du code des assurances, 1103 (ancien 1134) du code civil de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande de :
— fixer le préjudice matériel de M. X correspondant aux frais d’obsèques à la somme de 2 984,29 Livres sterling,
— juger que la conversion en euros de cette somme s’effectuera selon le taux de change applicable lors du prononcé de la décision,
— fixer le préjudice économique de M. X à la somme de 104 027 euros,
— débouter en l’état M. X de ses demandes relatives à l’indemnisation de son préjudice économique en l’absence de production du montant du capital décès versé par l’organisme social du défunt,
— lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— le débouter de toutes autres demandes,
— en toutes hypothèses, le condamner au versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 juillet 2019, M. X demande à la cour au visa notamment de la déclaration d’appel et de l’article 954 du code de procédure civile de :
— constater que les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, ne sont pas énoncés dans la discussion des conclusions d’appel signifiées le 14 mai 2019 dans l’intérêt de PACIFICA, en infraction aux dispositions de l’article 954 alinéa 2,
— constater que PACIFICA n’invoque, dans sa discussion, aucun moyen propre à soutenir sa prétention visant à la recevoir en ses demandes, en infraction aux dispositions de l’article 954 alinéas 2 et 5,
— en conséquence, juger que PACIFICA renonce ainsi à soutenir sa critique du chef de jugement l’ayant condamnée, et que, conformément à l’article 954 alinéa 3, la cour n’est pas régulièrement saisie de l’examen de la prétention de PACIFICA, énoncée au dispositif et visant à voir réformer le
jugement.
Subsidiairement, il demande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société PACIFICA à lui payer les sommes suivantes :
. 287 022,71 euros au titre des indemnités contractuelles,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, et porter la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 6 000 euros en cause d’appel.
Il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens auxdites conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 février 2020.
SUR CE, LA COUR,
La cour rappelle que les demandes de 'dire et juger’ et de 'constater’ ne la saisissent pas de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
1) Sur la saisine de la cour
C’est vainement que M. X soutient que les conclusions d’appel notifiées par la société PACIFICA le 14 mai 2019 sont irrecevables, d’une part au visa de l’article 954 alinéas 2 et 5 du code de procédure civile, à défaut pour la société PACIFICA d’avoir repris l’énoncé des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, comme l’exige ce texte, dans la discussion desdites conclusions et d’autre part, au visa de l’article 954 alinéa 3 du même code, à défaut pour la société PACIFICA d’invoquer, dans sa discussion, des moyens propres à soutenir sa prétention visant à la recevoir en ses demandes, pour en déduire que la société PACIFICA renonce ainsi à soutenir sa critique du chef de jugement l’ayant condamnée et que la cour n’est pas régulièrement saisie de l’examen de la prétention de la société PACIFICA, énoncé au dispositif et visant à voir réformer le jugement.
En effet, comme le réplique la société PACIFICA, les conclusions d’appel notifiées le 14 mai 2019, après constitution du conseil de M. X en date du 13 mars 2019, comprennent -aux termes de 18 pages d’écritures- un exposé des faits et de la procédure ainsi qu’une discussion reprenant notamment ses prétentions et ses moyens, une critique des motifs développés en première instance par le tribunal, ainsi qu’un dispositif récapitulant ses prétentions conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 2, 3 et 5 du code de procédure civile.
Ces moyens doivent ainsi être rejetés.
2) Sur la mobilisation des garanties du contrat
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
L’article 1315 du code civil, dans sa rédaction également antérieure à la réforme visée ci-dessus, dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En outre, en application de l’article L 113-1 du code des assurances 'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.'
L’article L 112-4 du même code dispose quant à lui que 'Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que s’il elles sont mentionnées en caractères très apparents'.
En l’espèce, Z X avait souscrit un contrat 'garantie des accidents de la vie' auprès de la compagnie PACIFICA qui mentionne en page 14, sous l’intitulé 'Exclusions', les exclusions de garantie suivantes, en ces termes :
' Ne constituent jamais des accidents de la vie garantis au présent contrat (')
.les dommages résultant d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont vous êtes conducteur ou passager (y compris lorsque la garantie 'Extension accidents professionnels’ est acquise) ainsi que ses remorques ou semi-remorques. Cette exclusion ne s’applique ni aux véhicules ferroviaires et tramways circulant sur des voies qui leur sont propres, ni aux jouets d’enfant d’une puissance réelle inférieure à 9CV et aux matériels de jardinage automoteurs d’une puissance réelle inférieure à 17 CV, lorsqu’ils sont dans un lieu privé.'
