Confirmation 17 mars 2021
Rejet 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 17 mars 2021, n° 17/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01186 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2016, N° 12/17741 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte PRUVOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE c/ SA SEC - SILVERA, SCP BROUARD DAUDE, SASU STUDIO KP, Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SAS ENTREPRISE BELLO - LA MAISON DE PIERRE, SARL FARAHDECO - HANY BAT, SA AXA FRANCE, SA AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances GROUPAMA SA, SA GENERALI IARD, Compagnie d'assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, SARL TECHNICABLE, SARL ATRIUM AMENAGEMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 17 MARS 2021
(n° /2021, 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01186
N° Portalis 35L7-V-B7B-B2NMI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2016 – Tribunal de grande instance de PARIS
- RG n° 12/17741 – 6e chambre 2e section
APPELANTE
SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE
[…]
[…]
RCS PARIS : 345 029 938
représentée par Me AB-Hugues CARBONNIER de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
assistée par Me Guillaume CARBONNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur F Y
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
ayant pour avocat plaidant Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
représentée et assistée par Me AB-Marie GRITTI de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G0156
SA GENERALI IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
RCS PARIS : 552 062 663
représentée par Me Stanislas W de la SELAS W ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
assistée par Me Constance FROGER, avocat au barreau de PARIS
SA GROUPAMA, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Na-Ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0203
Compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, dénomination commerciale de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Na-ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0203
Société d’assurance mutuelle à cotisation variable MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), agissant en la personne de son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me M N, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
assistée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
SASU STUDIO KP
[…]
[…]
N° SIRET : 514 136 274
Non assistée, non représentée
SCP H S, prise en la personne de Maître G H en qualité de liquidateur de la SASU STUDIO KP
[…]
[…]
Non assistée, non représentée
SAS ENTREPRISE BELLO – LA MAISON DE PIERRE
[…]
[…]
RCS VERSAILLES : 390 894 871
représentée par Me T U V de la SCP V U PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378
assistée par Me Nicolas PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
SARL TECHNI CABLE agissant poursuites et diligences en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
RCS PARIS : 392 364 519
représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
assistée par Me AB-Michel BRANCHE, avocat au barreau de PARIS
SARL K L
[…]
[…]
RCS PARIS : 489 696 294
représentée et assistée par Me Claire MEUNIER de la SELEURL NEMIS PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1215
SARL FARAHDECO - HANY BAT
[…]
[…]
N° SIRET : 491 637 732
Non assistée, non représentée
SA I – J
[…]
[…]
N° SIRET : 399 528 751
Non assistée, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Catherine LEFORT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre, rapporteur et rédacteur
Mme Valérie MORLET, conseillère
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
L’étude notariale LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE, exerçant sous la forme sociale d’une SELAS, occupe des locaux à usage de bureaux d’une surface de 608 m² et comportant quatre niveaux, […] à Paris 75007. Début 2010, elle a entrepris de faire réaliser des travaux de réaménagement du rez-de-chaussée de l’étude.
Sont notamment intervenues à cette opération :
— la SASU STUDIO KP, maître d''uvre de conception, représentée par M. F Y et assurée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
— la SAS ENTREPRISE BELLO-LA MAISON DE PIERRE (ci-après la SAS BELLO), chargée des lots gros-oeuvre, menuiserie et peinture, assurée auprès de la SA GENERALI IARD,
— la SARL K L, chargée du lot cloisons et sols souples, moquettes et vitrages, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
— la SARL X, chargée des lots électricité (et climatisation après départ du chantier de l’entreprise ERCC), assurée auprès de la SA GROUPAMA,
— la SA I J, chargée du lot mobilier,
— la SARL FARAHDECO HANY BAT, chargée du lot peinture.
Les travaux initialement prévus ont débuté le 15 mars 2010, étendus d’un commun accord à deux bureaux du premier étage, ont été achevés fin mai 2010.
D’autres travaux intervenus au reste du premier étage et aux deuxième et troisième étages de l’immeuble, sur lesquels l’accord des parties est contesté, ont été achevés à la fin du premier trimestre 2011.
***
Se prévalant d’un rapport de la société E établi à sa demande, la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE a assigné, par actes d’huissier des 10, 12 et 27 décembre 2012, la SASU STUDIO KP et l’architecte M. F Y, la SAS ENTREPRISE, la SARL X, la SARL K L, la SARL FARAHDECO HANY BAT et la SA I-J devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de diverses sommes au titre de factures injustifiées, de travaux de reprise, d’un trouble dans le fonctionnement de l’étude, d’un préjudice moral, enfin aux fins d’expertise.
Par jugement du 12 mars 2014, le tribunal de commerce a ouvert à l’égard de la SASU STUDIO KP une procédure de liquidation judiciaire, désignant la SCP H-S en qualité de mandataire liquidateur.
Le 15 mai 2014, la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE a déclaré sa créance à titre chirographaire entre les mains du mandataire liquidateur de la SASU STUDIO KP pour un montant de 1.642.328,22 euros.
Par assignations en intervention forcée délivrées les 24 mars et 11 juin 2014, la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE a assigné en intervention forcée Maître H-S, en qualité de mandataire liquidateur de la société STUDIO KP, la MAF en qualité d’assureur de la société STUDIO KP, la compagnie GROUPAMA en sa qualité d’assureur de la SARL X, la compagnie GENERALI en sa qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE BELLO-LA MAISON DE PIERRE, enfin la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL K L.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
***
Par acte du 13 janvier 2017, la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE a interjeté appel de ce jugement, intimant M. F Y, les compagnies AXA FRANCE IARD, GENERALI IARD, GROUPAMA, la MAF, les sociétés STUDIO KP, ENTREPRISE BELLO-LA MAISON DE PIERRE, X, K L, FARAHDECO HANY BAT et I J.
