Infirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 15 déc. 2021, n° 18/01665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01665 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 décembre 2017, N° 16/01863 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 15 DECEMBRE 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01665 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B43L5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de Meaux – RG n° 16/01863
APPELANT
Monsieur B X
né le […] à Paris
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
INTIMEE
SCI VILLA SANS SOUCI
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Michel BAILLOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0435 substitué par Me Christel CORBEAU, avocat au barreau de PARIS, toque :
A0435
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. B X est propriétaire d’une maison située […] à […], […].
La société civile immobilière Villa Sans Souci est propriétaire de l’immeuble voisin, situé au […], cadastrée […].
Un mur mitoyen sépare les deux propriétés.
Se plaignant depuis 2009 de désordres dus aux végétaux et aux plantations qui proviennent de la propriété voisine, M. B X a obtenu la désignation d’un expert en la personne de Mme D Y par ordonnance de référé du 5 décembre 2021 au contradictoire de la SCI Villa Sans Souci.
Le 27 septembre 2012, M. X a fait assigner la société civile immobilière Villa Sans Souci devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont été rendues opposables à M. E A, en sa qualité de gérant de la SCI Villa Sans Souci, par ordonnance du 15 janvier 2014,
L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2014.
Par acte du 23 mars 2016, M. B X a assigné la société civile immobilière Villa Sans Souci devant le tribunal en ouverture de rapport.
Par jugement du 5 décembre 2017 le tribunal de grande instance de Meaux a :
— débouté la société Villa Sans Souci de sa demande de nullité de la procédure de référé et du rapport d’expertise,
— débouté M. X de sa demande de destruction de tous les végétaux dont les troncs et les branches qui touchent et envahissent le mur mitoyen,
— condamné la société Villa Sans Souci à procéder à l’élagage des branches des arbres, arbustes et
arbrisseaux qui avancent sur la propriété de M. X dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
— dit que faute par la société Villa Sans Souci de procéder à la coupe ordonnée, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 € par jour de retard pendant une durée de 60 jours,
— condamné la société Villa Sans Souci à payer à M. X la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Villa Sans Souci à payer à M. X la somme de 8.838,52 € au titre des travaux de réfection du mur mitoyen,
— condamné la société Villa Sans Souci à verser à M. X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Villa Sans Souci aux dépens, incluant les frais d’expertise
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. B X a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 12 janvier 2018.
La SCI Villa Sans Souci a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 février 2018.
Par ordonnance du 24 octobre 2018, les deux affaires ont été jointes.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 octobre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 1er octobre 2021 par lesquelles M. B X, appelant, invite la cour, au visa des articles 671 à 673 du code civil, à :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
• débouté la société Villa Sans Souci de sa demande de nullité de la procédure de référé et du rapport d’expertise,
• condamné la société Villa Sans Souci à procéder annuellement à l’élagage des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux qui avancent sur sa propriété dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
• dit que faute par la société Villa Sans Souci de procéder annuellement à la coupe ordonnée, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont il sollicite cependant que le montant soit provisoirement fixé à 500 € par jour de retard pendant 60 jours,
• condamné la société Villa Sans Souci à lui payer la somme de 8.738,52 € au titre des travaux de réfection du mur mitoyen, actualisé à la somme de 11.036 €,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
• l’a débouté de sa demande de destruction de tous les végétaux dont les troncs et les branches qui touchent et envahissent le mur mitoyen,
a limité à la somme de 1.500 € le montant des dommages et intérêts qui lui a été alloué,
• et statuant à nouveau,
— dire qu’il n’y a ni règlement, ni usage, ni servitude de bon père de famille sur la parcelle de la société Villa Sans Souci,
