Infirmation 4 mai 2022
Infirmation 4 mai 2022
Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 4 mai 2022, n° 21/03182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 23 juillet 2021, N° 20/03001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/03182 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I3GR
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/03001
Tribunal judiciaire d’Evreux du 23 juillet 2021
APPELANTE :
Sca NORIAP
RCS d’Amiens 330 189 028
22 boulevard Michel Strogoff
80440 BOVES
représentée par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Etienne BOYER de la Scp Delrue Boyer Gadot, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Léa PEREZ
INTIMEE :
Gaec DE L’ANDELLE
RCS d’Evreux 331 377 150
156 rue du Général de Gaulle
27910 PERRUEL
représentée et assistée par Me Aurélien BECHE de la Selarl ADVOCARE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 février 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [H] [L],
DEBATS :
A l’audience publique du 23 février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 4 mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le groupement d’exploitation en commun de l’Andelle (le Gaec) exploite une activité d’élevage de vaches laitières et de cultures céréalières et se fournit auprès de la société coopérative agricole Noriap pour l’alimentation et les soins apportés au cheptel. En 2013, il a changé l’alimentation du troupeau en faisant le choix de la ration sèche avec pour objectif d’obtenir une augmentation de la production laitière et la libération de parcelles désormais dédiées à la culture.
Le Gaec a constaté une augmentation des coûts sans majoration de la rentabilité de l’exploitation et a ainsi fait assigner la société Noriap en indemnisation de son préjudice en se prévalant de manquements contractuels notamment en ce qui concerne les conseils prodigués par cette dernière, ce par acte du 8 octobre 2020.
Par conclusions d’incident du 28 juin 2021, la société Noriap a soulevé l’irrecevabilité des demandes en faisant valoir la prescription des demandes et l’autorité de la chose jugée attachée au protocole d’accord signé entre les parties le 13 avril 2016 et de l’avenant régularisé le 12 mars 2018 faisant obstacle à l’action entreprise par le Gaec.
Par ordonnance contradictoire du 23 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evreux a rejeté les deux fins de non-recevoir, déclaré recevable l’action du Gaec, débouté les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens et renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
Par déclaration reçue au greffe le 3 août 2021, la Sca Noriap a formé appel de la décision.
Par avis du 6 septembre 2021, le calendrier de procédure à bref délai a été notifié aux parties au visa des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2021, le Sca Noriap demande à la cour, au visa des articles 2224 et 2052 du code civil, des articles 122, 789, 2044 et suivants du code de procédure civile d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— déclarer irrecevable l’action du Gaec en raison de la prescription d’une part, de l’autorité de la chose jugée d’autre part,
— condamner le Gaec au paiement de la somme de de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle rappelle quant aux faits qu’en réalité depuis 2009, l’exploitation a beaucoup évolué tant dans le cadre de l’installation immobilière que dans les techniques alimentaires et de traitement des animaux de sorte que le troupeau a connu des mutations impactant le comportement des bovins ; qu’en outre, le Gaec a décidé de travailler en ration sèche en 2013 pour arrêter en 2015 et s’est dès lors engagée dans une expérience non aboutie. Par ailleurs, le Gaec a accumulé une dette de
464 776,88 euros qui a motivé la signature d’un protocole d’accord le 13 avril 2016 avec la société Noriap pour l’apurement de l’endettement. Ne l’ayant pas respecté, le Gaec a bénéficié d’un avenant signé le 19 janvier 2018 sous réserve d’une garantie bancaire devant être obtenu le 30 septembre 2018 au plus tard, et à défaut de l’octroi d’une garantie réelle en sus des cautionnements des membres du Gaec. Le Gaec a néanmoins engagé une action le 8 octobre 2020 en responsabilité à son encontre.
Elle relève que le juge a considéré que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date à laquelle le Gaec a su que le changement d’alimentation entraînait un déséquilibre financier de son exploitation, soit en fait lors de la réception d’une étude de la TD Nutrition sur la marge alimentaire et l’efficacité de l’alimentation en ration sèche le 26 septembre 2016. Elle souligne que le grief allégué à son encontre porte sur un manquement à l’obligation de conseil consistant en l’abandon de l’alimentation classique au profit de la méthode de la ration sèche alors même que ce conseil n’est pas établi, que la décision provient du Gaec et alors qu’il a acquis un distributeur automatique d’aliments et a acquis de nouvelles vaches modifiant ainsi la vie du troupeau.
La responsabilité contractuelle recherchée relève des dispositions antérieures à l’ordonnance n°2016-131 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, que la prescription ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance précédemment ; qu’en réalité, le préjudice serait le surcoût alimentaire qui a pu être identifié quelques mois après le changement intervenu en octobre 2013, soit fin 2013, début de l’année 2014 ; que dès juillet 2015, la société a établi un prévisionnel de trésorerie compte tenu des difficultés financières du Gaec ; que celui-ci avait conscience des déséquilibres économiques affectant l’exploitation ;
qu’ainsi, au 1er août 2020, l’action était prescrite et non à compter du 1er décembre 2016 comme le prétend le Gaec soit une prescription qui ne serait atteinte qu’en décembre 2020.
