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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 3 mars 2022, n° 22/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00013 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Véronique LEBRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. DOMAINE DES QUAYRADES c/ S.A.S. MERCIER FRERES, S.A.R.L. DU VIEUX PUIT, G.F.A. CHATEAU DE PRESSAC, S.A.R.L. BUGNET FRERES |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00013 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQZU
-----------------------
E.A.R.L. DOMAINE DES QUAYRADES
c/
S.A.S. Z Y,
G.F.A. CHATEAU DE PRESSAC,
S.A.R.L. DU VIEUX PUIT,
S.A.R.L. X Y
-----------------------
DU 03 MARS 2022
-----------------------
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 03 MARS 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l’affaire opposant :
E.A.R.L. DOMAINE DES QUAYRADES agissant en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité […]
Absente,
représentée par Me Sami FILFILI avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Olivier MAILLOT membre de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date des 20, 21 et 26 janvier 2022,
à :
S.A.R.L. Z Y, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
Absente,
représentée par Me Dorine DUPOURQUE, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Emmanuel JOLY membre de la SCP JOLY – CUTURI ' WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX
G.F.A. CHATEAU DE PRESSAC pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
Absent,
représenté par Me Albin TASTE membre de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. DU VIEUX PUIT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité demeurant […]
Absente,
ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A.R.L. X Y prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
Absente, non représentée, assignée.
Défenderesses,
A rendu l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 17 février 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement rendu le 10 septembre 2021, le tribunal de commerce de Libourne, saisi par acte du 30 octobre 2020, a, notamment :
' déclaré recevables les actions du GFA Château de Pressac, la SARL du Vieux Puit et la SARL X Y,
' déclaré irrecevable l’action intentée par l’EARL Domaine des Quayrades à l’encontre de la SAS Z Y,
' condamné l’EARL Domaine des Quayrades à verser au GFA Château de Pressac la somme de 15 693 € et la somme de 194 007,63 € au titre du préjudice subi,
' condamné la SARL du Vieux Puit à payer au GFA Château de Pressac une somme de 2500
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SARL X Y à payer à la SARL du Vieux Puit la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné l’EARL Domaine des Quayrades à payer à la SARL X Y la somme de 7500 € et à la SAS Z Y la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties du surplus de leur demande,
' condamné l’EARL Domaine des Quayrades aux entiers dépens.
Par déclaration date du 2 novembre 2021 l’EARL Domaine des Quayrades a interjeté appel illimité de ce jugement.
Par actes d’huissier en date des 20,21 et 26 janvier 2022 l’EARL Domaine des Quayrades a fait assigner en référé la SAS Z Y, le GFA Château de Pressac, la SARL du Vieux Puit et la SARL X Y aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne 10 septembre 2021.
A l’audience, l’EARL Domaine des Quayrades maintient ses demandes à l’appui desquelles elle soutient qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel puisque la charge exclusive des réparations pèse sur elle alors qu’il n’a été relevé aucune faute à son encontre et que la SARL du Vieux Puit, la SARL X Y, elle-même et la SAS Z Y ont vendu successivement le même produit affecté de la même non-conformité, ce qui aurait dû conduire le tribunal à retenir un partage de responsabilité. Elle précise que son appel en cause de la SAS Z Y est recevable en application de l’article L 110 ' 4 du code du commerce. Elle ajoute que l’exécution des condamnations aura des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa trésorerie déficitaire et d’une capacité d’autofinancement négative.
Par conclusions déposées le 3 février 2022, est soutenues à l’audience, la SARL du Vieux Puit s’associe à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et demande la condamnation de l’EARL Domaine des Quayrades aux dépens, soulignant qu’elle n’était pas d’accord avec l’argumentation au fond de cette dernière.
Par conclusions du 7 février 2022, soutenues à l’audience, la SARL X Y s’en remet à justice sur la demande tendant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et demande la condamnation de l’EARL Domaine des Quayrades aux dépens.
Par conclusions du 8 février 2022, soutenues à l’audience, le GFA Château de Pressac s’en remet également à justice sur la demande d’arrêt d’exécution provisoire, sollicite le rejet de toutes les demandes qui pourraient être dirigées contre elle et la condamnation de l’EARL Domaine des Quayrades aux dépens.
Par conclusions du 16 février 2022, soutenues à l’audience, la société Z Y s’en remet également à justice sur la demande d’arrêt d’exécution provisoire et sollicite la condamnation de l’EARL Domaine des Quayrades aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, les parties défenderesses s’associent ou s’en remettent sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, admettant implicitement que les deux conditions cumulatives prévues par les dispositions sus-visées sont réunies.
A cet égard, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment de l’expertise réalisée par le cabinet Faucon, que la SAS Z Y a fourni des plants à l’EARL Domaine des Quayrades qui ont été ensuite vendus à la SARL X Y, puis à la SARL du Vieux Puit et enfin au GFA Château de Pressac, auprès duquel le contrôle réalisé en décembre 2015 a révélé qu’il existait une erreur variétale sur le porte-greffe d’origine.
Or en faisant valoir que le premier juge a commis une erreur d’analyse en considérant que le point de départ du délai de prescription de l’action de l’EARL Domaine des Quayrades à l’encontre de son vendeur, la SAS Z Y, était la date du contrat de vente passé entre eux le 20 avril 2006, alors que cette action engagée par assignation du 12 juillet 2016 procédait de l’action engagée contre elle par son sous-acquéreur par assignation du 20 juin 2016 et que dès lors le point de départ ne pouvait qu’être la date de cet acte de procédure, l’EARL Domaine des Quayrades fait valoir un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel, à tout le moins sur la recevabilité de l’appel en garantie de l’EARL Domaine des Quayrades.
En outre, elle produit des documents comptables certifiés, et notamment l’attestation de son expert-comptable en date du 16 décembre 2021, qui établissent que l’EARL Domaine des Quayrades ne pourra « pas faire face au paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée sans compromettre sa continuité d’exploitation », le déficit de trésorerie s’élevant au 31 juillet 2021 à la somme de 160 071€, ceci caractérisant l’existence des conséquences manifestement excessives générées par l’exécution de la décision entreprise.
Il sera donc fait droit à la demande de l’EARL Domaine des Quayrades d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Libourne,
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Libourne,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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