Confirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 2 mars 2022, n° 19/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00502 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 19 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE FALLER c/ S.A.S. SEMPER VIRENS, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. ACTIVIS |
Texte intégral
PR/SD
MINUTE N° 103/22
Copie exécutoire à
- Me Dominique HARNIST
- Me Anne CROVISIER
- Me Michel WELSCHINGER
- Me Christine BOUDET
Le 02.03.2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 02 Mars 2022
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 1 A N ° R G 1 9 / 0 0 5 0 2 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7D-G7XB
Décision déférée à la Cour : 19 Décembre 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANTE et INTIMEE INCIDEMMENT :
SAS GROUPE X prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
INTIMEE et APPELANTE INCIDEMMENT :
SAS Z prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
INTIMEES :
SAS SEMPER VIRENS prise en la personne de son représentant légal […]
Représentée par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la Cour
SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, chargé du rapport, et Mme ROBERT-NICOUD, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS Groupe X, ci-après également 'le Groupe X', qui exploite un commerce de confiseries, a commercialisé ses produits, en particulier des dragées, par l’intermédiaire d’un site de vente en ligne, réalisé par la SAS Z, qui est une agence de marketing digital, spécialisée notamment dans la création de sites adaptés aux demandes de ses clients, et plus particulièrement, e-commerce, mobile, vitrine. Cette société sous-traite la prestation de référencement à la société Semper Virens depuis l’année 2011.
Souhaitant faire évoluer son site à la fin de l’année 2012, le Groupe X a passé commande, le 3 juin 2013, auprès de la SAS Z, d’une prestation de refonte totale de son site e-commerce, vers une formule de gestion de contenu (CMS) 'Prestashop', et pour la conception d’un site mobile adapté aux téléphones mobiles et tablettes, ces prestations devant être facturées au montant total de 36 000 euros hors taxes (HT).
Dans ce cadre, la SAS Z a sous-traité une partie de la prestation sollicitée à la SAS Semper Virens, à hauteur de 1 250 euros HT, soit environ 3 % du prix global.
Le Groupe X argue de retards intervenus pour la livraison du site.
Il devait, néanmoins, de nouveau solliciter la SAS Z, pour créer un nouveau site à la fin de l’été 2014.
Parallèlement, un nouvel échéancier de paiement a été mis en place, au regard des difficultés du client à régler les factures ouvertes dans les livres de la SAS Z.
Le Groupe X, par l’intermédiaire de son conseil, a fait valoir, dans un courrier du 29 mai 2015 avec demande d’accusé de réception, une exception d’inexécution et a mis un terme au paiement échelonné, tout en tentant de trouver une solution amiable au litige en cause, à laquelle la SAS Z, dans sa réponse en date du 16 juin 2015 ne s’est pas opposée, en contestant, cependant, l’ensemble des griefs invoqués.
Puis le Groupe X a décidé, au mois de septembre 2015, de ne plus confier l’hébergement de son site à la SAS Z.
C’est dans ce contexte que, par acte introductif d’instance du 12 avril 2016, signifié le 3 mai 2016, la société Groupe X a fait assigner la société Z devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse, en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, et afin d’obtenir la résolution judiciaire du contrat en cause.
Puis, par acte introductif d’instance du 3 janvier 2017, et signifié le 7 février 2017, la SAS Z a fait assigner en intervention forcée, la société Semper Virens, son sous-traitant, au titre de sa mise en cause, afin qu’elle la garantisse de toute condamnation éventuelle pouvant intervenir au titre d’une perte de référencement sollicitée par la société Groupe X.
Le 22 mai 2017, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux affaires sous le numéro de rôle unique RG 16/466.
Il convient de noter que la SA Generali IARD, assureur de la SAS Z, est, en outre, intervenue volontairement à la cause.
