Infirmation partielle 28 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 28 août 2019, n° 17/03020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/03020 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 29 août 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL S4C c/ CPAM DU LOIRET |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Laurent LECOMBLE
EXPÉDITIONS à :
SARL S4C
Z X
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS
ARRÊT du : 28 AOUT 2019
Minute N° 238/2019
N° R.G. : N° RG 17/03020 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FRYT
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS en date
du 29 Août 2017
ENTRE
APPELANTE :
SARL S4C
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe ROUICHI, avocat au barreau D’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent LECOMBLE, avocat au barreau D’ORLEANS
Affaires Juridiques et Contentieux
[…]
[…]
Rerésentée par Mme B C en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne RENAULT, Conseiller, Président de la collégialité,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 28 MAI 2019.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 28 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
Exposé du litige :
Le 6 décembre 2009, monsieur Z X, alors salarié en qualité de soudeur de la société à responsabilité limitée SARL S4C (la société) exerçant une activité de carrosserie et de chaudronnerie
industrielle, a déclaré une leucémie myéloblastique aigüe secondaire à une neutropénie sévère, à titre de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret (la caisse).
Par jugement irrévocable en date du 30 juillet 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret a reconnu le caractère professionnelle de cette maladie au titre du tableau n°4 des maladies professionnelles concernant les 'Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant’ .
M. X a saisi, le 25 février 2014, le même tribunal d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.
La caisse a fixé la consolidation de ses lésions à la date du 28 avril 2014 et le taux d’incapacité permanente partielle à 67%.
Par jugement irrévocable en date du 19 janvier 2016, le tribunal a dit le jugement du 30 juillet 2013 inopposable à la société, dit que la maladie présentée par M. X est due à la faute inexcusable de la société, ordonné avant dire droit une expertise médicale sur le préjudice corporel, sursis à statuer sur l’indemnité procédurale et rejeté toute autre demande des parties .
L’expert désigné, le docteur Y, a déposé son rapport le 30 novembre 2016.
Par jugement du 29 août 2017, le tribunal a :
— fixé à la somme globale complémentaire de 68.000 euros le préjudice souffert par M. X des suites de la maladie professionnelle provoquée par la faute inexcusable de la société,
— rappelé que la victime d’un dommage imputable à la faute inexcusable de son employeur est recevable à exercer une nouvelle action en réparation du préjudice résultant de l’aggravation de son état , dès lors qu’il n’a pas déjà été statué sur la réparation de ce préjudice complémentaire qui n’était pas inclus dans la demande initiale,
— ordonné la majoration de la rente due à M. X,
— dit que la caisse doit faire l’avance de la majoration de la rente, des sommes allouées ainsi que des frais d’expertise, à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur
— condamné la société à payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté tous autres chefs de demande.
Il ressort des motifs de ce jugement que les premiers juges ont alloué à la victime:
• 15.000 euros au titre des souffrances endurées
• 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
• 5.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
• 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément
• 10.000 euro au titre du préjudice sexuel
• 26.299 euros au titre de la perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle.
La société qui a reçu notification du jugement le 15 septembre 2017, en a relevé appel par déclaration au greffe de la cour en date du 13 octobre 2017.
Elle conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé à la somme totale de 68.000 euros le
montant de l’indemnisation allouée à M. X au titre de ses préjudices et demande à titre principal à la cour, statuant à nouveau :
— de réduire l’indemnisation concernant
• les souffrances endurées à 6.000 euros
• le préjudice esthétique temporaire à 1.500 euros,
• le préjudice esthétique permanent à 1.500 euros,
— de débouter M. X de ses demandes d’indemnisation au titre
• du préjudice d’agrément
• du préjudice lié à l’incidence professionnelle,
• de la perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle
• du préjudice sexuel.
Subsidiairement, la société demande que l’indemnisation du préjudice sexuel n’excède pas 5.000 euros, et qu’en conséquence l’indemnisation globale de M. X soit fixée au maximum à 14.000 euros.
En tout état de cause, elle demande qu’il soit ordonné à la caisse de faire l’avance des sommes allouées à M. X à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et que les frais irrépétibles soient limités à de plus justes proportions.
Elle fait valoir en substance que les sommes allouées par le tribunal tant au titre de l’indemnisation des souffrances endurées que de la réparation du préjudice esthétique excèdent le référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel .
Elle réfute l’existence d’un préjudice d’agrément et souligne qu’aucune pièce ne vient attester des activités sportives antérieures alléguées par l’intimé ainsi que l’impossibilité d’en poursuivre la pratique.