— ordonner à la société Villa Sans Souci de démonter et détruire tous les végétaux dont les troncs et branches qui touchent le mur mitoyen ainsi que le démontage des arbres à hautes tiges situés à 2,5 mètres du mur sa propriété, et ce, sous une astreinte de 500 € par jour à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— ordonner à la société Villa Sans Souci de détruire l’ensemble des grimpantes qui prolifèrent au-delà du faîtage et envahissent le mur mitoyen sur la partie qui lui appartient, et ce, sous une astreinte de 500 € par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— condamner la société Villa Sans Souci à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour les élagages qu’il a réalisés depuis plusieurs années en raison des manquements de la société Villa Sans Souci, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société Villa Sans Souci à réaliser le ravalement plâtre ou ciment du mur du côté de sa parcelle sur toute la longueur de 50 mètres,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
et y ajoutant,
— condamner la société Villa Sans Souci à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner la société Villa Sans Souci à lui payer la somme de 6.900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Villa Sans Souci de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Villa Sans Souci aux dépens en ce compris les frais d’expertise et le coût des constats d’huissiers ;
Vu les conclusions en date du 21 septembre 2021 par lesquelles la société civile immobilière Villa Sans Souci, appelante, invite la cour à :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
• l’a déboutée de sa demande de nullité de la procédure de référé et du rapport d’expertise,
• l’a condamnée à procéder à l’élagage des branches des arbres arbustes et arbrisseaux qui avancent sur la propriété de M. X, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
• a dit que faute pour elle de procéder à la coupe ordonnée elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant a été provisoirement fixé à 1.000 € par jour de retard pendant une durée de 60 jours,
• l’a condamnée à payer à M. X la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
• l’a condamnée à payer à M. X la somme de 8.838, 52 € au titre des travaux de réfection du mur mitoyen,
• l’a condamnée à verser à M. X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• l’a condamnée aux dépens de la procédure, comprenant le coût de l’expertise ordonnée par ordonnances du président du tribunal de grande instance de Meaux des 5 décembre 2012 et 15 janvier 2014,
• l’a déboutée de sa demande de débouter de M. X,
• l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. X à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau de ces chefs,
vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile,
— prononcer la nullité de la procédure de référé initiée par M. X et par voie de conséquence du rapport déposé par Mme Y,
— débouter M. X de toutes ses demandes fins et conclusions et de son appel incident, – confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de destruction des végétaux dont les troncs et les branches touchent le mur mitoyen,
— condamner M. X à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens de première instance et d’appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur l’exception de nullité de la procédure de référé et du rapport d’expertise soulevée par la société Villa Sans Souci
La société Villa Sans Souci soulève la nullité de la procédure de référé et du rapport d’expertise de Mme Y, au motif que l’ordonnance du 5 décembre 2012 a été rendue à l’encontre de la société Villa Sans Souci alors que celle-ci était dépourvue de représentant légal ;
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice';
Aux termes de l’article 121 du même code, 'dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue’ ;
En l’espèce, les extraits Kbis de la société Villa Sans Souci mentionnent :
— extrait Kbis au 29 mai 2013 (pièce 5) : 'Gérant F G-H née Z gérant démissionnaire à compter du 26 octobre 1998',
— extrait Kbis au 14 novembre 2016 (pièce 3) : 'Gérant A E’ ;
Il en ressort qu’au moment de l’assignation en référé du 27 septembre 2012 qui a donné lieu à l’ordonnance du 5 décembre 2012, la société Villa Sans Souci était dépourvue de représentant légal, puisque selon le Kbis, son gérant était démissionnaire et que M. X ne produit pas de pièces justifiant qu’elle aurait eu un représentant légal ;
Toutefois il ressort de ces mêmes pièces que la société Villa Sans Souci n’a pas été dissoute et a conservé la personnalité morale ;
Ainsi il convient de considérer que la nullité de la procédure de référé a été couverte par l’ordonnance du 15 janvier 2014, par laquelle le juge des référés a, à la demande de M. X, déclaré l’ordonnance de référé du 5 décembre 2012 opposable et les opérations d’expertises confiées à Mme Y communes, à M. E A, ès-qualité de gérant de la société Villa Sans Souci ;
