Confirmation 13 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 13 janv. 2022, n° 19/07501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07501 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 27 septembre 2019, N° 2017F00508 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2022
N° RG 19/07501 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TQZQ
AFFAIRE :
Société FIP AG
C/
SA BLUELINEA
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Septembre 2019 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F00508
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me A B
Me A CHANOIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société FIP AG
Seestrasse 42
[…]
Représentant : Me A B de la SELEURL MINAULT B, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Me Philippe EL FADL de la SELARL MOUREU ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293 -
substitué par Me ENRIQUEZ
APPELANTE
****************
SA BLUELINEA
N° SIRET : 487 974 826
[…]
[…]
Représentant : Me A CHANOIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143 – Représentant : Me Julien WETZEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
N° SIRET : 751 930 264
[…]
[…]
Représentant : Me A CHANOIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143 – Représentant : Me Julien WETZEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
A compter de l’année 2002, la société de droit suisse FIP AG (ci-après société Fip) a donné en location à
l’association française de téléassistance Equinoxe (ci-après association Equinoxe), des transmetteurs de téléassistance, cette dernière les sous-louant ensuite à ses abonnés en particulier des personnes âgées, malades, ou handicapées.
De juin 2012 à juin 2015, l’association Equinoxe a progressivement cédé à la société Equinoxe, filiale de la société Bluelinea, son activité, d’abord de gestion administrative et financière, puis son activité d’écoute, et enfin – après résiliation des contrats conclus avec la société FIP le 31 juillet 2014 – les contrats conclus avec ses adhérents.
Par courrier du 31 juillet 2014, l’association Equinoxe a résilié, à effet du 13 août 2014, l’ensemble de ses contrats de location avec la société FIP, au motif d’une dégradation importante de leur relation commerciale.
Par courrier du 10 mars 2015, la société FIP a considéré que la résiliation – opérée par l’association Equinoxe le 31 juillet 2014 – était 'irrégulière et non recevable'. Elle a cependant pris à son tour l’initiative de résilier
l’ensemble des contrats à effet immédiat compte tenu d’un défaut de paiement des factures depuis le mois de juillet 2014. Elle sollicitait parallèlement la restitution du matériel. La société FIP a également mis en demeure l’association de lui payer une somme de plus d’un million d’euros correspondant aux loyers impayés depuis juillet 2014, outre le montant des loyers pour la durée restant à courir sur les contrats, et une indemnité contractuelle correspondant à une année supplémentaire de loyers.
En septembre et décembre 2015, l’association Equinoxe a procédé à la restitution du matériel en location, dans des conditions critiquées par la société FIP.
Le 1er septembre 2015, l’assemblée générale de l’association Equinoxe a décidé, à l’unanimité de ses membres, de procéder à sa dissolution, nommant M. Z X, son directeur, en qualité de liquidateur. Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Châlons sur Saône a prononcé la liquidation judiciaire de l’association Equinoxe.
Par jugement du 7 février 2017, le tribunal d’arrondissement de Zurich a condamné l’association Equinoxe à payer à la société FIP la somme de 1.233.665 € en principal, au titre des loyers impayés et indemnités de résiliation.
La société FIP a considéré que la société Equinoxe avait usé de manoeuvres déloyales avec la complicité du directeur de l’association M. X, que les actifs de l’association avaient été cédés à vil prix, et que ses contrats de location avaient été abusivement résiliés par l’association.
Estimant que la société Equinoxe, et la société Bluelinea ont commis des fautes délictuelles, usé de manoeuvres déloyales, d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique à son
égard, la société FIP a introduit la présente instance.
Par acte du 20 juillet 2017, la société FIP a assigné les sociétés Bluelinea et Equinoxe devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de voir juger qu’elles se sont rendues coupables de fautes délictuelles, manoeuvres déloyales, actes de concurrence déloyale et d’actes de parasitisme économique, de voir juger que la société Equinoxe a bénéficié d’un transfert universel de patrimoine de l’association et devra donc prendre en charge l’intégralité de son passif, et ainsi de voir condamner les sociétés Bluelinea et Equinoxe à payer à la société FIP diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 27 septembre 2019, le tribunal de commerce de Versailles a :
- débouté la société de droit suisse FIP de l’ensemble de ses demandes ;
- débouté les sociétés Bluelinea et Equinoxe de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamné la société de droit suisse FIP à payer aux sociétés Bluelinea et Equinoxe la somme de 5.000 € chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société FIP aux dépens.
Par déclaration du 24 octobre 2019, la société FIP a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2021, la société FIP demande à la cour de :
- Déclarer la société FIP recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit ;
- Confirmer le jugement uniquement en ce qu’il a débouté les sociétés Bluelinea et Equinoxe de leurs demandes reconventionnelles,
- Déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes des sociétés Bluelinea et Equinoxe tendant à voir condamner la société FIP sur le fondement de l’article 1240 du code civil à 50.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Infirmer le jugement du 27 septembre 2019 pour le surplus, en ce qu’il a :
- débouté la société de droit suisse FIP de l’ensemble de ses demandes,
- condamné la société de droit suisse FIP à payer aux sociétés Bluelinea et Equinoxe la somme de 5.000 euros chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société de droit suisse FIP aux dépens,
Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de :
- Constater l’aveu judiciaire des sociétés Bluelinea et Equinoxe qui reconnaissent expressément avoir utilisé du matériel appartenant à la société FIP en fraude de ses droits,
- Constater, dire et juger que la cession occulte de 6.500 abonnements de l’association de 2012 à 2015 et la cession contractualisée de 3.200 abonnements à la société Equinoxe en 2015 constituent une violation du contrat de garantie et de gage de la société FIP et lui permet de poursuivre l’exécution de sa garantie et le paiement de sa créance directement contre le cessionnaire des abonnements de la société Equinoxe,
-Constater, dire et juger que les sociétés Bluelinea et Equinoxe se sont rendues coupables de fautes délictuelles, man’uvres déloyales, d’actes de concurrence déloyale et d’actes de parasitisme économique,
- Constater, dire et juger qu’elles devront également répondre des fautes commises par M. Z X, leur préposé, et agent de fait,
- Constater, dire et juger que ces fautes délictuelles, man’uvres déloyales, actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique sont à l’origine du préjudice subi par la société FIP,
- Constater, dire et juger que les sociétés Bluelinea et Equinoxe devront payer à la société FIP les sommes correspondant à la réparation de l’intégralité de son préjudice,
