Infirmation partielle 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 5 mars 2020, n° 18/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01184 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 30 novembre 2017, N° 16/00494 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène FILLIOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 05 Mars 2020
(n°238 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/01184 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B44LO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX RG n° 16/00494
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
INTIMÉE
[…]
[…]
N° SIRET : 414 819 409
représentée par Me Jean D’ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
Plaidant Me Grégoire DE COURSON DE LA VILLENEUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre
Monsieur François MELIN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Fabrice LOISEAU, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X a été embauchée par la société Conforama France par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 juillet 2001 en qualité de caissière débutante.
Par un avenant du 4 janvier 2005, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée, la salariée occupant alors un poste d’adjointe de responsable de caisse.
Par un avenant 19 novembre 2010, Mme X a été promue responsable administratif avec un statut de cadre. Ce même avenant a prévu un forfait annuel de 218 jours de travail.
La salariée a bénéficié d’un arrêt de travail du 5 juin au 15 novembre 2015.
Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par un courrier du 28 décembre 2015.
Mme X a alors saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 10 mai 2016, en demandant notamment la condamnation de l’employeur à lui payer un rappel d’heures supplémentaires, une somme au titre du repos compensateur, et des dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, pour travail clandestin, pour non remise des bulletins de paie, pour manquement à l’obligation de sécurité, et pour licenciement vexatoire et sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 30 novembre 2017, le conseil a :
' condamné la société Conforama France à payer les sommes suivantes :
* 3100 € à titre d’indemnité pour remise d’attestation pôle emploi non conforme
* 3100 € à titre d’indemnité pour remise tardive de bulletins de salaire
* 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' assorti ces sommes des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
' condamné la société Conforama France à délivrer une attestation pôle emploi conforme sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
' débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
' débouté la société Conforama France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Conforama France aux entiers dépens. Mme X a formé appel le 29 décembre 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par des conclusions notifiées le 27 mars 2019, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société Conforama France à verser:
* 3 100 € d’indemnité pour remise d’attestation Pôle Emploi non conforme
* remise d’une attestation Pôle Emploi conforme mentionnant le 4 juin 2015 comme dernier jour travaillé et payé sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de ta notification du jugement,
* 3 100 € d’indemnité pour remise tardive des bulletins de paye
*1 200 € au titre de l’article 700 du CPC pour ta première instance
— constater les manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles
— requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse
En conséquence :
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme X des demandes suivantes:
* Heures supplémentaires : 19 176,76 €
* Congés payés afférents : 1 917,67 €
* Repos compensateurs : 6 198,14 €
* Congés payés afférents : 619, 81 €
* Dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail : 12 500 €
* Dommages et intérêts pour travail clandestin : 18 610 €
* Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 20 000 €
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et vexatoire : 46 500€
* Article 700 du CPC : 4 000 €
* intérêt légal
En conséquence
— condamner la société Conforama France au paiement de :
* Astreinte pour non remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée de 20 € par jour de retard depuis le 1er décembre 2017
* Heures supplémentaires : 19 176,76 €
* Congés payés afférents : 1 917,67 €
* Repos compensateurs : 6 198,14 €
* Congés payés y afférents : 619, 81 €
* Dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail : 12 500 €
* Dommages et intérêts pour travail clandestin : 18 610 €
* Dommages et intérêts pour non remise des bulletins de paye : 3 100 €
* Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 20 000 €
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et vexatoire : 46 500€
* Article 700 du CPC : 4 000 €
* Dépens.