En conséquence, la cause de la nullité ayant disparu, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la procédure de référé et du rapport d’expertise de Mme Y ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Villa Sans Souci de sa demande de nullité de la procédure de référé et du rapport d’expertise ;
Sur la demande de M. X de condamner la société Villa Sans Souci à détruire certains arbres, arbrisseaux et arbustes
M. X fonde sa demande de détruire les végétaux touchant le mur mitoyen, séparant sa propriété de celle de la SCI Villa Sans Souci, et les arbres à hautes tiges situés à 2,5 mètres dudit mur, sur le fondement des dispositions des articles 671 et suivants du code civil, en estimant qu’aucun règlement ou usage autorise le non respect des distances prescrites par l’article 671 ; il précise que les branches des végétaux empiètent sur son terrain, causant des dégradations et présentant un danger, et qu’en l’absence de destruction des végétaux, il sera contraint d’engager tous les ans une procédure judiciaire en élagage ;
La SCI Villa Sans Souci oppose l’usage en région parisienne et, à titre subsidiaire, l’usage du lotissement dont seraient issues les deux propriétés litigieuses ;
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de
règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ;
L’article 672 du même code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantes à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou
prescription trentenaire ;
En l’espèce, le premier juge a exactement relevé que selon l’expertise judiciaire, les plantations sur la propriété de la société Villa Sans Souci et leur distance du mur mitoyen avec la propriété de M. X sont les suivantes :
'- à 1,90 mètres du mur mitoyen, se trouve un sureau de diamètres 30 à 50 centimètres (forme ovoïde du tronc) qui est incliné vers le mur mitoyen qu’il traverse par une charpentière de fort diamètre qui a été sectionnée côté parcelle X, hauteur supérieure à 2 mètres,
— contre le mur mitoyen, un sureau de diamètre 35 centimètres. hauteur rabattue à environ 2 mètres,
— des lierres de diamètres important qui ont progressé jusqu’au faîtage et ont recouvert le mur mitoyen côté parcelle X ; les lierres se fixent dans le mur dont le revêtement est dégradé,
— une série de petits arbrisseaux variés collés contre le mur mitoyen,
— un petit résineux (taxus) de diamètre 15 centimètres à 40 centimètres du mur et de l’autre côté un sureau de diamètre 25 collé au mur, hauteur supérieure à 2 mètres,
— à 1,35 mètres du mur mitoyen, un taxus de 40 centimètres de diamètre qui se dédouble, hauteur supérieure à 2 mètres,
— des déchets de bois coupés, entassés au pied du mur,
— à 0,90 mètres du mur, un sureau de diamètre 10 centimètres, hauteur supérieure à 2 mètres,
— un taxus couché vers le mur mitoyen, distant en partie haute d’environ 40 centimètres et dont les branches touchent le faîtage, hauteur supérieure à 2 mètres,
— à 20 centimètres du mur, un prunus cassé de diamètre 35, un troène double de diamètre 15 à 10 cm à 140 cm, hauteur supérieure à 2 mètres,
— à 70 centimètres du mur, un taxus de diamètre 8/10 cm, hauteur supérieure à 2 mètres,
— à 95 centimètres du mur, un taxus, hauteur supérieure à 2 mètres,
— contre le mur, un laurier cerise, hauteur supérieure à 2 mètres,
— à 1,50 mètres du mur, un taxus de diamiètre 45, hauteur supérieure à 2 mètres,
— à 40 centimètres du mur mitoyen, un sureau, hauteur rabattue à environ 2 mètres,
— à 40 centimètres du mur mitoyen, un aucuba, hauteur supérieure à 2 mètres’ ;
Les distances prescrites par l’article 671 du code civil s’appliquent, à défaut de règlements, constitués par les règles locales, et à défaut d’usages locaux constants et reconnus ;
M. X justifie qu’il n’existe pas de règles locales puisque la mairie de Chelles lui a indiqué qu''il n’y a pas de règlementation spécifique à la commune de Chelles’ ;
Selon la documentation produite par M. X (pièce 19), la ville de Chelles est située dans le département de Seine et Marne, en région Ile de France et fait partie de l’agglomération parisienne ; elle compte 53.833 habitants en 2015 et une densité de 3.386 habitants /km² ;
La société Villa Sans Souci justifie que cette ville est à une distance du centre de Paris de 17,58 kilomètres en ligne droite et de 25,70 kilomètres par la route (pièce 23) ;
A Paris et dans les zones fortement urbanisées de la région parisienne, en raison de l’exiguité des terrains sur lesquels sont bâties les maisons individuelles, un usage ancien, constant, de notoriété publique et consacré par la jurisprudence, autorise, sous réserve d’élagage, le non respect des distances minimales concernant la plantation des végétaux à proximité de la limite des jardins ;
