Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 23 novembre 2021, n° 21/02494
CA Grenoble
Confirmation 23 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la radiation

    La cour a jugé que la décision de radiation n'est pas susceptible de recours et que l'ordonnance doit produire son plein effet.

  • Accepté
    Attitude dilatoire des appelants

    La cour a constaté que les appelants ont agi de manière dilatoire, justifiant l'octroi de dommages intérêts aux intimés.

  • Accepté
    Dépenses engagées par les intimés

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 pour couvrir les frais de justice des intimés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, A Z et C D demandent à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a ordonné la radiation de leur appel, en soutenant que C D n'était plus propriétaire du bien litigieux. La juridiction de première instance a déclaré leur demande irrecevable, considérant que la radiation était une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. La cour d'appel, après avoir examiné les dispositions des articles 916 et 524 du code de procédure civile, confirme cette position, affirmant que la radiation ne peut être déférée. Elle conclut que la requête d'A Z et C D est dilatoire et abusive, leur infligeant des dommages-intérêts de 5.000 euros et 3.000 euros au titre de l'article 700. La cour confirme donc l'ordonnance de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 23 nov. 2021, n° 21/02494
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/02494
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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