Infirmation partielle 14 avril 2021
Cassation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 14 avr. 2021, n° 18/22430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22430 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 13 septembre 2018, N° 17/04943 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 14 AVRIL 2021
(n° 2021/ , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22430 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RPO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 17/04943
APPELANTS
Monsieur I Z
né le […] à […]
[…]
Madame J Z
née le […] à […]
[…]
Monsieur K Z
né le […] à […]
[…]
Madame F Z
née le […] à […]
[…]
représentés et plaidant par Me Vincent CANU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0869
INTIMES
Madame L Z
née le […] à […]
[…]
Monsieur X, M D
né le […] à […]
[…]
Madame Y, N D
née le […] à […]
[…]
représentés par Me V W de la SCP NOUAL W, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PLATON, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
M. Jean-François FAUQUENOT, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Monsieur I Z, Madame J Z, Monsieur K Z et Madame F Z, Madame L D née Z, Monsieur X D et Madame Y D sont propriétaires en indivision de deux immeubles, sis […].
L’indivision est une indivision familiale entre frères et soeurs qui résulte pour partie de successions et pour partie d’acquisitions.
Les droits en pleine propriété dans cette indivision se répartissent de la façon suivante :
INDIVISAIRES
PARTS
L Z
X et Y D
1/3
J Z
1/3
I Z, K Z et F Z 1/3
Sur la demande de Madame L D et de Monsieur O D et par ordonnance de référé en date du 3 août 2017, Monsieur A géomètre expert a été désigné aux fins d’établir un projet de division des immeubles en lots et de procéder à leur estimation.
Il a déposé son rapport le 31 décembre 2010.
Par acte en date du 11 juillet 2012, Monsieur I Z, Madame J Z, Monsieur K Z et Madame F Z ont assigné Madame L Z, Monsieur X D et Madame Y D devant le tribunal de grande instance de CRETEIL aux fins de solliciter la liquidation partage de l’indivision.
P a r o r d o n n a n c e d u j u g e d e l a m i s e e n é t a t e n d a t e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 3 , M a î t r e U-B a été désignée administrateur provisoire de l’indivision. Par ordonnance en date du 15 mai 2014, sa mission a notamment été étendue à l’établissement des comptes de l’indivision depuis l’année 2002.
Par jugement rendu le 12 mai 2015, le tribunal de grande instance de CRETEIL a désigné Madame P Q-C en qualité de médiatrice avec l’accord des parties.
Un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 12 janvier 2016.
Dans le cadre de la médiation, les parties ont réussi à se mettre d’accord sur la désignation et la valorisation des lots de l’indivision ainsi que sur les droits des indivisaires mais il n’y a pas eu d’accord global. Madame L Z, Monsieur X D et Madame Y D ont donc sollicité le rétablissement de l’affaire.
Dans son jugement rendu le 13 septembre 2018, le tribunal de grande instance de CRETEIL a statué en ces termes :
- Ordonne le partage judiciaire de l’indivision entre les parties sur les deux immeubles situés au […];
- Désigne pour y procéder Maître PETIOT, notaire à […];
- Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
- Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an depuis sa désignation;
- Commet tout juge de la 1re chambre pour surveiller ces opérations;
- Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, même joints, ouverts par le (ou les) défunt(s);
- Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
- Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 1re chambre un procès verbal de dires et son projet de partage;
- Rejette la demande de vente par adjudication des biens indivis;
- Dit que le partage aura lieu en nature et qu’il se fera selon les modalités prévues à l’article 826 du code civil;
- Dit que les lots 11 et 12 du bâtiment B seront attribués au même indivisaire;
- Rejette les demandes aux fins de voir déclarées prescrites les indemnités d’occupation;
- Dit que Monsieur I Z est redevable envers l’indivision de la somme de 333 361€ à titre d’indemnités d’occupation des lots 1, 4, 6,13, 16 et 19 pour la période allant du 3 août 2002 au 31 décembre 2016;
- Dit que Madame J Z est redevable envers l’indivision de la somme de 297 115€ à titre d’indemnités d’occupation des lots 11, 12, 15, 15 et 18 pour la période allant du 3 août 2002 au 31 décembre 2016;
- Dit que Monsieur X D est redevable envers l’indivision d’une indemnité pour l’occupation du lot 10 pour la période allant du 3 août 2002 au 15 juillet 2007;
- Dit que l’indemnité d’occupation dont Monsieur X D est redevable sera calculée en fonction des valeurs locatives telles qu’elles ressortent des estimations réalisées en octobre 2015 par les agences CENTURY 21 et HAMEON revalorisées à l’aide de l’indice de référence des loyers et en pratiquant un abattement de 20% pour précarité;
- Dit qu’en cas de litige sur le montant de cette indemnité d’occupation il appartiendra au tribunal de trancher la difficulté;
- Rejette les demandes formées à titre d’indemnité d’occupation contre Madame F Z et Monsieur K Z;
- Dit que l’indivision est redevable à l’égard de Madame J Z d’une indemnité de gestion d’un montant de 15 000€ pour la période allant de 1981 à 2012;
- Rejette les demandes formées à l’encontre de Madame J Z au titre des pertes locatives et des fautes de gestion;
- Rejette les demandes formées par Madame J Z au titre de son préjudice moral;
- Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- Rejette toutes autres demandes;
- Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;
- Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision;
- Ordonne l’exécution provisoire.
Monsieur I Z, Madame J Z, Monsieur K Z et Madame F Z ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 17 octobre 2018.
L’appel est partiel en ce qu’il ne porte que sur la fixation des indemnités d’occupation dues par Monsieur I Z, Madame J Z et Monsieur X D.
**************
Dans leurs conclusions régularisées le 7 décembre 2020 Monsieur I Z, Madame J Z, Monsieur K Z et Madame F Z formulent les prétentions suivantes :
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
'Dit que Monsieur I Z est redevable envers l’indivision de la somme de 333 361€ à titre d’indemnités d’occupation des lots 1, 4, 6,13, 16 et 19 pour la période allant du 3 août 2002 au 31 décembre 2016;
'Dit que Madame J Z est redevable envers l’indivision de la somme de 297 115€ à titre d’indemnités d’occupation des lots 11, 12, 15, 15 et 18 pour la période allant du 3 août 2002 au 31 décembre 2016;
'Dit que l’indemnité d’occupation dont Monsieur X D est redevable sera calculée en fonction des valeurs locatives telles qu’elles ressortent des estimations réalisées en octobre 2015 par les agences CENTURY 21 et HAMEON revalorisées à l’aide de l’indice de référence des loyers et en pratiquant un abattement de 20% pour précarité;
— Confirmer le jugement pour le surplus et, y ajoutant :
— Condamner Madame L Z, Monsieur X D-Z et Madame Y D-Z à leur payer une somme de 20 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Madame L Z, Monsieur X D-Z et Madame Y D-Z aux entiers dépens.
