Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 28 août 2019, n° 17/03020
TASS Orléans 29 août 2017
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CA Orléans
Infirmation partielle 28 août 2019

Arguments

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  • Accepté
    Excès d'indemnisation selon le référentiel indicatif

    La cour a jugé que le référentiel n'est pas un barème d'indemnisation mais un outil méthodologique, et que l'indemnisation doit être individualisée. Le montant de 15.000 euros a été jugé pertinent et justifié.

  • Accepté
    Absence de préjudice esthétique temporaire

    La cour a constaté que l'altération de l'apparence physique de M. X durant la maladie était établie, et a jugé que l'indemnisation de 3.000 euros était justifiée.

  • Accepté
    Évaluation insuffisante du préjudice esthétique permanent

    La cour a jugé que les signes de la maladie avaient altéré de manière définitive l'apparence de M. X, et a confirmé l'indemnisation de 5.000 euros.

  • Accepté
    Absence de preuve d'activités sportives antérieures

    La cour a confirmé que M. X avait pratiqué des activités sportives avant la maladie et a jugé l'indemnisation de 10.000 euros justifiée.

  • Accepté
    Inexistence du préjudice sexuel

    La cour a jugé que l'entrave à la pratique sexuelle et l'infertilité consécutive aux traitements justifiaient l'indemnisation de 10.000 euros.

  • Rejeté
    Absence de preuve de perte de promotion professionnelle

    La cour a constaté que M. X n'avait pas établi de projet de promotion professionnelle et a débouté sa demande à ce titre.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. sécurité soc., 28 août 2019, n° 17/03020
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 17/03020
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 29 août 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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