Confirmation 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 5 mars 2020, n° 19/07212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07212 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 8 octobre 2019, N° 19/00535 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/07212 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MUVC
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 08 octobre 2019
RG : 19/00535
X Z
B C
C/
Etablissement URSSAF SSI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 05 Mars 2020
APPELANTS :
M. Z X
[…]
[…]
Mme C B épouse X
[…]
[…]
Représentés par Me Charlotte GREBERT, avocat au barreau de LYON, toque : 2964
INTIMEE :
URSSAF – Sécurité Sociale indépendants
Agence Rhone Alpes – Service contentieux
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Février 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2020
Date de mise à disposition : 05 Mars 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Karen STELLA, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Clémentine HERBIN, greffier placé
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémentine HERBIN, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et moyens des parties
Z X a été immatriculé en qualité de commerçant auprès du RSI désormais URSSAF jusqu’au 30 novembre 2013. Il a exploité, jusqu’à sa retraite, un commerce de vente d’objets d’art, meubles, antiquités et tapis à Lyon.
Il devait transmettre ses déclarations de revenus, s’acquitter des cotisations afférentes à ses revenus professionnels et informer la Caisse de tout changement de sa situation.
Il n’a pas réglé les cotisations de 2011, des 2°,3° et 4° trimestres 2012 et de 2013.
Le directeur du RSI lui a fait délivrer cinq contraintes aux fins de recouvrement de ses cotisations sociales impayées :
— le 14 novembre 2012 pour 1386 euros régulièrement signifiée le 26 novembre suivant,
— le 13 mars 2013 pour 1314 euros régulièrement signifiée le 11 avril suivant,
— le 14 octobre 2013 pour 2422 euros régulièrement signifiée le 24 octobre suivant,
— le 12 décembre 2013 pour 2720 euros régulièrement signifiée le 17 suivant,
— le 14 mai 2014 pour 1138 euros régulièrement signifiée le 23 mai suivant.
Ces contraintes ont été déclarées régulières et bien fondées par le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) de Lyon saisi en opposition à contrainte par Z X par jugements définitifs rendus les 31 janvier 2017 et 13 mars 2018.
Le 24 novembre 2017, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré et une saisie-attribution a été pratiquée le 15 décembre 2017 auprès de la Banque Postale, régulièrement signifiée à Monsieur X le 19 décembre 2017. Mais le solde disponible était de 1,71 euros pour le premier compte et de 15,25 euros pour le second compte.
Un second commandement de payer aux fins de saisie-vente s’est révélé infructueux le 18 juin 2018.
Par acte du 21 novembre 2018, l’URSSAF-SSI a fait pratiquer la saisie-vente des biens appartenant à Z X en recouvrement de sa créance d’un montant de 8 290,27 euros en principal, intérêts et frais. Ont été saisis les biens suivants :
— une table basse ancienne orientale,
— un très grand canapé noir en cuir,
— deux fauteuils en cuir noir,
— un grand téléviseur LG,
— un buffet en bois,
— un secrétaire en bois,
— deux canapés en cuir clair,
— un vase ancien,
— de belles gravures,
— deux meubles d’angle en laque rouge ouvragés notamment motifs dorés et noirs et un troisième rouge,
— une commode ancienne,
— un très grand tableau avec oiseaux
— un grand fauteuil ancien et deux assortis,
— un miroir ancien,
— 26 tapis orientaux orientés anciens,
— un ensemble de 3 vitrines,
— un ensemble de vases anciens et de verres anciens.