En premier lieu, Mme X soutient que la convention de forfait jours est nulle aux motifs que l’accord d’entreprise sur le forfait jour ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l’article L3121'64 du code du travail relatives à la précision des catégories de salariés qui peuvent bénéficier du forfait et à la spécification de leur degré d’autonomie, qu’elle disposait de plannings de travail ce qui est antinomique avec un forfait jours, que la loi du 8 août 2016 a prévu de nouvelles exigences concernant les modalités d’évaluation du salarié et de suivi régulier de la charge de travail, que pourtant l’accord d’entreprise se borne à indiquer qu’il y aura un suivi par un moyen de contrôle approprié sans prévoir quel système de contrôle est mis en place, que les entretiens annuels ne comprennent aucune rubrique consacrée à l’appréciation de la charge de travail du salarié, que la convention de forfait n’est donc pas conforme aux exigences légales et n’est pas opposable à la salariée, de sorte que la durée du travail doit être appréciée en heures et que toutes heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine donnent droit au paiement d’heures supplémentaires.
En deuxième lieu, Mme X soutient que dès lors que la convention de forfait est nulle ou inopposable, il y a lieu de condamner l’employeur à payer les heures supplémentaires effectuées, des repos compensateurs dès lors qu’elle a dépassé le contingent annuel de 220 heures supplémentaires par an en 2013 et 2014, des dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des dommages-intérêts pour travail clandestin.
En troisième lieu, Mme X demande la condamnation de l’employeur à payer des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité. Elle soutient qu’il n’a pas adapté la charge de travail, qu’elle a travaillé jusqu’à 80,5 heures en août 2014, qu’elle ne bénéficiait que de peu de jours de repos, que de décembre 2014 à avril 2015, sa durée de travail était fréquemment de 50 heures par semaine, que lorsqu’elle est revenue au travail le 16 novembre 2015 suite à un arrêt pour maladie, elle a constaté que son bureau avait été déménagé, que ses accès informatiques avaient été bloqués et que son poste était occupé par une remplaçante, que l’employeur connaissait pourtant la date de son retour et devait s’assurer qu’elle disposerait de ses moyens de travail à compter du 16 novembre 2015.
En quatrième lieu, Mme X soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et par ailleurs vexatoire, que le premier grief relatif à la communication des chiffres réalisés par le magasin à la directrice d’un magasin concurrent n’est pas fondé puisqu’elle a donné des informations contradictoires et inexploitables à ce concurrent sans fournir les chiffres demandés ni d’informations confidentielles, et que le second grief concernant le détournement des procédures internes n’est pas
plus fondé puisque l’aide comptable a attesté qu’elle prenait de l’argent dans le coffre pour rembourser les membres du personnel de l’encadrement qui avaient dû engager des dépenses pour le compte du magasin puis se bornaient à faire une note de frais avec les justificatifs en vue d’un remboursement, ce qui était rendu nécessaire par le fait qu’en cas d’urgence, les cadres devaient effectuer avec leur propre argent certains achats au bénéfice du magasin avant de se faire rembourser.
Par des conclusions notifiées le 7 mai 2018, la société Conforama France demande à la cour de:
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme X les sommes suivantes:
* 3.100 € au titre d’indemnité pour remise d’attestation Pôle Emploi non-conforme,
* 3.100 € au titre d’indemnité pour remise tardive de bulletins de salaire
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X pour le surplus de ses demandes
En conséquence,
— constater que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— constater que la convention de forfait-jours est parfaitement régulière et lui est opposable
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En premier lieu, la société Conforama France soutient que le licenciement est fondé, qu’au cours d’un arrêt travail de la salariée, une remplaçante s’est rendue compte que celle-ci avait communiqué des informations à la directrice d’un magasin concurrent, qu’elle lui a donné des informations sur les résultats de trois magasins, que la salariée a donc manqué à son obligation de confidentialité, que par ailleurs elle n’a pas respecté les procédures internes en matière de remboursement des notes de frais, et qu’elle prélevait en effet des sommes en espèces dans le coffre afin de rembourser des frais engagés, et ce sans aucune note de frais.
