Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 9 septembre 2021, n° 19/04862
CPH Villefranche 24 juin 2019
>
CA Lyon
Confirmation 9 septembre 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour le salarié, et a donc accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que les motifs invoqués par l'employeur ne constituaient pas une faute grave, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Remboursement des allocations chômage

    La cour a ordonné le remboursement des allocations chômage par l'employeur, conformément à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Inconventionnalité du barème de l'article L. 1235-3

    La cour a confirmé que le barème était applicable et a fixé les dommages-intérêts en conséquence.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Lyon a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Villefranche-sur-Saône qui avait reconnu le licenciement de Monsieur D X par la SAS HOZELOCK EXEL comme étant sans cause réelle et sérieuse et dépourvu de faute grave. La question juridique centrale concernait la légitimité du licenciement de Monsieur X pour faute grave, ainsi que la demande de ce dernier d'écarter l'application du barème d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, qu'il jugeait inconventionnel. La juridiction de première instance avait accordé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités pour préjudice subi en raison d'une surcharge de travail et d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. La Cour d'Appel a rejeté les arguments de l'employeur, confirmant que le licenciement était infondé et que la surcharge de travail avait été prouvée, tout en maintenant l'application du barème d'indemnisation. La Cour a également confirmé l'octroi de 5 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur et a maintenu les sommes allouées pour les indemnités de rupture et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 13 017,04 euros. En outre, la Cour a confirmé l'ordonnance de remboursement des allocations chômage perçues par le salarié dans la limite de trois mois et a condamné l'employeur aux dépens d'appel ainsi qu'à verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. c, 9 sept. 2021, n° 19/04862
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/04862
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Villefranche, 24 juin 2019, N° F18/00132
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 9 septembre 2021, n° 19/04862