Par exploit d’huissier, délivré le 21 décembre 2018, Z et C X ont saisi le juge de l’exécution
du tribunal de grande instance de Lyon aux fins, sur le fondement de l’article R.221-50 du code des procédures civiles d’exécution, L.722-2 du code de la consommation, 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil :
— de voir, à titre principal, prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 21 novembre 2018 car ils contestent être propriétaires des biens saisis dont ils indiquent qu’ils sont insaisissables,
— à titre subsidiaire, de voir ordonner la suspension de la procédure de saisie-vente engagée le 21 novembre 2018 jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement,
— à titre infiniment subsidiaire, de se voir accorder des délais de paiement sur 24 mois,
— de voir condamner L’URSSAF aux dépens outre la somme de 1 000 euros à payer à leur conseil sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
L’URSSAF a conclu au rejet des demandes car la décision de recevabilité de la Commission de surendettement ne lui est pas opposable. Elle a sollicité la condamnation solidaire des époux X à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, du 8 octobre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a :
— débouté les époux X de l’intégralité de leurs demandes,
— constaté que la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers du Rhône du 18 avril 2019 est inopposable à L’URSSAF,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux X aux dépens.
Le premier juge a rappelé qu’il appartient au possesseur de biens meubles de prouver la précarité de sa possession ou son vice en application de l’article 2279 du code civil. Ils ont produit une attestation de leur fillle D E indiquant qu’à l’occasion d’une précédente saisie-vente diligentée en 2012 à la demande du Trésor Public, elle a versé une somme de 900 euros pour acquérir à l’amiable la totalité des meubles saisis, leur jouissance étant laissée à ses parents. Ils ont produit également un reçu de l’Administration fiscale. Or, il n’est pas établi que la présente saisie-vente porte sur les mêmes meubles qu’en 2012. Au surplus, l’Administration fiscale n’a pas pu les vendre, n’en étant pas propriétaire, l’acte de saisie n’emportant pas transfert de propriété entre le saisi et le saisissant. La propriété des biens n’a pas pu transiter du patrimoine des X à celui de leur fille, le prix en ayant été versé à un tiers. Il apparaît que cette opération dite de « vente amiable » s’analyse en un paiement de la dette par autrui contre mainlevée de la saisie-vente. La vente resterait en tout état de cause imparfaite car les biens sont restés à la disposition des X alors que l’une des obligations essentielles d’une vente consiste en la délivrance du bien cédé en application de l’article 1582 du code civil. En l’absence de transfert de propriété des meubles saisis, leur possession par les X est demeurée régulière. Ils sont réputés en être les propriétaires.
La demande de nullité de la saisie-vente est rejetée.
Sur la suspension de la procédure, l’article L.722-2 du code de la consommation n’a pas d’effet erga omnes et ne s’impose qu’aux créanciers dont la créance a été déclarée par le débiteur et auquel la décision de recevabilité a été notifiée, par respect du principe d’égalité de traitement entre créanciers parties de la procédure de surendettement. Les créances du RSI, devenu URSSAF-SSI ne figurent pas dans l’état des créances annexé à la décision. Dès lors cette décision est inopposable à L’URSSAF- Sécurité sociale des indépendants.
Sur les délais de paiement, les demandeurs n’ont pas expliqués comment ils pourront verser des mensualités de 340 euros alors qu’ils vont devoir mobiliser une capacité de remboursement dans le cadre du surendettement pour un endettement déclaré de 100 000 euros. Ils n’ont d’ailleurs depuis un an fait aucun versement spontané. L’inutilité de la procédure de saisie-vente n’est pas démontré eu égard au montant de la créance et au nombre d’objets saisis pour lesquels l’huissier de justice n’a pas dressé de procès verbal de carence.
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 21 octobre 2019 par le conseil des époux X à l’encontre de l’entier dispositif.
Par ordonnance du 24 octobre 2019, les plaidoiries ont été fixées au 4 février 2020 à 13H30.