Par jugement rendu le 19 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :
- rejeté l’exception de nullité formulée par la SAS Z,
- rejeté la demande de médiation avant dire droit formulée parla SAS Z,
- débouté la SAS Groupe X de sa demande de prononcé de la résolution judiciaire du contrat en date du 3 juin 2013,
- dit que le contrat du 3 juin 2013, passé entre la SAS Groupe X et la SAS Z, gardait sa force obligatoire, en vertu de l’article 1134 ancien du code civil,
- débouté la SAS Groupe X de sa demande de remboursement des acomptes versés,
- débouté la SAS Groupe X de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique, concernant la perte de référencement,
- mis en conséquence hors de cause la SAS Semper Virens,
- dit que le Tribunal était valablement saisi de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros au titre du préjudice moral, formulée par la SAS Groupe X,
- débouté la SAS Groupe X de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- débouté la SAS Groupe X du surplus de ses demandes,
- condamné la SAS Groupe X à payer à la SAS Z la somme de 23 884 euros au titre des factures impayêes,
- débouté la SAS Z de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil,
- mis hors de cause la Compagnie Generali IARD,
- condamné la SAS Groupe X à payer à la SAS Z, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Groupe X à payer à la SAS Semper Virens la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Groupe X à payer à la Compagnie Generali IARD la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Groupe X aux entiers dépens,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le premier juge a, notamment, retenu que :
- l’exception, soulevée par la SAS Z, de nullité de l’acte introductif d’instance au motif que le défendeur était tenu de constituer avocat inscrit au barreau de Mulhouse pour le représenter, alors qu’il n’y avait pas de territorialité de postulation devant la chambre commerciale, ne résultait pas d’un texte, et elle ne prouvait pas un grief, causé par l’irrégularité évoquée, étant rappelé que la précision de la postulation au barreau de Mulhouse était purement indicative, l’avocat de la SAS Z, inscrit au Barreau de Mulhouse, étant par conséquent parfaitement informé de cette modalité,
- la demande de mesure préalable de médiation judiciaire de la société Z n’était pas justifiée, compte tenu des démarches entreprises en ce sens par la société X, et à défaut de nullité de l’assignation encourue à ce titre,
- la responsabilité contractuelle de la SAS Z ne pouvait être engagée, faute pour le Groupe X de rapporter la preuve de la nature et de la gravité des manquements allégués, le retard, d’un mois et vingt jours, dans la livraison du site de e-commerce n’ayant pas eu de répercussions sur l’activité du Groupe X, en l’absence par ailleurs d’interruption du site et de retard d’une particulière gravité, pas davantage que ne serait rapportée la preuve de dysfonctionnements graves, aucun manquement à l’obligation de moyens de la société Z n’étant enfin caractérisé au titre du référencement,
- les manquements allégués par le Groupe X n’étaient pas suffisamment prouvés, et leur gravité pas rapportée, pour justifier de la résolution judiciaire du contrat,
- les demandes principales et additionnelles du Groupe X n’étaient, en conséquence de ce qui précède, pas justifiées,
- le Groupe X était tenu du paiement du solde des factures de la société Z, en l’absence de jeu de l’exception d’inexécution, le surplus des demandes de la société Z au titre de l’article 1147 du code civil n’étant pas justifié,
- la responsabilité de la SAS Z ayant été écartée au titre des inexécutions contractuelles, les sociétés Generali et Semper Virens devaient être mises hors de cause.
La SAS Groupe X a interjeté appel de cette décision, par déclaration déposée le 15 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 juin 2020, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, elle demande à la cour de :
'STATUANT SUR L’APPEL INCIDENT D’Z,
DECLARER cet appel incident mal fondé, en conséquence
Y la société Z de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions
STATUANT SUR L’APPEL PRINCIPAL DE LA SOCIETE GROUPE X
DÉCLARER l’appel bien fondé, en conséquence, INFIRMER le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
PRONONCER la résolution du contrat conclu entre les parties, En conséquence,
CONDAMNER la société Z à rembourser à la société GROUPE X une somme de 19.172 € correspondant aux montants des acomptes déjà versés
CONDAMNER la société Z à payer à la société GROUPE X une somme de 343.797 € en réparation de son préjudice et 15.000 € en réparation des diverses tracasseries consécutives aux manquements reprochés à la société Z.
Y la société SEMPER VIRENS de ses demandes,
Y la compagnie GENERALI de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
CONDAMNER la société Z aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à payer à la société GROUPE X une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile'.