En deuxième lieu, sur la convention de forfait, la société Conforama France soutient à titre principal que cette convention est régulière car l’accord d’entreprise du 11 janvier 2001 prévoit notamment les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, la durée annuelle du travail, les caractéristiques principales de ces conventions, un contrôle du nombre de jours travaillés un suivi régulier de la charge de travail, ainsi que des limites horaires. La société Conforama France ajoute que cet accord d’entreprise n’est pas nul contrairement à ce que soutient la salariée, que l’employeur a mis en place un contrôle du nombre de jours travaillés par le biais des bulletins de paie, que la salariée a fait l’objet d’entretiens annuels réguliers, et que le fait que Mme X disposait de planning n’a aucune incidence dès lors que ces plannings visaient uniquement à déterminer la situation de la salarié selon qu’elle était en jours de travail, en jours de repos ou en arrêt maladie. À titre subsidiaire, la société soutient que Mme X ne démontre pas le bien-fondé de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, qu’elle ne produit aucun décompte mais simplement un planning ne comportant aucune mention des horaires d’arrivée et de sortie et un récapitulatif global des heures effectuées, et qu’en tout état de cause, la salariée ne rapporte pas la preuve que les heures prétendument réalisées auraient été accomplies à la demande de l’employeur ou du moins avec son accord implicite. La société Conforama France ajoute que la salariée ne peut pas prétendre à des repos compensateurs puisqu’elle était soumise à une convention de forfait en jours et qu’elle ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires. La société indique également que si la cour
devait faire droit aux demandes de la salariée, il faudrait qu’elle impute sur les sommes à payer la somme de 12'060 € correspondant à la majoration de rémunération qu’elle percevait pour compenser les sujétions inhérentes à son statut de cadre, puisque la salariée ne peut pas revendiquer un temps de travail de 35 heures par semaine si la convention de forfait devait être privée d’effet alors qu’elle avait un statut de cadre avec une telle majoration de rémunération. Enfin, la société soutient que puisque la salariée ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires, sa demande au titre de la durée maximale de travail et celle au titre du travail dissimulé doivent être rejetées. Il en va de même, selon elle, de la demande relative au manquement prétendu à l’obligation de sécurité puisque la salariée ne démontre pas un manquement en termes de charge de travail, et que l’employeur a été dans la nécessité de la remplacer pendant son arrêt de travail pour maladie.
MOTIFS
Sur la convention de forfait
L’avenant au contrat de travail du 19 novembre 2010 stipule qu’à compter du 15 novembre 2010 et compte tenu de la qualité de cadre et de l’autonomie dont dispose la salariée dans l’organisation de son travail, son salaire brut mensuel de base, pour un forfait annuel de 218 jours de travail dans le cadre de l’accord sur la réduction du temps de travail pour le personnel cadre, est fixé à 2400 €. L’avenant ajoute que cette rémunération constitue la contrepartie de l’activité de la salariée dans le cadre forfaitaire défini par l’accord d’entreprise quant au nombre de journées de travail à effectuer, sachant que le nombre de jours de travail réel dépendra de la date de reprise des congés et sera fonction d’une année civile complète. Il est stipulé également que la salariée bénéficiera d’une prime brute mensuelle de 290 € correspondant de manière forfaitaire au paiement des jours fériés et dimanches travaillés en raison de l’activité de la salariée dans un magasin de la région Île-de-France ouvert régulièrement le dimanche.