***
Par conclusions signifiées le 4 janvier 2021, la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 décembre 2016 en ce qu’il n’a pas fait droit à ses demandes,
En statuant à nouveau :
— dire et juger que M. F Y et la société STUDIO KP ont gravement manqué à leurs obligations de maître d’oeuvre,
— dire et juger que les sociétés […], K L, ENTREPRISE BELLO-LA MAISON DE PIERRE, I J et X ont gravement manqué à leurs obligations d’entrepreneur,
— dire et juger que M. F Y ainsi que les sociétés STUDIO KP, […], K L, […], I J et X ont engagé leur responsabilité contractuelle à son égard,
En conséquence :
— condamner in solidum M. F Y, la société STUDIO KP pour la fixation à son passif, la MAF, la société […], et son assureur GENERALI IARD, à lui verser la somme de 117.740,94 euros TTC pour les facturations de prestations injustifiées, et 1.984,86 euros TTC pour l’abattement dossier DOE,
— condamner in solidum M. F Y, la société STUDIO KP pour la fixation à son passif, la MAF, la société X, et son assureur GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, à lui verser la somme de 225.701,06 euros TTC, pour les facturations de prestations injustifiées, et 10.441,49 euros TTC pour l’abattement dossier DOE,
— condamner in solidum M. F Y, la société STUDIO KP pour la fixation à son passif, la MAF, la société K L, et son assureur AXA FRANCE IARD, à lui verser la somme de 12.430,03 euros TTC, pour les facturations de prestations injustifiées, et 1.007,43 euros TTC pour l’abattement dossier DOE,
— condamner in solidum M. F Y, la société STUDIO KP pour la fixation à son passif, la MAF, la société […], à lui verser la somme de 48.583,91 euros TTC pour
les facturations de prestations injustifiées, et 588.72 euros TTC pour l’abattement dossier DOE,
— condamner in solidum Monsieur F Y, la société STUDIO KP pour la fixation à son passif, la MAF, les sociétés […], K L, I J, X, AXA FRANCE IARD, GENERALI IARD et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à lui verser la somme de 50.000 euros au titre du trouble subi dans le fonctionnement de l’étude et le montant de 50.000 euros au titre du préjudice moral subi,
En tout état de cause :
— rejeter l’ensemble des prétentions et réclamations des parties adverses,
— condamner M. F Y à lui verser la somme correspondant à l’astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 5 février 2014,
— condamner l’ensemble des intimés in solidum au paiement de la somme de 50.000 euros à son égard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Si par impossible, la cour estimait ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer :
— désigner tel expert qu’il plaira avec la mission de :
• se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les devis, commandes et factures des sociétés […], K L, BELLO, I J et X, ainsi que le rapport E,
• se rendre dans ses locaux sis […] à Paris pour effectuer toutes les constatations et investigations utiles au regard de sa mission,
• donner son avis sur les prestations de l’architecte (M. F Y et la société STUDIO KP) et des entreprises en cause, sur leurs manquements et leurs responsabilités techniques,
• donner son avis sur la réalité et le prix de chaque prestation et fourniture notamment au regard de la qualité et des prix couramment pratiqués sur le marché,
• donner son avis sur les surfacturations et indiquer notamment la prestation ou fourniture concernée, l’entreprise titulaire du lot et évaluer le montant des surfacturations,
• donner son avis sur les doubles facturations et facturations injustifiées et en évaluer le montant, notamment en comparant chaque facture avec le devis concerné, ainsi que, plus généralement, chaque facture avec les autres factures émises par la même entreprise ou d’autres intervenants, pour relever les doubles facturations, et les éventuelles incohérences,
• fournir tous éléments techniques, de fait, économiques et comptables de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités et préjudices subis par l’étude notariale,
• dire que l’expert s’adjoindra s’il l’estime nécessaire tout sapiteur de son choix,
• dire que l’expertise sera mise en oeuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de la juridiction dans les six mois de sa saisine,
— dire qu’elle avancera les frais à valoir sur les honoraires de l’expert suivant la consignation qui sera fixée,
— surseoir à statuer sur le fond en attendant le dépôt du rapport d’expertise,
— réserver à statuer sur article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions signifiées le 19 août 2020, M. F Y demande à la cour de :
Statuant sur son appel incident :
— le dire recevable et bien fondé,
Infirmer la décision dont appel, en ce qu’elle n’a pas prononcé sa mise hors de cause :
— dire qu’une société a une personnalité juridique distincte de celle des membres qui la composent,
— dire qu’étant une personne physique, il n’est aucunement concerné par ce litige, seule la société, dont il est l’associé ayant contracté, pouvant voir éventuellement sa responsabilité recherchée,
En conséquence :
— infirmer la décision dont appel,
— prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
Confirmer la décision dont appel, en ce qu’elle a dit qu’aucune faute n’était imputable à l’architecte dans la survenance des prétendues non-conformités et surfacturations liées à l’opération litigieuse :
— dire que la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE ne démontre pas l’existence d’un manquement contractuel qui lui est imputable ou qui est imputable à la société KP et qui serait en relation avec le préjudice qu’elle prétend subir,
— dire et juger qu’aucune faute ou manquement ne peut être démontré à son égard,
— confirmer la décision dont appel en ce que la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE a été déboutée de toutes ses demandes,
Subsidiairement :
— lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée, laquelle ne devra pas être mise en place pour suppléer la carence dans l’administration de la preuve, qui incombe à l’appelante,
— dire que la demanderesse à l’expertise devra en supporter les frais,
Plus subsidiairement sur les appels en garantie :
Dans l’hypothèse où la cour le condamnerait :
— juger que les sociétés ENTREPRISE BELLO – LA MAISON DE PIERRE, X, K L et I J auraient commis des fautes dans la réalisation des travaux qui leur avaient été confiés, lesquelles généreront bien un préjudice pour la société KP ou pour lui, dans l’hypothèse où une condamnation interviendrait à son égard alors même qu’il est démontré qu’il ne peut être tenu pour responsable des préjudices allégués,
En conséquence :
— condamner in solidum les sociétés ENTREPRISE BELLO, X, K L et I J à le relever et à le garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— débouter l’appelante de sa demande de liquidation d’astreinte,
— condamner tous succombants à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 28 décembre 2020, la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SASU STUDIO KP, demande à la cour de :
— dire l’appel de la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE mal fondé,
— débouter la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
— débouter la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE de sa demande d’expertise judiciaire présentée à titre subsidiaire,
Par voie de conséquence :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et rejeter toute demande en garantie dirigée contre elle,
Subsidiairement :
— juger qu’elle ne pourra garantir la société STUDIO KP qu’à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre en application de l’article L. 113-9 du code des assurances,
— juger que sa garantie se fera dans la limite des conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu’un plafond au titre des dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels,
— juger que toute condamnation relative aux surfacturations ne saurait excéder ledit plafond au titre des dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels d’un montant de 125.000 euros hors actualisation après application de l’article L. 113-9 du code des assurances,
— condamner la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE en tous les dépens que Maître M N pourra recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 1er octobre 2020, la SAS ENTREPRISE BELLO – LA MAISON DE PIERRE demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE,
— confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2016 en ce qu’il a constaté la prescription de l’action
de la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE contre elle au titre des malfaçons et non-conformités apparentes à réception et a débouté intégralement la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE du surplus de ses demandes contre elle,
Par conséquent :
— dire et juger la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE partiellement irrecevable en son action et mal fondée en son appel pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE purement et simplement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire par la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE,
A titre subsidiaire :
