Infirmation partielle 20 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 20 mai 2021, n° 18/13514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/13514 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 6 juillet 2018, N° 16/01349 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2021
lv
N° 2021/ 246
Rôle N° RG 18/13514 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC5WY
C E
Z E
C/
J E
G E
H E
N O E
I E
K E
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP DESOMBRE M & J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/01349.
APPELANTS
Monsieur C E
demeurant […]
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurence HUERTAS PLANTAVIN, avocat au barreau de NICE
Madame Z E
demeurant […]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurence HUERTAS PLANTAVIN, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur J E
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/011417 du 19/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le […] à GRASSE, demeurant 17, chemin de St B – le Plan de Grasse – 06130 GRASSE
représenté par Me Véronique GODFRIN, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur G E
Assignation remise le 17.10.2018 à personne habilitées
demeurant […]
défaillant
Madame H E
Assignation remise à personne le 16.10.2018
demeurant […]
défaillante
Madame N O E
PV étude le 09.10.2018 DA+Conclusions
demeurant […]
défaillante
Madame I E
PVR le 17.10.2018
demeurant […]
défaillante
Monsieur K E
Assignation remise à personne le 16.10.2018
demeurant 17 Chemin de Saint B LE PLANDE GRASSE – 06130 GRASSE
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame O-Florence BRENGARD, Président
Madame H GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021,
Signé par Madame O-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
A compter de l’année 1947, M. L E et son épouse X née Y ainsi que leurs enfants ont occupé une propriété rurale située sur la commune de GRASSE, 17 chemin de Saint B, […] et sur laquelle se trouve une maison délabrée.
Le couple E-Y a eu dix enfants:
— C,
— H,
— K,
— N-O,
— G,
— I,
— Z,
— J,
— A et B, tous deux décédés, sans postérité et laissant pour lui succéder ses huit frères et soeurs sus-nommés.
M. L E est décédé le […] et son épouse, le […].
Soutenant avoir, dès l’année 1976, pris en charge les frais et charges afférents à cette propriété rurale au lieu et place de ses parents, M. J E a, par actes d’huissier en date des 10, 15 et 21 décembre 2015, 05 janvier 2016 et 24 février 2016 fait assigner ses frères et soeurs devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de dire et juger qu’il est propriétaire de la propriété rurale située à GRASSE, 17 chemin de Saint B, […], cadastrée section AN 71, […], 56, 57, 58, 59, 60, qu’il occupe effectivement depuis plus de trente ans d’une façon continue et ininterrompue, répondant ainsi aux dispositions des articles 2228 et suivants du code civil.
Dans ce cadre de cette instance, seuls C et Z E ont constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 06 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a:
— constaté que M. J E est propriétaire, par usucapion, du fonds situé à GRASSE, 17 chemin de Saint B, […], cadastrée section AN 71, […], 56, 57, 58, 59, 60,
— dit que le présent arrêt sera publié au bureau des hypothèques de GRASSE, à la requête de la partie la plus diligente,
— déboute M. J E du surplus de ses demandes,
— déboute M. C E et Mme Z E épouse D de l’ensemble de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. C E aux dépens de la procédure,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté tous autres chefs de demandes.