Au regard des positions opposées des parties, la cour retient que :
— si la salariée se réfère notamment aux dispositions du code du travail issues de la loi n° 2016-1008 du 8 août 2016, ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce puisque le contrat a été rompu dès 2015 ;
— dès lors, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers ou hebdomadaires;
— en l’espèce, l’accord pour le développement de l’emploi par la réduction négociée et l’aménagement du temps de travail, applicable dans l’entreprise, prévoit à certaines conditions, par son article 4, la conclusion de forfait en jours et stipule que la direction mettra en place un moyen de contrôle approprié ;
— l’accord ne précise pas les modalités de ce contrôle ;
— par ailleurs, si l’employeur indique qu’il a mis en oeuvre un contrôle du temps de travail ainsi que de la charge de travail de la salariée, il indique que ce contrôle résulte de l’indication des jours travaillés sur les bulletins de paie et des entretiens annuels ;
— toutefois, la mention des jours travaillés sur des bulletins de paie ne constitue à l’évidence pas une modalité de contrôle du temps de travail et de la charge de travail d’un salarié. Par ailleurs, si trois entretiens annuels sont produits aux débats, aucun n’envisage cet aspect ;
— en conséquence, la convention de forfait en jours est privée d’effet à l’égard de la salariée.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
La salariée demande le paiement d’heures supplémentaires, dès lors que la convention de forfait est privée d’effet à son égard.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que l’article L 3171-4 du Code du travail dispose qu’ « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles », et qu’en application de ce texte, il y a lieu de considérer que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties mais qu’il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Au regard de ces principes, la cour relève que :
' la salariée produit ses plannings de travail établis par l’employeur lui-même ainsi qu’un tableau récapitulatif des heures supplémentaires litigieuses contenant des horaires d’arrivée et de départ;
' ces éléments sont de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, au sens des principes rappelés ci-dessus ;
' il appartient donc à l’employeur de justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée;
' or, celui-ci se borne à critiquer les éléments produits par la salariée mais ne fournit aucun élément objectif permettant de déterminer les horaires de travail.
Par conséquent, l’employeur sera condamné à payer les sommes suivantes :
— heures supplémentaires : 19 176,76 €
— congés payés y afférents : 1 917,67 €.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur le repos compensateur
Mme X demande la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes de 6 198,14 € au titre du repos compensateur et de 619, 81 € au titre des congés payés afférents.
L’article D 3121-14-1 du code du travail prévoit que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié, sous réserve d’une convention de forfait en heures sur l’année.
Il sera donc fait droit à la demande de la salariée, le contingent annuel d’heures supplémentaires ayant été dépassé au regard des pièces examinées ci-dessus. L’employeur se bornant à demander son rejet en raison de l’existence de la convention de forfait jours, qui est toutefois, ainsi que cela résulte de ce qui précède, privée d’effet à l’égard de la salariée.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la durée maximale de travail
Mme X fait valoir que l’employeur n’a pas respecté la durée maximale de travail applicable et qu’il y a donc lieu de le condamner à payer la somme de 12'500 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail.
Il sera fait droit cette demande à hauteur de 1 000 euros, dès lors que l’employeur se borne à indiquer que la salariée ne démontre pas la réalité des heures prétendument effectuées, sans établir lui-même le respect de la durée maximale de travail, et que la salariée produit une pièce 20 dont il résulte un dépassement de la durée maximale de travail de juillet à septembre 2014 et de décembre 2014 à avril 2015.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Mme X demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 18'610 € de dommages et intérêts pour travail clandestin.
L’article L 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La demande de Mme X sera toutefois rejetée dès lors qu’elle n’établit pas l’intention frauduleuse de l’employeur, qui pouvait légitimement croire en la validité de la convention de forfait.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
La société Conforama France a licencié Mme X par un courrier du 28 décembre 2015, rédigé dans les termes suivants :
'Par courrier du 07 décembre 2015, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, auquel vous ne vous êtes pas présentée. En dépit de votre absence d’explication, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Cette décision est motivée par les éléments suivants :
Vous avez été embauchée le 16 juillet 2001 au sein de notre enseigne et exercez actuellement les fonctions de Responsable Administrative du magasin de Torcy, et ce depuis le 15 novembre 2010. Vos fonctions, stratégiques au sein du magasin, impliquent:
- d’assister le Directeur dans la gestion et l’administration du magasin d’être la garante de l’application des règles légales et des procédures internes du magasin
- d’assurer la gestion administrative du personnel du magasin A ce titre, votre rôle de contrôle est déterminant au bon fonctionnement de notre magasin. Or, force est de constater que vous avez commis de graves manquements professionnels préjudiciables à notre enseigne.