Quant à l’autorité de la chose jugée soulevée in limine litis, la société Noriap rappelle que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer au fond sur la validité de la transaction signée en 2016 aménagée par avenant en 2018, que les dispositions applicables à la transaction ont été respectées à la lumière des conditions financières de l’accord qu’elle détaille, que la convention porte en son article 6 la clause précisant que les parties déclarent ne plus avoir de réclamation à formuler les unes contre les autres ; qu’ainsi, une action ne pouvait plus être engagée quant à leurs relations contractuelles.
Par dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2021, le Gaec de l’Andelle demande, à la cour, au visa des articles 2224, 2044, 1130, 1140 et 1143 du code civil, 789 du code de procédure civile, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les deux fins de non-recevoir et dire et juger en conséquence que l’action n’est ni atteinte par une prescription, ni par l’autorité de la chose jugée. A titre subsidiaire, elle sollicite la nullité de la transaction, en tout état de cause son inopposabilité. Elle réclame en tout état de cause le débouté des demandes de l’appelante, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il reprend les désagréments qu’il impute à son fournisseur, le défaut de conseil relatif à l’installation du système d’approvisionnement et explique que l’absence de suivi mis en place par la société Noriap et notamment l’absence de transmission de comptes-rendus mensuels et annuels ne lui a pas permis en conséquence d’avoir connaissance suffisamment tôt des difficultés rencontrées, que ce n’est qu’en observant les résultats de ses productions laitières, de la qualité nutritionnelle de son lait au regard du coût exorbitant généré par ce mode d’alimentation qu’il s’est aperçu des problèmes de rentabilité de l’exploitation, que la visibilité des résultats ne se situe qu’entre 9 à 12 mois après le changement alimentaire. Il se réfère à l’étude dont elle a pris connaissance le 1er décembre 2016 mettant en évidence le préjudice subi.
Il précise que la réclamation ne porte pas exclusivement sur le surcoût du mode alimentaire mais sur le coût exorbitant généré au regard des productions laitières et de la qualité nutritionnelle ; qu’il s’agit d’un problème de rentabilité qu’il n’a pu percevoir qu’à terme, en décembre 2016 à la lecture du rapport idoine. Le prévisionnel de trésorerie comme relevé par le juge de la mise en état était encore optimiste en juillet 2015 et permettait d’espérer encore une rentabilité à venir.
S’agissant de la nullité de la transaction pour absence de concessions réciproques, il soutient que le juge de la mise en état a la compétence pour se prononcer sur la validité de la convention afin de statuer sur la fin de non-recevoir. Il expose que l’accord n’avait pas pour but d’alléger la situation du Gaec et que la société coopérative n’accordait aucune concession, que le seul fait d’accorder des délais de paiement est insuffisant à caractériser une concession réciproque consentie par le créancier au sens de l’article 2044 du code civil, que la transaction est nulle pour abus de dépendance du Gaec à l’égard de son fournisseur. La nullité des actes allégués, leur inopposabilité en raison de la contrainte économique décrite emporte rejet de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au visa de ces conventions.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action du Gaec de l’Andelle
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action ayant été engagée par assignation délivrée le 8 octobre 2020, le fait dommageable ou la connaissance qu’en a eu le Gaec doit se situer dans la période ayant commencé à courir le 8 octobre 2015.
Pour établir la relation contractuelle existant entre les parties durant la période 2013/2018, soit avant l’accord transactionnelle signé, le Gaec produit exclusivement un courriel rédigé par M. [J], responsable technique de Yséo portant communication de « la dernière simulation économique qui avait été établie je pense en avril 2013. A l’époque (cela n’apparaît pas sur le calcul), nous avions pris l’aliment à 310 €/T et les marges céréales étaient basées sur les derniers résultats comptables. ». Sont annexées trois pages datées du jour de l’envoi du courriel portant des « hypothèses de calcul ».
La société Noriap admet avoir soumis le plan de trésorerie avec et sans remboursement de la dette en juillet 2015 communiqué par le Gaec laissant apparaître un solde mensuel négatif jusqu’en septembre 2015 puis positif à compter d’octobre 2015 grâce notamment au versement des primes de la PAC de près de 55 000 euros.
Ainsi si l’existence des relations entre les parties est évidemment admise, leur contenu n’est pas justifié puisque :
— d’une part, le Gaec ne produit aucune commande, aucune facture de produits acquis permettant d’établir la date précise du passage à l’alimentation du bétail par rations sèches et surtout la date de cessation de cette alimentation ainsi que les circonstances du changement alimentaire,
— d’autre part, l’existence des seules simulations évoquées ci-dessus sans par ailleurs communication des outils d’analyse et des éléments établissant les prises de décision du Gaec ne permet pas de caractériser de façon circonstanciée les obligations de la société Noriap durant la période soumise à notre appréciation au regard des sollicitations et besoins du Gaec.