Par déclaration en date du 08 août 2018, M. C E et Mme Z E ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 04 février 2021, M. C E et Mme Z E demandent à la cour de :
Vu les articles 2261 et suivants du code civil,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 28 février 1997,
Vu la cohabitation ayant existé entre M. J E et sa mère jusqu’au décès de celle-ci en 2002 engendrant l’équivoque de sa prétendue possession,
Vu le litige entre les cohéritiers indivisaires de la succession E,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. J E de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater l’usucapion de Mme X E sur la propriété familiale,
— constaté les références cadastrales de la propriété rurale située à GRASSE, 17 chemin de Saint B, […], cadastrée section AN 71, […], 56, 57, 58, 59, 60,
— juger que cette propriété appartient à la succession de Mme X Y veuve E et donc à l’ensemble des cohéritiers,
Vu l’article 815-10 du code civil,
— condamner M. J E à payer la somme de 1.400 € par mois à titre d’indemnité d’occupation depuis le 10 janvier 2013 et jusqu’à son départ effectif des lieux,
En conséquence,
— juger que les cohéritiers de la succession de Mme X Y veuve E sont copropriétaires et coindivisaires de la propriété rurale située à GRASSE, 17 chemin de Saint B, […], cadastrée section AN 71, […], 56, 57, 58, 59, 60,
A titre subsidiaire,
— ordonner l’appel en la cause de l’ensemble des héritiers de la succession F,
— condamner M. J E à payer à M. C E et Mme Z E la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que:
— J E a vécu avec ses parents, comme enfant mineur puis majeur à charge, puis avec sa mère et l’un de ses frères jusqu’à leur décès en 2002 et il s’y est ensuite maintenu de son propre chef jusqu’à ce jour au détriment de ses frères et soeurs, cohéritiers,
— il ne peut prétendre à une possession en qualité de propriétaire exclusif qu’à partir du décès de sa mère en 2002, ce qui exclut toute possibilité d’usucapion,
— antérieurement à cette date, l’immeuble n’était pas sans maître et Mme X E se
comportait en qualité de propriétaire de ladite propriété ainsi que le prouve le jugement, certes non signifié, mais rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 28 février 1997, suite à l’assignation délivrée par cette dernière le 24 août 1993 et constatant que les conditions de la prescription acquisitive sont alors dûment réunies au profit de cette dernière,
— une autorisation de lotir a été délivrée en septembre 2000 par le maire de la commune suite à une demande déposée le 30 décembre 1999 pour le compte de Mme X E,
— la simple participation de M. J E, l’âge adulte, à certaines charges de la maison familiale ne lui octroie nullement la qualité de propriétaire exclusif,
— ils versent aux débats de nombreuses lettres de Mme X E adressées au maire de la commune entre 1986 et 1998 faisant état de sa situation, avec deux enfants majeurs à charge dont J E,, lequel ne payait pas de loyer et était simplement hébergé par sa mère en l’échange de sa participation au paiement de certaines dépenses.
Ils considèrent que la possession de M. J E est, dans ces conditions, nécessairement viciée, que ce dernier prétend être jugé propriétaire du bien querellé depuis l’âge de 15 ans aux motifs qu’il aurait réglé de manière sporadique certaines charges, surtout depuis les années 2000 au demeurant, alors qu’il était simplement hébergé par ses parents à titre gratuit.
Ils font grief au premier juge d’avoir ignoré le jugement du 28 février 1987, comme n’ayant été ni signifié, ni publié, alors qu’il n’en demeure pas moins qu’il reconnaissait que Mme X E, propriétaire de la propriété rurale par prescription trentenaire acquisitive, avec pour conséquence que l’intimé ne peut prétendre avoir prescrit, dans un temps même partiellement concurrent à celui de sa mère, la propriété du même bien.
Ils ajoutent que M. J E ne peut pas nier la cohabitation ayant existé entre lui et sa mère jusqu’en 2002, induisant également le caractère équivoque de sa prétendue possession, d’autant que le fait de se maintenir dans la propriété familiale à l’âge adulte n’a jamais fait courir le délai de prescription acquisitive sur la propriété de ses parents. Ils relèvent qu’ils établissent que jusqu’à son décès, seule Mme X E se comportait bien en propriétaire exclusif de la maison familiale, que les quelques factures produites par l’appelant avant 2000 n’excèdent jamais l’implication d’un simple occupant.
Ils précisent, enfin, qu’ aucune possession paisible n’a pu exister après 2002 en raison du conflit
existant entre M. J E et ses frères et soeurs compte tenu de l’occupation par ce dernier de la propriété en question et des voies de fait commises notamment des édifications de constructions.
Ils sollicitent l’infirmation du jugement et que la cour constate l’usucapion de Mme X E conformément au jugement rendu le 28 février 1987 par le tribunal de grande instance de Grasse, la propriété rurale faisant ainsi partie de la succession de cette dernière.
M. J E, suivant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 février 2021, demande à la cour, au visa des articles 712, 2228, 2229, 2258, 2261 et 2272 et suivants du code civil, de:
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— débouter M. C E et Mme Z E de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que l’action de M. J E est régulière en la forme et juste au fond,
— juger que M. J E est propriétaire de la propriété rurale située à GRASSE, 17 chemin de Saint B, […], cadastrée section AN 71, […], 56, 57, 58, 59, 60, pour une contenance de 3.173 m², qu’il occupe effectivement depuis plus de trente ans d’une façon continue et ininterrompue, répondant ainsi aux dispositions des articles 2228 et suivants du code civil,
— juger que le jugement à intervenir sera publié au bureau des hypothèques de GRASSE pour valoir titre de propriété à M. J E,
— condamner conjointement et solidairement M. C E et Mme Z E à payer à M. J E les sommes de:
* 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* 3.500 € d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner conjointement et solidairement M. C E et Mme Z E à payer à Me GODFRIN, avocat, 5.000 € pour les frais non répétibles en vertu de l’article 35-1 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridictionnelle, à charge pour elle de renoncer à l’indemnité lui revenant au titre de l’aide juridictionnelle, outre les entiers dépens.