En effet, vous avez été en arrêt de travail du 05 mai au 15 novembre 2015. Afin de pallier votre absence, nous avons été amenés à devoir vous remplacer dans vos missions et donc donner accès à votre bureau et outils informatiques.
Quelle n’a pas été notre consternation de découvrir en novembre dernier que vous aviez commis de graves manquements à votre obligation de loyauté vis-à-vis de l’enseigne.
En effet, le 06 novembre dernier, en recherchant des informations dans votre messagerie fonctionnelle, nous avons découvert que vous aviez communiqué les chiffres réalisés par le magasin à la directrice d’un magasin de notre concurrent direct, licenciée l’année dernière de notre entreprise.
Il s’agit d’un manquement grave à votre obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail.
La communication de ces chiffres à la concurrence lui permet d’accéder à des informations précieuses et stratégiques.
Le maintien de votre contrat de travail n’est pas envisageable, d’autant plus qu’il ne s’agit pas du premier manquement que nous constatons.
En effet, au moins de novembre dernier la comptable du magasin nous a demandé de signer le pointage du coffre mensuel. Elle nous a alors expliqué qu’il manquait à peu près 250,00€ mais qu’elle devait déclarer cette somme comme étant présente dans le coffre à votre demande, pour contourner le process de note de frais.
En effet, il a été décidé l’an dernier que les magasins ne devaient plus disposer de chéquier pour effectuer le règlement de dépenses engagées pour le magasin. En lieu et place, pour toute dépense effectuée pour le compte du magasin, il convient que l’auteur de la dépense procède à l’établissement d’une note de frais avec les pièces justificatives. Or, vous avez mis en place un procédé parallèle consistant à retenir sur le coffre les montants engagés pour qu’une personne ayant fait des achats sur le magasin établisse la note de frais mais en étant immédiatement remboursée en espèces sur le coffre, charge à elle ensuite, une fois le règlement intervenu de remettre l’argent dans le coffre.
D’ailleurs, vous nous avez indiqué que vous aviez effectué des achats pour le magasin en prenant des espèces au coffre dans l’attente du remboursement de votre note de frais par notre service comptabilité.
Vous avez alors remis un chèque de 249.62 € pour rembourser la caisse ; chèque qui nous est revenu en impayé. De sorte que l’écart déjà totalement injustifié, a perduré plus longtemps que nécessaire.
En soi, nous ne remettons pas en cause ni la réalité, ni la nécessité des achats que vous avez effectués mais bien ce détournement total et manifeste de nos procédures internes, de votre part, en tant que Responsable administrative du magasin. Quelle que soit la légitimité que vous prétendez donner à vos actions, ces dernières révèlent un manque d’exemplarité au-delà de la violation des obligations inhérentes à vos fonctions. Ceci est d’autant moins excusable qu’il est possible de solliciter une avance sur frais pour justement éviter d’attendre le remboursement d’une note de frais.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous n’avons pas d’autre choix que de mettre fin à votre contrat de travail.
La date de première présentation de ce courrier marquera le point de départ de votre préavis d’une durée de trois mois Toutefois, nous vous dispensons de son exécution. Votre préavis dispensé vous sera rémunéré de même que la période de dispense d’activité qui vous a été signifiée le 07 décembre 2015 jusqu’à la première présentation de ce courrier'.
Dans ce cadre, il sera rappelé de manière générale que l’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqué par l’employeur et qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir
ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, le courrier de licenciement invoque deux griefs.
Le premier concerne la communication à un magasin concurrent des résultats de l’entreprise.