Le passage à l’alimentation par rations sèches est uniquement situé en octobre 2013 en raison de l’achat d’équipements correspondant à un distributeur alimentaire à la lecture de la facture produite.
Dans ce contexte, le Gaec, exploitant agricole autonome, a pu suivre la rentabilité de son activité dans les conditions qu’elle décrit : pour établir un préjudice qu’elle impute à la société Noriap et échapper à la prescription de l’action, elle se prévaut de la découverte tardive du défaut de rentabilité de la branche laitière à cause du passage à l’alimentation par rations sèches du troupeau.
Les seuls documents comptables versés par le Gaec émanant d’un tiers, Novial, sont le plan de trésorerie susvisé établi d’avril 2014 à mars 2015 puis jusqu’en mars 2016 qui ne constituent que des projections.
Est versé un tableau « Évolution compte de résultat sur 5 ans », en réalité quatre, avec pour repère le mois de mars des années 2014 à 2017, sans chiffres correspondant aux deux années antérieures favorisant la comparaison avec la période de passage à l’alimentation sèche des bovins.
Il démontre une baisse des achats de matières premières :
— 321 052 euros en mars 2014, 362 999 euros, 278 668 euros puis 196 137 euros en 2017,
mais aussi une baisse corrélative du chiffre d’affaires :
— 494 745 euros en mars 2014, 467 049 euros, 463 344 euros puis 337 683 euros en 2017,
et un résultat toujours et de plus en plus déficitaire au prorata du chiffre d’affaires :
— déficit de 87 296 euros en mars 2014, -157 209 euros en 2015, – 91 692 euros en 2016, – 91 534 euros en mars 2017.
S’agissant d’une exploitation ayant une double activité, laitière et céréalière, aucune explication n’est fournie sur la structure, l’importance du cheptel au regard des terres cultivées, la répartition économique des activités alors que par ailleurs, l’accord transactionnel permet de vérifier que l’exploitation était endettée à hauteur de 464 778,88 euros au 13 avril 2016, somme correspondant quasiment aux chiffres d’affaires des années 2015 et 2016.
Les notes manuscrites jointes à des courriels des 1er et 20 décembre 2016 sont sans force probante puisqu’elles émanent du Gaec et ne reposent sur aucune pièce objective.
Quant à l’étude TD nutrition, société dont l’identité et les compétences professionnelles ne sont pas précisées, le Gaec n’indique pas les conditions dans lesquelles elle a été demandée et les éléments objectifs et scientifiques sur lesquels il se fonde.
Ainsi, après analyse des pièces du dossier, il en ressort que le Gaec a changé l’alimentation du bétail sur la période située d’octobre 2013 au second semestre 2015, date de l’arrêt de l’utilisation des rations sèches. S’il n’est pas justifié avec davantage de précision de cette cessation au regard du point de départ de la prescription fixé au 8 octobre 2015, elle donne la certitude de la connaissance que pouvait avoir le Gaec de l’échec de ses choix alimentaires durant les deux années précédentes et du défaut de rentabilité au regard des coûts engagés.
Les indications relatives aux effets de l’alimentation sur l’animal évalué entre 9 à 12 mois soit une évaluation possible dès la fin de l’année 2014 et les documents comptables, bien que limités, démontrent que dès la clôture de l’exercice comptable de l’année 2014, soit début 2015, le Gaec disposait des éléments d’analyse suffisants pour évaluer la rentabilité de l’activité laitière.
Bien qu’optimistes, les états prévisionnels produits en juillet 2015 par la société Noriap ne privaient pas le Gaec de ses capacités d’analyse, nécessairement alerté par le déficit mensuel récurrent de longue date et ne faisaient que confirmer la fragilité économique de l’exploitation étant rappelé qu’à cette date, il ne pouvait en outre ignorer l’ampleur de son endettement et ses difficultés manifestes et persistantes depuis 2014 au moins.
En définitive, la connaissance que pouvait avoir le Gaec avant octobre 2015 des effets des changements alimentaires sur le bétail justifie l’application de la prescription quinquennale à l’action engagée, dès lors irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le Gaec succombe à l’instance et en supportera les dépens, tant au titre de la première instance que de l’appel.
L’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation du Gaec à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable l’action entreprise par le Gaec de l’Andelle,
Et statuant à nouveau,
Constate la prescription de l’action introduite par l’assignation du 8 octobre 2020,
En conséquence, déclare irrecevable l’action du Gaec de l’Andelle à l’encontre de la Sca Noriap,
Condamne le Gaec de l’Andelle à payer à la Sca Noriap la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Gaec de l’Andelle aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier,La présidente de chambre,
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