Infirmation 24 janvier 2019
Rejet 17 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 24 janv. 2019, n° 18/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/01534 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Blois, 18 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth HOURS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DAUDIN FRUTEX c/ SA BPIFRANCE FINANCEMENT, SA NATIXIS LEASE IMMO, SA CM-CIC LEASE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/01/2019
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 24 JANVIER 2019
N° : 44 – 19
N° RG 18/01534 – N° Portalis
DBVN-V-B7C-FWOI
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du juge commissaire du du Juge commissaire de BLOIS en date du 18 Mai 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265220704927017
SARL Z A, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Blois sous le numéro 597 120 187, ayant son siège social […] d’Or ([…]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur B Y
pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société Z A, nommé en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Blois du 7 octobre 2016
12 Place Jean-Jaurès
[…]
défaillant,
SA NATIXIS C J (anciennement dénommée FRUCTICOMI), SA à conseil d’administration au capital de 62.029.232 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 333 384 311, dont le siège social est […] – […], est prise en la personne de son Président de son Conseil d’Administration, de son Directeur Général et de ses administrateurs, en exercice, et de tous ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège.
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265223339266694
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE ORLEANS, avocat au barreau d’ORLÉANS, et ayant pour avocat plaidant Me Jacques TORIEL, membre de la SCP TORIEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
SA CM-CIC C Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 64.399.232 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 332 778 224, dont le siège social est […], est prise en la personne de son Président du Directoire, de son président du Conseil de Surveillance, en exercice, et de tous ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265223339266694
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE ORLEANS, avocat au barreau d’ORLÉANS, et ayant pour avocat plaidant Me Jacques TORIEL, membre de la SCP TORIEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
SA D E anciennement dénommée F E, SA à conseil d’administration au capital de 839.907.320 €, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° B 320 252 489, dont le siège social est 27/[…], est prise en la personne de son Président de son Conseil d’Administration, de son Directeur Général et de ses administrateurs, en exercice, et de tous ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265223339266694
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE ORLEANS, avocat au barreau d’ORLÉANS, et ayant pour avocat plaidant Me Jacques TORIEL, membre de la SCP TORIEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 07 Juin 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 octobre 2018
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 15 NOVEMBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffiers :
Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé le 24 JANVIER 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.A.R.L. Z A est une société du groupe Z et la société holding de la SCI X et de trois SASU (Z Services, Z Distribution et Valbert).
Selon acte authentique en date du 31 janvier 2007, la SCI X a conclu avec les sociétés FRUCTICOMI (devenue NATIXIS C J), F E (devenue D E) et la G C, un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un ensemble immobilier sis […] à […]
Ces trois sociétés intervenaient dans le cadre d’une indivision conventionnelle à hauteur respectivement de 33,34% pour la société NATIXIS C J, chef de file, et de 33,33% pour les sociétés D E et G C, et seront dénommées ci-après « l’indivision conventionnelle »,
Après y avoir été autorisée par l’indivision conventionnelle, X a sous-loué une partie de ces locaux à Z A.
En garantie des obligations de X envers l’indivision conventionnelle, Z A a consenti au profit de cette dernière au nantissement des 198 parts sociales numérotées de 3 à 200 qu’elle détient au capital social de X et cette dernière société a consenti à l’indivision la cession des sous loyers reçus de Z A.
Par jugement en date du 7 octobre 2016, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de sauvegarde concernant X et a désigné Maître B Y en qualité de mandataire judiciaire.
Par décision du même jour, il a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant
Z A et désigné Maître Y en qualité de mandataire judiciaire et Maître H I en qualité d’administrateur judiciaire.
L’indivision a alors déclaré, à titre privilégié, au passif de Z A une créance de 60.416,66 euros au titre de dettes nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, et une créance à échoir d’un montant de 862.889,88 euros.
Maître Y, ès qualités, a contesté cette créance en faisant valoir que les garanties consenties par Z A à l’indivision conventionnelle n’ouvraient pas un droit de créance.
Par ordonnance en date du 18 mai 2018 le juge commissaire à la procédure de redressement de la société Z A a admis la créance de l’indivision conventionnelle à titre privilégié 'aux causes du nantissement de 198 parts sociales numérotées de 3 à 200 détenues par la S.A.R.L. Z A dans le capital de la SCI X et aux effets de la cession à titre de garantie des loyers de sous location dus par la S.A.R.L. Z A à la SCI X' pour la somme de 941.385,39 euros dont 60.416,66 euros TTC échus et 880.968,73 euros à échoir.
Z A a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 juin 2018.