M. X ne conteste plus en cause d’appel le fait que la clause litigieuse, contenue dans un encadré rempli en couleur bleu clair, sous le mot 'Exclusions' indiqué de façon détachée, en gras et en très gros caractères, était mentionnée en caractères très apparents, au sens de l’article L 112-4 du code des assurances, comme l’a exactement relevé le tribunal au vu de la pièce soumise à son examen. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
Le caractère formel et limité de cette clause, au sens de l’article L 113-1 du code des assurances, a été exactement apprécié ici aussi par le tribunal qui en a justement déduit qu’elle n’avait pas lieu d’être interprétée, sans risque de dénaturation et qu’elle ne vidait pas la garantie de sa substance, dans la mesure où le risque soustrait ne retire pas son objet au contrat. Ce point n’est au demeurant plus critiqué en cause d’appel.
L’accident est défini en page 19 des conditions générales comme étant 'toute lésion corporelle provenant de l’action violente, soudaine et imprévue d’une cause extérieure. Les intoxications alimentaires sont assimilées à un accident'.
En l’absence de définition contractuelle des termes 'impliqué' et 'véhicule terrestre à moteur', la société PACIFICA soutient qu’il convient de retenir leur sens commun, de sorte que la clause litigieuse doit s’appliquer parce que Z X est décédé à la suite d’une chute dans l’escalier d’un bus dans lequel il était passager, nonobstant la notice d’information que celui-ci invoque, dénuée de valeur contractuelle.
M. X réplique que le sens commun du terme 'impliqué' ne saurait être 'participé’ ou 'concerné’ comme l’invoque la société PACIFICA, le verbe 'impliquer’ signifiant en revanche soit une conséquence logique, soit un rôle actif. Le bus n’ayant pas eu de rôle actif, n’étant pas en mouvement et n’ayant pas fait l’objet d’un accident avec un autre véhicule, il n’a eu aucun rôle causal, il en déduit que la cause du décès est une chute dans une cage d’escalier, analyse qui est selon lui d’ailleurs confortée par la notice d’information précontractuelle actuellement délivrée par PACIFICA.
Cette notice, intitulé 'ASSURANCE DES ACCIDENTS DE LA VIE', est présentée comme un 'document d’information sur le produit d’assurance PACIFICA, ASSURANCE DES ACCIDENTS DE LA VIE', assurance ayant pour objet, en cas d’accident corporel de la vie courante garanti, d’indemniser les personnes assurées désignées au contrat ou leurs ayants-droit, même en l’absence de
tiers responsable, et de les assister.
A défaut pour la société PACIFICA de démontrer que cette notice renvoie à d’autres conditions générales que celles afférentes aux contrat éponyme, revendiqué par le fils de Z X, dont il n’est pas contesté qu’il est un ayant-droit du contrat que celui-ci avait souscrit auprès la société PACIFICA, celle-ci ne saurait être suivie par la cour lorsqu’elle soutient que ce document d’information, qui n’a certes pas de valeur contractuelle mais dont elle est l’auteur, ne peut venir s’appliquer au contrat en cause.
Or, il y est clairement mentionné dans un encart intitulé 'Y A-T-IL DES EXCLUSIONS A LA COUVERTURE', sous le titre 'PRINCIPALES EXCLUSIONS', que sont exclus des garanties de l’assurance des accidents de la vie, ' les dommages résultant d’un accident de la circulation, survenu sur le sol français, dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont l’assuré est conducteur ou passager, ou quand la victime a la qualité de piéton ou cycliste'.
Le décès étant survenu hors du sol français, il en résulte que la clause d’exclusion ne peut s’appliquer.
Il résulte du procès-verbal de mort subite, rédigé par l’agent de police londonien du Metropolitan Police, après avoir recueillis le témoignage de deux personnes occupants le même bus que la victime, que Z X a glissé le 09 juillet 2014 dans la cage d’escalier d’un bus à impérial de […], alors stationné à la station de bus de Regent’s Park, Marylebone Road, après avoir quitté son siège du second niveau du bus, pris son appareil photo et son guide touristique, qu’il est tombé en arrière en descendant les escaliers en direction de la sortie et que sa tête a heurté une marche d’escalier et est décédé, un témoin ayant entendu un craquement d’os. L’officier de police précise qu’il a procédé à l’examen de la scène du décès après le départ du corps de la victime et que l’examen des marches de la cage d’escalier n’a fait apparaître aucun défaut de l’équipement. Il conclut que la victime est décédée d’une blessure à la nuque par 'coup de fouet', après une chute accidentelle, en descendant l’escalier du second niveau du bus.
