Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 2 mars 2022, n° 19/00502
TGI Mulhouse 19 décembre 2018
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CA Colmar
Confirmation 2 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Retards et dysfonctionnements dans la livraison

    La cour a estimé que les retards et dysfonctionnements allégués n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat, et que la SAS Groupe X n'avait pas prouvé que ces manquements avaient eu un impact significatif sur son activité.

  • Rejeté
    Inexécution du contrat par la SAS Z

    La cour a jugé que la SAS Z avait respecté ses obligations contractuelles et que la demande de remboursement des acomptes était donc infondée.

  • Rejeté
    Perte de chiffre d'affaires due aux manquements de la SAS Z

    La cour a considéré que la SAS Groupe X n'avait pas prouvé que les manquements de la SAS Z étaient à l'origine de la perte de chiffre d'affaires, et a donc rejeté la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié aux manquements de la SAS Z

    La cour a jugé que les manquements allégués n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une indemnisation pour préjudice moral.

  • Accepté
    Exécution des prestations contractuelles

    La cour a confirmé que la SAS Z avait respecté ses obligations et a ordonné le paiement des factures impayées par la SAS Groupe X.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Colmar a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse qui avait rejeté les demandes de la SAS Groupe X visant à obtenir la résolution judiciaire d'un contrat de refonte de site internet et de création d'un site mobile, ainsi que la restitution des acomptes versés et des dommages-intérêts pour préjudices économique et moral, suite à des retards de livraison, dysfonctionnements et perte de référencement allégués. La Cour a jugé que les manquements de la SAS Z, prestataire en charge de la refonte, n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat et que la responsabilité de Z n'était pas établie concernant la perte de référencement, partie confiée à la société Semper Virens. En conséquence, la Cour a également confirmé la mise hors de cause de Semper Virens et de l'assureur Generali IARD. La SAS Groupe X a été condamnée à payer les factures impayées à la SAS Z, ainsi qu'aux dépens de l'appel et à verser des indemnités pour frais irrépétibles à la SAS Z et à Generali IARD. La demande de dommages-intérêts de la SAS Z pour préjudice lié à l'inexécution contractuelle de la SAS Groupe X a été rejetée, faute de preuve d'un préjudice distinct du retard de paiement.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 2 mars 2022, n° 19/00502
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 19/00502
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 19 décembre 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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