Elle critique l’appréciation par les premiers juges de la perte de promotion professionnelle de l’intimé , les chances de promotion n’étant pas établies et l’indemnisation allouée ne correspondant pas à la perte d’une offre certaine. Elle souligne que l’incidence professionnelle fait l’objet d’une réparation comprise dans les préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur le préjudice sexuel, elle conteste que l’infertilité de M. X soit imputable à la maladie puisque celui-ci a nécessairement été mis en capacité par les médecins de conserver son sperme avant la mise en 'uvre des traitements.
M. X conclut au débouté de la société appelante de l’intégralité de ses prétentions, à la confirmation du jugement sur tous les postes de préjudice et à la condamnation de l’appelante à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Il soutient que les conclusions de l’expertise et les documents médicaux versés aux débats décrivent et attestent le calvaire causé par la maladie, les traitements et leurs effets secondaires. Il explique que les douleurs actuelles visées par les premiers juges pour apprécier les souffrances endurées ont été prises en considération avec rigueur pour leur incidence antérieure à la consolidation et conteste qu’un barème puisse limiter le montant des indemnités ; concernant le préjudice esthétique temporaire, il fait valoir que les symptômes et les traitements ont considérablement dégradé son image et dévalorisé sa personne à ses propres yeux, que son préjudice esthétique permanent résulte des tâches, cicatrices et alopécie qui témoignent définitivement de la maladie, que son préjudice
d’agrément est établi par les justificatifs versés aux débats, ses activités sportives lui étant désormais interdites en raison de sa fatigabilité et de l’éviction de l’exposition au soleil. Concernant l’incidence professionnelle, il affirme avoir été privé de son ancien métier et avoir perdu la possibilité d’une promotion professionnelle dans le métier très recherché de soudeur, que dans toutes filières le risque de rechute provoque à son égard la réticence des employeurs qui privilégient les personnes saines. Il prétend que les circonstances de son hospitalisation ne lui ont pas permis d’anticiper les effets secondaires des traitements affectant la fertilité, et qu’il est affecté aussi dans cet aspect de son existence par la fatigabilité.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour sur le mérite des prétentions des parties.
Il est référé, pour le surplus, aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
CELA ETANT, LA COUR :
Attendu que le jugement déféré ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a procédé à une indemnisation globale des préjudices subis par M. X dans son dispositif, qui a seul l’autorité de la chose jugée, bien qu’il ait détaillé les sommes allouées à la victime dans sa motivation ;
Attendu que si les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale limitent la réparation complémentaire du préjudice subi par le salarié aux postes concernant les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétique et d’agrément et la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, le Conseil Constitutionnel, en sa décision n° 2010-8 du 18 juin 2010, a considéré que ces dispositions n’étaient conformes à la Constitution que sous la réserve d’interprétation énoncée au considérant 18 de cette décision;
Qu’il ressort du considérant 18 susvisé que la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l’employeur peut demander à ce dernier, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation de tous les chefs de préjudice non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, sans bénéficier pour autant d’un droit à indemnisation intégrale de son dommage et, notamment, d’un droit à réparation complémentaire des postes de préjudice déjà indemnisés de manière forfaitaire par le code de la sécurité sociale ;
Que selon les dispositions de l’article L 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est demandée à l’employeur mais les sommes allouées sont versées directement à la victime par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce, l’expert retient, relativement aux chefs de préjudices discutés en cause d’appel :
— sur les souffrances endurées par M. X, qu’elles sont moyennes et se situent à 4 sur une échelle de 7
— sur le préjudice esthétique temporaire, l’expert ne formule aucune conclusion
— sur le préjudice esthétique permanent, qu’il situe à 1,5 /7 , en raison d’une calvitie et des pigmentations ponctuelles affectant son apparence,
— sur le préjudice d’agrément, que les activités de loisirs et d’agrément au soleil devront définitivement être protégées par des crèmes solaires
— sur l’ incidence professionnelle, qu’elle existe et se réalise par une reconversion comme maître nageur, que l’expert qualifie de plus favorable
— sur le préjudice sexuel, qu’il est inexistant ;
Attendu, s’agissant des souffrances endurées, que l’indemnisation comprend toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime endure du jour de la révélation de la maladie à celui de la consolidation, après laquelle elles relèvent du déficit fonctionnel permanent et sont indemnisées à ce titre ;