Il est ainsi démontré que Z X est décédé à la suite d’une chute, résultant d’un événement soudain et imprévu, individuel, du à une cause extérieure, caractérisant un accident de la vie privée ayant généré un dommage corporel garanti au sens du contrat, en l’espèce le fait de glisser dans un escalier de bus. Il s’en déduit que les garanties du contrat sont acquises.
Le jugement sera en conséquence confirmé, par substitution de motifs sur ce point, en ce qu’il a jugé que la clause d’exclusion n’était pas applicable aux circonstances de l’accident et que les garanties du contrat étaient acquises.
3) Sur le montant de l’indemnisation
Les préjudices subis par les ayants-droit en cas de décès font aux termes du contrat, l’objet d’une indemnisation selon les règles du droit commun. Il s’agit du préjudice matériel (frais liés à l’organisation des obsèques), du préjudice économique (incidence économique du décès pour les ayants-droits) et du préjudice moral (souffrance morale causée par la perte d’un membre de la famille ou d’un proche couvert par le contrat) .
Il n’est pas contesté qu’ils sont contractuellement calculés selon le droit commun en matière de préjudice corporel.
Il convient de rappeler qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, le dédommagement dû par le responsable doit couvrir tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime. L’indemnité est en conséquence calculée sur la valeur au jour du jugement, permettant ainsi de tenir compte de la variation intrinsèque du dommage, de la hausse du coût de la vie ou de la dépréciation de la monnaie
survenues depuis le jour du dommage.
A) Sur les frais d’obsèques
M. X justifie du règlement des frais d’obsèques de son père (crémation à Londres et rapatriement de l’urne à Lyon par avion) par la production d’une facture ('Invoice’ de la société Albin International) qui lui a été adressée en date du 19 juillet 2014, à hauteur de 2 984,29 Livres sterling, soit, au cours du change au 9 juillet 2014, selon le tableau de convertisseur de devises qu’il produit, la somme de 3 756,71 euros.
M. X demande la confirmation du jugement, qui a retenu cette somme, tandis que la société PACIFICA, qui ne conteste pas la prise en charge des frais d’obsèques, demande que la conversion soit effectuée selon le taux de change applicable lors du prononcé du jugement, et soutient que seule la contre-valeur en euros au jour de la décision de la somme de 2 984,29 livres sterling peut être attribuée à M. X. Elle demande en conséquence de fixer le préjudice matériel de M. X correspondant aux frais d’obsèques à la somme de 2 984,29 Livres sterling, la conversion en euros de cette somme s’effectuant selon le taux de change applicable lors du prononcé de la décision.
Le préjudice subi sur ce poste devant être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, la cour ne peut suivre l’assureur lorsqu’il soutient que la conversion en euros de la somme dépensée sur ce poste de préjudice, en livres sterling, il y a plusieurs années, s’effectuera selon le taux de change applicable lors du prononcé de la décision, dès lors qu’il est constant que ce taux de change a depuis été modifié, passant de 1 livre pour 1,26 euros en juillet 2014, à 1 livre pour 1,09 euros en octobre 2020, soit une valeur de 3 756,71 euros en juillet 2014 pour une valeur de 3 266,90 euros en octobre 2020 .
La cour fixe ainsi à 3 756,71 euros le préjudice subi par M. X, comme celui-ci le demande, aucune actualisation de la valeur de l’euro correspondant aux frais exposée en 2014 n’étant par ailleurs sollicité. Le jugement sera confirmé sur ce point.
B) Sur le préjudice économique
M. X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 266 666 euros la réparation de son préjudice économique, déduction faite d’un capital décès de 3 400 euros versé par la CPAM.
L’assureur propose de fixer à la somme de 104 027 euros ce préjudice, déduction faite de la part d’auto consommation de 75% sur le revenu annuel moyen de son père, qui était de 77 000 euros au regard de ses avis d’imposition de 2011 à 2013, à la charge duquel il était au moment des faits, le 09 juillet 2014 mais de le débouter en l’état de sa demande d’indemnisation sur ce poste de préjudice, en l’absence de production du montant du capital décès versé par l’organisme social du défunt.
Il n’est pas contesté que M. X est le fils unique de Z X, sa mère étant décédée le […].
Au jour du décès de son père, M. X, né le […], était âgé de 19 ans et étudiant à la faculté de droit de Grenoble (année 2013/2014), à la charge fiscale de son père.
Ce dernier percevait à son décès, selon ses avis d’imposition de 2011 à 2013, un revenu moyen annuel de 77 000 euros, montant sur lequel les parties s’accordent.