Monsieur I Z, Madame J Z, Monsieur K Z et Madame F Z font valoir que :
' les indemnités d’occupation auraient dû être calculées sur la base du rapport d’expertise de Monsieur A dont la mission portait notamment sur le calcul de ces indemnités. Les données fournies par l’agence CENTURY 21 correspondent à des attestations de complaisance.
Sur la base de l’expertise de Monsieur A, l’indemnité d’occupation due par Monsieur I Z pour le lot n°4 doit être fixée à la somme totale de 133 772,68€ pour la période du 3 août 2002 au 31 décembre 2016. L’indemnité d’occupation due par Monsieur I Z pour le lot n°13 doit être fixée à la somme totale de 61300,65€ pour la même période.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte les lots n°6 et n°16 qui sont des caves. Elles n’ont pas été évaluées par l’expert parce qu’il avait été convenu lors des opérations d’expertise de ne pas fixer
d’indemnités d’occupation pour les caves qui étaient librement accessibles et utilisables par l’ensemble des indivisaires.
' sur la base du rapport d’expertise, la somme de 3324,48€ non prise en compte par le jugement dont appel doit être portée au crédit de l’indivision, car elle correspond aux indemnités d’occupation dues pour le lot 14 qui a été occupé par le fils de Monsieur I Z pour la période de septembre 2002 à juillet 2003.
' sur la base du rapport d’expertise, l’indemnité d’occupation due par Madame J Z pour les lots 11 et 12 doit être fixée à la somme totale de 131 835,75€ pour la période du 3 août 2002 au 31 décembre 2016. Les lots n° 15 (local utilisé comme chauffe-eau) et 18 (cave) n’ont pas été évalués par l’expert.
' sur la base du rapport d’expertise, l’indemnité d’occupation due par Monsieur X D pour le lot n°10 doit être fixée à 31 876,29€ pour la période du 3 août 2002 au 15 juillet 2007. Il convient en outre de retenir une somme de 298,35€ calculée par l’expert pour l’occupation du lot n°14 pendant le mois d’août 2002.
' il faut prendre en compte la durée réelle d’occupation de certains lots. Madame J Z n’a ainsi occupé le lot n°14 que pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2006 et non depuis août 2002 jusqu’au 31 décembre 2016. Le fait qu’elle ait été en possession d’un double des clefs, remis par l’administrateur provisoire, n’a nullement empêché l’indivision de louer ce lot. Elle se trouvait en possession des clefs, uniquement pour vérifier la mise en route du chauffage unique alimentant les lots 11, 12 et 14. Au surplus, le lot n°14 ne pouvait être remis en location sans la réalisation d’importants travaux, lesquels ne pouvaient être mis en oeuvre en raison des conflits internes qui paralysaient l’indivision. C’est en outre sur la demande de sa soeur Madame L R née Z qu’elle a libéré cet appartement afin de permettre l’occupation des lots n°13 et 14 par la famille D. Sur la base du rapport d’expertise, l’indemnité d’occupation due par Madame J Z au titre du lot n°14 doit donc être fixée à la somme de 8742,24€ pour 27 mois d’occupation.
' le lot n°1 composé d’un appartement de deux pièces au rez de chaussée n’a été occupé par la fille de Monsieur I Z que jusqu’au mois de novembre 2006, époque à laquelle elle s’est installée à LESIGNY (SEINE ET MARNE). L’indemnité d’occupation doit donc être fixée à la somme de 15 221€ pour la période du 3 août 2002 au 1er décembre 2006. Le lot n°19 correspondant à une cave ne doit pas donner lieu à indemnité d’occupation.
' il devra être tenu compte des travaux importants qui ont été réalisés par Monsieur I Z et Madame J Z sur leurs appartements. Ces travaux dont les justificatifs seront produits devant notaire devront être déduits des indemnités d’occupation.
**********************
Dans leurs conclusions régularisées le 14 décembre 2020, Madame L Z, Monsieur X D et Madame Y D formulent les prétentions suivantes :
— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de CRETEIL en date du 13 septembre 2018 en ce qu’il a :
' Ordonné le partage judiciaire de l’indivision entre les parties sur les deux immeubles situés au […];
'Désigné pour y procéder Maître PETIOT, notaire à […];
'Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
' Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an depuis sa désignation;
'Commis tout juge de la 1re chambre pour surveiller ces opérations;
'Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, même joints, ouverts par le (ou les) défunt(s);
'Rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
'Rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 1re chambre un procès verbal de dires et son projet de partage;
'Rejeté la demande de vente par adjudication des biens indivis;
'Dit que le partage aura lieu en nature et qu’il se fera selon les modalités prévues à l’article 826 du code civil;
'Dit que les lots 11 et 12 du bâtiment B seront attribués au même indivisaire;
'Rejeté les demandes aux fins de voir déclarées prescrites les indemnités d’occupation;
' Dit que Monsieur I Z est redevable envers l’indivision de la somme de 333 361€ à titre d’indemnités d’occupation des lots 1, 4, 6,13, 16 et 19 pour la période allant du 3 août 2002 au 31 décembre 2016;
'Dit que Madame J Z est redevable envers l’indivision de la somme de 297 115€ à titre d’indemnités d’occupation des lots 11, 12, 15, 15 et 18 pour la période allant du 3 août 2002 au 31 décembre 2016;
' Rejeté la demande de Madame J Z au titre de son préjudice moral;
— Constater que les parties ont signé un protocole d’accord le 12 janvier 2016 sous l’autorité et avec le concours de Madame Q-C médiateur dans lequel elles se sont accordées sur la division des immeubles indivis en 23 lots, ainsi que sur l’estimation de la valeur vénale de chaque lot comme suit :
[…], […] :
' lot 1 : appartement de 2 pièces au rdc gauche : 117 500€