Pour le cas où la cour jugerait la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE recevable et bien fondée en tout ou partie et entrerait en voie de condamnation :
— condamner la société GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur responsabilité, à la garantir,
— dire n’y avoir lieu à la garantie de la société STUDIO KP et de M. F Y par elle,
En conséquence :
— débouter la société STUDIO KP et M. F Y de leur appel en garantie à son encontre,
En tout état de cause :
— la dire et la juger recevable et bien fondée en son appel incident à l’encontre de la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE,
— infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2016 en ce qu’il a rejeté ses demandes reconventionnelles,
Par conséquent :
— condamner la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés directement par Maître T U V, associée de la SCP V U PERRAULT & associés, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE à payer les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n° 2011-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, qu’elle serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées le 11 janvier 2019, la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE BELLO-LA MAISON DE PIERRE, demande à la cour de :
Statuant sur l’appel interjeté par la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 décembre 2016 :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En cas d’infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, y ajoutant :
Sur les demandes portant sur les surfacturations et facturations injustifiées :
— dire et juger que le litige qui l’oppose à la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE est un litige purement commercial s’agissant des prétendues surfacturations et facturations injustifiées,
— dire et juger en conséquence que la garantie souscrite par la société […] auprès d’elle n’est pas mobilisable,
— dire et juger en conséquence qu’elle est bien fondée à opposer une non garantie à la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE,
— dire et juger que sont exclus des garanties d’assurances les sinistres causés par un fait intentionnel de l’assuré,
— dire et juger que les prétendues surfacturations et facturations injustifiées proviennent d’un fait intentionnel de la société […] privant la police d’assurance de l’aléa indispensable à sa mise en oeuvre,
— dire et juger que la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE ne rapporte pas la preuve des prétendues surfacturations et facturations injustifiées,
— dire et juger que la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE est irrecevable à solliciter la révision du contract conclu avec la société […],
En conséquence :
— débouter la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE ou tout autre partie des demandes formées à son encontre,
Sur les demandes portant sur les défauts de conformité et malfaçons :
— dire et juger que la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE sollicite des dommages et intérêts correspondant au coût de reprise des prétendus désordres affectant les travaux de rénovation,
— dire et juger que les conditions générales de la police souscrite par la société […] auprès d’elle excluent expressément de la garantie la dette de responsabilité qui pourrait être mise à sa charge correspondant à la reprise de la propre prestation de l’assuré,
— dire et juger, en cas de réception judiciaire, que les désordres mentionnés dans le rapport E visé en pièce 28 par la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE sont expressément exclus de la garantie responsabilité civile souscrite auprès d’elle,
— débouter la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE de toutes ses demandes formées à son encontre,
— dire et juger que la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE ne rapporte pas la preuve des
prétendues malfaçons et non-conformités qui affecteraient les travaux entrepris,
En conséquence :
— débouter la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE ou tout autre partie des demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la société […] disposait d’un délai de 2 ans à compter de l’action au fond diligentée par la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE pour former un appel en garantie à son encontre,
— dire et juger que la société […] n’a jamais interrompu le délai de prescription fixé par l’article L. 114-1 du code des assurances à son égard,
En conséquence :
— rejeter toutes demandes formées par la société […] à son encontre,
En tout état de cause :
— rejeter tous les appels en garantie formés à son encontre par les intimés comme étant non fondés,
— condamner la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre,
— condamner la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE aux dépens dont distraction au profit de la SCP W-AA, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 18 janvier 2021, la SARL K L demande à la cour de :
Statuant sur l’appel interjeté par la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE à l’encontre du jugement rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En cas d’infirmation totale ou partielle du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris :
— déclarer irrecevable la demande tendant à la voir condamner à payer à la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE la somme de 98.732 euros HT au titre du manquement à son devoir de conseil,
— débouter la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE de ses demandes de condamnation à lui payer la somme de 12.403,03 euros pour des prestations injustifiées et 1.007,43 euros pour l’abattement DOE,
— débouter la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE de toutes ses demandes au titre de
son manquement à son devoir d’information et de conseil,
— la mettre hors de cause pour les demandes de réparation des préjudices au titre des travaux de reprise, du trouble de fonctionnement et du préjudice moral,
— débouter la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE de l’ensemble de ses demandes de condamnation à son égard,
— déclarer irrecevable la demande de désignation d’un expert judiciaire et en débouter la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE,
En tout état de cause,
— condamner la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE, à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL NEMIS PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 11 septembre 2020, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL K L, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
• En conséquence :
— débouter la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE de toutes ses demandes, fins et/ou conclusions,
— prononcer sa mise hors de cause,
Et en cas de besoin,
— constater, dire et juger que les demandes de la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE sont exclusivement fondées sur un rapport non contradictoire,
• En conséquence :
— dire et juger ce seul élément insuffisant,
— débouter la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE de toutes ses demandes, fins et/ou conclusions,
— prononcer sa mise hors de cause,
— constater, dire et juger qu’il n’est justifié d’aucune malfaçon de quelque nature que ce soit qui affecterait ou résulterait des travaux réalisés par la société K,
• En conséquence :
— débouter la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE de toutes les prétentions injustifiées formées à ce titre,
— débouter la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE ainsi que toute autre partie qui en ferait la demande de l’appel en garantie dirigée contre elle en qualité d’assureur de la société K,
— prononcer sa mise hors de cause,
— constater, dire et juger pour les motifs exposés que les préjudices résultant de la surfacturation, de la non production du DOE, de la jouissance perturbée des locaux et le préjudice moral ne sont pas garantis par la police souscrite,
• En conséquence :
— débouter la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE ainsi que toute autre partie qui en ferait la demande de l’appel en garantie dirigée contre elle en qualité d’assureur de la société K,
— prononcer sa mise hors de cause,
— ramener la demande formée par la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de beaucoup plus justes proportions,
En tout état de cause :
— débouter toutes les parties de toute demandes, fins et/ou conclusions plus amples et/ou contraires,
— dire et juger qu’elle sera recevable et bien fondée à opposer la franchise prévue aux conditions particulières de la police souscrite,
— condamner la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE ainsi que tout succombant à lui verser la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AB-Marie GRITTI, avocat associé de la SELAS DFG, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ne la condamner, le cas échéant, au titre des frais irrépétibles et des dépens qu’à proportion des condamnations éventuellement prononcées contre elle en principal,
— rejeter la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire en ce qu’elle est présentée à son encontre.