Suivant leurs dernières conclusions dites n°2 notifiées par voie électronique le 21 janvier 2020, les époux X demandent à la Cour de :
— réformer le jugement,
— débouter l’Urssaf de ses demandes,
— constater que les biens objets de la saisie du 21 novembre 2018 sont la propriété de leur fille qui leur a laissé en jouissance après la saisie pratiquée par le SIP de Lyon 3e en 2012,
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 21 novembre 2018,
— subsidiairement, ordonner la suspension de la procédure en raison de la procédure de surendettement,
— à titre infiniment subsidiaire, accorder à Monsieur X des délais de paiement,
— fixer l’échéance due à la somme de 340 euros les 23 premières échéances et le solde dû à la 24e,
— suspendre la mesure d’exécution,
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils font valoir qu’ils ont été placés en surendettement en 2013 compte-tenu des problèmes de santé de Monsieur X et des difficultés financières du couple. Monsieur X reconnaît que les jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale a validé les cinq contraintes qui sont définitives. Ils maintiennent que les biens saisis sont la propriété de leur fille qui les a acquis en 2012 pour 900 euros compte-tenu de leur absence de valeur vénale. Ils ont indiqué avoir averti l’huissier mandaté par l’URSSAF de cette saisie antérieure par plusieurs courriers dont des lettres recommandées avec accusé de réception des 3 et 21 décembre 2018. Le 18 avril 2019, leur demande de surendettement a été déclarée recevable avec un moratoire de deux ans.
— Sur la nullité de la saisie, ils opposent que lorsqu’un seul créancier a poursuivi la vente, l’article R.251-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le prix de vente est remis, même dans le cadre d’une voie d’exécution qui a permis la vente amiable du bien, non pas au débiteur qui avait le droit de procéder à la vente amiable mais au créancier poursuivant. Ces biens sont devenus la propriété de leur fille le 25 juillet 2012. La vente amiable est régulière et le versement du prix entre les mains du créancier conforme à l’article R.251-1 dudit code. Il ne s’agit pas du paiement de la dette d’autrui. Il y a bien eu transfert de propriété. L’acquéreur était libre d’en confier la jouissance à ses parents. L’URSSAF ne peut saisir des meubles garnissant le logement des débiteurs dont ils ne sont plus propriétaires depuis 2012.
— Sur le surendettement, ils font valoir qu’ils ont été de bonne foi car ils ont écrit à la Commission pour
déclarer leur dette à l’égard de l’URSSAF le 6 janvier 2020.
— Pour les délais de paiement, Monsieur X rappelle qu’il a 75 ans, qu’il n’a pas eu la capacité de prendre la pleine mesure des sommes réclamées par l’URSSAF-SSI dont la validité ne lui faisait pas sens, étant retraité depuis plusieurs années. Ils soutiennent être de bonne foi et faire des démarches pour apurer leurs dettes. Leur situation personnelle et financière est difficile : ils font face à des mensualités de 460,96 euros tenant compte des ressources du foyer d’un montant de 1892 euros par mois. Il leur reste 1432 euros et l’aide financière de leur fille pour payer les charges et régler les dettes. Ils ont payé 340 euros à l’huissier le 19 décembre 2019. Ils ont mis en vente à l’agence immobilière lyonnaise la Suite leur maison pour 850 000 euros net vendeur. En conséquence, la saisie-vente ne pourrait désintéresser l’URSSAF- SSI que d’une façon infime. Cette mesure n’est pas utile et conduirait à vider leur logement. Ils sollicitent des délais de paiement durant 24 mois.
Suivant ses dernières conclusions dites n°1 notifiées par voie électronique le 20 décembre 2019, l’URSSAF-SSI demande à la Cour de :
— constater l’inopposabilité de la décision de la Commission de surendettement à son égard,
— confirmer le jugement,
— condamner les époux X à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Les contraintes sont des titres exécutoires nantis de l’autorité de la chose jugée. Le pôle social du tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître des contestations sur le montant ou le principe d’une contrainte régulièrement délivrée (immatriculation, radiation de l’assuré, calcul des cotisations).
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution en application de l’article R.121-1 du code des procédure civile d’exécution. Il est incompétent pour connaître des questions relatives à ces questions.
Il appartient au débiteur de prouver qu’il n’est pas propriétaire de chaque bien saisi pour faire tomber la présomption de l’article 2276 du code civil « en matière de meubles, possession vaut titre ». La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à délivrer une chose et l’autre à la payer, ce qui suppose la remise de la chose vendue à l’acheteur en application de l’article 1582 du code civil.