' lot 2 : appartement de 2 pièces au rdc droit : 105 000€
' lot 3 : appartement de 4 pièces au 1er étage face escalier : 236 250€
' lot 4 : appartement de 4 pièces au 2e étage face escalier : 248 750€
' lot 5 : cave au sous-sol : 2 900€
' lot 6 : cave au sous-sol : 2550€
' lot 7 : cave au sous-sol : 2850€
' lot 8 : cave au sous-sol : 2450€
[…], […] :
' lot 9 : appartement de 2 pièces au rdc gauche : 127 500€
' lot 10 : appartement de 2 pièces au rdc droit : 110 000€
' lot 11 : appartement de 2 pièces 1er étage droite + lot 12 : 246 250€
' lot 12 : appartement de 2 pièces 1er étage gauche escalier (voir ci-dessus)
' lot 13 : appartement de 2 pièces 2e étage droite : 122 000€
' lot 14 : appartement de 2 pièces 2e étage gauche : 122 000€
' lot 15 : WC sur palier entre le 1er et le 2e étage : 500€
' lot 16 : cave au sous-sol : 6 500€
' lot 17 : cave au sous-sol : 3 000€
' lot 18 : cave au sous-sol : 4 750€
' lot 19 : cave au sous-sol : 3 200€
' lot 20 : cave au sous-sol : 1 950€
' lot 21 : cave au sous-sol : 3 200€
' lot 22 : cave au sous-sol : 3 100€
Bâtiment C : Pavillon dans le jardin situé […]
' lot 23 : appartement d’une pièce : 77 500€
— Constater que les parties se sont ainsi accordées sur la valeur de l’actif brut de l’indivision superposée des immeubles situés […] pour la somme globale de 1549700€;
— Dire et juger en conséquence que les droits de chaque indivisaire s’élèvent à :
' L Z, X D et Y D………………………….516 566,66€
' Madame J Z……………………………………………………………………….516 566,66€
' I Z, F Z et K Z……………………………. 516 566,66€
En conséquence,
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 12 janvier 2016 sous l’autorité et avec le concours de Madame Q-C médiateur et lui donner force exécutoire;
— Dire et juger que les lots n°11, 12, 14, et 15 sont indivisibles dans le cadre de l’attribution qui en sera faite aux indivisaires d’un commun accord ou par tirage au sort;
— Dire et juger que les lots n°13 et 4 sont indivisibles dans le cadre de l’attribution qui en sera faite aux indivisaires d’un commun accord ou par tirage au sort;
— Dire et juger que les indemnités d’occupation, calculées selon le protocole d’accord de 2016, mises à jour en date du 30 juin 2020 et dues par les consorts Z sont sauf à parfaire au jour du partage de 421 216,32€ pour I Z (et ses enfants) et de 379 439,33€ pour J Z;
— Dire et juger que les soultes, calculées sur les évaluations convenues dans le protocole d’accord du 12 janvier 2016 seront dues et à recevoir par et pour chacun des indivisaires en fonction de l’attribution des lots qui sera faite d’un commun accord ou par tirage au sort;
— Dire et juger que F Z et K Z sont en qualité d’héritiers de leur mère S T tenus des dettes de celle-ci indivisément avec leur père I Z au titre des indemnités d’occupation d’août 2002 jusqu’à son décès survenu le […];
— Débouter Madame J Z de sa demande d’indemnité de gestion de l’indivision pour la période du 1er juillet 2007 au 31 mai 2012 et de sa demande d’indemnité au titre du préjudice moral;
— Condamner Madame J Z à payer à l’indivision une indemnité qui ne saurait être inférieure à 60 000€ au titre de la perte locative subie et des fautes de gestion commises;
— Débouter Madame J Z, Monsieur I Z, Madame F Z et Monsieur K Z de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Madame J Z, Monsieur I Z, Madame F Z et Monsieur K Z à payer à Madame L Z, Monsieur X D et Madame Y D la somme de 17 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner solidairement Madame J Z, Monsieur I Z, Madame F Z et Monsieur K Z aux entiers dépens avec distraction.
Madame L Z, Monsieur X D et Madame Y D font valoir que :
' ils sont les seuls à ne pas résider dans les immeubles indivis.
' si le tribunal a constaté l’indivisibilité des lots 11 et 12 constituant un seul appartement, il a omis de constater que ces deux lots étaient également indivisibles avec les lots 14 et 15 alors même qu’une indemnité d’occupation a été retenue à la charge de Madame J Z pour ces quatre lots. Il en est de même des lots 4 et 13 ce dernier lot n’étant équipé d’aucun élément de confort car il a pendant de nombreuses années été réuni au lot 4. Ce n’est qu’après la conclusion du protocole d’accord du 12 janvier 2016 que Monsieur I Z a construit une cloison pour séparer de nouveau ces lots.
' Monsieur I Z et Madame J Z refusent de quitter les logements qu’ils occupent depuis fort longtemps (plus de 45 ans) mais ne s’acquittent toujours pas de la moindre indemnité d’occupation. L’application d’un abattement de 20% n’est aucunement justifiée.
' dans le cadre de la médiation, les parties ont retenu la moyenne des estimations de l’agence CENTURY 21 et du CABINET HAMEON comme méthode de calcul pour déterminer la valeur vénale des lots ainsi que la valeur locative en l’état. L’indice de référence des loyers (IRF) a d’autre part été pris en compte pour calculer l’augmentation des indemnités d’occupation au fil du temps comme Monsieur A, expert, l’avait fait lui-même. En 2016, les valeurs locatives minimales constatées à IVRY SUR SEINE étaient de 14€ par m².
' Madame J Z ne peut affirmer qu’elle aurait libéré le lot 14 en 2006. C’est elle qui a ouvert la porte du lot 14 en 2013 lors de la visite de l’administrateur judiciaire puis, en 2015, lors de la visite de l’agence CENTURY 21. Elle a toujours eu la jouissance exclusive des lots 11, 12, 14 et 15 qui sont interdépendants pour l’eau, l’électricité et le chauffage. Elle en a d’ailleurs réclamé l’attribution préférentielle en 2012. Si, elle n’avait pas occupé ces lots depuis 1991, ils auraient pu être loués et procurer des revenus à l’indivision. Les appartements avaient été refaits à neuf en 1985. Au surplus, Madame J Z s’est enrichie en ayant sous-loué le lot 14 à Monsieur X D en juillet 2002.