Attendu que M. X sollicite l’allocation d’une somme de 15.000 euros au titre des souffrances subies ;
Qu’il fait état de son hospitalisation en urgence pour une durée de six mois du 23 décembre 2009 au 22 juin 2010, comportant des périodes d’isolement total, puis d’une hospitalisation de jour , durant 4 mois et demi; qu’il a reçu une greffe de moelle qui a provoqué des douleurs osseuses, une gêne buccale et olfactive, la contrainte de suivre un régime alimentaire strict, l’interdiction de sortir durant deux années et l’obligation de porter un masque; qu’il a vécu dans l’incertitude de ses chances de survie, des soins récurrents de transfusions et de saignées pendant deux années supplémentaires en rapport avec une hépatopathie consécutive aux traitements de la leucémie ;
Qu’il convient de rappeler que M. X, âgé de 37 ans au jour de son hospitalisation, est marié et père de deux enfants de 2 et 5 ans, ; que l’expert indique que la leucémie était de mauvais pronostic et que des consultations psychologiques au décours des périodes d’hospitalisation ont dues être délivrées à l’intimé;
Que la société ne conteste pas la réalité des préjudices invoqués et se borne à faire valoir pour s’opposer à cette demande qu’elle excède l’indemnisation prévue par le référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel pour la cotation des souffrances retenue par l’expert;
Mais attendu que le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel ne constitue pas un barème d’indemnisation mais un outil méthodologique d’appréciation des préjudices et que dans tous les cas , l’indemnisation doit être individualisée;
Qu’en l’espèce , au regard de la durée de la maladie avant sa consolidation (28 avril 2014) exceptionnellement longue, presque cinq années et de l’importance des soins, la réparation allouée par le tribunal, à hauteur de 15.000 euros pour les souffrances endurées apparaît pertinente et justifiée ;
Attendu que le préjudice esthétique temporaire est engendré par une altération de l’apparence physique pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation ;
Qu’en l’espèce, l’expert n’a pas envisagé ce préjudice, limitant ses conclusions au préjudice esthétique permanent ;
Que devant la cour , M. X verse des photographies antérieures et postérieures à la maladie et fait état d’une altération de son apparence résultant de son alitement prolongé, de son amaigrissement, du décollement cutané temporaire, de la visibilité des pansements et perfusions; qu’il souligne avoir subi une perte d’estime de soi à la vue de son corps malade et dépendant, outre une alopécie du fait des médicaments apparue durant la maladie , incomparable avec une calvitie;
Que l’expert précise que les tâches sur le corps sont les suites des greffes, effectuées à compter du 13 juin 2010, et que l’alopécie est une suite des traitements, poursuivis jusqu’à la consolidation ;
Attendu que l’altération prononcée de l’apparence physique de l’intimé durant la maladie, montrant la victime sous un aspect très dévalorisé, est établie;
Qu’au regard de ces éléments, la réparation allouée par le tribunal à hauteur de 3.000 euros apparaît pertinente et justifiée ;
Attendu que le préjudice esthétique permanent concerne l’altération définitive de l’apparence physique et s’étend à l’expression de la victime ;
Qu’en l’espèce, l’expert fixe ce préjudice à 1,5 sur une échelle de 7 en précisant que celui-ci souffre de tâches sur le corps, qualifiées de pigmentations ponctuelles et d’alopécie-calvitie ;
Que M. X fait en outre état de diverses cicatrices dues à la pose de cathéters mentionnés par l’expertise qui les évalue à une vingtaine ;
Que l’appelante conteste que la calvitie soit un préjudice justifiant d’être évalué au-delà de la cotation retenue par l’expert, alors que cette cotation concerne non seulement l’alopécie mais aussi la pigmentation de la peau due aux traitements ;
Mais attendu qu’il est établi que les signes de la maladie relevés par l’expert ont altéré, de manière définitive, l’ apparence de M. X, qui était encore un homme jeune à la date de la consolidation ;
Qu’au regard de ces éléments, la réparation allouée par le tribunal à hauteur de 5.000 apparaît pertinente et justifiée ;
Attendu que le préjudice d’agrément vise à réparer l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs (Cour de cassation, 1re Chambre Civile, 8 février 2017, pourvoi n° 15-21.528, Bull. 2017, I, n° 38)
; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique
antérieure (Cour de cassation, Chambre Civile 2, 29 mars 2018, n° 17-14.499) ;
Que l’expert n’a pas décrit les activités personnelles de M. X, devenues incompatibles avec les séquelles résultant de la maladie professionnelle , mais a retenu ce préjudice en précisant que les activités de loisirs et d’agrément au soleil devront être protégées par des crèmes solaires et que cette gêne est définitive ;
Que l’appelante critique le jugement en ce que la pratique antérieure régulière d’une activité sportive ou de loisirs n’est pas rapportée à l’époque de la survenance de la maladie par M. X, qu’il ne peut alléguer être empêché d’activité sportive par les séquelles de ses lésions puisqu’il occupe un poste de maître nageur sauveteur ;