Il soutient que Mme X E n’a jamais acquis par usucapion:
— le jugement réputé contradictoire du 28 février 1997 est non avenu comme n’ayant fait l’objet d’aucune signification par voie d’huissier aux parties concernées dans le délai de six mois, sous peine de caducité de la décision,
— les dispositions adoptées par cette décision se trouvent donc inefficaces et ne peuvent pas être exécutées, aucune signification n’ayant jamais été régularisée,
— le jugement est en outre périmé, n’a par ailleurs jamais été publié et est donc inopposable aux tiers,
— il en résulte que Mme X E a certes vécu dans cette propriété jusqu’en 2002 mais pas en qualité de propriétaire, faute de titre régulièrement signifiée et publiée,
— le bien en question n’est donc pas rentré dans son patrimoine et ne saurait faire partie de la succession, ni être en indivision avec ses héritiers puisque celle-ci n’était pas propriétaire,
— les appelants ne peuvent se substituer à leur mère décédée pour demander à la cour de juger qu’il existe un usucapion à son profit.
Sur le fond, il fait valoir que les conditions posées les articles 2228 et 2229 du code civil sont parfaitement remplies, à savoir:
— une possession continue en ce qu’il justifie avoir accompli depuis plus de trente ans tous les actes matériels et juridiques concernant la propriété:
* il a meublé la propriété et effectué des travaux d’amélioration, avec du matériel acheté par lui,
* il a assuré le règlement des différentes factures des charges courantes ainsi que des impôts locaux,
* il a déposé un permis de construire en 2010 pour transformer le garage existant en maison
individuelle et loué la maison ainsi construite
* il en assure l’entretien et a contribué également à son amélioration,
* de nombreux témoignages corroborent l’existence de ces actes,
— une possession paisible:
* il n’est pas entrée en possession par la force, la violence ou à l’issue d’une voie de fait,
* les voies de fait alléguées par les appelants se rapportent à une infraction au code de l’urbanisme dûment régularisée,
* ces derniers n’ont jamais contesté sa possession avant l’introduction de la présente procédure, ne lui ont pas davantage adressé la moindre sommation ou réclamé le paiement d’une quelconque indemnité d’occupation,
— une possession publique:
* il a accompli des actes matériels de possession publique, se comportant comme propriétaire de l’ensemble immobilier lequel a été affecté à son seul usage,
* il a entrepris de clore cette propriété en édifiant des murs, il a construit des restanques et édifié une maison d’habitation qu’il a donné en location,
* il cultive ce terrain au vu et su de tous et en récole les fruits,
— une possession non équivoque:
* au regard des développements qui précèdent, il s’est comporté comme l’aurait fait un propriétaire,
* le fait d’avoir cohabité avec la fratrie et sa mère ne permet aucunement d’en déduire que sa possession serait équivoque, dès lors qu’il démontre qu’il a toujours demeuré dans cette propriété, que dès qu’il a été en mesure de travailler en 1976, il a personnellement pris à sa charge les frais et charges afférents à ladite propriété, ses parents ne disposant que de faibles ressources,
— au décès de son père, son rôle de chef de famille s’est renforcé, se comportant comme propriétaire exclusif et prenant toutes les décisions.
Il considère qu’il remplit également les conditions de la prescriptions relatives au délai en ce que:
— il est né sur cette propriété en 1961 et ne l’a jamais quittée, y étant toujours domicilié,
— il produit de nombreuses attestations confirmant cette situation,
— s’il est exact que sa mère a déposé un permis de lotir, de telles démarches ont été accomplies de sa seule initiative et grâce à son seul financement,
— il n’est pas établi que les courriers versés par les parties adverses émanent de Mme X E et en tout état de cause, ils ne prouvent nullement qu’elle se comportait comme propriétaire,
— pendant plus de trente ans, il a considérablement transformé le baraquement en maison d’habitation, réalisant de nombreux travaux, en a toujours profité de manière paisible sans opposition des
appelants.