- Déclarer, dire et juger que la société Equinoxe a bénéficié de fait d’un transfert universel de patrimoine de
l’association et devra en conséquence prendre en charge l’intégralité du passif de l’association, en ce compris, le règlement de la créance de FIP sur l’association,
- Constater, dire et juger que la société Equinoxe a exploité en location gérance le fonds de commerce de
l’association constitué par les abonnements qu’elle conservait en propre, depuis le 3 mars 2014 et doit répondre des dettes contractées à l’égard de la société FIP pour l’exploitation du fonds de commerce de
l’association,
- Constater, dire et juger que compte tenu de la confusion de patrimoine entre l’association Equinoxe et la société Equinoxe, des mouvements de valeurs totalement anormaux de l’association Equinoxe vers la société
Equinoxe, ces deux entités ont formé une société créée de fait et la société Equinoxe devra répondre du passif de l’association, en ce compris, le règlement de la créance de FIP sur l’association,
En conséquence,
- Condamner les sociétés Bluelinea et Equinoxe à payer à la société FIP en réparation de son préjudice les sommes de :
* 1.233.665 euros assortie d’un intérêt de retard de 5% à compter du 7 avril 2015 (préjudice de loyers impayés et pénalités) ou à tout le moins assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 20 juillet 2017 avec capitalisation des intérêts depuis l’assignation conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil,
Ou à défaut,
* la somme de 950.000 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation en date du 20 juillet
2017 avec capitalisation des intérêts depuis cette date conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause
* la somme de 360.000 euros (valeur résiduelle des matériels en location non-restitués et/ou détournés),
* la somme de 75.000 euros (valeur du stock de matériel initialement en dépôt non-restitué et/ou détourné),
* la somme de 1.200.000 euros correspondant à la perte de son marché consécutif aux man’uvres et actes de concurrence déloyales orchestrées par Bluelinea et Equinoxe,
* la somme de 242.111 euros correspondant aux frais de procédure exposés en Suisse et en France pour la reconnaissance de ses créances, pénalités et intérêts,
* la somme de 225.000 euros (somme à parfaire) correspondant à l’indemnisation du temps perdu par son directeur et de son assistant à gérer les multiples constats et procédures générés par leurs agissements fautifs, ayant occasionné un manque à gagner sur l’activité économique de la société FIP,
* la somme de 50.000 € au titre de son préjudice commercial et d’image,
- Débouter les sociétés Bluelinea et Equinoxe de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- Condamner les sociétés Bluelinea et Equinoxe à payer à FIP la somme de 30.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner les sociétés Bluelinea et Equinoxe aux entiers dépens qui seront recouvrés par la société Minault
' B agissant par Mme A B, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 28 mai 2021, les sociétés Bluelinea et Equinoxe demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Bluelinea et Equinoxe de leur demande reconventionnelle ;
En conséquence,
- Condamner la société FIP à payer à chacune des sociétés Bluelinea et Equinoxe la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
- Confirmer le jugement pour le surplus ;
- Condamner la société FIP à payer aux sociétés Bluelinea et Equinoxe la somme de 30.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société FIP aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juillet 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – le cadre contractuel entre la société Fip et l’association Equinoxe, et les cessions au profit de la société Equinoxe
* le cadre contractuel entre la société Fip et l’association Equinoxe
Au terme de plusieurs contrats se succédant dans le temps, la société FIP a donné en location à l’association
Equinoxe des matériels de télé-assistance pour des durées de 5 années, ces contrats de location étant également soumis à un contrat de garantie et de gage souscrit par l’association Equinoxe le 22 juin 2005.
L’association Equinoxe était expressément autorisée à 'sous-traiter’ le matériel, c’est à dire à le sous-louer aux utilisateurs finaux, en y ajoutant des prestations de service en téléassistance (notamment une plate-forme
d’appel 24 h/24).
Au terme du contrat de gage souscrit le 22 juin 2005, l’association Equinoxe a 'mis en gage envers Fip tous ses droits au titre des contrats de service comme garantie de toute demande que Fip pourrait avoir envers
Equinoxe'. Il était à ce titre prévu que : 'Equinoxe procédera à toute action et signera tout document nécessaire et/ou conseillé en vertu du droit applicable afin de créer un droit de sûreté valide et applicable pour Fip'.
Au terme d’une 'lettre de confirmation’ du 12 mars 2012 – faisant suite à une demande de la société Fip en ce sens du fait du projet d’externalisation de certaines activités de l’Association Equinoxe – cette dernière a confirmé 's’être engagée irrévocablement vis à vis de FIP, aux termes et conditions des conventions, à ne pas transférer, même en jouissance, ou nantir, et ce sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des conventions et/ou des contrats d’abonnement sans l’accord écrit préalable de FIP'.
* cession partielle d’activité du 12 juin 2012 au profit de la société Equinoxe
Par 'acte de cession partielle d’activité’ du 12 juin 2012, l’association Equinoxe a cédé à la société Equinoxe certaines de ses activités : déploiement, installation et supervision des matériels électroniques d’appel installés chez les abonnés, facturation et suivi des encaissements des abonnés, gestion administrative et financière afférente aux abonnés et à la gestion de l’association. Il était en outre précisé que l’Association Equinoxe souhaitait concentrer son activité sur l’écoute, et que les nouvelles demandes d’abonnement de téléassistance, lorsque l’Association Equinoxe n’avait pas de stock de matériel (provenant de la société FIP) seraient redirigées vers la société Equinoxe, impliquant dès lors que l’Association Equinoxe ne souscrirait plus de nouveaux contrats de location auprès de la société FIP.
Il était également prévu, conformément à la demande expresse de la société FIP et à la lettre de confirmation du 12 mars 2012, que les contrats de location conclus avec FIP, de même que les abonnements conclus avec les adhérents, ne seraient pas transférés à la société Equinoxe, l’Association Equinoxe conservant la jouissance du matériel loué par la société FIP pendant la durée restant à courir de ces contrats, jusqu’en 2017. (Articles
2.3.3 et 2.3.4 de l’acte de cession). Cette cession est intervenue pour le prix de 20.000 euros.
En parallèle de cette cession partielle d’activité, l’association et la société Equinoxe ont conclu le même jour une 'convention de partenariat et de prestation de services’ par laquelle chacune d’elle s’est engagée à fournir à
l’autre divers services, les prestations réalisées par la société Equinoxe (gestion administrative et financière, supervision des matériels…) étant facturées à l’association à hauteur de 11 euros HT par abonné de
l’association (redevance mensuelle estimée à 106.700 euros pour 9.700 abonnés), tandis que les prestations réalisées par l’association (service d’écoute et téléassistance 24/24 et 7 jours sur 7) étaient facturées à la société
à hauteur de 6 euros HT par abonné de la société.