Mais attendu qu’il est constant que l’intimé a opéré une reconversion professionnelle en qualité de maître nageur sauveteur ; qu’il démontre avoir obtenu le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique le 5 mai 1992 et avoir appartenu à l’Union départementale des sapeurs Pompiers de Maine et Loire durant 10 ans le 23 septembre 1998 ; que ces éléments confirment sa pratique sportive régulière antérieure à la maladie professionnelle ;
Que cette pratique étant désormais limitée, pour les activités en extérieur, du fait des séquelles de la maladie , la réparation allouée par le tribunal à hauteur de 10.000 apparaît justifiée;
Attendu que s’agissant du préjudice résultant d’une perte ou d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle, M. X sollicite la somme de 25.000 euros tandis que l’appelante conclut au rejet de ce poste de préjudice ; que celle-ci critique la motivation du jugement en ce que la perte d’une chance de promotion professionnelle n’y serait pas caractérisée et que la perte de revenus et la nécessité d’une reconversion sont déjà réparées par la rente majorée ;
Que la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle dans les fonctions
exercées avant la survenance du dommage est effectivement distincte de la perte de l’emploi ou de la nécessité de changer d’emploi et de la dévalorisation de la victime sur le marché de l’emploi, qui est indemnisée par l’attribution de la rente d’accident du travail ;
Que l’inaptitude de la victime à tout emploi nécessitant de travailler à l’extérieur, relevée par l’expert, ne peut donc fonder une indemnisation à ce titre ;
Qu’ à cet égard, la reconnaissance de travailleur handicapé est inopérante pour objectiver la perte d’une possibilité de promotion professionnelle; que l’altération de ses capacités professionnelles est couverte par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et l’attribution d’une rente, calculée en rapport avec la gravité de l’incapacité permanente partielle résultant de la maladie ;
Que la perte de promotion professionnelle suppose que M. X – auquel cette preuve incombe – établisse qu’il avait débuté un cursus de qualification ou de formation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion ;
Qu’il est constant qu’il occupait avant la survenance de sa maladie un poste de soudeur ; qu’il ne verse aux débats aucune pièce concernant un projet de promotion professionnelle permettant à la cour de constater la perte subie ;
Que la démonstration d’une perte de chance sérieuse de promotion professionnelle n’étant pas faite, c’est à tort que les premiers juges ont retenu ce poste de préjudice;
Qu’il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de débouter M. X de sa demande à ce titre ;
Attendu que le préjudice sexuel recouvre les atteintes à la fonction reproductrice, à la fonction hédoniste et l’altération morphologique des organes sexuels ;
Que l’importance de l’indemnisation sollicitée par M. X est justifiée par l’entrave à une quelconque pratique sexuelle, pendant presque cinq années, générée par les soins et par la survenance d’une infertilité consécutive au traitement ;
Que l’appelante ne peut être suivie dans son affirmation selon laquelle le recours à la procréation médicalement assistée pourrait limiter l’étendue du préjudice, alors que cette modalité technique de procréation place les personnes dans la dépendance d’un service médical spécialisé, et ne peut donc aucunement atténuer le préjudice affectant la capacité propre de M. X ;
Qu’au regard de ces éléments, la réparation allouée par le tribunal à hauteur de 10.000 euros apparaît pertinente et justifiée ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ses autres dispositions non contestées;
Attendu que l’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimé ;
Que l’appelante, qui succombe sur l’essentiel de ses prétentions , sera condamnée aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré MAIS SEULEMENT en ce qu’il a procédé à une indemnisation
globale des préjudices complémentaires subis par Monsieur X à hauteur de 68.000 euros et dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret fera l’avance de la dite somme à M. X,
STATUANT A NOUVEAU
FIXE les indemnités dues à M. X comme suit :
— 15.000 euros au titre des souffrances endurées
— 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 5.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 10.000 euros au titre du préjudice sexuel,
DEBOUTE M. X de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret fera l’avance à M. X de la somme de 43.000 euros au titre de ses préjudices personnels et pourra la récupérer auprès de la société SARL S4C;
CONDAMNE la société SARL S4C à payer à M. Z X la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société SARL S4C aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Fabienne RENAULT, Conseiller, Président de la collégialité, et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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