Par conclusions signifiées le 11 septembre 2020, la SARL X demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE formulées à son encontre concernant son prétendu manquement à son obligation de conseil et d’information,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée par la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE,
— déclarer subsidiairement irrecevable les conclusions n°5 de l’appelant contenant la demande d’expertise judiciaire,
— confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris, en ce qu’il a débouté la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
Et en conséquence :
— déclarer l’action de la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE irrecevable à son encontre en raison de l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement prévue aux articles L. 111-19 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 1792-6 du code civil, et de l’expiration du délai de la garantie biennale prévue à l’article 1792-3 du code civil,
— déclarer irrecevable le rapport E,
— constater, au vu des documents contractuels, qu’elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles envers la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE notamment en réalisant tous les travaux commandés par celle-ci,
— dire et juger que les factures qu’elle a émises correspondent à des prestations effectivement réalisées,
— dire et juger qu’elle n’a pas opéré de surfacturation des prestations réalisées sur les lots courants fort et faible et climatisation au sein de la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE,
— constater que les derniers travaux réalisés au sein des locaux appartenant à la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE ont été effectués en mars 2011, date à laquelle celle-ci a réceptionné les travaux définitifs sans émettre de contestations ou réserves sur la bonne exécution des travaux qu’elle a réalisés,
En conséquence :
— déclarer la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE mal fondée en ses demandes formulées à son encontre et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et le réformant et statuant à nouveau,
— condamner la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— débouter la société STUDIO K et M. Y de leur demande d’appel en garantie,
— condamner la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE à payer les entiers dépens et à verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, compte tenu des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Par conclusions signifiées le 23 décembre 2020, les compagnies GROUPAMA SA et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, dénomination commerciale de LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, en qualité d’assureurs de la SARL X, demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
En conséquence :
— mettre hors de cause la compagnie GROUPAMA SA, laquelle n’est pas concernée par le présent litige,
— dire et juger qu’à titre principal, la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE ne rapporte pas la preuve de prétendues surfacturations et facturations injustifiées,
— dire et juger qu’en tout état de cause, une telle demande est irrecevable à l’encontre de l’assureur de la société X, s’agissant d’un litige purement commercial et ne relevant pas de l’aléa nécessaire pour la mise en jeu de la garantie d’une compagnie d’assurance,
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE n’est pas mobilisable, le présent litige étant exclu de sa garantie,
— débouter la SELAS NOTAIRE DU QUAI VOLTAIRE de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formées à leur encontre.
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger qu’en tout état de cause, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne saurait être tenue que dans les limites du plafond de garantie et franchise contractuelle, et ce en application de l’article L. 112-6 du code des assurances,
A titre infiniment plus subsidiaire :
Dans l’hypothèse où la cour désignerait un expert judiciaire :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage, et notamment de garantie,
— condamner l’appelante ou toute partie succombante au paiement d’une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à leur égard, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocats aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance d’incident rendue le 22 mai 2018, le conseiller de la mise en état :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’expertise,
— a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE aux dépens de l’incident, admettant les parties en réunissant les conditions au bénéfice du recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident rendue le 10 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté l’exception de caducité des conclusions d’appel n°5 signifiées par la SELAS LES
NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE le 27 juillet 2020, soulevée par la SA GENERALI IARD ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions d’appel n°5 signifiées par la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE le 27 juillet 2020, soulevée par la SA AXA FRANCE IARD ;
— débouté la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE de sa demande en dommages et intérêts pour procédure incidente abusive ;
— condamné la SA GENERALI IARD et la SA AXA FRANCE IARD à payer chacune la somme de 3.000 euros à la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à l’occasion de la procédure incidente ;
— condamné la SA GENERALI IARD et la SA AXA FRANCE IARD in solidum aux dépens de la procédure sur incident.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2021.
MOTIFS
Sur le défaut de légitimation passive de M. F Y
M. F Y fait grief au jugement entrepris de ne l’avoir pas mis hors de cause alors qu’il n’exerçait son activité professionnelle d’architecte au moment des faits qu’en qualité d’associé au sein de la SASU STUDIO KP et n’a contracté avec la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE qu’en qualité de représentant légal de la SASU STUDIO KP.
En page 4 de ses écritures, la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE indique elle-même s’être 'rapprochée d’un architecte de renom – la société STUDIO KP, dirigée par Monsieur F Y, architecte DPLG -'. Par là même, elle reconnait avoir contracté avec la SASU STUDIO KP et non pas avec M. F Y lui-même, sinon en sa qualité de dirigeant de la première. Néanmoins elle conteste que la SASU STUDIO KP puisse être déclarée seule responsable, M. F Y ne pouvant nier sa participation aux travaux effectués au sein de l’étude notariale.
***
M. F Y et la SASU STUDIO KP sont en effet dotés de personnalités juridiques distinctes. Il ressort des termes mêmes du courriel du 1er février 2010, signé 'F Y, Architecte DPLG – Directeur Associé – tél : 06….. – Studio K' que c’est bien au nom et pour le compte de la SASU STUDIO KP que M. F Y a entendu proposer un contrat à la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE, qui l’a accepté selon courriel en retour le 3 février suivant.
Aucun autre document revêtant une valeur contractuelle, notamment tous les mails échangés et versés aux débats par l’appelante, l’ont été avec ou pour le STUDIO K, même s’ils ont été signés par M. F Y, lequel était alors le président et associé unique de la SASU STUDIO KP.
Par suite, il y a lieu de mettre hors de cause M. F Y en qualité de personne physique.
Sur les demandes dirigées contre la SASU STUDIO KP
Sur l’étendue de la mission de la SASU STUDIO KP
La SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE soutient que la mission de la SASU STUDIO KP portait non seulement sur le réaménagement du rez-de-chaussée de l’étude, mais s’était étendue
aux premier étage à compter du mois de mars 2010, puis aux deuxième et troisième étages ; que si tel n’avait pas été le cas, l’architecte n’aurait pas envoyé une liste des dépenses réglées portant notamment sur les travaux des étages supérieurs. Elle reproche à la SASU STUDIO KP de ne lui avoir pas soumis, comme tout architecte y est tenu, un contrat écrit.
La SASU STUDIO KP, représentée par son mandataire liquidateur, la SCP H-S prise en la personne de Me G H, n’a pas constitué avocat. Par suite, les développements pour la défense de la SASU STUDIO KP figurant dans les conclusions du conseil de M. F Y, ne peuvent être pris en considération.
***
Le contrat d’architecte est un contrat écrit entre l’architecte et le maître de l’ouvrage, mais la nécessité de l’écrit ne constitue qu’une obligation déontologique et la preuve du contrat peut en être rapportée par tous moyens. En l’absence de contrat écrit, il appartient à l’architecte de rapporter la preuve de l’étendue de la mission qui lui a été confiée.
En l’espèce, c’est par les courriels des 1er et 3 février 2010, que l’accord des parties entre la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE et la SASU STUDIO KP s’est formé.
L’étendue de la mission de la SASU STUDIO KP a été précisée par le courriel adressé par celle-ci à la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE le 1er février 2010 comme suit :
'Analyse de l’existant et prise de contact avec Monsieur Z [architecte précédent], constat d’huissier sur l’état actuel des travaux arrêtés, Conception d’un projet d’architecture intérieure (plans et élévations nécessaires au projet, réalisations de choix de matériaux et de coloris, sélection d’éclairage, mobilier et accessoires décoratifs divers …), en parallèle, réunion avec les diverses entreprises précédemment mandatées pour un point sur l’état d’avancement et des règlements, motivation à poursuivre de ces derniers ou décisions de mandater d’autres sociétés habilitées à répondre à vos/nos attentes architecturales, techniques et ergonomiques du bon fonctionnement de votre étude, enfin lancement des travaux et suivi hebdomadaire de ces derniers (2 fois par semaine si nécessaire avec Compte rendu écrit) puis réception des ouvrages'.