À l’appui de ses prétentions, elle invoque, notamment :
- le contenu de la prestation, incluant une refonte du site e-commerce, une optimisation de la visibilité du site web dans les pages de recherche, et la conception d’un site pour téléphones mobiles et tablettes,
- la commission de multiples manquements de la société Z dans l’exécution du contrat, au titre :
* d’une livraison tardive et défectueuse du site internet, ayant privé, compte tenu de la période en cause, la concluante d’une partie de son chiffre d’affaires, sans que ce retard ne soit imputable à la société Synopsis, responsable de la conception de la charte graphique, le site livré étant, en outre, affecté de dysfonctionnements, dépassant les simples ajustements nécessaires à l’usage, et concernant en particulier le 'tunnel de paiement’ ou l’incompatibilité du premier site avec 'Internet Explorer',
* d’une perte de référencement, s’étant traduite par une chute d’audience importante, constatée par la société Z elle-même, alors qu’elle s’était engagée au maintien 'des optimisations techniques SEO', et devait assumer, au regard de cet engagement à un objectif précis, une obligation de résultat, Z ayant fait le choix d’appeler en garantie la société Semper Virens, qui conclut elle-même à un grave manquement d’Z à ses obligations contractuelles,
* de l’absence de livraison effective d’un site mobile, la version livrée s’avérant inexploitable,
- la résolution judiciaire du contrat, compte tenu de la mauvaise exécution ou de l’inexécution constatée, emportant restitution des montants payés, le projet ayant dû être repris, et la réparation du préjudice subi, d’un point de vue économique avec une baisse de 50 % de chiffre d’affaires lors de la mise en ligne du site par rapport au chiffre d’affaires habituel, en lien indiscutablement direct avec les manquements relevés, que ce soit du fait du manque de visibilité ou de l’inadaptation du site, ayant une incidence sur la clientèle existante, la perte de nouveaux clients et l’état des stocks, outre l’incidence de la gestion du sinistre sur le fonctionnement de l’entreprise.
La SAS Z s’est constituée intimée le 5 mars 2019.
Dans ses dernières écritures déposées le 20 janvier 2020, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société Z de sa demande de dommages-intérêts, et demande à la cour, statuant à nouveau dans cette limite, de :
'CONDAMNER la société X à payer à la société Z une somme de 15.000,00
€ (quinze mille euros) au titre de l’article 1147 ancien du Code civil.
Subsidiairement, en cas de condamnation au titre d’une perte de référencement,
CONDAMNER la société SEMPER VIRENS à garantir la société Z de toutes condamnations.
En toutes hypothèses,
Y la société SEMPER VIRENS de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
CONDAMNER la société X à payer à la société Z une somme de 6.000,00 € (six mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société X aux entiers frais et dépens nés de l’appel principal, incident et provoqué.'
Elle entend, ainsi, notamment, invoquer :
- l’absence de manquement grave au titre du retard, reconnu, de mise en ligne du nouveau site, imputable au retard mis par la mise en 'uvre de la charte graphique, confiée par le Groupe X à une autre société, à défaut, de surcroît, d’incidence pour la société X dont l’ancien site est resté en ligne jusqu’à la mise en service du nouveau,
- le caractère temporaire et limité du dysfonctionnement du 'tunnel de paiement',
- l’absence d’incompatibilité avec Internet Explorer, sous réserves de difficultés intervenues, à la marge, sur le fonctionnement d’une version dépassée du navigateur,
- l’absence de preuve de dysfonctionnement résultant de l’émission de 'tickets’ qui ne constituent que des réclamations du client, dans le contexte évolutif lié à la mise en 'uvre d’un site internet, et en l’absence de preuve des dysfonctionnements allégués,
- sur la prétendue perte de référencement, l’appel en garantie de la société Semper Virens, avec laquelle elle estime établir un lien de sous-traitance au titre de la mission de référencement, l’absence de critique de la société X envers la société Semper Virens, avec laquelle elle n’était pas contractuellement liée, n’excluant pas sa responsabilité, alors qu’elle a reconnu avoir vérifié la mise en 'uvre de ses recommandations par la concluante,
- en tout état de cause, l’absence de perte de référencement, qui ne serait pas prouvée, alors que la baisse de fréquentation du site préexistait à la migration vers un nouveau site, en l’absence, de surcroît, d’obligation de résultat stipulée au contrat s’agissant du référencement du nouveau site, et de défaillance démontrée dans l’accompagnement du référenceur lors de la refonte du site,
- l’effectivité de la livraison du site mobile, qui aurait donné satisfaction au Groupe X, qui n’établit aucun dysfonctionnement à ce titre, ni n’en précise la nature exacte, sans pour autant que le site n’ait été mis en ligne à défaut de validation et de paiement des factures par X,
- le revirement de position de la société Semper Virens, qui se contenterait, par ailleurs, de procéder par affirmations,
- des erreurs et contradictions de la société X, dont elle critique la réactivité et la gestion de la refonte de son site internet, tout en exprimant sa satisfaction envers les prestations de la concluante, au point de la solliciter de nouveau,
- l’absence de résolution du contrat, à défaut de fautes suffisamment graves, et l’absence de preuve intangible du préjudice adverse, qui ne peut, en tout état de cause, correspondre à un chiffre d’affaires qui ne comprend pas que des ventes en ligne,
- l’existence d’un impayé, la société X ayant interrompu tout règlement,
- un préjudice lié à cette inexécution contractuelle compte tenu de l’incidence pour la trésorerie de la concluante.
