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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 14 avr. 2022, n° 22/04233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04233 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 9 février 2022, N° 2021L01532 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2022
(n° / 2022 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04233 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLJN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2022 – Tribunal de Commerce de CRÉTEIL – RG n° 2021L01532
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, D-E F-G, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de B C, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 4 mars 2022 à la requête de :
DEMANDEUR
[…], représentée par Monsieur A Y Z, domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 519 016 158,
Ayant son siège social […]
94490 ORMESSON-SUR-MARNE
S.C.I. SCI ROISSY, représentée par Monsieur A Y Z, domicilié en cette qualité audit siège,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 808 976 492,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentées par Me Gaëlle LE MEN de la SCP BOUAZIZ […], avocat au barreau de FONTAINEBLEAU,
à
DÉFENDEUR
S.E.L.A.R.L. JSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AIR NETT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 493 482 673, ayant son siège social […] – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE,
Ayant ses bureaux […]
[…]
Représentée par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Mars 2022 :
ORDONNANCE rendue par Madame D-E F-G, Présidente de chambre, assistée de Madame B C, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Air Nett (dite Air Nett Orly) sise à Ormesson (94), la SELARL JSA, en la personne de Maître Sohm, étant désignée liquidateur judiciaire. La société Air Nett ( dite Air Nett Roissy) a également été placée en liquidation judiciaire.
Sur assignation de la SELARL JSA, ès qualités, et par jugement du 9 février 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Créteil a étendu la liquidation judiciaire de la société Air Nett Orly, à la SCI Les Pierres Blanches ayant son siège social à Ormesson (94), ainsi qu’à la SCI Roissy ayant son siège social à Servon (77), dit que l’extension de la procédure entraine la création d’une procédure unique, les organes de la procédure initialement ouverte demeurant en fonction dans le cadre de la procédure élargie et a fixé la date de cessation des paiements des deux SCI au 10 décembre 2020.
[…] et Roissy ont relevé appel de ce jugement le 16 février 2022, en intimant la SELARL JSA.
Par acte du 4 mars 2022, la SCI Les Pierres Blanches et la SCI Roissy ont fait assigner la SELARL JSA, ès qualités, devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel et condamner la société JSA, ès qualités, au paiement de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL JSA, ès qualités, s’est opposée à la suspension de l’exécution provisoire et a sollicité l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dans son avis notifié par RPVA le 22 mars 2022, le ministère public invite le délégataire du premier président à faire droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire, considérant que les motifs de la décision n’ont pas été débattus contradictoirement et que, s’il appartiendra à la cour d’apprécier la contestation par les appelantes de l’existence de flux anormaux, les moyens sont suffisamment sérieux pour justifier d’arrêter l’exécution provisoire.
Vu l’article R 661-1 du code de commerce.
SUR CE
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions del’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement prononçant l’extension d’une procédure de liquidation judiciaire.
Pour prononcer l’extension de la liquidation judiciaire, le tribunal a retenu que la société Air Nett dite Orly, qui disposait de locaux à Orly et Ormesson, n’avait aucune raison de régler des loyers de 96.000 euros par an à la SCI Les Pierres Blanches pour des locaux à Brie-Comte- X et de 60.000 euros par an à la SCI Roissy pour des locaux à Moussy le Vieux, sociétés bailleresses constituées par les époux Y Z, également porteurs de parts dans la société Air Nett Orly via leur holding HBL et que ces locations inutiles pour l’activité de Air Nett constituaient des relations commerciales exorbitantes et anormales, caractérisant une confusion de patrimoines.
Les SCI après avoir indiqué que les motifs de la décision n’avaient pas été débattus contradictoirement, le tribunal ayant pris en compte une note en délibéré de dernière minute qui n’avait pas été autorisée, exposent que les motifs retenus par les premiers juges sont contestés et en tout état de cause insuffisants pour caractériser une confusion des patrimoines. Elles soutiennent que les locaux en cause répondaient aux besoins des sociétés Air Nett, que la SCI Roissy n’a aucunement encaissé deux fois le montant des loyers et que la propostion de rectification fiscale fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.