* avenant du 3 mars 2014 (à l’acte de cession partielle d’activité du 12 juin 2012)
Par avenant du 3 mars 2014, il est prévu que l’Association Equinoxe cède à Equinoxe : 'l’activité d’écoute de ses abonnés et de ce fait ne conserve plus aucune activité marchande’ ( le transfert porte sur : 'données administratives liées aux abonnés, fichiers, dossiers, mobilier, matériel informatique, logiciels'). Il est précisé au paragraphe 'actifs exclus’ : ' à propos des actifs exclus lors de l’acte de cession initial’ (contrats avec FIP, contrats avec les abonnés et baux) : 'il est entendu qu’ils feront l’objet de refacturation au réel, par le cédant au cessionnaire pour ce qui représente des charges pour le cédant (contrats avec FIP et baux), par le cessionnaire au cédant pour ce qui représente des produits pour le cédant (contrats avec les abonnés)'.
Cette cession est intervenue pour le prix de UN euro, compte tenu des charges transférées à Equinoxe (charges de personnel notamment).
En parallèle de cette cession partielle d’actifs, l’association et la société Equinoxe ont conclu le même jour une
'convention de partenariat et de prestation de services’ modifiant la précédente convention de juin 2012 sur certains points, la société Equinoxe s’engageant notamment 'à contribuer au budget annuel de l’association à concurrence d’une somme globale de 320.000 euros (…)'.
* avenant du 30 juin 2015 (à l’acte de cession partielle d’activité du 12 juin 2012)
Après la 'double résiliation’ des contrats de location de la société FIP (résiliation de juillet 2014 par
l’Association Equinoxe, et résiliation du 10 mars 2015 par la société FIP), alors qu’elle n’était plus liée par ses engagements avec la société FIP, l’Association Equinoxe a cédé à la société Equinoxe les contrats souscrits par ses abonnés. Cette cession est intervenue pour un prix de 720.000 euros.
Après avoir résilié les contrats de location en mars 2015, et se prévalant d’un défaut de paiement des loyers, la société Fip a saisi le tribunal de Zurich d’une demande de condamnation à l’encontre de l’association
Equinoxe. Par jugement du 7 février 2017, ce tribunal a condamné l’Association Equinoxe au paiement de la somme de plus d'1,2 million d’euros. La cour observe que ce jugement, comportant une unique page, ne comporte aucune motivation, s’apparentant ainsi à la procédure française d’ordonnance d’injonction de payer.
La société Fip – prenant conscience que la somme ainsi fixée par le tribunal de Zurich était irrecouvrable compte tenu de la liquidation de l’Association Equinoxe – a cherché à mettre en cause la responsabilité délictuelle de la société Equinoxe et de sa société mère, la société Bluelinea, sollicitant paiement de la même somme, outre diverses autres sommes, en réparation de son préjudice. Il convient d’examiner cette action en responsabilité délictuelle, et les différentes fautes imputées aux sociétés Bluelinea et Equinoxe.
2 – l’action en responsabilité délictuelle introduite par la société Fip à l’encontre des sociétés Bluelinea et Equinoxe
2- 1 – Sur la gestion du transfert d’actif
La première faute que la société FIP impute aux sociétés Bluelinea et Equinoxe est d’avoir géré le transfert
d’actif de manière occulte, sans l’en informer, alors même que l’Association Equinoxe avait une obligation contractuelle d’information à son égard.
La société FIP affirme que la cession des actifs de l’Association Equinoxe équivaut à une cession de fonds de commerce, et qu’à ce titre elle aurait dû faire l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales, ce qui n’a été fait que pour le premier acte de cession de 2012, et non pas pour les avenants de 2014 et 2015, ajoutant que ce défaut de publication rend les avenants inopposables aux tiers et confirme le 'caractère délibérément occulte’ de la cession. La société FIP affirme également que l’information contractuelle qui lui était dûe ne lui a pas été transmise.
Outre le fait qu’il n’est pas établi que la cession des actifs d’une association doive être assimilée à une cession de fonds de commerce soumise à publication, la cour constate d’une part que les avenants ont, a minima, fait
l’objet d’un enregistrement, d’autre part et surtout que la société FIP ne précise pas quel préjudice elle subirait du fait de cette absence de publication.
S’agissant de l’information contractuellement due par l’Association Equinoxe quant aux événements importants de la vie associative, la société FIP ne peut reprocher aux sociétés Equinoxe et Bluelinea – tiers au contrat souscrit par l’Association Equinoxe – de ne pas en avoir respecté les termes, et ce même si elles avaient connaissance de ce dernier, seule l’Association Equinoxe ayant souscrit un engagement à ce titre. De même, les sociétés Equinoxe et Bluelinea ne sont pas responsables des éventuels agissements du directeur de
l’Association Equinoxe (M. X), étant au surplus observé qu’il n’est pas démontré qu’il se soit opposé à une quelconque demande d’information de la part de la société FIP.
2-2- sur la résiliation des contrats
La société FIP reproche à l’Association Equinoxe d’avoir résilié, par courrier du 31 juillet 2014 (posté le 14 août 2014) les contrats de location, de manière 'manifestement abusive', affirmant que cette résiliation – qui ne pouvait être effectuée avant terme que pour cause grave – a été effectuée 'à l’instigation et au seul bénéfice de la société Equinoxe'. Elle soutient qu’au regard de l’avenant du 3 mars 2014, cette résiliation permettait à la société Equinoxe de continuer à encaisser les abonnements des adhérents de l’association, tout en cessant le paiement des loyers à la société FIP. Elle affirme ainsi que cette résiliation est une manoeuvre déloyale de la société Equinoxe ayant gravement porté atteinte à ses intérêts.
Les sociétés Equinoxe et Bluelinea rappellent qu’elles sont étrangères à la résiliation des contrats opérée par la seule Association Equinoxe, dans son propre intérêt. Elles contestent avoir trouvé un quelconque intérêt personnel dans la résiliation des contrats et s’être accaparées les recettes de l’Association Equinoxe sans paiement des charges correspondantes (loyers dûs à la société FIP), précisant que la société Equinoxe réglait
l’ensemble des salaires du personnel assurant le fonctionnement de la plate-forme. Elles dénient toute valeur probante au rapport d’expertise amiable produit par la société FIP, en ce qu’il ne tient pas compte de cette charge salariale, et font observer que la société Equinoxe était déficitaire en 2014.