La SA Generali IARD s’est constituée intimée le 15 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions datées du 23 janvier 2020, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, elle entend voir :
'A titre principal :
- DIRE ET JUGER que la société GROUPE X ne rapporte pas la preuve du manquement suffisamment grave de la société Z et qui justifierait de prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
- DIRE ET JUGER que la société GROUPE X ne démontre pas que les conditions de la responsabilité de la société Z seraient réunies ;
Par conséquent,
- Y la société GROUPE X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- La CONDAMNER à régler la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 CPC à la compagnie GENERALI ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que la société GROUPE X ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués et de leur imputabilité aux prétendus manquements reprochés à la société Z ;
Par conséquent,
- Y la société GROUPE X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- La CONDAMNER à régler la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 CPC à la compagnie GENERALI ainsi qu’aux entiers dépens,
En tout état de cause :
- DIRE ET JUGER que la garantie de la Compagnie GENERALI n’est pas mobilisable ;
- CONSTATER que ni la société Z ni la société GROUPE X ne formulent de demande de garantie à l’encontre de la Compagnie GENERALI ;
- METTRE la Compagnie GENERALI hors de cause ;
- CONDAMNER la société GROUPE X à régler la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 CPC à la compagnie GENERALI ainsi qu’aux entiers dépens.'
Pour sa part, elle invoque, notamment :
- l’absence de manquements, imputables à la société Z, qui seraient à l’origine des préjudices allégués par le Groupe X, et de nature à justifier la résolution du contrat, qui serait un contrat d’entreprise supposant la pleine collaboration du client, et impliquant à la charge du prestataire une obligation de moyens à laquelle aucun manquement ne serait établi par le Groupe X, à défaut d’élément technique probant, les conclusions de la société Semper Virens, dont le champ d’intervention était limité, n’étant pas davantage étayées en ce qu’elles mettent en cause Z,
- plus précisément, l’absence de retard dans la mise en ligne du site, en l’absence de délais impératifs, et à défaut, en tout état de cause, de manquement grave d’Z, le délai de réalisation étant imputable au Groupe X, notamment en ce qu’ils découlent des délais imposés par une autre société à laquelle elle a entendu confier la réalisation de sa charte graphique,
- l’absence de tout dysfonctionnement du site internet, la société Z ayant au contraire réagi avec diligence aux ajustements nécessaires à la mise en place de tout nouveau système informatique, et ce alors que le Groupe X, qui généralise les incidents intervenus et résolus, ne soutient à aucun moment que les dysfonctionnements allégués auraient empêché la mise en ligne effective du site et sa mise en service,
- l’absence d’engagement d’Z en termes d’engagement et de visibilité, s’agissant du référencement, à défaut, par ailleurs, de la preuve d’une perte d’audience consécutive à la migration du site,
- la livraison par Z des versions mobile et tablette, à laquelle le Groupe X, qui connaissait des difficultés financières et n’était plus en mesure d’honorer ses factures, n’a pas donné suite,
- la tardiveté avec laquelle le Groupe X aurait invoqué l’exception d’inexécution pour ne pas honorer ses factures, alors qu’il avait précédemment de nouveau sollicité Z pour la réalisation d’autres prestations,
- à titre subsidiaire, le mal fondé de la demande de remboursement de tous les acomptes versés qui s’analyse en une demande de résolution judiciaire rétroactive du contrat, demande par nature impossible, le contrat ayant connu un début d’exécution, et sur le préjudice économique invoqué, l’absence de démonstration que la perte de chiffre d’affaires alléguée serait imputable au prétendu dysfonctionnement du site internet,
- en tout état de cause, l’absence de garantie due par la concluante, au titre des exclusions, communes et spécifiques à la responsabilité civile professionnelle, qu’elle détaille.