' En annexant le lot 13 Monsieur I Z a modifié la structure de son appartement. Il a détruit le réseau électrique, le réseau d’eau, le chauffage et toutes commodités du lot 13 pour le faire dépendre du lot 4. S’il a remonté une cloison pour séparer les deux lots, le lot 13 est impropre à l’habitation puisqu’il est dépourvu de tout équipement.
' il n’y a pas lieu à remboursement de travaux qui ne sont justifiés par aucune facture. En réalité, Madame L Z et son ex-mari sont les seuls à avoir réalisé et payé des travaux dans les lots 11 et 12 qu’ils ont occupés quelques années après 1978 et la création de l’indivision. Monsieur I Z et Madame J Z ont ensuite occupé ces lots et ont profité des améliorations réalisées dans lesquels ils n’ont procédé qu’à des travaux d’entretien.
' Madame J Z ne saurait être la bénéficiaire d’une indemnité de gestion en vertu de l’article 815-13 du code civil. Elle ne justifie pas d’avoir effectivement géré l’indivision puisqu’elle n’a fait qu’encaisser les loyers et payer les charges sans rendre de comptes. Si elle avait correctement géré les biens immobiliers, les sommes dues par les occupants auraient été réclamées et payées et la trésorerie ainsi obtenue aurait permis la réalisation de travaux d’entretien et d’amélioration. L’absence de gestion lui a permis d’invoquer la prescription des indemnités d’occupation pour la période antérieure à août 2002, soit pour plus de 20 années. L’absence de gestion a contribué à la dépréciation des immeubles indivis qui n’ont pas été correctement entretenus et certains appartements ont été laissés inoccupés, ce qui est à l’origine d’une importante perte locative, en particulier pour les lots 1, 2 et 10. Les lots 3, 9 et 23 n’ont pas pu être loués depuis qu’ils ont été libérés faute d’avoir pu réaliser des travaux de remise en état. Cette situation n’a pas empêché Monsieur I Z et Madame J Z de se dispenser de tout paiement d’indemnités d’occupation. Pour sa carence dans la gestion des biens, Madame J Z doit être condamnée à payer une indemnité d’au moins 60 000€ en réparation des pertes locatives.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le mardi 15 décembre 2020.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la portée des prétentions énoncées par les appelants
Par application de l’article 954al3 du code de procédure civile 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (des conclusions) et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion'.
En l’occurrence, le dispositif des conclusions régularisées par les appelants ne fait que solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 333 361€ les indemnités d’occupation dues par Monsieur I Z et à la somme de 297 115€ les indemnités d’occupation dues par Madame J Z, selon un compte arrêté au 31 décembre 2016. L’infirmation du jugement est également sollicitée pour les modalités de calcul définies pour liquider les indemnités d’occupation dues par Monsieur X D.
Si l’infirmation partielle du jugement est ainsi sollicitée, le dispositif des conclusions omet de préciser ce qui est demandé aux lieu et place des dispositions du jugement dont l’infirmation est sollicitée.
Malgré le caractère lacunaire du dispositif des conclusions des appelants, il sera considéré que l’infirmation partielle sollicitée intègre implicitement les modifications de calcul des indemnités d’occupation figurant dans le corps des conclusions, lesquelles sont au demeurant explicitement rappelées (comme si elles figuraient au dispositif des conclusions des appelants) en page 10 des conclusions d’intimés.
En revanche, il n’y a pas lieu de statuer sur les sommes que les appelants prétendent déduire des indemnités d’occupation (conclusions page 19) au titre des travaux qu’ils auraient pris en charge, puisque cette demande ne figure pas au dispositif de leurs conclusions, étant au surplus relevé qu’il n’a été fait état d’aucun compte global précis et détaillé par nature de travaux, malgré la durée de l’occupation.
Il n’y a pas plus lieu de statuer sur le calcul des soultes dont le montant sera déterminé tant par les valeurs définies dans le protocole que par les lots qui seront attribués par tirage au sort.
Sur la méthode retenue pour le calcul des indemnités d’occupation dues par Monsieur I Z et Madame J Z
Selon le jugement dont appel (page 8), les indemnités d’occupation ont été calculées en fonction des valeurs locatives résultant des estimations, qui ont été effectuées en octobre 2015 par les agences CENTURY 21 et HAMEON sur les demandes respectives des consorts D (Madame L Z, Monsieur X D et Madame Y D) et des consorts Z (appelants). Ces estimations ont été modulées en fonction de l’évolution de l’indice de référence des loyers, puis elles ont été soumises à un abattement de 20% pour précarité, les droits des indivisaires n’étant pas, ou très imparfaitement, consacrés par des baux.
Dans le cadre d’une médiation, les parties ont conclu, le 12 janvier 2016, un protocole d’accord transactionnel (pièce 60 intimés), dont l’article 2 a la teneur suivante :' les parties se sont accordées pour que chacune mandate une agence immobilière de son choix et à ses frais, pour faire établir une estimation immobilière et une estimation locative (souligné par la cour) de chacun des lots indivis susvisés avec un délai butoir au 30 octobre 2015.
Ces estimations ont été faites en fonction de l’état général des appartements et caves, le cabinet HAMEON pour les demandeurs à la procédure, et l’agence CENTURY 21 pour les défendeurs. Les estimations ont été valablement échangées entre les parties lors de la réunion de médiation le 20 octobre 2015. Il a été convenu de retenir la moyenne entre les deux évaluations réalisées par les deux agences immobilières….'.
La méthode d’évaluation qui a été retenue par le jugement est donc conforme aux modalités définies par l’article 2 du protocole d’accord transactionnel, étant souligné que l’article 5 du même protocole a précisé que toutes les clauses du protocole étaient indivisibles et que le protocole avait les effets d’une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Les appelants n’ont pas sollicité la nullité du protocole, ce qui signifie qu’ils ne remettent pas en cause sa validité et sa portée.