*****
Par courrier du 31 juillet 2014, l’Association Equinoxe a informé la société Fip qu’elle avait décidé de résilier les différents contrats les unissant (au moins 33 contrats) à compter du 13 août 2014. Elle indiquait que cette résiliation était 'motivée par la dégradation importante de notre relation commerciale'.
L’Association Equinoxe a cessé de payer les loyers à compter du mois de juillet 2014 (facture de location du
29 juin 2014 pour les loyers de juillet 2014 d’un montant de 35.125 euros).
Bien que la résiliation ainsi opérée par l’Association Equinoxe soit sommairement motivée, à savoir
'dégradation importante de notre relation commerciale', la société Fip ne pouvait ignorer cette dégradation faisant suite à des échanges de courriers de mars à juin 2014, outre l’assignation en référé délivrée par la société Fip à l’Association Equinoxe le 10 juillet 2014 aux fins d’obtenir production d’un certain nombre de documents. Dans son ordonnance de référé du 10 septembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Paris a uniquement donné acte à l’Association Equinoxe de son accord pour communiquer ses comptes annuels 2012 et 2013, rejetant le surplus des demandes de la société Fip.
S’il est exact que les conditions générales de la société Fip ne prévoient aucune possibilité de résiliation des contrats avant terme, l’initiative de cette résiliation – même si l’on devait admettre qu’elle est fautive – ne repose que sur l’Association Equinoxe.
Il appartient à la société Fip, qui soutient que cette résiliation aurait finalement bénéficié à la société
Equinoxe, d’en apporter la preuve.
Sur ce point, la société Fip se fonde principalement sur le rapport d’expertise financière du 15 février 2021 qu’elle a commandé au cabinet d’expertise comptable DMA (sa pièce numéro 102).
La société Fip affirme en premier lieu que la société Equinoxe a continué d’encaisser les abonnements dûs à
l’association, mais qu’elle a arrêté de lui payer les loyers pour l’utilisation du matériel de téléassistance. Force est toutefois de constater que l’effet principal de la résiliation est de mettre fin au paiement des loyers, de sorte qu’à compter du 31 juillet 2014, ces derniers n’étaient plus dûs, la société Fip ne pouvant éventuellement prétendre qu’au paiement des indemnités contractuelles prévues en cas de résiliation, ce qui était l’objet de la procédure devant le tribunal de Zurich. Le seul fait que la société Equinoxe ait continué d’encaisser les abonnements n’est en outre pas anormal, dès lors que la résiliation des contrats de location Fip n’entraînait pas pour autant la résiliation des abonnements avec les clients de l’association Equinoxe (du fait de la fourniture
d’autres matériels de téléassistance).
Il sera en outre démontré plus avant, contrairement à ce qui est soutenu, que l’association Equinoxe a, pour partie, restitué à la société Fip les appareils qu’elle lui louait, pour partie tenté de les restituer avant d’ordonner leur mise au rebut, de sorte que la société Equinoxe, après avoir équipé les clients de nouveaux appareils (cf : pièce Fip numéro 38 relative aux appareils de la société Equinoxe), était bien fondée à percevoir le montant des abonnements, sans qu’il soit démontré qu’elle ait ainsi tiré un quelconque bénéfice de la résiliation opérée par l’association.
La cour observe en outre que les loyers ont bien été réglés à la société Fip jusqu’au mois de juillet 2014 inclus, correspondant à la date de résiliation des contrats. La société Fip s’est en effet désistée de la demande qu’elle avait formée à ce titre, ainsi que cela ressort de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 30 octobre 2014, à la suite du versement effectué.
Le rapport de la société DMA analyse, dans un tableau en page 6, les 'transferts’ entre l’association et la société Equinoxe, affirmant que la société Equinoxe aurait augmenté son chiffre d’affaires au détriment de
l’association, à hauteur de 215.000 euros en 2014, et de 39.000 euros en 2015. Force est toutefois de constater que ce tableau ne concerne que certains postes comptables, et ne comprend notamment pas les salaires intégralement assumés par la société Equinoxe, ainsi que le fait valoir cette dernière, de sorte qu’il est dénué de toute force probante.
Ce rapport affirme ensuite que les abonnés de l'association auraient été transférés au profit de la société. Pour ce faire, le rapport relève le chiffre d’affaires 'abonnement’ de la société Equinoxe en 2015, concluant que le nombre induit d’abonnés serait de 9.829 (sur la base d’un rendement annuel de 225 euros par abonné). Le rapport conclut que 3.200 abonnés ayant fait l’objet d’un transfert de l’association à la société Equinoxe (objet de la cession du 30 juin 2015), outre 200 abonnés étant acquis de Sérénitel en 2012, les 6.429 autres abonnés correspondraient nécessairement à des abonnés de l’association que la société se serait accaparée au fur et à mesure. Ce raisonnement occulte toutefois totalement les abonnés propres de la société Equinoxe, de sorte qu’il est dénué de toute rigueur et de toute pertinence.
Enfin, le rapport DMA propose, en page 10, un nouveau tableau de 'transferts', le présentant de la manière suivante : 'nous résumons ci-dessous les flux nets qui font ressortir les montants transférés par l’association vers la SAS Equinoxe'. Les chiffres contenus dans ce tableau, censés correspondre aux libellés ' transfert SAS
Equinoxe’ et 'Honoraires de prestations’ ne sont toutefois pas explicités, de sorte que l’on ignore totalement
d’où ils proviennent, et ce à quoi ils correspondent.
La société DMA en conclut toutefois : 'la clause de refacturation interne combinée avec la résiliation abusive des contrats de location a généré une 'économie de charges’ de 950 K€ (330 K€ + 620K€) pour la SAS
Equinoxe grâce aux loyers impayés à FIP sur 2014 et 2015. En pratique, cela signifie que la SAS Equinoxe exploitait gratuitement à son compte les matériels appartenant à FIP en percevant le produit des abonnements sans en acquitter les charges (loyers) dues en regard.'
La cour observe en premier lieu que 'l’économie de charges’ alléguée de 950 k€ ne ressort pas des éléments du tableau précité, mais semble correspondre à une dette de loyers de 330 K€ en 2014 – ce qui suppose de considérer que les loyers sont encore dûs après la résiliation des contrats en juillet 2014 – outre une dette locative de 620 K€ en 2015, ce qui suppose à nouveau de considérer que les loyers sont encore dûs postérieurement aux deux résiliations de juillet 2014 et mars 2015. Cette analyse est pour le moins erronée,
d’autant que l’expert comptable se fonde également sur l’exploitation par la société Equinoxe des appareils de la société Fip, alors même qu’il sera démontré plus avant que l’association a bien restitué les appareils, de sorte que ceux exploités par la société Equinoxe lui appartiennent.