La SAS Semper Virens s’est constituée intimée le 26 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2019, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, elle sollicite de :
'PRENDRE ACTE du fait que GENERALI et la SAS GROUPE X ne formulent aucune demande à I’encontre de la SASU SEMPER VIRENS.
Y Z de toutes demandes formées contre la société SEMPER VIRENS.
Par conséquent,
CONDAMNER la société Z à verser à la SASU SEMPER VIRENS une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, celle ci devant s’ajouter à |'indemnité de 500 € accordée en première instance.
CONDAMNER la société Z à supporter l’intégralité des frais et dépens de l’instance.'
Elle entend, quant à elle, invoquer :
- le caractère subsidiaire des demandes formées à son encontre, supposant qu’Z soit condamnée, que cette condamnation soit fondée sur une perte de référencement et qu’une faute de la concluante soit démontrée, en lien avec cette perte de référencement,
- les conditions de son intervention dans le projet, qui excluait une participation à la gestion de projet, la conception, le développement, l’installation ou la mise en ligne du site, ces prestations ayant été assurées par la seule société Z, la concluante se bornant, après la mise en ligne, à donner des consignes à Z pour lui permettre de 'mettre en place les redirections des anciennes adresses lors de la mise en ligne du nouveau site',
- l’absence de critique du Groupe X à l’égard des prestations qu’elle a réalisées ni en première instance, ni à hauteur d’appel, seule la société Z l’ayant appelée en garantie,
- l’absence de contrat décrivant la nature exacte des prestations qui lui ont été confiées dans le cadre de la migration du site 'X',
- le caractère lacunaire de sa mise en cause par Z, qui se contenterait d’indiquer qu’elle serait intervenue sur le lot 'référencement’ du marché, sans préciser exactement le détail de sa prestation, ni identifier une faute qu’elle aurait pu commettre dans l’exécution de ses obligations et l’absence de démonstration de toute faute, à défaut, notamment d’échange par lequel X ou Z aurait critiqué son travail, la concluante entendant préciser ne s’être vue confier qu’une mission très limitativement définie, à savoir une consultation sur la mise en place des règles de redirection à mettre en place entre les anciennes adresses et les nouvelles, pour un prix de seulement 1 250 euros HT, soit 3 % du prix global du marché prestation qui aurait été parfaitement effectuée, rien ne démontrant le contraire, cette intervention en qualité de 'consultante’ sans accès au serveur d’hébergement ne lui permettant pas d’effectuer les modifications qu’elle aurait préconisées sur les fichiers, ni de contrôler la validité des modifications,
- un préjudice, tel qu’invoqué par X, qui relèverait à l’évidence de la responsabilité exclusive d’Z, qui aurait gravement failli à ses obligations contractuelles en fournissant un site inadapté aux smartphones, un formulaire de commande déficient, la concluante mentionnant également des problèmes liés aux paiements par carte bancaire, et invoquant une mise en cause destinée à l’empêcher d’attester de ces dysfonctionnements, alors même qu’Z aurait repris le matériel mis à disposition au titre de ses opérations de sous-traitance, la privant ainsi d’accès à toute information concernant les dossiers 'X'.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 mai 2021, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 28 juin 2021.
MOTIFS :
Sur les demandes de la société Groupe X tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat et au remboursement, par la société Z, des acomptes versés :
Aux termes de l’article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause s’agissant d’un contrat conclu en 2013, 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas ou l’une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, en application de ces dispositions, lorsque, comme dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de la clause résolutoire édictée au bénéfice de la société Z en cas de non-paiement, le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement si l’inexécution en cause a assez d’importance ou si le retard dans l’exécution a une gravité suffisante pour que la résolution doive être immédiatement prononcée, y compris en cas d’inexécution partielle dès lors qu’elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat.
