Infirmation partielle 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 9 mars 2021, n° 17/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01602 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 26 avril 2017, N° 010018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
SB/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/01602 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EFDQ
jugement du 26 Avril 2017
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 010018
ARRET DU 09 MARS 2021
APPELANTE :
SARL ALLIANCE CONSTRUCTION GROUPE
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO du cabinet FIDAL, substituant Me Jean-charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats postulants au barreau d’ANGERS et par Me Richard CAILLAUD, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEES :
[…]
[…]
SOCIETE BTP PREVOYANCE
[…]
[…]
CNRBTPIG
[…]
[…]
Représentées par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2016450 et par Me Mathieu
HERVE, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Novembre 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Z, Président de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine Z, Président de chambre et par Sophie X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ALLIANCE CONSTRUCTION GROUPE (la SARL ALLIANCE), spécialisée dans la construction de maisons individuelles et la promotion immobilière, est adhérente de l’organisme CNRBTPIG, de la société BTP RETRAITE et de la société BTP PREVOYANCE (PRO BTP) auprès desquelles elle doit régler ses cotisations complémentaires prévoyance et retraite pour ses salariés.
Soutenant que la SARL ALLIANCE n’était pas à jour du règlement de ses cotisations, PRO BTP lui a adressé, par courrier du 27 avril 2016, une mise en demeure d’avoir à lui payer une somme de 48 916,09 euros, dont 7 541,10 euros à titre de majorations, afférente à la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2015.
La mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, PRO BTP a saisi le président du tribunal de commerce d’Angers d’une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 19 juillet 2016, signifiée le 3 août 2016, ce dernier a condamné la SARL ALLIANCE à payer à PRO BTP la somme de 41 374,99 euros en principal, 7 788,45 euros au titre des majorations et 37,07 euros au titre des dépens.
Par lettre recommandée du 3 août 2016, la SARL ALLIANCE a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Au soutien de son recours, la SARL ALLIANCE a opposé, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l’action en paiement, puis, à titre subsidiaire, a fait valoir que son obligation de payer était éteinte par les attestations libératoires que lui a adressées PRO BTP.
Par jugement contradictoire rendu le 26 avril 2017, le tribunal de commerce d’Angers a :
• condamné la SARL ALLIANCE au paiement de la somme de 41 374,99 euros, au titre des cotisations exigibles, outre 7 541,10 euros au titre des majorations, à compléter jusqu’à la date du paiement,
• débouté la SARL ALLIANCE de son moyen de prescription et d’extinction de l’obligation de payer,
• condamné la SARL ALLIANCE aux entiers dépens dont les frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 120,38 euros,
• condamné la SARL ALLIANCE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit que conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 juillet 2016.
Le tribunal a notamment retenu que les attestations délivrées par la demanderesse n’avaient de valeur qu’à la date à laquelle elles étaient émises et que la SARL ALLIANCE ne justifiait pas de son refus de régler le solde de la créance réclamée alors qu’elle en avait payée la majeure partie.
Par déclaration reçue au greffe le 3 août 2017, la SARL ALLIANCE a interjeté appel total de ce jugement, intimant PRO BTP.
La SARL ALLIANCE demande à la cour d’appel :
• à titre principal, de constater le règlement de l’intégralité des cotisations dues pour les années 2013, 2014 et 2015 ainsi que l’absence de créance à l’égard de PRO BTP ; en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à paiement, et de réformer l’injonction de payer rendue le 19 juillet 2016 par le président du tribunal de commerce d’Angers,
• à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 7 541,10 euros au titre des majorations, aux dépens et à la somme de 2 000 euros,
• en tout état de cause, de condamner PRO BTP à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PRO BTP prie la cour d’appel de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la SARL ALLIANCE à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 6 juin 2019 pour la SARL ALLIANCE (conclusions récapitulatives n°3),
— le 2 octobre 2018 pour la CNRBTPIG, BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE (conclusions n°2).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2020.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers le 27 avril 2017, comme le précise d’ailleurs son dispositif, s’est substitué à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 juillet 2016, qui n’a donc plus aucune existence juridique de sorte que la cour d’appel ne peut être valablement saisie d’une demande de réformation de cette ordonnance.