Contrairement à ce qui est soutenu, il apparaît ainsi que le rapport DMA ne permet pas d’établir que la société
Equinoxe aurait tiré un quelconque bénéfice de la résiliation des contrats telle qu’opérée par l’association
Equinoxe.
2-3 – sur la restitution du matériel
La société FIP reproche aux sociétés Equinoxe et Bluelinea d’avoir détourné, puis personnellement exploité, le matériel initialement loué à l’Association Equinoxe et de ne pas l’avoir restitué. Elle ajoute que l’Association
Equinoxe n’aurait effectué qu’une restitution partielle du matériel, ce dernier étant en outre endommagé.
Les sociétés Equinoxe et Bluelinea contestent tout détournement de leur part, et soutiennent qu’il n’appartenait qu’à l’Association Equinoxe de restituer le matériel dont elle était seule locataire. Elles indiquent qu’en tout état de cause cette restitution a bien eu lieu.
****
La souscription des contrats de location étant intervenue entre la société FIP et l’Association Equinoxe, cette dernière est seule responsable de la restitution des matériels loués, sauf pour la société FIP à rapporter la preuve de détournements par les sociétés Equinoxe et Bluelinea.
La société FIP soutient en premier lieu que ces détournements sont établis par le fait que les sociétés Bluelinea et Equinoxe ont confié du matériel en réparation à deux reprises, en février et août 2015, aux sociétés HA
Valeur et Solem.
Ainsi que le font valoir les sociétés Equinoxe et Bluelinea, le simple fait de confier du matériel FIP en réparation aux sociétés HA Valeur et Solem est insuffisant pour établir un détournement, alors qu’il ressort des conventions passées avec l’Association Equinoxe dès juin 2012 qu’elles étaient chargées de la supervision des matériels, ce qui impliquait qu’elles puissent le confier pour réparation, y compris après la résiliation des contrats avec la société FIP, notamment en vue d’une restitution en bon état de marche. Dès lors qu’elles étaient débitrices, à l’égard de l’Association Equinoxe, de la supervision du matériel, il était pour le moins normal que les sociétés Equinoxe et Bluelinea le confient pour réparation, sans que cela puisse constituer un détournement du matériel.
S’il est exact que la société Equinoxe a également autorisé la société Solem, le 31 août 2015, à garder certains matériels (13 appareils) pour destruction, force est ici de constater que cette dernière avait déclaré le matériel irréparable le 25 août 2015. Il est ainsi établi que le seul détournement effectué par la société Equinoxe concerne des transmetteurs déclarés irréparables par la société Solem, ce caractère irréparable n’étant pas contesté par la société FIP, de sorte qu’elle ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre.
La société FIP soutient également que la société Bluelinea a détourné 20 transmetteurs de marque Neat
Amicall en les donnant en location à une fondation polonaise selon contrat conclu en août 2012. La société
Bluelinea admet avoir signé ce contrat, soutenant toutefois que cela serait pour le compte de l’association
Equinoxe. Elle ajoute que le matériel a bien été remis à la fondation polonaise, rappelant que l’association était seule titulaire des contrats de location du matériel.
Le contrat conclu le 31 août 2012 entre la société Bluelinea et la Fondation polonaise Equinoxe précise que la première intervient 'on behalf of', ce qui signifie 'au nom’ ou 'pour le compte’ de l’association Equinoxe, de sorte qu’aucun détournement de matériel au profit des sociétés Equinoxe et Bluelinea n’est établi. En outre, la société FIP était parfaitement informée de cette sous-location de matériel en Pologne, ainsi qu’il ressort notamment d’un courriel du 9 avril 2014 par lequel l’association Equinoxe informe la société Fip en ces termes
'concernant la Pologne, tu sais parfaitement les difficultés qu’ils ont, les empêchant d’utiliser ton matériel qui plus est, est fini d’être payé (sic). Si tu le souhaites, nous pouvons récupérer ce matériel (sur une étagère en ce moment) et leur prêter du matériel Solem si c’est ton choix'. La société Fip a répondu par courriel du 22 avril
2014 à l’association Equinoxe : ' s’agissant de la Pologne, tu ne contestes pas que le matériel s’y trouve, contrairement aux termes de ton e-mail du 11 septembre 2013 où tu affirmais qu’il avait été recyclé. J’en prends acte. Dès lors, il doit être payé à FIP au titre de la location'.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la preuve d’un détournement de matériel au profit de la société
Bluelinea n’est pas démontrée, de sorte que les sociétés Equinoxe et Bluelinea ne sont pas responsables d’un éventuel défaut de restitution du matériel sous-loué à la fondation polonaise.
Afin d’établir la réalité des détournements, la société FIP fait également valoir que, lors de la restitution d’une partie du matériel en septembre 2015 par l’Association Equinoxe, l’huissier a constaté l’apposition sur certains boitiers du logo de la société Equinoxe 'Equipe Bluelinea', soutenant que cela constitue la preuve formelle que le matériel a bien été exploité par ces sociétés.
Ainsi que l’observent les sociétés Equinoxe et Bluelinea, l’apposition d’une étiquette à leur logo n’est nullement surprenante dès lors qu’elles étaient chargées, en vertu de la cession partielle d’actif de juin 2012, de
'l’installation et la supervision des matériels électroniques d’appel installés chez les abonnés', puis après la cession de mars 2014 de l’ensemble des relations abonnés, de sorte que ces derniers devaient pouvoir les contacter en cas de panne du matériel. Contrairement à ce qui est soutenu, la seule apposition d’un logo sur le matériel ne permet pas de caractériser une exploitation, ni un détournement du matériel au profit des sociétés
Equinoxe et Bluelinea.
La société FIP soutient enfin que les sociétés Equinoxe et Bluelinea auraient judiciairement avoué
(conclusions de première instance) avoir utilisé son matériel après la cession des contrats, au motif qu’elles ne pouvaient les retirer immédiatement pour des raisons de continuité de service et de sécurité des personnes équipées de ces matériels.
Les sociétés Equinoxe et Bluelinea soutiennent pour leur part que le matériel est simplement resté au domicile des personnes âgées abonnées, le temps que l’Association Equinoxe le récupère, ce qui ne constitue pas un aveu d’utilisation du matériel.