Ils ne peuvent donc pas écarter la méthode d’évaluation explicitement retenue par le protocole au motif que les calculs opérés par Monsieur A dans son rapport d’expertise déposé le 31 décembre 2010 (pièce 3 intimés) auraient été effectués 'de façon méticuleuse, contradictoire et impartiale' (conclusions page 7). Il est parfaitement clair que le protocole n’a pas fait référence au rapport d’expertise de Monsieur A dans son article 2 et que ce rapport n’a donc pas lieu d’être pris en compte, étant en outre relevé que selon l’ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de CRETEIL (pièce 2 intimés) Monsieur A n’a été chargé que d’établir le projet de division des immeubles en lots et les estimer. C’est Madame AA AB E, qui a été chargée, en qualité de co-expert, de faire les comptes de l’indivision et notamment d’établir la valeur locative des logements faisant partie de l’indivision. Par ordonnance en date du 5 décembre 2012, le magistrat chargé du contrôle des expertises a constaté l’abandon de l’expertise qui avait été confiée à Madame E et ordonné la restitution de la consignation à valoir sur ses honoraires, car elle n’avait effectué aucune diligence, ni répondu aux courriers de relance qui lui avaient été adressés (pièce 27 intimés). Si la page 25 du rapport d’expertise de Monsieur A fait effectivement état de valeurs locatives, c’est parce que Madame E a demandé à celui-ci de lui servir de sapiteur pour la détermination des valeurs locatives. La portée de cette mission apparaît donc pour le moins fragile dès lors que le rôle de sapiteur de Monsieur A supposait que Madame E assume effectivement sa qualité d’expert, ce qu’elle n’a pas fait.
Le fait que les intimés n’aient jamais contesté le rapport d’expertise de Monsieur A ne permet pas d’écarter la méthode d’évaluation qui a été fixée par les parties, plusieurs années plus tard, dans le protocole d’accord transactionnel, sur la base des estimations proposées par les agences HAMEON et CENTURY 21.
Par ailleurs, sauf à contester la validité du protocole, il ne peut pas être raisonnablement soutenu que les attestations établies par l’agence CENTURY 21 (pièce 64 intimés) seraient des attestations de complaisance consacrant une surestimation des valeurs locatives. Il a, en effet, été explicitement indiqué dans le protocole qu’elles avaient été valablement échangées entre les parties au cours du processus de médiation et ces attestations ne sont pas contestées pour ce qui concerne la valeur vénale des différents lots.
Au surplus, l’évocation d’une surévaluation de la valeur locative du lot 13 (conclusions page 8) apparaît très peu pertinente, dès lors qu’il ressort des débats que ce lot est dans une situation particulière puisqu’il a, pendant de nombreuses années, été rattaché au lot 4 (pièces 15, 17,18 et 55 appelants) et que les intimés sollicitent, d’ailleurs, que ces deux lots soient déclarés indivisibles.
L’ensemble de ces éléments, outre le caractère plus récent (automne 2015) des attestations ayant servi à fixer les indemnités d’occupation, conduit à valider la méthode d’évaluation de ces indemnités, qui a été retenue par le jugement dont appel. Cette validation intègre la prise en compte de l’évolution des loyers au travers de l’indice IRF ainsi que l’abattement de 20% induit par la précarité résultant de l’absence de droits d’occupation consacrés par des baux en bonne et due forme. La durée d’occupation est sans incidence sur le principe de cette précarité, dès lors que cette notion ne se réduit pas à la seule jouissance des lieux mais porte également sur les conditions financières de cette jouissance, qui n’ont souvent pas été pré-déterminées, cela aux risques et périls des occupants.
Sur les demandes d’indivisibilité de certains lots
Les intimés demandent que les lots n° 11, 12, 14 et 15 ainsi que les lots n°4 et 13 soient déclarés indivisibles.
Cette question ne peut pas être traitée indépendamment du protocole d’accord transactionnel puisque celui ci valide en son article 1 la division en 23 lots de l’ensemble immobilier, sis […], qui a été proposée par Monsieur A, expert.
Selon la visite des lieux effectuée par Monsieur A (rapport page 15), le premier étage du bâtiment B est constitué par un seul appartement qui est formé des lots 11 et 12, qui est occupé par Madame J Z. Le lot 15, situé entre le 1er et le 2e étage du même bâtiment correspond à un local WC à la turque inutilisable. Le lot 14, situé au 2e étage, est constitué d’un appartement de deux pièces pour lequel l’expert précise qu’il est libre depuis 2006.
A l’époque du rapport établi par Monsieur A (pièce 3 intimés), le lot 4 occupé par Monsieur I Z, situé au 2e étage du bâtiment A, a été réuni, par une ouverture, au lot 13 situé au 2e étage du bâtiment B.
Tous ces lots ont été appréhendés par Monsieur A comme des lots divisibles, ce qui n’a pas été contesté par les parties dans le cadre du protocole, sous réserve des lots 11 et 12, qui ont fait l’objet d’une évaluation unique (246 250€) pour les deux lots, contrairement à tous les autres lots.
Il s’en déduit, qu’en l’absence d’accord de l’ensemble des indivisaires, l’indivisibilité qui est sollicitée ne peut être consacrée, car elle n’a été admise, ni par Monsieur A expert, ni par les parties dans le cadre du protocole d’accord transactionnel. Il sera ajouté que la nécessité de réaliser des travaux pour rendre un lot habitable n’est pas de nature à le rendre indivisible par rapport à un autre lot.
Les intimés doivent donc être déboutés de ces prétentions qui ont été présentées en première instance mais sur lesquelles le tribunal n’a pas statué.
Sur les incidences de l’occupation des caves et les durées d’occupation de certains lots
Les indemnités d’occupation fixées par le jugement à la charge de Monsieur I Z et Madame J Z ont pris en compte la jouissance des caves ou accessoires et une période d’occupation courant depuis le mois d’août 2002 jusqu’au 31 décembre 2016.
Pour ce qui concerne Monsieur I Z :
L’indemnité mise à la charge de Monsieur I Z, selon compte arrêté au 31 décembre 2016 a pris en compte l’occupation des lots n°1,4,6,13, 16 et 19. Il ressort tant des estimations figurant dans le protocole que de la description des lots donnée dans le rapport d’expertise de Monsieur A, que les lots n°6, 16 et 19 sont des caves, les lots 16 et 19 étant équipés de portes métalliques.