Si la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE reproche à son co-contractant de ne lui avoir pas soumis de contrat écrit, la cour relève qu’elle ne le lui a jamais réclamé, ni à l’époque de la formation du contrat, ni postérieurement, tout au long de leurs relations contractuelles. Bien au contraire, le maître de l’ouvrage a clairement accepté cette mission selon courriel adressé le 3 février 2010 par Maître O A pour l’office notarial, dans les termes suivants : 'tout cela me va'.
Il résulte des termes des courriers électroniques précités qu’il s’agit bien d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, comprenant les trois phases principales successives du contrat d’architecte, que sont :
— la conception du projet,
— la direction des travaux,
— l’assistance à la réception des travaux.
En revanche cette mission ne s’analyse pas en une simple mission d’assistance à maître de l’ouvrage, laquelle ne comprendrait pas de mission de conception architecturale ni de vérification de la conformité des travaux convenus au projet.
La vérification des paiements ou suivi financier, qui est l’un des composants de la mission de maîtrise d’oeuvre, était d’ailleurs visée par la SASU STUDIO KP dans les notes d’honoraires de la SASU STUDIO KP n°10-040, 10-043, 10-053 et 10-059 en date des 5 février, 23 février, 21 avril et12 mai 2010 (pièce n°1 bis de M. F Y ; pièce n°11 de la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE).
En revanche l’étendue du contrat ainsi formé était circonscrit dans le même courriel aux travaux du rez-de-chaussée.
Certes un courrier électronique du 17 mars 2010 adressé par la SASU STUDIO KP à l’entreprise chargée du lot peinture la société FARAHDECO, copie étant jointe à un membre de l’étude notariale, établit la preuve de l’extension du périmètre des travaux au 'bureau de Maître A au R+1 ainsi que celui jouxtant ce dernier sur la droite', soit à deux bureaux situés au premier étage.
En revanche, aucun des mails suivants versés aux débats, ni aucun autre élément de preuve ne permet d’établir que la mission confiée à la SASU STUDIO KP a ensuite été étendue au reste du premier étage au-delà des deux bureaux précités et aux deuxième et troisième étages,contrairement à ce que soutient la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE. Le fait que celle-ci ait confié à l’architecte, selon courrier électronique du 2 mai 2011, mission d’établir un 'audit', soit une récapitulation comptable avec appréciation de toutes les dépenses engagées, y compris celles concernant les étages 2 et 3, ne suffit pas à faire la preuve de la réalité de la mission de la SASU STUDIO KP concernant ces étages puisque celle-ci a expressément subordonné l’accomplissement de cette tâche au paiement d’honoraires supplémentaires.
Sur la responsabilité de la SASU STUDIO KP
Sur la base de ces éléments et se prévalant des conclusions de deux rapports établis à sa demande, l’un le 1er juin 2012 par E, l’autre le 28 novembre 2018 par M. AB-AC D, architecte expert près la Cour de cassation, l’appelante recherche la responsabilité de la SASU STUDIO KP et de M. F Y pour :
— défaillances dans la conception du projet, en l’absence d’établissement d’un cahier des charges ou descriptif des travaux pour les divers lots et d’un dossier de consultation des entreprises, entreprises qu’il aurait dû mettre en concurrence ;
— carences dans la direction et le suivi des travaux sur le chantier, les visites de l’architecte s’étant raréfiées à compter de la fin juin 2010 et celui-ci n’ayant procédé à aucune réception ni suivi financier des travaux ; elle estime l’architecte responsable des nombreuses surfacturations et désordres imputables aux entreprises, par suite de sa défaillance dans le choix initial de ces entreprises.
La SASU STUDIO KP, représentée par son mandataire liquidateur, la SCP H-S prise en la personne de Me G H, n’ayant pas constitué avocat, les développements pour la défense de la SASU STUDIO KP figurant dans les conclusions du conseil de M. F Y, ne peuvent être pris en considération comme indiqué plus haut.
***
L’appelante fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l’architecte.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce, antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être
imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’obligation mise à la charge de l’architecte envers le maître de l’ouvrage est un devoir de conseil, qui constitue, sauf cas particuliers, une obligation de moyens. Il incombe au maître de l’ouvrage qui entend mettre en oeuvre la responsabilité du maître d’oeuvre de rapporter le manquement fautif commis par celui-ci à cette obligation de moyens.
Il résulte de l’ensemble des pièces et écritures de la présente procédure que la SASU STUDIO KP, prise en la personne de M. F Y, son représentant légal, a été sollicitée par la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE pour succéder, sur le chantier de rénovation du rez-de-chaussée de ses locaux professionnels, à un précédent maître d’oeuvre, M. Z, lequel avait lui-même succédé à M. C, tous deux étant architectes. Par ailleurs il ressort des conclusions d’autres parties, telles que la SARL X et la SAS BELLO, que celles-ci n’ont pas été choisies par la SASU STUDIO KP mais par la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE pour le compte de laquelle elles avaient déjà travaillé en 2007 et 2008. Il en est de même pour les sociétés I J et FARAHDECO HANY BAT, d’ores et déjà présentes sur le chantier, lorsque la SASU STUDIO KP est intervenue à compter du mois de février 2010.
Aussi, contrairement à ce que soutient le maître de l’ouvrage, le STUDIO KP n’avait-il pas à mettre en concurrence les entreprises en vue de retenir les moins-disantes dans l’intérêt économique de celui-ci. De manière plus générale, les griefs tirés de la défaillance de la SASU STUDIO KP dans l’établissement du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), d’un dossier de consultation des entreprises et dans le choix des entrepreneurs, toutes démarches d’ores et déjà accomplies par les précédents maîtres d’oeuvre avant sa propre intervention sur le chantier, sont dépourvus de toute pertinence.
Par ailleurs, la SASU STUDIO KP a bien dressé, au titre de sa mission de conception, des esquisses et plans du projet architectural, versés aux débats en pièces n°4 et 4 bis par la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE elle-même.