- Sur la demande en paiement :
Au soutien de sa demande d’infirmation, la SARL ALLIANCE reproche au jugement critiqué d’avoir inversé la charge de la preuve, faisant valoir qu’en application de l’article 1315 du code civil, il appartient à PRO BTP de prouver l’existence d’une créance certaine. Elle précise qu’en dépit de ses demandes en ce sens, les intimées n’ont jamais justifié le montant de 41 374,99 euros dont elles réclament le paiement dans son assiette comme dans son taux. Elle souligne avoir réglé ses cotisations conformément aux déclarations effectuées à partir des bordereaux communiqués par PRO BTP mentionnant les taux pratiqués. S’appuyant sur les dispositions des articles 1341, 1347 et 1348 du code civil, elle observe que PRO BTP lui a adressé des attestations, en date du 29 novembre 2014 pour l’exercice 2014 et le 23 novembre 2013 pour l’exercice 2013, dont il ressort qu’elle était à jour des cotisations exigibles ce qui prouve qu’elle a intégralement réglé les cotisations dues et que PRO BTP a validé les taux de cotisations applicables. Elle en déduit être libérée de son obligation de paiement faute pour PRO BTP de rapporter la preuve contraire par écrit.
PRO BTP soutient que sa créance, qui s’élève à la somme de 41 302,79 euros, est certaine et indique verser l’ensemble des pièces justificatives. Il rappelle que les cotisations sont déclarées dans un premier temps par l’adhérent, dont les déclarations sont ensuite vérifiées et rectifiées en fonction de la date de réception des déclarations nominatives annuelles des salaires qui font foi en cas d’écart. Elle expose que les taux de cotisations appliqués, qui sont consultables sur son site internet, sont notifiés par courrier aux adhérents. Elle conteste toute portée libératoire aux attestations adressées à l’appelante sur lesquelles est apposée la mention «en tenant compte des éléments connus à cette date» soulignant que, comme tous les organismes sociaux, elle est contrainte de procéder à des ajustements ou des régularisations l’année N concernant les années antérieures. Elle insiste sur le fait que dans ce contexte les attestations délivrées ne font qu’indiquer que l’adhérent est à jour de son appel de cotisations émis à l’instant t.
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Si il n’est pas contesté que la SARL ALLIANCE est adhérente de PRO BTP et qu’à ce titre elle devait s’acquitter des cotisations complémentaires retraite et prévoyance pour les années 2013 et 2014, il appartient à PRO BTP, en application des dispositions précitées, d’établir le quantum de la créance dont elle se prévaut.
Il est constant que les cotisations exigibles sont calculées dans un premier temps à partir des taux pré-fixés par PRO BTP appliquées aux assiettes déclarées chaque trimestre par la SARL ALLIANCE, puis sont éventuellement rectifiées après vérification de la déclaration nominative annuelle des salaires qui en cas d’écart fait foi.
Pour justifier l’existence de sa créance pour les exercices 2013 et 2014, PRO BTP verse aux débats les justificatifs des cotisations dues pour l’année 2013, 2014 et 2015, arrêtée au 13 décembre 2017, les états du solde pour les années 2013, 2014 et 2015, arrêtés au 13 décembre 2017, et les sommes perçues de la SARL ALLIANCE pour les années 2013, 2014 et 2015, arrêtés au 13 décembre 2017, dont il ressort que la SARL ALLIANCE serait redevable au titre de l’exercice 2013 d’une somme totale de 177 657,34 euros et d’une somme de 120 065,54 euros pour l’exercice 2014, alors qu’elle n’aurait payé pour ces mêmes périodes respectivement la somme de 153 377,16 euros et 102 970,66 euros.
Toutefois, il ressort des pièces versées par la SARL ALLIANCE, qui ne sont pas contestées, que PRO BTP lui a adressé pour l’exercice 2013 un courrier daté du 15 juillet 2014 ayant pour objet «régularisation des cotisations de l’exercice 2013» précisant que sa déclaration nominative annuelle des salaires de l’année 2013 avait été traitée et qu’au titre de la régularisation, après déduction de la somme de 153 269,93 euros déjà payée, elle restait redevable d’une somme de 108,88 euros, portant ainsi le montant total des cotisations dues pour cet exercice à la somme de 153 378,81 euros. Alors qu’aux termes de ce courrier, PRO BTP indiquait que la déclaration annuelle avait été vérifiée et que, nécessairement, elle avait fait application des taux en vigueur, cette dernière a adressé un autre courrier en date du 21 octobre 2015, de présentation identique, ayant pour objet «régularisation des cotisations de l’exercice 2013 » précisant que la déclaration nominative annuelle des salaires avait été traitée, mais dont il ressort que les cotisations dues au titre de l’exercice 2013 s’élevaient à la somme de 177 657,31 euros et qu’en conséquence, déduction faite de la somme de 153 377,16 euros
déjà réglée, le montant de la régularisation s’élevait à 24 280 euros.