Les conclusions de première instance des sociétés Equinoxe et Bluelinea – supposées contenir un aveu judiciaire – n’étant pas produites aux débats (il s’agirait, selon la société Fip, de la pièce adverse numéro 63, alors même que les sociétés Bluelinea et Equinoxe n’ont produit devant la cour que 20 pièces, ainsi qu’il ressort de leur bordereau), la cour n’est pas en mesure de constater l’existence d’un éventuel aveu, au demeurant contesté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve des détournements allégués n’est pas rapportée. En outre la société FIP n’est pas fondée à reprocher aux sociétés Equinoxe et Bluelinea des défauts de restitution de matériels qui ne pourraient éventuellement être imputés qu’à l’Association Equinoxe qui n’est pas partie au présent litige. La société FIP sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
La cour observe, à titre surabondant, que la société Fip admet, a minima, avoir reçu en septembre 2015, une restitution de 2.370 appareils. Une deuxième livraison a été tentée par l’association Equinoxe le 23 décembre
2015, mais le transporteur a indiqué – par courriel du 30 décembre 2015 – que cette livraison avait été
'retournée pour cause de non livraison en date du 30 décembre 2015 (le destinataire a rejeté le produit et refusé la livraison en date du 29/12/2015)'. Le transporteur proposait alors diverses solutions (réexpédition, retour, mise au rebut…). L'association Equinoxe a répondu le 31 décembre 2015 : 'nous allons prendre
l’option de la mise au rebut de l’envoi'. La société Fip ne démontre pas avoir contesté cette mise au rebut, ni agi à l’encontre de l’association. S’il apparaît ainsi qu’une partie du matériel n’a pas été restitué mais détruit, cela n’incombe qu’à l’Association Equinoxe, sans que les sociétés Equinoxe et Bluelinea puissent supporter une quelconque responsabilité à ce titre, et sans que l’on puisse soutenir qu’elles auraient fait usage de matériel, soit restitué, soit détruit.
2-4 – sur la violation alléguée du droit de garantie et du droit de gage
La société FIP fait valoir que les contrats d’abonnement souscrits par les abonnés auprès de l’Association
Equinoxe constituaient son gage et sa garantie, et que cette dernière s’était engagée à ne pas les transférer sous quelque forme que ce soit. Elle estime qu’en transférant le fruit de ces abonnements à la société Equinoxe à compter du 3 mars 2014, l’Association Equinoxe et la société Equinoxe ont violé cet engagement. Elle fait valoir que la société Equinoxe est l’auteur, l’instigatrice et la bénéficiaire de cette violation. Elle estime que cette violation s’est renouvellée lors de la cession des contrats d’abonnement. Elle invoque le transfert illicite de 6500 kits de matériel.
Les sociétés Equinoxe et Bluelinea soutiennent que l’éventuelle violation du droit de gage ne concerne que
l’Association Equinoxe, et qu’elles ne sont nullement concernées. Elles soutiennent qu’elles ne peuvent se voir reprocher la violation, par un tiers, de son engagement, ajoutant qu’en tout état de cause les contrats
d’abonnement n’ont pas été cédés, de sorte qu’aucune atteinte au droit de gage n’a été portée.
****
Le 22 juin 2005, la société FIP a conclu avec l’Association Equinoxe un contrat de garantie et de gage au terme duquel cette dernière : 'met en gage envers FIP tous ses droits au titre des contrats de service comme garantie de toute demande que FIP pourrait avoir envers Equinoxe (..).'
Force est ici de constater que cet engagement de garantie ne concerne que l’Association Equinoxe, et non pas les sociétés Equinoxe et Bluelinea. Contrairement à ce qui est soutenu, il n’est en outre pas démontré que ces sociétés aient eu connaissance de ce contrat de gage, le seul fait qu’elles soient gestionnaires de l’association à compter de juin 2012 n’impliquant pas que l’association Equinoxe leur ait donné connaissance de ce contrat antérieur de plus de 7 ans. Aucune faute ne peut donc leur être reprochée à ce titre.
2-5 – sur le prix de cession
La société FIP reproche aux sociétés Equinoxe et Bluelinea d’avoir payé à l’association Equinoxe un prix de cession dérisoire, ce qui a abouti à la 'dépouiller d’une valeur de plus de 2 millions d’euros', entraînant ainsi sa liquidation. Elle affirme que ce prix dérisoire lui a consécutivement fait perdre le gage de sa créance.
Les sociétés Equinoxe et Bluelinea rappellent que la société FIP, tiers à la cession, n’a aucun intérêt à agir pour en contester le prix. Elles soutiennent en outre que l’allégation d’un prix dérisoire est contredite par les faits en ce que la troisième cession (seule rentable en ce qu’elle comprenait les contrats des abonnés) est intervenue pour un prix de 720.000 euros qui n’est nullement dérisoire. Elles ajoutent que la situation financière difficile de l’Association Equinoxe est uniquement due aux tarifs prohibitifs de location qui étaient pratiqués par la société FIP.
****
La société FIP estime être victime du prix de cession dérisoire versé par les sociétés Equinoxe et Bluelinea à
l’Association Equinoxe, l’empêchant de recouvrer le montant de sa créance.
Force est toutefois de constater que la cession s’est déroulée en 3 temps, comme précédemment rappelé, les deux premières cessions partielles s’étant déroulées en juin 2012 et mars 2014, à une période à laquelle la société FIP n’était créancière d’aucune somme envers l’Association Equinoxe, de sorte qu’elle n’est pas fondée
à soutenir avoir été victime, au surplus en qualité de tiers à la cession, d’un prix de cession dérisoire.
S’agissant de la troisième cession, elle est intervenue en juin 2015 moyennant un prix de 720.000 euros dont il
n’est pas démontré qu’il soit dérisoire, alors qu’il portait sur la valeur de rendement annuel des abonnements appartenant en propre à l’Association Equinoxe. En tout état de cause, cette cession est postérieure à la résiliation des contrats entre l’Association Equinoxe et FIP (en mars 2015), de sorte que cette dernière y est totalement étrangère et qu’elle ne dispose d’aucun titre pour venir en contester le prix qui n’intéresse que cédant et cessionnaires, à savoir l’Association Equinoxe d’une part, et les sociétés Equinoxe et Bluelinea
d’autre part.
La société FIP est ainsi mal fondée à venir contester le prix des cessions intervenues entre l’Association
Equinoxe et les sociétés Equinoxe et Bluelinea.