En toute hypothèse, si la cour devait considérer qu’il n’est pas propriétaire du bien immobilier litigieux, il estime que celui-ci se trouvera vacant, dès lors que faute de remplir les conditions de la prescriptions acquisitives et de se prévaloir du jugement du 28 février 1997 au profit de leur mère, les appelants ne pourront se voir octroyer aucune droit et il est juridiquement impossible pour la cour de dire que les cohéritiers de Mme X E sont propriétaires et co-indivisaires de cette propriété rurale, de sorte que leurs demandes reconventionnelles ne peuvent qu’entrer en voie de rejet.
Mme H E et M. K E, assignés à personne, M. G E, assigné à domicile, Mme N-O E, assignée par acte déposé en l’étude de l’huissier et Mme I E, assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitués avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 23 février 2021.
MOTIFS
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les 19 et décembre 1922, les consorts P-Q ont vendu à Mme M F épouse E une propriété rurale sise à […].
M. L E, fils de Me M F épouse E, et son épouse Mme X Y ont occupé cette propriété avec leurs dix enfants, issus de leur union.
M. L E est décédé le […] et son épouse, Mme X Y, est décédée le […].
M. J E, leur fils, né en 1961, a introduit la présente instance en décembre 2015, afin d’invoquer la prescription acquisitive de la propriété de ce bien immobilier, soutenant avoir toujours vécu sur place et avoir, dès l’année 1976, pris en charge les frais et charges afférents à cette propriété rurale au lieu et place de ses parents, qu’il en a assumé l’entretien et l’amélioration et s’est toujours comporté comme propriétaire depuis plus de trente ans, dans les conditions exigées par l’article 2261 du code civil.
Si la propriété d’un immeuble peut se prescrire par possession dans les conditions des articles 2255 et suivant du code civil, il faut démontrer:
— une possession caractérisée par les éléments suivants:
* le corpus, à savoir l’accomplissement d’actes matériels du droit de propriété,
* l’animus ou la volonté de se comporter comme le propriétaire exclusif du bien,
— une possession utile au sens de l’article 2261 du code civil: continue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire,
— une possession utile trentenaire, en vertu de l’article 2272 du code civil.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut de la possession acquisitive.
S’il n’est pas contesté par la production des bulletins de salaire, attestations d’employeur, avis de
paiement ASSEDIC, documents d’opérateurs téléphoniques et d’établissements bancaires, que M. J E était effectivement domicilié à l’adresse litigieuse entre 1975 et 2013 et toujours présent au domicile auprès de ses parents et de son frère malade, à l’exclusion de ses autres frères et soeurs ainsi qu’il en résulte des divers témoignages qui sont versés au dossier, ces seules constatations sont insuffisantes pour justifier d’une prescription acquisitive sur la période querellée.
Force est de constater que M. E qui prétend avoir assuré depuis plus de trente ans des actes matériels et juridiques concernant la propriété, en ne réglant notamment des frais et charges au lieu et place de ses parents, ne produit aucune pièce de nature à étayer une telle affirmation à l’exception d’une facture de la société CONFORAMA du 17 décembre 1988 libellée à son ordre pour l’achat d’une cuisinière.
Hormis le paiement de quelques factures( fioul ou d’achat de mobiliers) entre 1996 et 2001, l’intimé justifie de l’accomplissement véritables d’actes matériels ( entretien, conservation, amélioration) de cette propriété que postérieurement à cette date avec le paiement des factures EDF et la LYONNAISE DES EAUX et pour la très grande majorité qu’à compter de 2010. En effet, il affectivement déposé cette année là un permis de construire à son nom afin transformer le garage en maison individuelle à des fins locatives et ainsi conclu un bail à effet du 15 juin 2013 et il produit également:
— l’avis de d’échéance de l’assurance multirisques habitation du 29 janvier 2016 pour le bien qu’il occupe à l’adresse litigieuse outre le bien qu’il a fait construire et donné en location,
— le justificatif du raccordement au réseau d’assainissement en mars 2016.
Il n’est donc pas justifié d’actes matériels d’exercice du droit de propriété ( le corpus) par M. J E pendant les trente ans ayant précédé la délivrance de l’assignation le 10 décembre 2015.
En outre, l’animus, à savoir la volonté de se comporter comme propriétaire exclusif du bien sur toute la période litigieuse fait manifestement défaut.
En effet, que jusqu’à son décès survenu en 2002, Mme X Y épouse E a, non seulement, occupée mais surtout gérée cette maison, accomplissant des actes manifestant sa volonté claire de se comporte en qualité de propriétaire.
Il ressort plus particulièrement des pièces du dossiers, que cette dernière a saisi, par assignation du 24 août 1993, le tribunal de grande instance de Grasse, afin de se faire reconnaître sa qualité de propriétaire par prescription acquisitive, ce qui lui a été, au demeurant, reconnu par jugement du 28 février 1997.