La lecture comparée de ces deux courriers de régularisation montre que les assiettes retenues pour calculer les cotisations sont identiques mais que deux des taux pratiqués ont été modifiés : celui des «ouvriers salaire tranche A» passe de 10,09 dans le courrier du 15 juillet 2014 à 12,59 dans celui du 21 octobre 2015, et celui des «ETAM salaire tranche A» passe de 11,74 dans le courrier du 15 juillet 2014 à 14,24 dans celui du 21 octobre 2015.
De même, pour l’exercice 2014, il ressort de la lecture comparée de deux bordereaux d’état récapitulatif des cotisations 2014 tous deux adressés en 2015, qui ne sont pas davantage contestés, que si les assiettes ayant servi de base au calcul des cotisations sont identiques, les taux appliqués pour les ouvriers salaire tranche A et les ETAM salaire tranche A sont différents.
Il doit être également relevé que sur une période d’environ six mois, PRO BTP a adressé à la SARL ALLIANCE deux courriers de relance et une mise en demeure lui demandant de payer des sommes très différentes, sans pour autant justifier de lui avoir adressé préalablement un avis de régularisation. Ainsi, dans un premier courrier du 12 septembre 2015, PRO BTP lui réclamait le paiement d’un arriéré d’un montant total de 194 206,37 euros, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2015, dont le détail du solde indiquait que pour l’exercice 2013 la régularisation s’élevait à la somme de 74 566,63 euros et à celle de 57 032,80 euros pour l’exercice 2014, puis dans un second courrier du 19 mars 2016, seule une somme de 153,33 euros était réclamée à l’appelante au titre de l’exercice 2013. Finalement, et alors qu’il ne ressort pas des bordereaux d’encaissements versés aux débats que la SARL ALLIANCE a procédé à un paiement dans l’intervalle pour les exercices considérés, c’est une somme de 48 916,09 euros, dont 7 541,10 euros de majorations, qui est désormais réclamée à cette dernière à la suite de l’envoi d’une mise en demeure du 27 avril 2016.
Il découle de ce qui précède que des taux différents ont été pratiqués pour certaines cotisations sur un même exercice et que des sommes substantiellement différentes ont été réclamées à l’appelante pour ce même exercice, sans que PRO BTP, à qui il appartient de justifier des modalités de calcul des cotisations appelées, en explique la justification, de sorte que la preuve de sa créance n’est pas rapportée.
Dans ces conditions, faute pour PRO BTP de justifier du caractère certain de la créance alléguée, la demande en paiement de la somme de 41 374,99 euros en principal doit être rejetée. Par suite, la demande en paiement des majorations sera également rejetée, étant observé que les modalités de calcul de ces dernières ne sont pas davantage justifiées.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens sauf en ce qu’il a débouté la SARL ALLIANCE de son moyen de prescription puisque l’appelante, bien qu’elle ait interjeté un appel total, n’a pas développé de moyen pour critiquer ce chef du dispositif.
-Sur les demandes accessoires :
PRO BTP, partie perdante en appel, sera condamnée aux entiers dépens de première instance comme d’appel.
L’équité commande d’allouer à la SARL ALLIANCE une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SARL ALLIANCE de son moyen de prescription,
Statuant à nouveau des autres chefs et y ajoutant,
DEBOUTE l’organisme CNRBTPIG, la société BTP RETRAITE et la société BTP PREVOYANCE
de leurs demandes,
CONDAMNE l’organisme CNRBTPIG, la société BTP RETRAITE et la société BTP PREVOYANCE à payer à la SARL ALLIANCE CONSTRUCTION GROUPE une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’organisme CNRBTPIG, la société BTP RETRAITE et la société BTP PREVOYANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. X C. Z
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