Le liquidateur souligne qu’il existe une totale communauté d’intérêts entre la société Air Nett Orly et les deux SCI, qu’ aucun établissement secondaire à Brie Comte X ou à Moussy le vieux n’a été inscrit au registre du commerce et des sociétés, qu’il est établi, au travers des réponses au questionnaire adressé aux salariés, la non-utilisation ou la sous-utilisation de ces locaux, que la société Air Nett Orly a continué de payer les loyers aux deux SCI après avoir déclaré qu’elle avait cessé son activité, que ces paiements n’ont pu être faits que grâce à un PGE, au détriment de 1,5 millions d’euros d’autres créances, que le caractère anormal de cette situation a conduit l’administration fiscale à réintégrer aux résultats imposables d’Air Nett Orly, la TVA grevant les charges de location des locaux de Moussy-le-vieux et de Brie-Comte-X.Il relève:
-s’agissant des locaux donnés à bail par la SCI Les Pierres Blanches le défaut de conformité entre la description des locaux dans le bail et la surface mesurée par l’administration, la distance de 30kms avec l’aéroport d’Orly, qui rend cette location dépourvue de cohérence dans le cadre d’une gestion normale de la main d’oeuvre, que le commissaire-priseur judiciaire a constaté que ces locaux étaient vides, qu’il n’est pas justifié de livraisons en ce lieu et qu’une activité de formation du personnel ne saurait justifier une réelle utilisation des locaux.
- s’agissant des locaux donnés à bail par la SCI Roissy, la différence substantielle de surface entre celle décrite dans le bail et celle mesurée par l’administration fiscale, leur éloignement (50 kms) de l’aéroport d’Orly, lieu d’activité de la société, le non garnissement des locaux et la double location des locaux à la société homonyme Air Nett Roissy, possédée par les mêmes porteurs de parts.
La société Air Nett Orly constituée en 2006 a pour objet essentiel le nettoyage des avions et l’assistance en escale sur la zone aéroportuaire d’Orly. Elle sous-traitait à la société Air Nett Roissy créée en 2014 l’activité de nettoyage des cabines d’avions sur l’aéroport de Roissy, qui a également pour activité la mise à disposition de couverts et de ménagères pour les avions.
Elle employait 38 salariés au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire et avait pour unique client la société ACNA.
La communauté d’intérêts entre la société Air Nett Orly et les deux SCI est constante mais n’est pas de nature à caractériser une confusion de patrimoines.
La confusion de patrimoines dont se prévaut le liquidateur est fondée sur les deux baux qui ont été consentis par les SCI en cause:
- le 4 février 2010 par la SCI Les Pierres Blanches pour des locaux à Brie -Comte- X moyennant un loyer de 96.000 euros par an,
- le 1er juillet 2015, par la SCI Roissy pour des locaux situés à Moussy- le- Vieux moyennant un loyer de 60.000 euros par an. Le bail précise que les locaux d’environ 2000 m² seront utilisés pour l’activité de nettoyage, le bail étant conclu pour une durée de 9 ans courant à compter du 1er juillet 2015
La circonstance que la société Air Nett Orly n’a pas déclaré d’établissement secondaire au registre du commerce et des sociétés au titre de ces locaux n’est pas en soi de nature à caractériser des relations anormales avec les bailleresses.
Si l’administration fiscale lors de la vérification de la comptabilité de la société Air Nett Orly a remis en cause la surface et l’utilisation des locaux donnés à bail, ce redressement est contesté devant le tribunal administratif.
Il existe un débat sur l’utilisation des locaux, quand bien même de nombreux salariés questionnés par le liquidateur ont indiqué ne jamais s’être rendus dans les locaux de Moussy-le-vieux ou de Brie-Comte-X.