Monsieur I Z conteste, en premier lieu, la prise en compte de la valeur locative donnée par la SOCIETE CENTURY 21 pour la cave n°16 à hauteur de la somme de 130€ par mois, pour la cave n°19 à hauteur de la somme de 64€ par mois et pour la cave n°6 à hauteur de 51€ par mois. Ainsi qu’il a déjà été relevé ces estimations ne peuvent être contestées, puisqu’elle ont été évoquées officiellement dans le cadre du processus de médiation ayant abouti au protocole transactionnel. Si la valeur locative peut paraître élevée pour la cave n°16, il doit être précisé que cette cave a une superficie largement supérieure aux autres caves, puisqu’elle fait 13m².
Il conteste, en second lieu ,la durée d’occupation des lots 1, consistant en un appartement de deux pièces, et 19, consistant en une cave (6,40m²). Il fait valoir que celle-ci avait été libérée depuis l’année 2000 et que Monsieur A avait d’ailleurs constaté, dans son rapport, que la cave était libre.
Monsieur I Z ne précise pas à quelle page de son rapport (pièce 55 appelants) Monsieur A aurait constaté que la cave n°19 était libre. En page 19 du rapport de Monsieur A, il est simplement indiqué que la cave correspondant au lot n°19 est équipée d’une porte d’entrée métallique qui a été posée par Monsieur Z. Contrairement à ce qui a été précisé pour le lot n°20, l’expert n’indique pas que le lot n°19 serait libre. Par ailleurs, Monsieur I Z ne justifie pas avoir remis les clefs de la porte métallique qu’il a installée. C’est donc à juste titre que l’occupation de cette cave a été prise en compte pour le calcul des indemnités d’occupation.
Pour le lot n°1, Monsieur I Z soutient que ce lot n’a été occupé par sa fille F que jusqu’en novembre 2006.
Il est établi par le rapport d’expertise de Monsieur A (pièce 3 intimés) que le lot n°1 était libre lors de sa visite des lieux effectuée le 17 avril 2008. Il est également établi par la proposition de compte des indemnités d’occupation figurant dans ce rapport (page 25) que ces indemnités n’ont pas été décomptées au delà de la date du 1er décembre 2006, ce qui permet de retenir que le logement n’était plus occupé depuis cette date. Si les règles de valorisation des indemnités ont été posées par le protocole d’accord, il n’en a pas été de même des durées d’occupation et celles-ci peuvent donc être librement fixées dans le cadre du débat judiciaire.
Les intimés ne font valoir aucun élément permettant de retenir que le lot n°1 aurait été occupé au delà du 1er décembre 2006 par Monsieur I Z ou pour son compte.
Monsieur I Z se garde de présenter un décompte des indemnités dues pour le lot n°1 selon la durée d’occupation réclamée et conformément à la méthode de calcul figurant dans le protocole d’accord. Il résulte des conclusions des intimés (page 19) que les indemnités d’occupation prises en compte par le jugement pour le lot n°1 ont été arrêtées à 30 215,29€, ce qui signifie que la durée d’occupation n’a, en aucun cas, été fixée pour ce lot au 31 décembre 2016 comme les appelants le laissent suggérer.
Sur la base des valeurs locatives énoncées pour le lot 1 en pièce n°66 des intimés pour la période d’août 2002 à décembre 2016, le montant des indemnités d’occupation correspondant à la période d’août 2002 au 1er décembre 2006 s’élève à 25 598,69€ au lieu de 30 215,29€.
Le montant de 333 661€ mis par le jugement à la charge de Monsieur I Z doit donc être réduit d’une somme de 4616,60€. Les indemnités d’occupation dues par Monsieur I Z doivent en conséquence être fixées à la somme de pour la totalité des lots, selon compte arrêté au 31 décembre 2016.
Il sera précisé que les indemnités dues pour les lots 4, 6, 7,13,16 et 19 continuent à courir selon les modalités de calcul retenues par le jugement jusqu’à la libération des lieux ou le partage. Les montants actualisés arrêtés au 30 juin 2020 par les intimés ne peuvent pas être validés parce qu’ils reprennent une base de calcul partiellement erronée et parce qu’il est établi que Monsieur I Z a procédé à la restitution des clefs du lot 13 entre les mains de l’administrateur judiciaire à la date du 18 octobre 2017 (pièces 95 et 96 appelants). Le cours des indemnités d’occupation afférentes au lot n°13 doit donc être arrêté au 18 octobre 2017, ce qui n’a pas été pris en compte par les intimés puisqu’ils ont soutenu que les lots 4 et 13 étaient indivisibles.
2/ Pour ce qui concerne Madame J Z :
L’indemnité mise à la charge de Madame J Z a pris en compte l’occupation des lots n°11, 12, 14, 15 et 18.
Madame J Z conteste, en premier lieu, la prise en compte de la valeur locative donnée par la SOCIETE CENTURY 21 pour les lots n°15 (ancien WC partie commune) et 18 (cave). La
SOCIETE CENTURY 21 a effectivement fixé à 95€ par mois la valeur locative de la cave qui est la deuxième cave la plus importante en superficie car elle fait 9,50m² (pièce 64 intimés). Elle a, d’autre part, estimé à 10€ par mois, la valeur locative du local de 0,70m² (lot 15) dans lequel Madame J Z a installé un chauffe eau. Ces estimations n’ayant pas été écartées lors du processus de médiation, elles ne peuvent plus être contestées.
En second lieu, elle conteste avoir eu la jouissance privative du lot n°14 sur la période d’août 2002 au 31 décembre 2016, en soulignant qu’il résulte du rapport d’expertise de Monsieur A qu’elle n’a occupé personnellement ce lot que de janvier 2004 à mars 2006. Sans nier ce fait, le jugement a néanmoins retenu l’existence d’une jouissance privative, car Madame J Z était seule en possession de la clef du lot n°14, étant noté que ce lot dépend des lots 11 et 12 – occupés par Madame J Z – pour l’électricité, le chauffage (individuel au gaz) et l’eau. Dans le rapport de Monsieur A (page 16), il a été précisé que l’installation de plomberie avait été refaite par Monsieur I Z, tandis que les fournitures avaient été acquises par Madame J Z. Selon le compte des recettes de l’année 2002 (pièce 75 intimés) Madame J Z apparaît débitrice des quatre trimestres de cette année (259€ X 4). Madame J Z ne démontre pas que le lot n°14 aurait été mis à la disposition de l’indivision entre août 2002 et le 31 décembre 2016, étant souligné qu’elle ne justifie pas d’une remise des clefs à l’administrateur judiciaire au cours de cette période, ni à un autre indivisaire malgré les courriers échangés à ce sujet (pièce 93 appelants notamment). Selon une attestation rédigée le 15 novembre 2015 par Monsieur G, conseiller CENTURY 21, c’est l’occupante des lots 11/12 qui a permis la visite du lot n°14 pour son évaluation, et ce lot contenait encore quelques meubles (pièce 76 intimés).