À ce sujet, la cour relève que des mails échangés par Mme X et une personne travaillant pour une enseigne concurrente sont produits aux débats, que cette seconde personne a demandé à Mme X les chiffres du week-end des 21 et 22 mars 2015 pour trois magasins de Meaux, Torcy et Chelles, et que celle-ci a alors fourni des chiffres par deux mails successifs du 23 mars 2015 à 13 h 04 (qui fournit des résultats pour chacun de ces trois magasins en distinguant le samedi et le dimanche et en précisant si ces chiffres sont en augmentation et en diminution) et du même jour à 14 h 11 (qui complète les éléments fournis par le mail précédent). Mme X indique avoir fourni des chiffres contradictoires et inexploitables. Il n’en demeure pas moins qu’elle a fourni des chiffres concernant trois magasins et que si elle indique en substance que ces chiffres étaient sans portée, elle n’allègue pas avoir averti son supérieur quant à la démarche opérée par la personne travaillant dans l’enseigne concurrente ni quant aux réponses qu’elle lui a apportées. La cour retient qu’il s’agit là d’un manquement important aux obligations de Mme X, qui était cadre, responsable administratif, et que l’avenant au contrat de travail du 10 novembre 2010 stipule qu’elle est tenue à la plus grande discrétion sur les activités de l’entreprise.
Par ailleurs, concernant le second grief, la cour retient que si l’employeur fait valoir un manquement aux règles des procédure internes concernant le remboursement des notes de frais, la cour relève que :
— l’employeur il ne produit pas un recueil formalisé des procédures internes mais seulement deux mails (pièces 30 et 31) dont il n’est pas établi qu’ils ont été envoyés à Mme X et qui indiquent que les magasins ne disposeront plus d’un chéquier pour régler les frais généraux ;
— il résulte du courrier de licenciement que ces frais généraux ne sont plus nécessairement directement payés par le magasin mais par les salariés, qui doivent ensuite demander un remboursement, sans d’ailleurs que l’employeur ne s’explique sur le fondement juridique d’un tel système faisant peser sur les salariés l’avance des frais généraux ;
— si l’employeur impute à Mme X dans l’utilisation des espèces gardées dans le coffre, il ne produit à ce sujet aucune écriture comptable mais se réfère à deux mails, l’un de la remplaçante de Mme X, l’autre du directeur du magasin, qui indiquent rapporter ce que leur a indiqué l’aide comptable, mais qui ne relatent pas ce qu’ils ont constaté eux-mêmes ;
— l’employeur produit également une attestation de cette aide comptable qui indique avoir constaté un 'écart du coffre’ et avoir ensuite reçu de Mme X un chèque de 249, 62 euros qu’elle a remis en banque avant de verser son montant en espèces dans le coffre. Toutefois, il résulte du courrier de licenciement que cet écart était dû à des achats effectués au bénéficie du magasin. Or, l’employeur n’explique pas de manière pertinente le reproche qui est adressé à Mme X dans ce cadre ;
— il est vrai qu’il indique que le chèque de 249, 62 euros n’a pas pu être encaissé. Toutefois, cette affirmation est en contradiction avec l’attestation, précédemment évoquée, de l’aide comptable, qui indique avoir encaissé ce chèque et versé son montant en espèces dans le coffre ;
— le second grief n’est donc pas retenu par la cour.
Au regard de ce qui précède, il apparaît que seul le premier grief peut être retenu, ce qui doit conduire à apprécier son importance pour déterminer si le licenciement peut ou non être considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse. Sur ce point, la cour retient que le manquement
imputé à la salariée est suffisamment important pour justifier le licenciement, dès lors que la salariée a fourni à une société concurrente, malgré son statut de cadre et son obligation contractuelle de discrétion, des éléments chiffrés sur les résultats de trois magasins du groupe, éléments à l’évidence confidentiels.
Sur l’obligation de sécurité
Mme X demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 20'000 € de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
À ce sujet, il y a lieu de rappeler de manière générale que l’article L 4121-2 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Dans ce cadre, la salariée invoque tout d’abord une inadaptation de sa charge de travail, avec une durée de travail de 50 heures par semaine pour la période de décembre 2014 jusqu’au 14 avril 2015, ce qui a conduit à un syndrome anxiodépressif et à un burnout.
