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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch spéc., 20 mai 2021, n° 19/04029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/04029 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 29 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
PS/CD
Numéro 21/02087
COUR D’APPEL DE PAU
EXPROPRIATIONS
ARRÊT DU 20/05/2021
Dossier : N° RG 19/04029 -
N° Portalis DBVV-V-B7D-HOPR
Nature affaire :
Demande de fixation de l’indemnité d’expropriation
Affaire :
Y Z
C/
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Mars 2021, devant :
Madame E, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Monsieur SERNY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
En présence de Madame EVEN, Commissaire du Gouvernement représentant le Directeur départemental des Finances Publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Assistés de Madame C, faisant fonction de Greffière.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Y Z
[…]
64200 X
Représentée par Maître MACAGNO de AARPI SPHERE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
[…]
représentée par son Président en exercice dûment habilité
[…]
[…]
Représentée par Maître PINTAT de la SELARL PINTAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 29 NOVEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, JUGE DE L’EXPROPRIATION DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Vu déclaration d’intention d’aliéner adressée le 19 février 2019 à la mairie de X par Y Z, propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation d’une superficie habitable de 47 m² cadastré sur la parcelle BV n° 112 d’une superficie globale de 503 m² situé […] à X et signataire d’un compromis de vente au prix de 580.000 euros outre 25.000 euros de commission d’entremise ;
Vu la décision du 09 mai 2019, par laquelle la CAPB a exercé son droit de préemption en proposant un prix de 300.000 euros majoré des frais d’agence ;
Vu le courrier de la CAPB ayant saisi le juge de l’expropriation le 19 juin 2019 aux fins de fixation de la valeur du bien ;
Vu l’acte attestant de la consignation d’une somme de 45.000 euros représentant 15 % de la valeur auquel le service des Domaines de l’Etat évalue le bien ;
Vu le procès-verbal de visite des lieux dressé le 17 octobre 2019 par le juge de l’expropriation suivi de la tenue de l’audience ;
Vu le jugement dont appel qui a fixé le prix de la préemption à 302.105,50 euros après avoir fait une moyenne entre les prix de vente dont la parcelle voisine cadastrée sous le numéro BV n° 111 ;
Vu l’acte d’appel initial du 23 décembre 2019 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de
rôle ;
Vu le mémoire n° 2 reçu le 31 juillet 2020 transmis par Y Z, partie expropriée et notifié le 03 août 2020, qui réclame, invoquant la méthode d’évaluation selon les droits à construire :
— l’annulation du jugement,
— la fixation du prix de vente à celui de l’acte sous-seing privé ayant servi de base à la préemption,
— à défaut la fixation du prix de vente à 553.000 euros,
— l’allocation de 3.500 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu le mémoire du commissaire du gouvernement reçu le 1er septembre 2020 et notifié par le greffe le 02 septembre 2020 aux autres parties qui propose une évaluation supérieure de 313.510 euros.
Vu le mémoire n° 2 reçu le 07 septembre 2020 transmis par la […], partie expropriante, notifié le même jour par le greffe aux autres parties, qui conclut à la confirmation du jugement et au paiement de 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu le mémoire n° 3 reçu le 08 mars 2021 transmis par la […], partie expropriante, notifié le même jour par le greffe aux autres parties, qui exprime son droit de repentir par application de l’article L 213-7 du code de l’urbanisme en sollicitant l’extinction de l’instance ;
Vu le mémoire reçu le 10 mars 2021 par lequel Y Z demande à la cour de constater l’usage de son droit de repentir par la partie expropriante, de constater l’extinction de l’instance et de faire droit à sa demande reconventionnelle en paiement de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Le Commissaire du Gouvernement entendu à l’audience prenant acte de l’exercice du droit de repentir ;
Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.
MOTIFS
L’article L 213-7 du code de l’urbanisme dispose que ' à défaut d’accord sur le prix, tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d’aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l’exercice de son droit à défaut d’accord sur le prix.'
Au cas d’espèce, la […] a renoncé à l’opération en vue de laquelle l’expropriation avait été décidée. Copie de la décision prise le 25 février 2021 par l’autorité expropriante et portant renonciation à l’exercice du droit de préemption est communiquée.
Le transfert de propriété à l’expropriant et l’indemnisation corrélative de Y Z par cette expropriante sont désormais sans objet ; l’extinction de l’instance s’impose.
L’équité commande de faire droit à la demande de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles formée par Y Z.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* prend acte de la renonciation de la […] à exercer son droit de préemption,
* déclare donc sans objet la présente procédure tendant à l’indemnisation de Y A et tendant au transfert de sa propriété à l’autorité expropriante,
* met à néant le jugement dont appel,
* enjoint à la […] de payer les dépens de première instance et d’appel,
* lui enjoint aussi de payer 3.000 euros à Y Z en compensation de frais irrépétibles.
Arrêt signé par Madame E, Présidente, et par Madame C, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
B C D E
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