Si Madame J Z invoque une remise des clefs à l’administrateur judiciaire, la pièce n°101 qu’elle invoque à ce sujet, en date du 2 juillet 2019, ne permet pas d’établir que Maître U B aurait été en possession des clefs du lot n°14 antérieurement au 31 décembre 2016.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 297 115€ les indemnités d’occupation dues par Madame J Z selon compte arrêté au 31 décembre 2016. Le compte actualisé au 30 juin 2020 ne peut être validé en ce qu’il ne prend pas en compte la possession des clefs du lot n°14 par l’administrateur, laquelle est établie depuis la date du 2 juillet 2019.
Les indemnités d’occupation afférentes aux lots 11, 12, 14, 15 et 18 continuent donc à courir selon les modalités fixées par le jugement jusqu’à la libération des lieux (notamment mise à disposition du lot n°14 à la date du 2 juillet 2019) ou jusqu’à la date du partage.
Sur les indemnités d’occupation dues par Monsieur X D
Il n’est pas contesté que Monsieur X D a occupé le lot n°10 pour la période du 3 août 2002 au 15 juillet 2007, situation pour laquelle il est en principe redevable d’une indemnité d’occupation. Dans le jugement dont appel, il a été indiqué que les indemnités d’occupation seraient calculées sur la base des estimations de valeurs locatives réalisées en octobre 2015 et évoquées dans le protocole d’accord transactionnel.
Or, pour le lot n°10, le protocole ne peut pas trouver à s’appliquer parce qu’aucune estimation de valeur locative n’a été effectuée dans le cadre du processus de médiation.
En l’absence de toute autre référence, le montant des indemnités d’occupation proposé par l’expert à hauteur de 28 304,55€ (rapport page 25 – pièce 55 appelant) doit être retenu, le jugement étant infirmé de ce chef.
En revanche, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a exclu la consécration d’une indemnité
d’occupation qui serait due par Monsieur X D au titre de l’occupation du lot n°14 pendant le seul mois d’août 2002, puisque la jouissance de ce lot n°14 dépendait alors de Madame J Z.
Sur l’indemnité de gestion réclamée par Madame J Z (15 000€) pour la période 1981-2012
En vertu de l’article 815-12 du code civil ' l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice'.
Il résulte des pièces produites, en particulier d’un courrier de Madame L Z en date du 14 mai 2006 (pièce 28 appelants) que Madame J Z a effectivement assumé la gestion de l’indivision familiale, en essayant de régler au mieux les difficultés opposant notamment Madame L Z à Monsieur I Z. Dans ce courrier, Madame L Z rappelle qu’elle a proposé à plusieurs reprises que l’indivision verse une rémunération à Madame J Z pour sa gestion mais que celle-ci a toujours refusé.
Le fait que Madame J Z ait assuré la gestion des biens indivis est, en outre, démontré par les comptes qui ont été établis par elle pour les années 2002 à 2011 (pièces 31, 49, 50, 52,58,59 appelants). Si ces comptes sont sommaires, en ce qu’ils ne sont pas explicités par un rapport annuel de gestion permettant de définir les difficultés surmontées ou celles à surmonter, il n’en reste pas moins qu’ils font apparaître les recettes et les charges ainsi que la réalisation de travaux, même si les factures de ces travaux ne sont pas communiquées pour les années 2003 à 2006 inclus.
Contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, il ne peut être retenu que la gestion de Madame J Z aurait été purement passive en ce qu’elle aurait été limitée au seul encaissement des recettes et paiement des charges. Des travaux ont été réalisés, les données comptables nécessaires aux déclarations fiscales ont été déterminées et il est établi que c’est Madame J Z qui a assuré la conclusion de plusieurs contrats de location (pièces 34, 35 et 36 appelants).
Il ne s’est donc pas agi d’une gestion purement passive qui justifierait d’écarter le principe d’une rémunération au sens de l’article 815-12 du code civil.
Si cette gestion n’a manifestement pas été parfaite – ce qui est indifférent à l’existence du droit à rémunération – il est certain qu’elle a été compliquée par les tensions qui se sont progressivement aggravées dans le cadre familial, tensions qui sont révélées par les nombreux courriers qui ont été produits aux débats.
Dans ces conditions, la somme de 15 000€ allouée à Madame J Z par le jugement pour la gestion pendant 30 ans (aucune prescription n’ayant été soulevée à ce titre) d’un immeuble entier composé de plusieurs bâtiments, anciennement soumis à la loi de 1948, apparaît fondée.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
Sur le préjudice causé à l’indivision (60 000€) en raison des fautes de gestion imputées à Madame J Z
Par application de l’article 815-13 al2 du code civil '…l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou sa faute'.
Les intimés font valoir que l’entretien des biens indivis n’a pas été correctement assuré, que le recouvrement des recettes (loyers ou indemnités) n’a pas été sérieusement effectué et, qu’en l’absence de trésorerie permettant la réalisation de travaux, certains lots n’ont pas pu être re-loués, en
particulier les lots n°1, 2 et 10 et pour la période ayant couru du 3e trimestre 2007 au 4e trimestre 2016.
L’appréciation de l’entretien des biens indivis est étroitement liée à l’analyse de la trésorerie qui était disponible pour l’indivision. Les données sommaires établies par Madame J Z ne permettent guère d’apprécier de façon rigoureuse, si elle pouvait entreprendre tous les travaux nécessaires, étant rappelé qu’elle n’était pas une gérante professionnelle et qu’elle agissait dans un cadre familial, peu propice à une parfaite autonomie. A cet égard, les intimés ne procèdent à aucun récolement entre les défauts d’entretien qui ont pu être relevés (façades et toiture) et des données chiffrées. S’ils produisent un courrier de l’administrateur provisoire en date du 11 septembre 2015 (pièce 62 intimés) annonçant l’établissement des comptes annuels 2007-2013 et le tableau récapitulatif des recettes de l’indivision depuis l’année 2002, ces comptes et le tableau récapitulatif annexés à ce courrier, ne sont pas communiqués.
