Infirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 25 nov. 2021, n° 21/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00516 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 2 juillet 2021, N° 21/00049 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
DLP/FF
Association ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTÉ AU TRAVA IL DE COTE D’OR (AIST 21) Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/
Miranda X
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
MINUTE N°
N° RG 21/00516 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FXWG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 02 Juillet 2021, enregistrée sous le n° R 21/00049
APPELANTE :
Association ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTÉ AU TRAVA IL DE COTE D’OR (AIST 21) Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Miranda X
3 impasse Saint-Jean
[…]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
A B, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Y Z, Greffier,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par A B, Président de chambre, et par Y Z, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Madame X, alors apprentie coiffeuse au sein de l’entreprise LC Studio à Bretenière (21), a été déclarée définitivement inapte aux métiers de la coiffure par le médecin du travail suivant avis du 23 mars 2021.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes le 21 mai 2021 aux fins de voir annuler le dit avis.
Par décision réputée contradictoire du 2 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Dijon, statuant en la formation des référés, a annulé l’avis d’inaptitude rendu le 23 mars 2021.
Par déclaration du 8 juillet 2021, l’AIST 21 a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021, elle demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
En conséquence,
— prononcer l’irrecevabilité de l’action exercée hors délai à l’encontre de l’avis d’inaptitude du 23 mars 2021,
— condamner Madame X aux dépens de première instance et d’appel.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Madame X n’ayant pas été régulièrement assignée, il sera statué par arrêt rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Attendu qu’en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, il incombe à la formation de référé de relever d’office la fin de non-recevoir présentant un caractère d’ordre public et tirée de l’inobservation du délai de saisine de quinze jours pour exercer l’action prud’homale ;
qu’en vertu de l’article R. 4624-45 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée sur le fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification ;
que l’appelante rappelle à bon droit que ce délai de 15 jours court à compter de la notification de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail et qu’il n’a pas, au cas présent, été respecté par Madame X ; qu’en effet, l’avis d’inaptitude lui a été notifié le 23 mars 2021 alors que l’intéressée a saisi la juridiction prud’homale le 21 mai 2021, soit bien au-delà des 15 jours impartis ;
Attendu qu’il convient donc de déclarer irrecevable l’action engagée par Madame X ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la décision déférée sera réformée en ses dispositions relatives aux dépens qui seront supportés, ainsi que ceux d’appel, par Madame X, partie succombante ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Déclare irrecevable l’action engagée par Madame X devant le conseil de prud’hommes de Dijon ayant statué le 02 juillet 2021 ;
Réformant le jugement entrepris sur les dépens, condamne Madame X aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne Madame X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Y Z A B
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