Comme l’a justement relevé le tribunal, au regard des éléments du dossier, il convient d’en déduire une part d’auto consommation de 40 % soit 30 800 euros, et non 75% comme l’invoque l’assureur,
dont il en résulte que la perte annuelle du foyer est de 46 200 euros.
Il y a ensuite lieu de capitaliser cette perte annuelle à compter de 19 ans, âge de M. X à la date du décès de son père, jusqu’à ses 25 ans, soit suivant le barème de capitalisation 'Gazette du palais 2016', et non selon le barème de capitalisation BCIV 2013 revendiqué par l’assureur, un prix de l’euro de rente de 5,772, ce qui fait un total de 266 666 euros (46 200 euros x 5,772).
Les préjudices patrimoniaux d’une victime indirecte, comme l’est en l’espèce M. X, sont soumis au recours des tiers payeurs comme ceux de la victime directe, et selon les mêmes règles (articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985) du moins lorsque les tiers payeurs sont français. En l’espèce, aucun tiers responsable n’ayant été appelé en la cause, aucun recours de la CPAM n’est envisagé.
Cependant, le capital décès s’impute sur le préjudice économique résultant de la perte des revenus de la victime directe.
Le capital décès de la Sécurité Sociale est une indemnité allouée sous certaines conditions qui concernent la situation de la personne décédée, qui a pour but de permettre aux familles qui peuvent en bénéficier de faire face aux dépenses liées aux obsèques. Depuis 2015, la loi de financement de la Sécurité Sociale a modifié le calcul du montant du capital décès. C’est depuis lors une somme forfaitaire fixée par décret et revalorisée annuellement, le 1er avril. Il n’est pas imposable au titre de la succession et n’est pas assujetti aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS) ni aux cotisations de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, le tribunal a déduit un capital décès de 3 400 euros en mentionnant qu’il a été versé par la CPAM.
Le contrat définit (en page 19) la notion de 'tiers payeurs’ comme suit : 'Il s’agit des organismes qui interviennent dans le versement de prestations à titre indemnitaire (organismes sociaux obligatoires ou complémentaires comme la Sécurité sociale, la Mutualité Sociale Agricole, les régimes sociaux des fonctionnaires’mais aussi les employeurs), consécutives à l’accident en cause. Leurs prestations devront se déduire de l’indemnité que nous vous devons'.
Il est ainsi acquis que, en cas de versement d’un capital décès, celui-ci devra en application du contrat se déduire de l’indemnité due par l’assureur sur ce poste de préjudice.
M. X demandant la confirmation du jugement sur la somme allouée au titre de ce poste de préjudice par le tribunal, déduction faite d’un capital décès de 3 400 euros, sans répondre au moyen soulevé en cause d’appel par l’assureur, sur l’absence de justificatif tant de l’affiliation de Z X à la CPAM que du montant du capital versé par cette dernière, la cour est tenue de statuer dans les limites de ses prétentions, sauf à statuer ultra-petita.
La cour observe que la profession qu’exerçait Z X n’a pas été précisée, et que, s’il est établi que Z X avait déclaré des 'revenus salariés et assimilés’ pour le calcul de son impôt sur les revenus des années 2012 et 2013, il était imposable sur les revenus de l’année 2011 suivant un régime non salarié, de sorte qu’il n’est pas certain qu’il était assujetti à ce titre au régime obligatoire de la sécurité sociale à la date de son décès et qu’en conséquence, au regard des conditions d’octroi de cette indemnité, un capital décès a bien été versé à son fils.
Au demeurant, la cour ne pouvant statuer que dans les limites des prétentions des parties, et M. X, qui demeure présumé de bonne foi, reconnaissant avoir perçu la somme de 3 400 euros au titre d’un capital décès versé par la CPAM, à déduire de cette indemnité, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 263 266 euros, déduction faite d’un capital décès de 3 400 euros.
C) Sur le préjudice d’affection
M. X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé à 20 000 euros ce poste de préjudice tandis que la société PACIFICA demande que ce préjudice soit limité à 10 000 euros.
Le tribunal a exactement retenu la somme de 20 000 euros s’agissant d’un très jeune majeur dont la mère était prédécédée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
4) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société PACIFICA sera condamnée aux entiers dépens et à payer à M. X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 3 000 euros allouée à ce titre par le tribunal, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d’appel à la somme de 3 000 euros.
La société PACIFICA sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
REJETTE les moyens tirés du non respect des dispositions de l’article 954 alinéas 2, 3 et 5 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant :
CONDAMNE M. Y X aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer en cause d’appel à M. Y X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA PACIFICA de sa demande formée de ce chef.
La Greffière La Présidente
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