Selon l’extrait du plan cadastral de la ville de Chelles en 2017 (pièce 20-1), les propriétés de M. X et de la SCI Villa Sans Souci sont dans une zone pavillonnaire, avec des maisons isolées, situées sur chacune des parcelles, qui sont de surface variable, semblable à celle des parcelles litigieuses, respectivement de 761 m² et 657 m² ;
Il ressort de ces éléments et des photographies produites au dossier, notamment dans le cadre de l’expertise judiciaire du 30 juin 2014 et des constats d’huissier du 26 février 2010 et du 6 juillet 2017, que les propriétés de M. X et de la SCI Villa Sans Souci sont des parcelles exigües qui ne sont pas situées dans une zone boisée mais dans une zone fortement urbanisée, située en région parisienne, à moins de 20 kilomètres du centre de Paris ;
Aussi il convient de considérer que la commune de Chelles doit bénéficier des usages reconnus par la jurisprudence dans le voisinage de Paris qui autorisent la plantation d’arbres et de haies jusqu’à l’extrême limite des jardins ;
Le fait que les branches des végétaux, en empiétant sur le terrain de M. X, causeraient des dégradations et présenteraient un danger, n’est pas de nature à justifier une condamnation à arracher lesdits végétaux, dans la mesure où leur pied est planté dans la limite de la propriété de la société Villa Sans Souci ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de condamner la société Villa Sans Souci à arracher les arbres, arbustes ou arbrisseaux situés en extrême limite de la propriété de M. X ;
Sur la demande de M. X de condamner la société Villa Sans Souci à l’élagage des branches des arbres, arbrisseaux, et arbustes avançant sur sa propriété
Aux termes de l’article 673 du code civil, 'Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur sa propriété, il a le droit de les couper à la limite séparative …' ;
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision’ ;
En l’espèce, il ressort du constat d’huissier du 26 février 2010 (pièce 7 X) que les arbres en provenance de la propriété de la société Villa Sans Souci dépassent largement sur le jardin de la propriété de M. X, côté façade sur rue, côté voies ferrées et entre le pignon de la maison de M. X et le mur de la propriété de la société Villa Sans Souci;
Ce constat est corroboré par le rapport de l’expert judiciaire qui relève un élagage récent lors de sa visite du 15 février 2013 et dont l’analyse confirme la réalité de l’envahissement des végétaux en provenance de la propriété de la société Villa Sans Souci, peu avant sa visite (page 17 du rapport) : 'Proche du fond de parcelle (de M. X) la présence d’une branche (charpentière de diamètre important) a totalement dégradé le haut du mur qu’elle traverse : et elle a été sectionnée au niveau du nu du mur. La parcelle voisine (de la société Villa Sans Souci) est plantée d’un nombre important de végétaux. Ces végétaux sont de grande hauteur pour certains et présentent, à date du constat, des
marques de taille drastique récente. Certains ont été sectionnés à hauteur du mur de clôture, d’autres ont été taillés à l’aplomb de la limite entre les deux parcelles, afin d’en respecter la limite mitoyenne. L’envahissement du fond voisin a été allégué par le demandeur (M. X) et figure sur des photographies qui ont été transmises au contradictoire. Le diamètre des sections de coupe etl’orientation des branches sectionnées attestent de l’importance des branches, charpentières et végétaux divers qui avaient envahi le fond voisin avant que nous ne procédions au constat contradictoire’ ;
L’expert conclut (page 57 du rapport) : 'Les végétaux sur cette parcelle (de la société Villa Sans Souci) sont nombreux, l’entretien réalisé est très récent et de nombreux végétaux sont situés contre le mur mitoyen. La hauteur dépasse pour la plupart les hauteurs règlementaires sur la largeur des deux mètres. Il existe de plus de nombreux pieds de lierres très anciens qui ont envahi le faîtage et le mur côté parcelle X, leur destruction, du fait de leur mode d’accroche, augmentera les désordres déjà présents sur ce mur. Toutefois, l’état constaté du mur va nécessiter une réfection voire une reconstruction pour certaines parties’ ;
L’expert préconise un 'élagage régulier des végétaux afin qu’ils ne surplombent pas la limite séparative’ ;
Le dépassement des végétaux en provenance de la propriété de la société Villa Sans Souci sur la propriété de M. X est aussi confirmé par le constat d’huissier du 6 juillet 2017 (pièce 23) ;
M. X justifie avoir depuis le 22 septembre 2009 adressé des courriers à M. A pour lui demander de procéder à l’élagage des arbres sur la propriété de la société Villa Sans Souci et il est justifié que ce n’est que plus de trois ans après ces courriers, juste avant la visite de l’expert judiciaire, que la société Villa Sans Souci a procédé à un élagage ;