Si effectivement, ledit jugement rendu de manière réputé contradictoire, n’a jamais été signifié, ni davantage publié, de sorte qu’il est non avenu, il n’en demeure pas moins que, par l’introduction de la présente instance en 1993, Mme X E a accompli un acte juridique témoignant qu’elle se considère, à cette époque, comme seule propriétaire du bien querellé.
Il résulte par ailleurs de la demande de permis de construire déposée par Mme X E et du permis délivré à son nom le 23 mai 1997 ainsi que l’autorisation de lotir rendue par le département des Alpes Maritimes, commune de Grasse, au nom et adressée à Mme X E que celle-ci a entendu se conduire comme titulaire du droit de propriété.
Le fait pour M. J E d’avoir toujours vécu au domicile parental, en tant que mineur puis en s’y maintenant en tant qu’adulte, en réglant de manière sporadique quelques factures, n’est aucunement de nature à caractériser la volonté pour ce dernier de se comporter comme propriétaire, exclusif de surcroît, de la propriété rurale, du moins jusqu’au décès de sa mère en 2002.
Les attestations communiquées par l’appelant indiquant qu’au décès de son père, celui-ci s’est comporté comme ' chef de famille’ au décès de son père, qu’il a toujours été présent et pris soins de sa mère, assurant l’intendance et l’entretien de la maison, rédigées dans des termes très généraux et imprécis, ne sont pas de nature à contredire utilement les éléments susvisés.
Il en résulte que la possession de M. J E durant les trente ans ayant précédé l’introduction de la présente procédure est équivoque.
Dans ces conditions, en l’absence de caractérisation par l’intimé du corpus et de l’animus d’une possession trentenaire , il ne peut qu’être débouté de son action en revendication de propriété.
S’agissant des demandes reconventionnelles par M. C E et Mme Z E et comme le fait observer à juste titre l’intimé, ces derniers ne peuvent se substituer à leur mère décédée pour demander à la cour de juger qu’il existe un usucapion au profit de cette dernière, qu’en conséquence faute pour eux de remplir les conditions de la prescription acquisitive et de se prévaloir du jugement du 28 février 1987, non signifié et non publié, il ne peuvent se voir octroyer aucun droit sur le bien litigieux, ni davantage obtenir la condamnation de M. J E à leur verse rune indemnité d’occupation.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il débouté
M. C E et Mme Z E de leurs demandes reconventionnelles.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions sauf en sauf en ce qu’il débouté M. C E et Mme Z E de leurs demandes reconventionnelles,
Et statuant à nouveau,
Dit que M. J E n’est pas propriétaire par usucapion du fonds situé à GRASSE, 17 chemin de Saint B, […], cadastrée section AN 71, […], 56, 57, 58, 59, 60,
Déboute, en conséquence, M. J E de ses demandes,
Condamne M. J E à payer à M. C E et Mme Z E la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. J E aux dépens de première instance et de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comités ·
- État antérieur ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Médecine du travail ·
- Certificat médical ·
- Activité professionnelle ·
- Lien ·
- Sécurité sociale ·
- Conditions de travail
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Hors délai ·
- Procédure civile ·
- Intimé ·
- Part ·
- Caducité ·
- État
- Plan ·
- Résiliation ·
- In solidum ·
- Marches ·
- Franchise ·
- Oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Béton
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Apport ·
- Demande de remboursement ·
- Statut ·
- Comités ·
- Poste ·
- Contestation sérieuse ·
- Situation financière ·
- Juge des référés ·
- Oeuvre
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Astreinte ·
- Part sociale ·
- Substitution ·
- Caisse d'épargne ·
- Acte ·
- Cession ·
- Épargne ·
- Clause
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Avantage en nature ·
- Redressement ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Mobilité professionnelle ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Vin ·
- Relation commerciale ·
- Distribution ·
- Facture ·
- Rupture ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Détournement
- Foyer ·
- Associations ·
- Jeune ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Hors de cause
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Intérimaire ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Formation du personnel ·
- Document unique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Rupture ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Dommage
- Véhicule ·
- Expert ·
- Réparation ·
- Grêle ·
- Voiture ·
- Dégât ·
- Suggestion ·
- Tribunal d'instance ·
- Responsabilité ·
- Fait
- Avis ·
- Associations ·
- Médecin du travail ·
- Action ·
- Homme ·
- Procédure accélérée ·
- Référé ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Côte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.