Ils soutiennent que les biens sont devenus propriété de leur fille à la suite d’une saisie-vente en 2012. Sont versés un avis de saisie du 4 juin 2012, une signification de vente du 11 juin 2012, une déclaration de recette du 25 juin 2012 selon laquelle Madame A a versé 900 euros à l’occasion de la vente. Il y a une incohérence entre la saisie de 46 biens en vue d’assurer le recouvrement de la somme de 5107 euros comprenant la créance de l’URSSAF-SSI et les frais d’huissier et la prétendue acquisition par Madame A de l’ensemble de ces mêmes biens pour la somme de 900 euros. Ces biens se trouvent à leur domicile. Ils ont indiqué que les 900 euros ont été fixés en fonction de la valeur réelle des meubles et objets saisis dont l’huissier de justice a reconnu le caractère résiduel au regard de leur état de vétusté, aucun des biens ne pouvant être vendu aux enchères pour un prix supérieur à 50 euros. Ces affirmations ne sont pas vérifiables car aucune liste des biens saisis n’est fournie. Ils n’ont pas produit le procès-verbal du 20 novembre 2011 par lequel les biens ont été saisis. L’attestation de Madame A n’apporte aucune précision sur les biens rachetés ni sur leur état de vétusté. Le procès-verbal de la seconde saisie précise :
— une table basse ancienne orientale,
— un très grand canapé noir en cuir,
— deux fauteuils en cuir noir,
— un grand téléviseur LG,
— un buffet en bois,
— un secrétaire en bois,
— deux canapés en cuir clair,
— un vase ancien,
— de belles gravures,
— deux meubles d’angle en laque rouge ouvragés notamment motifs dorés et noirs et un troisième rouge,
— une commode ancienne,
— un très grand tableau avec oiseaux,
— un grand fauteuil ancien et deux assortis,
— un miroir ancien,
— 26 tapis orientaux orientés anciens,
— un ensemble de 3 vitrines,
— un ensemble de vases anciens et de verres anciens,
Il y a lieu de confirmer l’analyse du premier juge sur l’impossible correspondance entre les biens saisis en 2012 et ceux saisis en 2018 et sur l’absence de transfert de propriété.
La créance du RSI n’a pas été déclarée à la procédure de surendettement. La décision de la Commission lui est inopposable. Ils ont d’ailleurs bénéficié d’un moratoire mais n’ont jamais régularisé leur situation. Leur bonne foi est mise en cause puisqu’ils n’ont pas déclaré cette créance. Le dépôt du dossier est du 13 mars 2019, à une date à laquelle ils étaient informés de leur dette validée par deux jugements du TASS en 2017 et 2018, procédure où Monsieur X était comparant. Les arrêts dont ils se prévalent ne sont pas transposables car aucune contestatation sur la bonne foi n’était soulevée.
Les débiteurs multiplient les recours pour échapper à leurs dettes. Ils n’ont pas de volonté sérieuse d’apurer leur dettes, seule la saisie de leurs biens les a fait réagir.Ils ne donnent aucune explication sur le fait qu’ils n’ont pas déclaré leur dette auprès de la Commission. Ils n’ont pas précisé leurs ressources. Ils disposeraient d’une aide de leur fille sans la chiffrer. Ils seraient en attente de la vente d’un bien immobilier d’une valeur importante de 890 000 euros net vendeur alors que leurs démarches de mise en vente ne sont pas justifiées. Ils n’apportent aucune garantie alors qu’ils ont des mensualités de 460,96 euros à honorer en application de la décision de la Commission.
Le conseil de l’URSSAF-SSI a avisé de son absence à l’audience en envoyant son dossier. Le conseil des appelants a présenté ses observations et remis son dossier. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2020.
MOTIFS
Sur le caractère insaisissables des biens meubles saisis
L’article L.112-1 du code des procédures civiles d’exécution permet la saisie de tous les biens appartenant au débiteur même ceux détenus par des tiers.
Selon l’article R.221-50 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
Selon l’article 2276 du code civil, en matière de meubles, possession vaut titre. Dès lors, il appartient à celui qui revendique ne pas être le propriétaire d’un bien de renverser cette présomption.