Elle en poursuit l’infirmation en demandant à la cour de rejeter la déclaration de créance faite à son passif par les Sociétés NATIXIS C J, D E et G C à hauteur de la somme de 941.385,39 euros et de condamner solidairement les intimées à lui verser la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle soutient que l’indivision conventionnelle confond les garanties dont elle bénéficie et l’existence d’un droit de créance. Elle rappelle qu’elle a limité sa garantie au profit de l’indivision conventionnelle au nantissement des titres de X dont elle est détentrice, et elle affirme que le nantissement de titres ne donne pas un droit de créance à l’encontre de la société dont les titres sont nantis mais donne simplement, le cas échéant, un droit à l’attribution de ces titres ; que l’attribution des titres à l’indivision conventionnelle ne peut avoir lieu immédiatement par suite du gel créé par l’ouverture de la procédure collective mais que le détenteur nanti n’a pas contracté d’obligation personnelle et n’a donc pas de dette personnelle, de sorte que le bénéficiaire de la sûreté n’est pas son créancier.
Elle prétend que l’indivision conventionnelle ne bénéficie pas plus d’un droit de créance échu sur les sous loyers dus par elle à X mais, le cas échéant, d’un droit pour l’avenir à se faire payer par elle pour la partie échue de sa créance déclarée au passif de X.
NATIXIS C J, D E et G C sollicitent la confirmation de l’ordonnance déférée et demandent à la cour de préciser les termes de cette ordonnance en mentionnant que l’admission interviendra dans la double limite des effets de la cession à titre de garantie des loyers de sous location dus par la société Z A dans le cadre de la sous location lui ayant été consentie sur les locaux donnés à crédit-bail à la SCI X et des effets du nantissement des parts sociales de la SCI X, détenues par la société Z A, consenties par ladite société aux termes du contrat de crédit-bail notarié en date du 31 janvier 2007. Elles réclament condamnation in solidum de Z A et Maître Y, ès qualités à leur verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Elles font valoir qu’en leur qualité de créancier titulaire d’une garantie constitué pour le compte d’autrui, à savoir le nantissement des parts sociales de X, elles doivent déclarer leur créance au passif du constituant afin de préserver leurs droits et les rendre opposable à la procédure collective, et elles soutiennent que le créancier bénéficiaire d’une garantie réelle constitué pour autrui
bénéficie d’un véritable droit de créance à l’égard du garant, en cas de défaillance du débiteur principal.
Elles font par ailleurs valoir que la créance au titre de sous loyers est incontestable.
Maître Y, assigné à domicile, n’a pas comparu. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que, si les dispositions relatives à l’extinction de la créance en cas d’absence de déclaration d’une créance ont limité l’enjeu d’une déclaration de créance pour les créanciers titulaires d’une garantie réelle, par nature privilégiée, il n’en demeure pas moins que ces créanciers peuvent avoir un intérêt à procéder à une déclaration de créance opposable à la procédure collective puisqu’ils pourront participer à la distribution de dividendes si la réalisation de leur garantie ne permet pas d’éteindre leur créance ;
Attendu qu’il incombe au créancier de déclarer l’intégralité de ses créances nées avant le jugement d’ouverture, y compris celles à échoir ;
Mais attendu qu’une telle déclaration n’est possible que s’il existe un lien de créance personnelle entre le créancier qui demande l’admission de sa créance et la personne au passif de laquelle il sollicite l’inscription de sa créance ;
Attendu que l’intégralité des décisions communiquées par les intimées pour démontrer que leurs créances doivent être admises au passif de Z A concerne des créances de cautionnement ;
Qu’il est en effet admis qu’un créancier doit toujours déclarer au passif d’une caution dès lors que le cautionnement a été conclu avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ( Cass com 19 janvier 1993 n° 90-22.126
) ;
Que cette jurisprudence s’explique aisément par la création, par le cautionnement, d’un lien personnel de créance entre le créancier et la caution qui devient directement débitrice du prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur principal ;
Attendu que, dans son arrêt rendu le 2 décembre 2005, la chambre mixte de la Cour de cassation (n°de pourvoi 03-18210) a retenu que le nantissement de parts sociales ne constitue pas un engagement personnel à la dette d’autrui et se distingue ainsi d’un cautionnement, sûreté personnelle ;
Que le nantissement étant un gage, la jurisprudence susvisée lui est dès lors inapplicable puisque l’indivision conventionnelle n’est pas créancière de Z A mais de X, Z A ayant uniquement apporté une garantie réelle au paiement de la dette d’un tiers ;
Attendu que les règles applicables au gage, c’est-à-dire à une sûreté mobilière avec dépossession qui peut être fictive, conduisent à distinguer selon que la personne au passif de laquelle le créancier entend produire est son débiteur personnel ou un tiers détenteur obligé réel ;