Par ailleurs, s’il est reproché à Madame J Z d’avoir été défaillante dans le recouvrement des sommes dues par les occupants, il importe de constater que les indemnités d’occupation qui continuent à courir ne sont toujours pas payées, ce qui est lié à la situation d’indivision et à la procédure engagée pour aboutir à un partage. De même, l’absence d’organisation de réunions pour la gestion des biens indivis est certes imputable à Madame J Z mais s’explique également par l’absence d’exigences énoncées par les autres indivisaires. A cet égard, la plupart des courriers produits aux débats sont postérieurs à l’année 2006, c’est à dire contemporains de l’instance en référé engagée en 2007 (pièce 2 intimés), ayant consacré les difficultés de gestion de l’indivision, et ayant abouti à la désignation de Monsieur A en qualité d’expert.
Lors des opérations d’expertise de Monsieur A, le lot n°1 (studio) était libre et en état d’usage. Contrairement à ce qu’indiquent les intimés pour le lot n°2, celui-ci était occupé car loué à Monsieur H lors de la visite de l’expert. Le lot n°10 (appartement de 2 pièces) était libre mais nécessitait quelques travaux avant une remise en location et au moins un diagnostic, puisque l’expert a noté des traces d’humidité dans les murs.
Madame J Z ne s’explique pas sur les raisons de l’absence de remise en location du lot n°1 depuis l’année 2007 et ne justifie pas de diligences particulières à ce sujet, alors que ce bien avait été mis à la disposition de la fille de Monsieur I Z jusqu’à la fin de l’année 2006. Elle ne justifie pas plus d’avoir fait évaluer les travaux nécessaires à une remise en location du lot n°10 dans de bonnes conditions.
Au regard d’une valeur locative mensuelle de l’ordre de 550€ du lot 1 (pièce 66 intimés), des délais usuels de vacances, des frais, charges et taxes, de la prise en main de la gestion des biens indivis par l’administration judiciaire au printemps de l’année 2013, le préjudice subi par l’indivision du fait du défaut de diligences de Madame J Z doit être évalué à 13 000€ pour les lots 1 et 10 (ce dernier ne pouvant être remis en location sans travaux et diagnostic préalable).
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de Madame J Z découlant d’un manque de diligences ayant contribué à réduire les revenus perçus par l’indivision.
Sur les incidences de la qualité d’héritiers de Madame F Z et Monsieur K Z
Les intimés soutiennent qu’en leur qualité d’héritiers de S Z-T décédée le […], Monsieur K Z et Madame F Z, ses deux enfants, doivent être déclarés tenus des dettes de la défunte indivisément avec leur père Monsieur I Z pour les indemnités d’occupation dues pour la période d’août 2002 jusqu’au décès.
Cette question non évoquée en première instance n’a fait l’objet d’aucun développement dans les conclusions des parties.
Les droits de Monsieur K Z et Madame F Z dans la succession de leur mère n’ayant été aucunement justifiés (aucun acte de dévolution successorale ni acceptation, aucune précision sur le régime matrimonial de la défunte), cette prétention doit être rejetée.
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu le 12 janvier 2016
Il convient de faire droit à cette demande qui n’avait pas été accueillie en première instance en raison de sa présentation sous la forme d’un 'donner acte'.
Sur les prétentions accessoires
Les appelants succombant dans la plupart de leurs prétentions, en raison notamment de leur refus de prendre en compte les incidences du protocole d’accord, il est équitable de les condamner à payer aux intimés une somme de 10 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— fixé à la somme de 333 361€ les indemnités d’occupation dues par Monsieur I Z selon compte arrêté au 31 décembre 2016;
— dit que les indemnités d’occupation dues par Monsieur X D seraient calculées sur la base des valeurs locatives ayant donné lieu à des estimations réalisées en octobre 2015;
— rejeté la demande de mise en oeuvre de la responsabilité civile de Madame J D pour fautes de gestion;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Madame L Z, Monsieur X D et Madame Y D de leurs prétentions tendant à déclarer indivisibles :
— les lots n°11, 12,14 et 15;
— les lots n° 13 et 4;
DIT que Monsieur I Z est redevable envers l’indivision de la somme de 329044,40€ à titre d’indemnités d’occupation pour les lots 1,4,6,13,16 et 19 pour la période ayant couru du 3 août 2002 au 31 décembre 2016;
DIT que Monsieur X D est redevable envers l’indivision de la somme de 28304,55€ à titre d’indemnités d’occupation pour le lot 10 pour la période ayant couru du 3 août 2002 au 15 juillet 2007;
DEBOUTE Madame L Z, Monsieur X D et Madame Y D de leurs prétentions visant à valider leur calcul des indemnités d’occupation dues par Monsieur I Z et Madame J Z selon compte arrêté au 30 juin 2020;
DIT que les indemnités d’occupation dues par Monsieur I Z et Madame J Z continuent à courir depuis le 1er janvier 2017, selon les modalités comptables définies par le jugement rendu le 13 septembre 2018 jusqu’à libération des lots occupés ou jusqu’au partage, étant relevé que la libération par Monsieur I Z du lot n° 13 intervenue le 18 octobre 2017, et la mise à la disposition de l’indivision du lot n°14 par la remise des clefs effectuée par Madame J Z le 2 juillet 2019 doivent d’ores et déjà être prises en compte;
DEBOUTE Madame L Z, Monsieur X D et Madame Y D de leurs prétentions visant à consacrer une obligation successorale aux dettes (indemnités d’occupation) de S T épouse Z décédée le […], pesant sur ses deux enfants Madame F Z et Monsieur K Z;
DIT que des fautes de gestion sont imputables à Madame J Z qui ont contribué à la diminution des recettes de l’indivision;
CONDAMNE en conséquence Madame J Z à payer à l’indivision une somme de 13000€ en réparation du préjudice matériel subi par l’indivision;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 12 janvier 2016 avec l’assistance de Madame AC-C P, médiateur;
CONDAMNE solidairement Madame J Z, Monsieur I Z, Madame F Z et Monsieur K Z à payer à Madame L Z, Madame Y D et Monsieur X D une somme de
10 000€ par application de l’article 700 du
code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement J Z, Monsieur I Z, Madame F Z et Monsieur K Z aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître V W conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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