En l’espèce, la société X met en cause l’exécution, par la société Z, des prestations qu’elle lui a confiées dans le cadre d’un contrat, en date du 3 juin 2013, sur la base d’un projet de refonte de son site internet, sous application (CMS) PrestaShop supposée apporter à moindre coût de multiples modalités de développement d’une boutique en ligne, projet accompagné d’une offre commerciale, et ce alors que la société X utilisait un site développé sous Direct Shop, également par la société Z en 2009. L’intervention supposait également la création d’un site internet mobile, ainsi qu’une transition du référencement afin d’assurer sa continuité par rapport à l’historique des pages du site Direct Shop en indiquant aux moteurs les nouvelles URL, tout en s’assurant d’une bonne mise en place des optimisations techniques dans le développement du nouveau site.
L’appelante reproche à la société prestataire à la fois un retard dans la livraison de son site, ainsi que la présence de dysfonctionnements récurrents, affectant, notamment, le 'tunnel’ de paiement ou encore le site mobile, et enfin une perte de référencement. Elle sollicite, au motif de ces manquements graves, le prononcé d’une résolution du contrat et la restitution des acomptes payés.
Pour sa part, la société Z conteste ces griefs, en particulier tout manquement grave ou responsabilité dans le retard de livraison, qu’elle impute à la réalisation de la charte graphique qui ne lui incombait pas, de même qu’elle réfute toute perte de référencement, partie au demeurant confiée à la société Semper Virens, appelée en garantie.
Cela étant, la cour observe, tout d’abord, que le projet de refonte, s’il mentionne un objectif de mise en ligne en fin d’année 2013, la durée du projet étant évaluée à 'environ 6 mois’ préconise de conserver Direct Shop pour la saison 2013, en parallèle du travail sur la nouvelle application. Par ailleurs, il est indiqué au bon de commande que le développement du projet ferait l’objet de réunions tous les 15 jours en alternance au siège des deux parties, hors congés et reports, jusqu’à la mise en ligne, les conditions générales de ventes prévoyant, en outre, une obligation de collaboration du client en leur article 7, des phases de test étant, par ailleurs, prévues pour s’assurer du bon fonctionnement du site.
Dans ces conditions, au regard des obligations qui incombaient à la société Z, et en l’absence, en particulier, de délai impératif imparti à cette société, aucun retard suffisamment grave n’apparaît caractérisé dans la réalisation de la prestation, alors même que le site a été livré le 20 février 2014, que les échanges entre la société Z, la société X et la société Synopsis, en charge de la mise au point de la charte graphique se sont poursuivis au moins jusqu’à cette date, et qu’aucune relance ou aucune observation quant au respect des délais n’a été, à tout le moins clairement, formulée par la société X avant un courriel de Mme X à la société Z en date du 18 mars 2014.
En outre, un bon de recette a été transmis par courriel, le 20 février 2014, à la société X pour signature, requise avant mise en ligne, et mentionnant d’une part, les principales fonctionnalités développées, et d’autre part, les points devant faire l’objet d’un 'lot 2' après mise en ligne, la plupart des points apparaissant ainsi réglés, sauf 2 à traiter après la mise en ligne dont la redirection des URL et 3 restant à traiter dont la version mobile.
À cet égard, si tant le projet que le bon de commande ne mentionnent pas, en tout cas de manière explicite comme cela apparaît sur le bon de recette, le fait que la version mobile fasse l’objet d’un lot distinct de la transformation de la version classique, aucune observation n’a été adressée à ce titre par la société X à la société Z, la représentante de la société X s’avérant même plutôt satisfaite, dans un courriel du 10 avril 2014, du résultat, en l’état, de la version mobile. La société Z devait même se voir de nouveau sollicitée par la société X pour la mise en ligne d’un autre site, même si son offre ne devait finalement pas être retenue, sans mention toutefois d’un lien avec la réalisation de ses précédentes prestations.
Si, par ailleurs, la société Z a dû intervenir pour des 'bugs’ ou des problèmes affectant, notamment, le porte-monnaie virtuel, le paiement en ligne ou la saisie des adresses, et ce au moins jusqu’en mai 2014, soit postérieurement à la livraison du site, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la gravité des manquements allégués à ce titre par la société X n’était pas suffisamment établie, dans un contexte où, comme il a été rappelé ci-avant, la société X avait été invitée à conserver l’usage de la précédente version, de sorte qu’elle n’a pas subi de rupture de connexion à son site.