2-6 – sur le détournement de clientèle
La société FIP reproche à la société Equinoxe d’avoir orchestré le 'siphonage’ de la clientèle de l’association, soutenant que 6.500 abonnements de l’Association Equinoxe auraient disparu de ses actifs pour se retrouver dans l’actif de la société Equinoxe, ajoutant que la société Bluelinea aurait développé une stratégie pour entretenir la confusion entre l’association et la société Equinoxe (liens internet entre association et société, confusion dans les adresses de siège social…). Elle lui reproche d’avoir dirigé les nouveaux adhérents vers la société Equinoxe alors même que l’Association Equinoxe disposait encore de matériel de téléassistance disponible (dont elle réglait d’ailleurs le montant des loyers à la société FIP).
Les sociétés Equinoxe et Bluelinea rappellent que l’Association Equinoxe pourrait seule se prévaloir du prétendu détournement de clientèle, et que la société FIP ne dispose d’aucune qualité pour l’invoquer. La société Equinoxe ajoute qu’elle disposait d’une clientèle propre, et que l’Association Equinoxe a librement accepté de diriger une partie de sa clientèle à son profit, sans qu’aucun détournement ne soit établi.
******
La clientèle étant libre de s’adresser au prestataire qu’elle souhaite, l’existence d’un détournement de clientèle suppose de caractériser des manoeuvres déloyales d’un concurrent pour s’accaparer la clientèle de son adversaire.
Force est ici de constater, d’une part que l’Association Equinoxe n’a jamais invoqué l’existence d’un détournement de sa clientèle par la société Equinoxe, l’association ayant même expressément accepté de diriger ses clients vers la société Equinoxe lorsqu’elle n’avait aucun matériel Fip disponible (cf : acte de cession partielle de juin 2012), d’autre part que la société FIP ne serait éventuellement qu’une victime indirecte
d’un éventuel détournement qui n’est pas même allégué par la victime directe, enfin et surtout qu’il n’est justifié d’aucun moyen déloyal utilisé par la société Equinoxe pour éventuellement capter la clientèle de
l’Association Equinoxe dès lors que la dénomination commune Equinoxe a été choisie d’un commun accord au regard de la collaboration des deux structures, ces deux structures bénéficiant durant une certaine période
d’une adresse postale identique.
Aucun acte de détournement de clientèle ne peut ainsi être reproché aux sociétés Equinoxe et Bluelinea.
2-7 – sur les faits de concurrence déloyale
La société FIP reproche aux sociétés Equinoxe et Bluelinea d’être entrées sur le marché de la fourniture et mise à disposition de matériels de téléassistance de manière frauduleuse en l’évinçant puisque son principal client, l’Association Equinoxe, a cessé de conclure de nouveaux contrats lorsqu’il n’avait plus de matériel disponible. La société FIP reproche aux sociétés Equinoxe et Bluelinea d’avoir interdit à l’Association
Equinoxe de conclure de nouveaux contrats avec elle. Elle invoque en outre une appropriation parasitaire de son modèle économique, dit 'suédois', de parc locatif de matériel de téléassistance.
Les sociétés Equinoxe et Bluelinea soutiennent en premier lieu qu’elles n’étaient pas en situation de concurrence avec la société FIP. Elles contestent en outre les faits d’éviction qui leur sont reprochés, faisant observer qu’elles n’ont jamais rien imposé à l’Association Equinoxe.
*****
Le seul fait que l’Association Equinoxe ait cessé de conclure de nouveaux contrats avec la société Fip – outre que cela relève de la liberté contractuelle, et qu’il n’est pas justifié, ni même soutenu que cela serait contraire au contrat liant ces deux structures – ne suffit pas à démontrer que la société Fip aurait été évincée du marché de fourniture de matériel de téléassistance, celle-ci ayant toute latitude pour continuer son activité sur ce marché. Il a en outre été démontré que le seul acte de concurrence déloyale allégué, tenant au détournement de clientèle, n’était pas caractérisé. S’agissant enfin de l’appropriation du modèle économique de fourniture de matériel de téléassistance par un contrat de location, il n’est pas démontré en quoi ce modèle disposerait d’une valeur économique ou représenterait le fruit d’un savoir-faire spécifique et d’un travail intellectuel alors même qu’il s’agit uniquement de la location de matériel, de sorte qu’aucun acte de parasitisme n’est ainsi caractérisé.
2-8 – sur l’existence d’un contrat de location gérance
La société Fip soutient que le montage mis en place par les sociétés Equinoxe et Bluelinea en 2014 (avenant du 3 mars 2014 au contrat de cession partielle d’actif) correspond en fait à un contrat de location gérance de fonds de commerce, la société Equinoxe encaissant les recettes des abonnements et supportant les charges
d’exploitation du fonds, outre le fait qu’elle paye à l’Association Equinoxe une redevance de 320.000 euros.
Elle soutient que, en application de l’article L. 144-7 du code de commerce, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire gérant des dettes contractées par ce dernier à l’occasion de
l’exploitation du fonds, de sorte que la société Equinoxe est redevable des loyers dûs à la société Fip dès le mois de mars 2014, sollicitant à ce titre la somme de 1.233.665 euros, outre intérêts au taux de 5%. Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle vise aux mêmes fins que ses demandes devant le premier juge, à savoir un 'objectif indemnitaire’ résultant du paiement des loyers du matériel de téléassistance.
La société Equinoxe soutient, à titre principal, que cette demande est irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d’appel. Elle ajoute, à titre subsidiaire, qu’elle est en tout état de cause mal fondée dès lors que les dispositions relatives à la location-gérance ne sont pas applicables à une association, indiquant enfin que cette argumentation est contradictoire avec la thèse développée jusqu’alors d’une cession d’actif à vil prix.
*****
Il résulte des article 564 et 565 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La prétention émise par la société Fip vise à obtenir la condamnation solidaire du loueur du fonds de commerce au paiement des dettes contractées par le locataire gérant. Cette prétention vise ainsi à obtenir
l’application d’un éventuel contrat de location-gérance, et ne tend donc pas aux mêmes fins que la demande initiale qui visait au paiement d’une indemnité sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société
Equinoxe. Il s’agit donc bien d’une prétention nouvelle irrecevable en appel, la cour observant au surplus que les dispositions invoquées, relatives à la location gérance, sont inapplicables à 'Association Equinoxe qui est une structure associative, ne disposant d’aucun fonds de commerce.
Les demandes de la société FIP à ce titre seront donc rejetées.
2-9 – sur l’existence d’une société créée de fait
La société FIP soutient qu’il existait une société créée de fait, ou à tout le moins une confusion patrimoniale, entre l'association et la société Equinoxe. Elle fait valoir que la société Equinoxe s’est appropriée progressivement les actifs de l’association, reprenant ici son argumentation relative au transfert du chiffre
d’affaires de l’association à la société. Elle reproche à nouveau à la société Equinoxe de s’être appropriée le patrimoine de l’association.