Les SCI produisent en effet des attestations de plusieurs salariés déclarant avoir effectué dans les locaux de Moussy-le-vieux des opérations de 'roulés couverts', c’est à dire de préparation de pochettes de couverts pour les plateaux repas, ainsi que le registre du personnel pour l’année 2021 qui fait état d’une dizaine de salariés pour l’établissement de Moussy- le- vieux. Elles communiquent également le rapport de visite réalisé dans l’établissement de Moussy-le-vieux le 23 novembre 2017, par la sûreté de l’aviation civile, afin de contrôler les garanties de sécurité assurées par la société Air Nett en tant que 'fournisseur connu d’approvisionnements de bord'. Ce rapport indique que la société Air Nett s’occupe de la récupération des couverts chez ses clients (ACNA), de leurs reconditionnement, stockage et expédition, que 9 personnes sont formées à la vérification des approvisionnements, que les fournitures destinées à l’aéroport sont mises en bac et filmées et que le personnel en question suit un programme de formation périodique. La SCI Roissy soutient que les opérations de 'roulés couverts’ étaient effectuées dans ces locaux 7 jours sur 7.
Les salariés, effectuant les prestations de nettoyage dans les cabines d’avion sur l’aéroport, peuvent ne pas être les mêmes que ceux affectés aux opérations de 'roulés couverts’ dans des locaux loués par Air Nett, et il n’est pas anormal si tel était le cas que des agents d’entretien qui effectuaient leur mission sur l’aéroport aient pu ignorer les autres locaux.
Il est également indiqué, photos à l’appui, que dans ces locaux étaient entreposés les déchets récupérés dans les avions et ramenés par le camion-benne de la société Air Nett en attendant qu’ils soient ensuite récupérés par une entreprise spécialisée dans le recyclage des déchets lorsque le volume était devenu conséquent. Si la pertinence de ces pièces est contestée par le liquidateur, elles n’en introduisent cependant pas moins un réel débat.
Les différences de surface relevées entre les indications figurant dans les baux et les mesures faites sans qu’il soit justifié d’un déplacement sur site par l’administration fiscale, tiennent selon les SCI simplement au fait qu’il n’a pas été pris en compte lors du mesurage des parkings extérieurs aux bâtiments.
Quant au paiement des loyers pour les locaux de Moussy-le-vieux, la SCI Roissy conteste tout encaissement d’un double loyer, affirmant que seule la société Air Nett Orly réglait le loyer.
Il résulte des pièces au débat que la SCI Roissy, après avoir consenti un premier bail à la société Air Nett Orly ( RCS de Créteil 493 482 673), le 1er juillet 2015 pour une durée de 9 ans, a donné à bail ces locaux à la société Air Nett Roissy (RCS de Créteil 807 473 103) pour le même montant mensuel de 5.000 euros pour une durée de 9 ans ayant commencé à courir au 1er janvier 2018. La SCI Roissy explique que le nouveau bail a été signé lorsque Air Nett Roissy a obtenu l’autorisation d’exercer sur l’aéroport de Roissy. Elle produit un courrier de résiliation du bail de la société Air Nett Orly du 29 septembre 2017 à effet au 31 décembre 2017. Ces éléments font donc état de baux successifs.
Si la vérification de comptabilité effectuée par l’administration a relevé dans la comptabilité de la société Air Nett Orly un crédit au compte de la SCI Roissy de 5.000 euros en janvier, février et mars 2018, postérieur à la résiliation, il n’est pas pour autant établi, en l’état des pièces au débat, que la société Air Nett Roissy a également payé le loyer à la bailleresse sur cette même période et que la SCI Roissy auraît indûment perçu un double loyer, étant souligné que le liquidateur étant aussi celui de la société Air Nett Roissy peut contrôler ce point dans la comptabilité de son administrée.
Ainsi, les SCI Les Pierres Blanches et Roissy font état de moyens sérieux pour contester les moyens susceptibles de caractériser une confusion des patrimoines, tant en ce qui concerne l’utilisation et l’utilité des locaux en cause que le paiement d’un double loyer.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel,
Déboutons les SCI Les Pierres Blanches et Roissy de leur demande d’indemnité procédurale,
Disons que les dépens du référé suivront ceux de l’appel.
La greffière, La Présidente,
B C D-E F-G
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