En ce qui concerne le suivi du chantier et la coordination des entreprises, il ressort non seulement des courriers électroniques des 29 septembre et 3 octobre 2010, mais aussi des termes mêmes des conclusions de la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE (en page 18), que celle-ci ne conteste pas que le STUDIO KP a organisé et participé à plusieurs réunions de chantier jusqu’à la fin du mois de juin 2010, reconnaissant qu’il s’était 'investi' dans la coordination et le suivi du chantier jusqu’au début du mois de juillet 2010, période qui marque le commencement des griefs de l’appelante, en ce que l’architecte se serait 'désengagé’ et n’aurait plus accompagné les entreprises comme il était convenu. Cependant il ressort des pièces versées par les parties que, en raison de l’immixtion constante du maître de l’ouvrage, la SASU STUDIO KP a refusé d’étendre sa mission aux étages supérieurs (reste du premier étage, deuxième et troisième étage) et que les travaux afférents au rez-de-chaussée et aux deux bureaux précités du premier étage se sont achevés fin mai 2010. Il a été retenu plus haut que la mission de la SASU STUDIO KP était demeurée limitée aux travaux du rez-de-chaussée et à deux bureaux du premier étage. En outre le courrier électronique du 1er février 2010 visait expressément une durée de deux mois à compter du 15 mars 2010 pour l’exécution des travaux des seuls travaux du rez-de-chaussée, auxquels se sont ajoutés ensuite les deux bureaux du premier étage. L’appelante, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que la mission de la SASU STUDIO KP et, par suite, son obligation de suivi du chantier, s’est poursuivie au-delà et jusqu’à la date, non contestée, de l’achèvement de l’ensemble des travaux, étages supérieurs inclus, au mois de mars 2011.
Il en est de même en ce qui concerne le suivi financier par la SASU STUDIO KP qui, en toute cohérence, devait prendre fin dans le mois suivant l’achèvement des travaux, et dont il n’est pas démontré que, jusqu’à la fin du mois de juin 2010, il ait été fautif.
En sens inverse, l’appelante se prévaut des deux rapports dressés respectivement les 1er juin 2012 et 28 novembre 2018 par E (non signé par son auteur) et M. AB-AC D, expert près la Cour de cassation. Mais d’une part ces deux rapports ont été établis non contradictoirement et sur la base des seuls dires et pièces fournis par la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE. D’autre part la cour relève que le courriel du 1er février 2011, fixant les contours de la mission de la SASU STUDIO KP, acceptée par courriel du 3 février suivant, n’y est pas pris en compte. En outre, en page 4 de son rapport, E rappelle sa mission comme suit :
'2. Rappel de notre mission :
Notre mission était triple :
- Souligner les défaillances de l’architecte, Monsieur F Y, vis-à-vis des obligations professionnelles et déontologiques habituellement pratiquées dans le secteur immobilier.
- Evaluer les surfacturations de travaux et les malfaçons par rapport à la qualité programmatique de l’ouvrage et aux conditions du marché habituellement pratiquées dans la rénovation d’immeubles de cette nature
- Analyser le système mis en place en vue de rendre opaque toute analyse critique de ces surfacturations.'
Ces rapports ne présentent donc pas les garanties d’impartialité, d’objectivité et de respect du principe de la contradiction, qui permettraient à la cour de retenir les fautes de la SASU STUDIO KP prétendument caractérisées.
En revanche, il n’est pas contesté que la SASU STUDIO KP n’a pas organisé de réception des travaux achevés fin mai 2010, contrairement aux termes de la mission fixée par ses soins dans le courriel du 1er février 2010. La SAS BELLO produit sept procès-verbaux de réception établis entre les mois de juin 2010 et février 2011, mais aucun n’a été signé par la SASU STUDIO KP.
Le défaut d’organisation d’une réception constitue incontestablement un manquement fautif aux obligations contractuelles de la SASU STUDIO KP, telles qu’elle les avait elle-même définies et proposées au maître de l’ouvrage dans son mail du 1er février 2011.
Cependant, afin d’engager la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre, l’appelante doit démontrer, outre l’existence d’une faute, celle d’un préjudice en lien direct et certain avec le manquement fautif.
Or comme il sera jugé ci-après, tous les éléments du dossier permettent à la cour de constater l’existence d’une réception tacite à la date du 31 mars 2011, de sorte que l’absence d’organisation d’une réception expresse par la SASU STUDIO KP n’a occasionné à la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE aucun préjudice, cette dernière ayant pu formuler les réserves sur les désordres apparents à la date du 31 mars 2011 ou apparus dans le délai d’un an, et s’en étant abstenue.
En définitive, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE en tant que dirigée contre la SASU STUDIO KP, étant rappelé que M. F Y est mis hors de cause par le présent arrêt.
Sur la responsabilité des entreprises
La SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE reproche aux entreprises intimées, soit la SAS BELLO, la SARL X, la SARL K L, la société HANY BAT/FARAH DECO et la société I J, d’une part des malfaçons et défauts de
conformité, d’autre part des facturations injustifiées, et au travers de ces dernières, un manquement à leur obligation de conseil.
Sur les malfaçons et défauts de conformité
— Sur la réception
Il appartient à celui qui invoque une réception tacite de l’ouvrage de la démontrer. A cet effet, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
En l’espèce, les premiers juges ont exactement jugé que la réception tacite des travaux pouvait valablement être fixée au 31 mars 2011, dès lors que la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE, maître de l’ouvrage, avait pris possession non équivoque des ouvrages, achevés dans leur intégralité à la fin du premier trimestre 2011, et en a intégralement payé le prix, ces éléments étant de nature à caractériser la réalité de la réception tacite.
- Sur les conséquences de la réception tacite
Devant la cour, l’appelante fonde ses demandes dirigées contre les entrepreneurs non plus sur les garanties légales, mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun, dans les termes des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Cependant le maître de l’ouvrage ne peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des entrepreneurs quant aux désordres apparents à la réception et n’ayant fait l’objet d’aucune réserve, en raison de l’effet de purge attaché par la réception aux désordres apparents et non réservés.
En page 9 de son rapport d’expertise privé, M. AB-AC D fait état de ce qu’il persisterait des 'malfaçons non clairement établies', qui auraient dû faire l’objet de réserves par le maître d’oeuvre lors des opérations de réception qui n’ont pas eu lieu.
Il s’agit, à les supposer démontrés, de manquements à l’obligation contractuelle de résultat dont l’entrepreneur est tenu envers le maître de l’ouvrage, tous apparents lors de la réception tacite des ouvrages ou, à tout le moins, apparus dans le délai d’un an à compter de la réception.
Or il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’étude notariale aurait fait état de réserves dans l’année qui a suivi la date de la réception tacite, s’abstenant d’adresser aux entreprises une quelconque mise en demeure ou de faire dresser par huissier le constat de malfaçons ou de non-façons contractuelles, apparentes à la date de la réception ou apparues dans le délai d’un an.
La responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises pour ces prétendues malfaçons ou défauts de conformité doit donc être écartée.
Sur les facturations injustifiées
Enfin l’appelante se fonde sur les rapports E et D pour conclure à une surfacturation des prestations par rapport aux prix du marché, à des doubles facturations ou encore à une facturation d’ouvrages non exécutés, faute d’exécution par les entreprises de leur devoir de renseignement et de conseil, enfin pour reprocher aux entreprises un 'défaut d’accord sur la chose et sur le prix', 'à défaut de consentement libre et éclairé' de sa part.