Qu’en effet l’obligation réelle ne peut exister que parce qu’il y a d’abord une obligation personnelle, celle du débiteur principal envers le créancier nanti, le nantissement consenti n’étant en réalité qu’un droit de suite, attribut d’un droit de créance et qui disparaît avec cette dernière ;
Que le nantissement n’impose pas au tiers détenteur de régler les causes de la créance mais le dépossède uniquement du bien donné en nantissement si ces causes ne sont pas réglées au profit du
créancier nanti ;
Que ce mécanisme impose à ce dernier, au regard du lien de créance personnelle qui l’unit au débiteur principal, de déclarer sa créance au passif de ce dernier pour pouvoir conserver son nantissement accessoire à cette créance, que le gage lui ait été consenti par le débiteur lui-même ou par un tiers détenteur ;
Qu’au contraire, le créancier inscrit n’étant pas créancier du tiers détenteur, l’action dont il bénéficie à son encontre n’est pas une action en paiement mais le droit de mettre en oeuvre la voie d’exécution forcée sur le bien donné en gage ;
Qu’il ne peut donc demander le paiement de l’intégralité de sa créance au tiers détenteur en engageant une action en justice contre lui comme il aurait pu le faire envers le débiteur ;
Qu’il peut d’ailleurs poursuivre la saisie contre le tiers détenteur sans avoir besoin de déclarer sa créance au passif d’une personne qui n’est pas son débiteur personnel mais un obligé réel à la dette ;
Qu’il n’est en effet pas écarté des répartitions et participe à la collocation sur le bien vendu grevé de la sûreté ;
Qu’ainsi, en l’espèce, si une liquidation judiciaire intervient, l’indivision conventionnelle opposera à la procédure son droit de suite lorsque le prix de vente des parts sociales sera distribué et elle l’emportera sur tous les créanciers de la procédure collective;
Que si un plan de continuation est arrêté, elle pourra également réclamer l’attribution judiciaire des parts sociales nanties si X ne l’a pas intégralement réglée de sa créance;
Mais qu’elle ne viendra pas en concurrence avec les autres créanciers sur les autres sommes distribuées que ce soit par dividendes ou à la suite d’une liquidation, puisqu’une fois la vente forcée du bien nanti intervenue, elle aura épuisé tous ses droits et ne pourra demander au redressement ou à la liquidation du tiers détenteur paiement du reliquat restant dû par son débiteur principal après cette vente ;
Attendu de même que la cession de loyers consentie par l’emprunteur au profit du prêteur en garantie du remboursement du prêt a été signifiée au locataire, de sorte que l’indivision conventionnelle a désormais, au titre de ces loyers, la qualité de créancier nanti lui conférant un droit de rétention ;
Que cette cession de créance constitue un privilège entre les mains du prêteur lui ouvrant droit à percevoir les loyers échus postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de l’emprunteur si le tiers détenteur est en capacité de les honorer mais en aucun cas d’être reconnu créancier de ce tiers détenteur s’il ne les règle pas ;
Qu’en cas de cession de créance, et même si cette cession intervient à titre de garantie, le cessionnaire a certes qualité pour déclarer la créance cédée au passif de la procédure collective du débiteur cédé (Cass. com., 1er mars 2005, n° 03-15.862) mais qu’il n’a pas qualité pour la déclarer au passif du tiers cédant ;
Attendu que pour ces motifs, le créancier nanti d’un bien incorporel n’a pas à produire sa créance et que cette dernière n’a pas à être admise au passif, ce qui conférerait au créancier un droit à la répartition de dividendes en cas de plan de continuation et un droit à la distribution de sommes en cas de liquidation alors que de tels droits sont étrangers à son seul droit de suite sur le bien nanti ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a admis au passif la créance de l’indivision conventionnelle à titre privilégié 'aux causes du nantissement de 198 parts sociales numérotées de 3 à 200 détenues par la S.A.R.L. Z A dans le capital de la SCI X et aux effets de la cession à titre de garantie des loyers de sous location dus par la S.A.R.L. Z A à la SCI X' pour la somme de 941.385,39 euros dont 60.416,66 euros TTC échus et 880.968,73 euros à échoir ;
Qu’en effet de telles sommes ne sont pas dues par Z A dont la garantie est limitée à la valeur des parts sociales nanties et aux loyers versés par le tiers détenteur ;
Que les intimées seront donc déboutées de leur demande tendant à obtenir l’admission de ces sommes au passif de Z A ;
Que, succombant à l’instance, elles en supporteront les dépens, et qu’il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise,
STATUANT A NOUVEAU
REJETTE la demande des sociétés tendant à admettre au passif du redressement judiciaire de la société Z A une créance de 941.385,39 euros dont 60.416,66 euros TTC échus et 880.968,73 euros à échoir,
CONDAMNE in solidum les sociétés NATIXIS C J, D E et G C à payer à la société Z A la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés NATIXIS C J, D E et G C aux dépens de première instance et d’appel,
DIT que la présente décision sera portée sur l’état des créances de la société Z A par les soins du greffier du tribunal de commerce de Blois.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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