La société Villa Sans Souci produit des pièces, tendant à justifier qu’elle a fait procéder à un nouvel élagage en 2021, ce qui est contesté par M. X ;
Quoi qu’il en soit, l’exécution du jugement sur ce point ne saurait entraîner sa réformation puisque la décision du tribunal était justifiée et le reste devant la cour pour les motifs exposés plus haut ;
Ainsi le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Villa Sans Souci à couper les branches de l’ensemble des arbustes, arbres et arbrisseaux avançant sur la propriété de M. X, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et ce, pendant une durée de 60 jours ;
En prenant en compte le fait que la société Villa Sans Souci a procédé à l’élagage des arbres de sa propriété avant la visite de l’expert judiciaire, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’ordonner à la société Villa Sans Souci d’élaguer les végétaux afin qu’ils ne surplombent pas la limite séparative au moins une fois par an à compter du jugement à intervenir ;
Sur la responsabilité des désordres provoqués par les végétaux de la propriété de la société Villa Sans Souci
En l’espèce, le premier juge a à juste titre noté que 'le rapport d’expertise révèle que les plantations de la propriété de la société Villa Sans Souci sont à l’origine des désordres subis dans sa propriété par M. X ;
En effet, l’expert judiciaire a constaté la dégradation du mur mitoyen par des végétaux provenant de la société Villa Sans Souci : 'de nombreuses briques dégradées et cassées au travers desquelles se sont introduites des branches, racines et grimpantes de type lierre. Le haut du mur a son faîtage totalement envahi par des grimpantes invasives (lierre) et le faîtage en terre cuite semble avoir en majeure partie disparu. Localement, on observe des trous importants. Proche du fond de la parcelle,
la présence d’une branche (charpentière de diamètre important) a totalement dégradé le haut du mur qu’elle traverse’ ;
Cependant, concernant le portail et les volets de M. X, l’expert n’a pas pu constater d’envahissement car les arbres ont été élagués ' de manière drastique’ ;
L’expert relève en outre que 'les désordres sont majoritairement imputables au défaut d’entretien des végétaux situés sur la parcelle du […]) (…) s’ajoute pour une part moindre l’absence d’entretien du mur mitoyen, principalement côté société Villa Sans Souci puisque M. X a déjà procédé à la réfection d’une grande section du mur mitoyen qui lui revient. Force est de constater toutefois que l’envahissement végétal en provenance de la parcelle 45 (société Villa Sans Souci) contrarie voire interdit, cet entretien’ ;
Enfin, l’expert conclut que 'les troubles de voisinage invoqués, liés au surplomb des végétaux et à la prolifération des grimpantes ayant généré des troubles de jouissance des lieux et la dégradation du mur mitoyen sont réels'' ;
La société Villa Sans Souci ne produit aucune pièce démontrant une faute commise par M. X, dans l’entretien du mur mitoyen, alors qu’il ressort de l’expertise que M. X a procédé à la réfection d’une grande section du côté du mur mitoyen donnant sur sa propriété, qu’en revanche, la société Villa Sans Souci n’a pas entretenu son côté du mur mitoyen et que l’envahissement végétal dont elle est à l’origine empêche l’efficacité des mesures visant à entretenir ce mur ;
Ainsi il convient de considérer que la société Villa Sans Souci est entièrement responsable
des désordres subis par M. X, en conséquence de l’absence d’élagage des arbres sur sa propriété, dont la détérioration du mur mitoyen ;
Sur les demandes de M. X de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices
• sur les travaux de nettoyage et d’élagage d’une partie des arbres par M. X
M. X sollicite d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité à 1.500 € la demande de dommages et intérêts au titre de l’élagage réalisé par M. X et au titre des travaux de réfection réalisés par M. X et il sollicite la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour les élagages qu’il a réalisés depuis plusieurs années, des branches des arbres de propriété voisine dépassant sur sa propriété, en raison des manquements de la SCI Villa Sans Souci ;
En l’espèce, l’expert a constaté que M. X a dû procéder lui-même à une partie de l’élagage des arbres de la société de la Villa Sans Souci qui dépassaient sur sa propriété ;
Il convient de considérer que les constats d’huissier du 26 février 2010 et du 6 juillet 2017 et l’expertise permettent d’évaluer l’ampleur des élagages réalisés par M. X, des branches des arbres de la société Villa Sans Souci, dépassant sur sa propriété ;
D’autre part, il résulte de l’analyse ci-avant que ces élagages étaient rendus nécessaires, du fait de l’absence d’entretien des végétaux par la société de la Villa Sans Souci, même après les courriers de M. X, et du fait que ces végétaux causaient un préjudice à M. X, en portant atteinte à la jouissance de son jardin et en dégradant le mur mitoyen ;