Cependant, et nonobstant la livraison du site mobile en date du 15 juillet 2014, suivie d’un échange de courriels entre les parties aux termes duquel la société Z a répondu de manière détaillée aux observations de la société X relatives au fonctionnement de ce site, le bon de recette devant permettre la mise en ligne, et constituant un procès-verbal de réception assorti, au besoin, de réserves, n’a jamais été retourné à la société Z par la société X, alors même que ce site était déjà en service, ce dont attestent les échanges entre les parties concernant, notamment, les dysfonctionnements.
Concernant, enfin, les prestations de référencement, si les éléments produits attestent d’une perte d’audience de la société X, dont il est cependant indiqué, dans un rapport réalisé par la société Z, qu’elle reposait sur un contexte antérieur déjà défavorable, il n’est pas, pour autant, suffisamment démontré que la société Z, dont le premier juge a justement rappelé qu’elle n’était pas tenue d’une obligation de résultat, aurait failli dans sa mission d’accompagnement, alors même que le projet de refonte invitait à faire un point après la mise en ligne en fonction des besoins promotionnels, étant rappelé qu’au-delà de la phase transitoire, il appartenait de poursuivre ce référencement dans un cadre à la fois naturel et payant.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Groupe X de sa demande en prononcé de la résolution judiciaire du contrat la liant à la société Z.
Sur les demandes formées par la société Groupe X à l’encontre de la société Z en dommages-intérêts pour préjudices économique et moral :
Dans la mesure où la société Groupe X invoque, à l’appui de ses demandes indemnitaires, les mêmes griefs que ceux formulés à l’appui de sa demande en prononcé de la résolution du contrat la liant à la société Z, à savoir un retard dans la livraison du site, des dysfonctionnements de ce dernier, l’absence de livraison effective du site mobile et une perte de référencement, il convient de tirer les conséquences des conclusions auxquelles est parvenue la cour au titre de l’examen du prononcé de la résolution du contrat, en relevant que, si aucun manquement grave n’est caractérisé justifiant qu’il soit fait droit à cette demande, il n’est pas davantage justifié, au regard des obligations reposant sur la société Z, de fautes de cette société à l’origine d’un préjudice de la société Groupe X.
Il en résulte que, sur ce point, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déboutant la société Groupe X de ses demandes indemnitaires, le jugement dont appel devant ainsi être confirmé à ce titre également.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Z en paiement de factures et en dommages-intérêts pour responsabilité contractuelle de la société Groupe X :
Au regard des prestations effectuées, de l’absence de manquement caractérisé de la société Z à ses obligations, des règlements intervenus et en tenant compte du rééchelonnement du paiement consenti à la société Groupe X par la société Z, la cour estime que le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel en faisant droit aux demandes en paiement de la société Z, ce qui implique une confirmation de la décision des premiers juges à ce titre.
Concernant la demande de dommages-intérêts formée par la société Z, la cour relève que, si la société Z évoque des difficultés de trésoreries liées aux impayés de la société Groupe X, elle n’apporte pas davantage qu’en première instance la preuve qu’elle aurait subi un préjudice distinct du retard de paiement imputable à la société Groupe X, et qui sera suffisamment réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, le jugement entrepris devant donc, à cet égard, également être confirmé.
Sur la garantie des sociétés Semper Virens, appelée en garantie par la société Z, et Generali IARD, intervenante volontaire en sa qualité d’assureur de la société Z :
Compte tenu des conclusions auxquelles est parvenue la cour sous l’angle de l’examen tant de la question de la résolution du contrat que de la responsabilité de la société Z, l’appel en garantie de la société Semper Virens, dont la mise en cause concerne la prestation de référencement au titre de laquelle la responsabilité de la société Z n’a pas été retenue apparaît dépourvu d’objet, l’issue du litige privant également d’objet la mise en cause de la société Generali, intervenant volontaire en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Z, ce qui emporte, sur ces points également, confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Groupe X succombant pour l’essentiel sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de la société appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de la société Z, ainsi que de 1 500 euros au profit de la société Generali IARD, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés Groupe X et Semper Virens, et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Mulhouse,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Groupe X aux dépens de l’appel,
Condamne la SAS Groupe X à payer à la SAS Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Groupe X à payer à la SA Generali IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Groupe X et de la SAS Semper Virens.
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