En réplique, la SARL X fait valoir qu’elle travaillait depuis 2006 pour le compte de la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE, au sein de laquelle elle avait plus particulièrement pour interlocuteur Maître O A, ' la majorité des demandes de la SELAS QUAI VOLTAIRE étant formulées à l’oral sans signature de devis préalable' ; que depuis le début du chantier, le maître de l’ouvrage lui a adressé directement des demandes incessantes de modifications d’implantation ou d’adjonctions, et ce sans que celui-ci ne veuille attendre l’établissement de devis de travaux supplémentaires, occasionnant, pour chacune des entreprises, des coûts supplémentaires de modification et de remplacement de travaux déjà réalisés ainsi qu’en témoignent les attestations de ses salariés ; qu’en août 2010, à la suite du 'remerciement’ de l’entreprise ERCC chargée du lot climatisation, c’est elle à qui le maître de l’ouvrage a directement confié ce lot, à la fois pour modifier l’installation de climatisation du rez-de-chaussée et procéder à la climatisation des 2e et 3e étages ; que c’est avec la plus parfaite mauvaise foi que l’appelante, qui s’est toujours déclarée satisfaite de ses services et a intégralement payé ses factures sans délai, l’a assignée en décembre 2012 sans la moindre réclamation préalable pendant les dix-huit mois précédents. Elle répond aux griefs formulés par M. D dans son rapport, facture par facture, sur les 45 factures produites dans ses annexes, entendant justifier la facturation de prestations similaires effectuées par deux entreprises, la facturation d’ouvrages réellement exécutés mais dont le maître de l’ouvrage a en dernier lieu demandé la suppression et le remplacement, et le prix élevé des prestations exécutées en dehors des heures d’ouverture de l’office notarial afin d’éviter d’en perturber le fonctionnement.
Pour sa part, la SAS BELLO, qui décrit des conditions contractuelles et de travail identiques, souligne en outre que la plupart de ses prestations ayant dû être exécutées de nuit ou le week-end en raison de la poursuite de l’activité professionnelle de l’étude notariale ont été facturées, à juste titre, à un tarif plus élevé en raison de ces circonstances. Elle ajoute que, en ce qui la concerne, sept procès-verbaux de réception ont été co-signés sans la moindre réserve les 9 juin, 24 juin, 30 août, 13 octobre, 18 novembre, 15 décembre 2010 et 28 février 2011 par le maître de l’ouvrage, validant l’ensemble des travaux commandés, qu’ils aient fait l’objet de devis, produits aux débats ou qu’il s’agisse de travaux supplémentaires, figurant sur les factures, intégralement payées ; qu’il ne peut, compte tenu de ces circonstances, être attaché le moindre crédit aux écritures de la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE, qui prétend que la maîtrise du chantier lui a échappé, ni au document établi par M. D plus de sept ans après la fin des travaux.
La SARL K L s’associe aux moyens développés par les parties susvisées, précisant à titre d’exemple que le maître de l’ouvrage avait procédé à plusieurs annulations de commande (notamment cloison de doublage dans le bureau de Maître Q R), et ajoutant que si les rapports produits par l’appelante avaient été établis de manière contradictoire, les experts privés auraient pris en compte leurs explications et justifications et n’auraient pas commis les confusions opérées, elle-même reconnaissant avoir fait à une reprise une erreur de facturation, qui avait été rectifiée par la suite.
Les companies GENERALI IARD, GROUPAMA et AXA FRANCE IARD, assureurs respectifs des sociétés BELLO, X et K L concluent dans le même sens que leurs assurées.
***
A titre liminaire, il convient d’écarter la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau que présenteraient les manquements commis par les entreprises à leur devoir de conseil, s’agissant d’un moyen, sur lequel est notamment fondée la demande en remboursement de facturations injustifiées et non pas d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil en sa rédaction applicable en l’espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Les facturations dont l’appelante prétend qu’elles sont injustifiées, procèdent dans leur intégralité de travaux supplémentaires, les travaux initiaux ayant fait l’objet de devis versés aux débats. Or comme le soutiennent les entreprises intimées, leurs factures ont toutes été intégralement acquittées par la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE avant le 31 mars 2011 au plus tard, et n’ont fait l’objet d’aucune contestation ni réserve de la part de cette dernière avant l’introduction de la présente procédure au fond au mois de décembre 2012.
Or le paiement sans contestation ni réserve de la part du maître de l’ouvrage des prestations supplémentaires vaut acceptation sans équivoque de celles-ci, le maître de l’ouvrage reconnaissant, en l’exécutant ainsi, l’existence et l’étendue de son obligation de paiement à hauteur des prix acquittés.
En conséquence, outre que l’analyse opérée par E et M. AB-AC D a été faite de manière non contradictoire, en se privant des explications et justifications qu’ont fournies les entrepreneurs dans le cadre de la procédure judiciaire, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE tendant au remboursement de facturations prétendument injustifiées.
Sur les demandes en dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et d’un préjudice moral
Il ressort des conclusions déposées par les entreprises intimées et de l’examen des factures produites que le renchérissement des facturations s’explique aisément par le fait que les interventions ont dû avoir lieu en dehors des heures ouvrables dans des locaux professionnels occupés, afin d’éviter de perturber la poursuite de l’activité professionnelle de l’étude notariale. Il y a lieu de rappeler en outre que la surface des travaux de rénovation, prévus initialement comme cantonnés au rez-de-chaussée de l’étude, s’est étendue par la suite aux trois étages supérieurs à l’initiative de la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE (ce qui contribue d’ailleurs également à la multiplication des frais reprochée par l’appelante).
En conséquence et en l’absence de toute preuve de la réalité d’un trouble de jouissance subi dans le fonctionnement de l’étude, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE à ce titre.
Le rejet des demandes en remboursement de prétendues facturations injustifiées et en indemnisation d’un trouble de jouissance commande également celui de la demande en réparation du préjudice moral qui en découlerait.
Sur la demande subsidiaire tendant à voir prescrire une expertise judiciaire
Sur la recevabilité de la demande d’expertise judiciaire
L’appelante demande à la cour, 'si par impossible celle-ci estimait ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer', d’ordonner une expertise judiciaire.
En réplique à la fin de non-recevoir opposée par plusieurs parties intimées, elle fait valoir que l’article 910-4 du code de procédure civile qu’elles invoquent ne s’applique pas à la présente instance comme résultant du décret du 16 mai 2017, dont les dispositions s’appliquent aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 ; que, à supposer ces dispositions applicables, elles ne pourraient donner lieu au prononcé d’une caducité ou d’une irrecevabilité, la demande d’expertise judiciaire n’étant pas une prétention sur le fond mais une simple mesure d’instruction, qui peut être sollicitée en tout état de cause en application de l’article 144 du code de procédure civile
M. F Y s’en rapporte à justice sur cette demande subsidiaire, tandis que la MAF et la SAS
BELLO concluent à son débouté et la SARL K L, la SARL X, la SA AXA FRANCE IARD et la SA GENERALI IARD à son irrecevabilité.