En conséquence, compte tenu de ces éléments, le jugement est infirmé en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et il y a lieu de condamner la société Villa Sans Souci à payer à M. X la somme de 5.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et capitalisation des intérêts, à titre de dommages et intérêts
pour les élagages par M. X des branches des arbres de la société Villa Sans Souci dépassant sur sa propriété ;
• sur les mesures de réparation du mur mitoyen
En l’espèce, le premier juge a exactement retenu :
— 'Parmi les mesures préconisées par l’expert judiciaire, figure 'la réfection du mur sur sa partie arrière dont l’état ne permet pas la conservation’ ;
— 'M. X produit un devis de la société MDR dont le chiffrage est validé par l’expert ;
Ainsi, le coût des travaux est évalué à 8.261,30 € HT, soit 8.838,52 € TTC’ ;
En conséquence, la société Villa Sans Souci étant, selon l’analyse ci-avant, la seule responsable de la dégradation du mur mitoyen, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Villa Sans Souci à payer à M. X la somme de 8.838,52 € destiné à la réparation du mur mitoyen ;
Sur les demandes supplémentaires formées en appel par M. X
• sur la demande de dommages et intérêts
En appel, M. X sollicite de condamner la société Villa Sans Souci à lui régler la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, pour préjudice moral, en raison de deux violations de propriété et de la mise en danger permanente à laquelle elle expose M. X et sa famille ; il indique que le 3 juillet 2019, il a déposé plainte auprès du procureur de la République pour mise en danger d’autrui suite à la chute d’arbres sur le mur mitoyen en juin 2019, et que M. A est entré dans sa propriété sans autorisation à deux reprises le 22 avril 2020 et le 24 février 2021 pour enlever un tronc d’arbre ;
En l’espèce, il y a lieu de débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts, qui est en lien avec des événements, postérieurs au jugement et ne relevant pas du litige ;
• sur la demande de ravalement du mur du côté de la société Villa Sans Souci
En appel, M. X sollicite de condamner la société Villa Sans Souci à réaliser le ravalement plâtre ou ciment du mur du côté de sa parcelle sur toute la longueur de 50 mètres ;
En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-avant que l’expert a préconisé 'la réfection du mur sur sa partie arrière dont l’état ne permet pas la conservation’ et que le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Villa Sans Souci à payer à M. X la somme de 8.838,52 € destiné à la réparation du mur mitoyen, au vu du devis produit par M. X et validé par l’expert ;
M. X ne motive pas sa nouvelle demande dans ses conclusions et il n’y a pas d’élément dans l’expertise qui justifient de condamner la société Villa Sans Souci à réaliser le ravalement plâtre ou ciment du mur du côté de sa parcelle sur toute la longueur de 50 mètres ;
En conséquence, M. X est débouté de cette demande ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de faire droit à la demande de M. X de condamner la société Villa Sans Souci au coût des constats d’huissier du 26 février 2010 et du 6 juillet 2017 mais de le débouter de sa demande relative au constat d’huissier du 11 juin 2019, produit à l’appui de sa demande en appel de dommages et intérêts, dont il est débouté ;
La société Villa Sans Souci, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. X la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Villa Sans Souci ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, excepté en ce qu’il a condamné la société Villa Sans Souci à payer à M. X la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,
Condamne la société Villa Sans Souci à payer à M. B X la somme de 5.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et capitalisation des intérêts, à titre de dommages et intérêts pour les élagages réalisés par M. B X des branches des arbres de la société Villa Sans Souci dépassant sur sa propriété ;
Déboute M. B X de sa demande de dommages et intérêts formée en appel, pour préjudice moral, en raison de la chute d’arbre et de violations de propriété, intervenues postérieurement au jugement et ne relevant pas du litige ;
Déboute M. B X de sa demande en appel de condamner la société Villa Sans Souci à réaliser le ravalement plâtre ou ciment du mur du côté de sa parcelle sur toute la longueur de 50 mètres ;
Condamne la société Villa Sans Souci à payer à M. B X le coût des constats d’huissier du 26 février 2010 et du 6 juillet 2017 ;
Condamne la société Villa Sans Souci aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. B X la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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