La cour relève que la salariée, qui a effectué des heures supplémentairess, ne fournit toutefois pas suffisamment d’éléments pour imputer à ses conditions de travail son état de santé. Si sa situation personnelle difficile n’est pas contestée, la salariée produit en effet uniquement un certificat médical d’un médecin généraliste qui fait état d’un syndrome anxiodépressif réactionnel d’origine professionnelle, certificat rédigé en fonction des dires de la salariée, sans visite du médecin sur le lieu de travail.
La salariée invoque ensuite le fait qu’elle a été remplacée à son poste de travail pendant son arrêt de travail, que son bureau a été supprimé à cette occasion, et qu’à son retour, l’employeur lui a demandé de rester à son domicile. Si ces faits ne sont pas contestés par l’employeur et qu’ils constituent un manquement de l’employeur à son obligation de fournir du travail à ses salariés, la cour retient qu’il n’en demeure pas moins que la salariée n’établit pas en quoi ce manquement serait constitutif d’une violation de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, alors qu’elle vise expressément cette obligation au soutien de sa demande de dommages-intérêts.
Cette demande sera donc rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des bulletins de paie
Le jugement a condamné l’employeur à payer la somme de 3100 € à titre de dommages et intérêts pour non remise des bulletins de paye, après avoir obtenu retenu que l’employeur avait transmis avec retard, le 21 janvier 2016, les bulletins de paie de mois d’octobre, novembre et décembre 2015.
Mme X demande la confirmation du jugement à ce sujet, alors que l’employeur demande son infirmation.
Mme X ne fournissant aucun élément sur le préjudice subi, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise d’une attestation Pôle Emploi
Le jugement a condamné l’employeur à payer une somme de 3 100 € d’indemnité pour remise d’attestation Pôle Emploi non conforme, après avoir retenu que l’employeur n’a pas fait figurer à tort la date du 4 juin 2015 en tant que dernier jour travaillé.
Mme X demande la confirmation de ce chef de jugement, alors que l’employeur demande son
infirmation.
Dans ce cadre, la cour retient que le dernier jour travaillé était le 24 novembre 2015 suite à l’avis d’aptitude du médecin du travail.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la demande sera rejetée, étant précisé que la salariée n’a fourni aucun élément sur la réalité du préjudice allégué.
Sur la demande d’astreinte
Le jugement a condamné la société Conforama France à délivrer une attestation pôle emploi conforme sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme X formule la demande suivante : 'Astreinte pour non remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée de 20 € par jour de retard depuis le 1er décembre 2017".
Cette demande sera rejetée dès lors que l’employeur justifie avoir adressé cette attestation à la salariée par un courrier recommandé du 22 décembre 2017 qui a été refusé par la salariée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur, qui succombe, sera condamné à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande formée au titre de ce même article 700 sera quant à elle rejetée.
Sur les dépens
L’employeur, qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, la cour, par un arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 30 novembre 2017, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Conforama France à payer à Mme X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et à payer les dépens
— débouté la société Conforama France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme X de ses demandes formées au titre de ses demandes au titre du travail dissimulé et de l’obligation de sécurité ;
— débouté Mme X des ses demandes relatives au licenciement.
Statuant à nouveau,
Juge que la convention de forfait en jours est privée d’effet à l’égard de Mme X ;
Condamne la société Conforama France à payer à Mme X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de cet arrêt pour les sommes à caractère
indemnitaire :
— heures supplémentaires : 19 176,76 euros
— congés payés y afférents : 1 917,67 euros
— repos compensateur : 6 198,14 euros
— congés payés afférents : 619, 81 euros
— dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail : 1 000 euros,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’astreinte formée par Mme X ;
Condamne la société Conforama France à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties ;
Condamne la société Conforama France aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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