***
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile telles qu’issues du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et entrées en vigueur le 1er septembre 2017, posant le principe de la concentration des prétentions sur le fond, ne sont pas applicables à la présente espèce, l’appel ayant été formé le 13 janvier 2017.
En outre et surtout, la cour constate que les conclusions critiquées signifiées par la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE le 27 juillet 2020 ne tendent à aucune prétention nouvelle. En effet, c’est expressément 'si par impossible la Cour estimait ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer', soit à titre subsidiaire, que la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE sollicite une mesure d’instruction qui peut, conformément au texte de l’article 144 précité, être ordonnée en tout état de cause, même d’office.
La demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire doit donc être déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la demande d’expertise judiciaire
Selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 147 du même code, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Il résulte des dispositions combinées des articles 146 et 147 précités que, pour être justifiée, une mesure d’expertise doit être utile et nécessaire à la solution du litige.
Or une telle mesure d’instruction apparaît à ce jour inutile à la solution du litige, les désordres allégués ne pouvant plus être caractérisés dix ans après l’achèvement des travaux, alors qu’ils ont nécessairement été réparés ou que les lieux ont été modifiés depuis lors.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande tendant à la liquidation de l’astreinte
Selon ordonnance rendue le 10 janvier 2014, le juge de la mise en état a enjoint à M. F Y de communiquer à la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE :
— l’attestation d’assurance de responsabilité de la SASU STUDIO K (en réalité STUDIO KP),
— l’attestation d’assurance professionnelle de M. F Y,
— l’attestation d’assurance de responsabilité de la société FARAHDECO (HANYBAT),
— l’attestation d’assurance de responsabilité de la société I-J,
ce dans un délai de dix jours à compter de la signification de sa décision, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant une période de 2 mois, à l’issue de laquelle il sera statué sur l’astreinte.
Dans la même décision, le juge de la mise en état a renvoyé les parties à l’audience de la mise en état du 13 février suivant, mais ce pour conclusions actualisées des parties.
Aujourd’hui, la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE réclame la liquidation de l’astreinte susvisée à compter du 5 février 2014, sans toutefois en fixer le terme.
En réplique, M. F Y fait valoir qu’il a produit l’attestation d’assurance de responsabilité de la SASU STUDIO KP dans le délai imparti ; que la preuve en est que la MAF a constitué avocat en qualité d’assureur de la SASU STUDIO KP ; qu’en revanche il ne pouvait produire d’attestation d’assurance professionnelle à son propre nom, exerçant son activité d’architecte exclusivement en qualité d’associé de la SASU STUDIO KP ; qu’enfin, il n’était pas en mesure de produire les attestations d’assurance des sociétés FARAHDECO et I- J, n’ayant aucun lien contractuel avec celles-ci, qui avaient contracté avec le maître de l’ouvrage bien avant son intervention sur ce chantier.
***
Outre que la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE n’est pas en mesure d’indiquer à la cour s’il a été statué sur l’astreinte à l’issue de la période de deux mois visée par l’ordonnance du juge de la mise en état ni même si elle avait demandé sa liquidation en première instance, la cour relève que l’appelante ne justifie pas de la signification de cette ordonnance ordonnant une production sous astreinte. Or il appartient à la partie demanderesse à la liquidation de l’astreinte de rapporter la preuve de la signification de la décision faisant courir le délai d’astreinte.
Ainsi l’appelante n’apporte pas la preuve que le délai de l’astreinte a commencé à courir. Par conséquent il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. L’appelante sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure et recours abusifs, formées par la SAS BELLO et la SARL X
Aux termes de l’article 1240 du code civil, applicable au présent appel formé le 13 janvier 2017, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A l’appui de leurs demandes en dommages et intérêts respectives, les SAS BELLO et SARL X se prévalent du seul fait que la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE maintient, à hauteur d’appel, des demandes qu’elle a formées sans preuve de ses griefs et s’est acquittée de l’intégralité de leurs factures sans en contester ni la substance ni leur montant au moment de leur paiement ni pendant les dix-huit mois suivants, pour en conclure que l’appelante a ainsi commis une faute qui a fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours.
Cependant le fait de se méprendre sur la consistance et l’étendue de ses droits, pas plus que celui de soutenir des faits sans en rapporter utilement la preuve, ne suffit à faire dégénérer en abus le droit d’agir en justice puis d’exercer un recours.
Faute de preuve de ce caractère abusif, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive, formées par la SAS BELLO et la SARL X, et de rejeter celles formées par les mêmes pour recours abusif à hauteur d’appel.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’issue du litige commande de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens de première instance et de condamner la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE aux dépens d’appel, dont distraction au profit des avocats des autres parties et l’ayant demandée, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Outre que la nécessité de recourir à l’exécution du présent arrêt par voie d’huissier est purement hypothétique, il y a lieu de rejeter la demande de la SAS BELLO tendant à voir mettre à la charge de la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE le droit proportionnel de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, dès lors qu’aucun texte ne permet de la condamner au paiement de ces frais, qui sont à la charge exclusive du créancier.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Si l’équité ne justifie pas de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en revanche à hauteur d’appel, pour des considérations d’équité également, il convient de condamner la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE sur ce fondement à payer les sommes suivantes :
— à la SAS BELLO : 5.000 euros
— à la SARL K L : 5.000 euros
— à la SARL TECHNI CABLE : 5.000 euros.
En revanche il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité sur ce fondement ni à M. F Y, ni à la MAF en qualité d’assureur de la SASU STUDIO KP, à la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS BELLO, à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL K L, à la SA GROUPAMA et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE en qualité d’assureurs de la SARL X.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
PRONONCE la mise hors de cause de M. F Y,
DECLARE recevable mais mal fondée la demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire,
DEBOUTE la SAS ENTREPRISE BELLO-LA MAISON DE PIERRE et la SARL TECHNI CABLE de leurs demandes en dommages et intérêts pour recours abusif,
DEBOUTE la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE de sa demande tendant à voir liquider l’astreinte ordonnée par le juge de la mise en état selon ordonnance du 10 janvier 2014,
CONDAMNE la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, à payer les sommes suivantes :
— à la SAS BELLO : 5.000 euros
— à la SARL K L : 5.000 euros
— à la SARL X : 5.000 euros,
DEBOUTE la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE, M. F Y, la MAF en qualité d’assureur de la SASU STUDIO KP, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS BELLO, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL K L, la SA GROUPAMA et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE en qualité d’assureurs de la SARL X, de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par les avocats pouvant y prétendre et qui en ont demandé le bénéfice, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS ENTREPRISE BELLO-LA MAISON DE PIERRE de sa demande tendant à voir condamner la SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE à lui payer les honoraires proportionnels de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en cas de recours à l’exécution forcée du présent arrêt.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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