Comme le soutiennent les époux X, le premier juge n’a pas pris en considération les dispositions de l’article R.251-1 du code des procédures civiles d’exécution qui permet même dans le cas d’une voie d’exécution, lorsqu’il n’existe qu’un seul créancier poursuivant, au débiteur de vendre à l’amiable son bien dont le prix est remis au créancier. Dès lors, il ne peut être juridiquement contesté qu’il y a pu y avoir tranfert de propriété entre les X et leur fille lors de la saisie-vente antérieure de juillet 2012 à la poursuite du Trésor Public laquelle a effectivement payé une somme de 900 euros, celle-ci étant libre de laisser la jouissance de ces meubles acquis à ses parents.
Toutefois, il leur appartient de démontrer que les mêmes meubles ont été concernés par les deux saisies-vente. Or, en appel pas plus qu’en première instance, les appelants n’ont produit le procès-verbal de saisie du 20 novembre 2011 de Maître F G, huissier de justice des finances publiques listant les meubles concernés. De même, l’attestation de leur fille en date du 28 mai 2019 n’apporte aucune précision à leur sujet pas plus que leurs pièces 1 et 2 afférentes à la saisie-vente du 25 juin 2012.
En conséquence, l’URSSAF-SSI pouvait saisir des meubles garnissant le logement des débiteurs dont ils n’ont pas prouvé qu’ils n’en étaient plus propriétaires.
La Cour confirme que les biens concernés étaient saisissables dans le cadre de la saisie-vente litigieuse.
Sur la suspension des poursuites dans le cadre de la procédure de surendettement
La Cour confirme la juste appréciation du premier juge en ce que la procédure de surendettement est inopposable à l’URSSAF-SSI car les X n’ont pas déclaré cette créance, qu’ils estiment illégitime malgré son caractère exigible, à la Commission de surendettement alors qu’au moment du dépôt de leur dossier, ils avaient connaissance du caractère définitif des contraintes, le recours de Monsieur X devant le TASS ayant été rejeté en 2017 et 2018. Le fait d’avoir déclaré cette créance tardivement par courrier du 6 janvier 2020 n’a aucune incidence, cette créance restant hors du plan.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la décision de recevabilité de la Commission de surendettement du dossier des époux X inopposable à l’URSSAF-SSI.
Sur la demande subsidiaire de délai de grâce
Selon les articles R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 510 du code de procédure civile, le délai de grâce peut être accordé après signification du commandement ou d’un acte de saisie par le juge de l’exécution.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Un débiteur ne peut se borner à invoquer une situation économique particulièrement obérée, même en la justifiant, pour obtenir un délai de grâce s’il ne fait aucune proposition réaliste pour démontrer qu’il peut apurer sa dette en 24 mois et s’il n’a pas, comme en l’espèce, effectué des réglements spontanés à l’URSSAF-SSI avant le 19 décembre 2019. Leur endettement est de plus de 92 000 euros suivant l’état des
créances du 18 avril 2019. Ils doivent l’apurer par des mensualités de 460,96 euros, alors que leurs ressources mensuelles sont limitées. Ils n’ont mis en vente leur bien immobilier que tardivement soit le 3 mars 2019 pour un prix de 890 000 euros ce qui ne manifeste pas de leur part une volonté d’honorer des contraintes qui ont été validées judiciairement depuis 2017 et 2018.
La Cour confirme le jugement déféré sur la régularité de la procédure de saisie-vente pratiquée par acte du 21 novembre 2018 par l’URSSAF-SSI et sur le rejet de la demande de délai de grâce en ce que la proposition des époux X s’avère illusoire.
Sur les demandes accessoires
L’équité conduit la Cour à confirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A hauteur d’appel, compte-tenu de l’obstination des époux X et de la valeur alléguée de leur patrimoine, l’équité conduit la Cour à les condamner à payer à l’URSSAF-SSI la somme de 1000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Z et C X, ayant succombé dans toutes leurs demandes, doivent être condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel. La Cour confirme le jugement déféré sur ce point et y ajoute ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute les époux X de leurs entières demandes principales, subsidiaires, infiniment subsidiaires autant qu’accessoires,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne les époux X à payer à l’URSSAF-SSI la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne Z et C X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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