La cour observe en premier lieu que la société Fip ne précise pas en quoi le fait de créer une société de fait – à le supposer établi, ce qui n’est pas le cas, comme cela serait exposé plus avant – serait la cause du préjudice qu’elle invoque. De ce seul fait, sa demande apparaît infondée.
Il convient également de rappeler que l’association Equinoxe n’est pas dans la cause, de sorte qu’aucun débat contradictoire ne peut s’instaurer quant à l’existence d’une société créée de fait entre deux entités dont l’une est absente.
En tout état de cause, le constat de l’existence d’une société de fait exige, a minima, la réunion des éléments constitutifs de toute société, et notamment – outre l’intention de s’associer qu’il est impossible de déterminer hors la présence de l’association Equinoxe – la vocation des associés à participer aux bénéfices et aux pertes.
Si l’on peut admettre, comme le sous-entend la société Fip, que la constitution d’une association loi 1901 puisse être requalifiée en société de fait lorsque les associés décident en fait de rechercher la réalisation de bénéfices, une telle recherche n’est pas démontrée en l’espèce.
L’association à but non lucratif Equinoxe, faute de rechercher la réalisation de bénéfices, ne pouvait donc pas
s’associer à la société Equinoxe – dont c’est un des buts – pour créer une société de fait. Il n’est ainsi justifié
d’aucune société créée de fait entre l'association et la société Equinoxe.
Il a en outre été démontré que le rapport d’expertise DMA était dépourvu de toute force probante, de sorte que
l’allégation d’une confusion de patrimoine entre l’assocation et la société ne repose sur aucun élément sérieux.
2-10 – sur l’existence d’une transmission universelle de patrimoine
La société Fip affirme qu’il est 'évident’ que la société Equinoxe a bénéficié d’un transfert universel de patrimoine de l’association, invoquant à ce titre la déclaration de l’expert comptable de l’association du 1er juillet 2016. Elle soutient dès lors que la société Equinoxe doit répondre du passif de l’association.
La société Fip a fait délivrer, le 1er juillet 2016, à la société d’expertise comptable DME Conseil, une sommation interpellative, lui demandant notamment de dire s’il y avait eu 'des transferts de droits vers la société Equinoxe et/ou la société Bluelinea'. La personne répondant à cette sommation, à savoir M. Y
Poillon, indique être employé de la société DME. Il répond à propos de l'association Equinoxe : 'nous ne travaillons plus avec cette société (sic), le bilan de cessation date du 31 décembre 2015 (…) À mon avis la société (sic) est dissoute. Je sais qu’il y a eu un transfert universel de patrimoine entre l’association Equinoxe et la société Bluelinea'.
Cet unique élément de réponse – par un 'employé’ de la société d’expertise comptable dont on ignore la fonction exacte – qui ne différencie pas clairement l'association et la société Equinoxe et invoque l’existence
d’un transfert universel de patrimoine sans fournir le moindre élément précis est manifestement insuffisant à caractériser un tel transfert.
La preuve d’un éventuel transfert de patrimoine entre l’association et l’une des sociétés Equinoxe ou Bluelinea
n’est donc pas rapportée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute ne peut être reprochée aux sociétés Bluelinea ou
Equinoxe dans leurs relations avec l’association Equinoxe, de sorte que les demandes indemnitaires formées par la société Fip ne peuvent qu’être rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 – sur la demande reconventionnelle formée par les sociétés Bluelinea et Equinoxe
Les sociétés Bluelinea et Equinoxe reprennent, devant la cour, leur demande indemnitaire rejetée par le premier juge sur le fondement de l’abus de procédure exercé par la société Fip.
Elles soutiennent que la société Fip a tenté par tous les moyens, y compris une plainte pénale qui 'a selon toute vraisemblance été classée sans suite', de faire pression sur elles afin d’obtenir paiement des sommes qui sont en fait dues par l’association Equinoxe. Elles ajoutent que la société Fip 's’enlise dans de multiples procédures’ pour tenter de tromper les différentes juridictions saisies. Elles sollicitent donc paiement d’une somme de
50.000 euros chacune en réparation de cette procédure abusive.
****
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’à condition de caractériser cet abus. Le simple fait d’avoir utilisé plusieurs procédures, y compris pénale, ne permet pas de caractériser un abus dans le droit d’agir en justice. La demande indemnitaire formée par les intimées sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
4 – sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Fip, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel.
Il est équitable d’allouer à chacune des sociétés Equinoxe et Bluelinea une indemnité complémentaire de procédure de 3.000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 27 septembre
2019,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société FIP AG à payer à chacune des sociétés Bluelinea et Equinoxe la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FIP AG aux dépens de la procédure d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail commercial ·
- Culture ·
- Baux commerciaux ·
- Agglomération ·
- Statut ·
- Service public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Délégation
- Enfant ·
- École ·
- Domicile ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Scolarité ·
- Scolarisation ·
- Référé ·
- Demande ·
- Garde
- Licitation ·
- Partage ·
- Appel ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Prix ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Indivision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tourisme ·
- Résidence ·
- Tva ·
- Exploitation ·
- Réduction d'impôt
- Associations ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Avis ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Sécurité ·
- Comptable
- Reconnaissance de dette ·
- Successions ·
- Dépense ·
- Notaire ·
- Donations ·
- Partage ·
- Mère ·
- Pacte ·
- Future ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Souscription ·
- Technologie ·
- Comités ·
- Management ·
- Contrats ·
- Conseil d'administration ·
- Caducité ·
- Actionnaire ·
- Pacte
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Motocyclette ·
- Déporté ·
- Ligne ·
- Dépassement ·
- Route ·
- Rétroviseur ·
- Indemnisation
- Expropriation ·
- Droit de préemption ·
- Compensation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Aliéner ·
- Frais irrépétibles ·
- Prix de vente ·
- Vente ·
- Urbanisme ·
- Renonciation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspicion légitime ·
- Tribunaux de commerce ·
- Épouse ·
- Sursis à statuer ·
- Connaissance ·
- Renvoi ·
- Liberté fondamentale ·
- Fait ·
- Vérification ·
- Juridiction
- Surendettement ·
- Meubles ·
- Urssaf ·
- Biens ·
- Vente ·
- Cuir ·
- Saisie ·
- Débiteur ·
- Propriété ·
- Créance
- Capital décès ·
- Exclusion ·
- Taux de change ·
- Contrats ·
- Préjudice économique ·
- Jugement ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Change ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.