Confirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 23 nov. 2021, n° 21/02494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02494 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/02494 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K45P
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 NOVEMBRE 2021
DÉFÉRÉ
Requête en déféré du 02 Juin 2021
à l’encontre d’une ordonnance(N° RG 20/01792) rendue le 18 mai 2021 par le Conseiller de la mise en état de la 1ere chambre civile dans l’instance d’appel sur une décision rendue le 26 mai 2020 par le VALENCE
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
M. A Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme C I-L D
née le […] à MARSEILLE
[…]
[…]
représentés par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
M. G-H X
né le […] à LILLE
[…]
[…]
Mme I-H J épouse X
née le […] à ROUBAIX
[…]
[…]
représentés Me Didier CHAMPAUZAC de la SELARL CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
M. Laurent GRAVA Conseiller,
Mme Anne – Laure PLISKINE, Conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 novembre 2021 Madame COMBES Président chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
A Z et C D sont propriétaires à Suze la Rousse d’un fonds situé en surplomb du fonds des époux X.
Invoquant l’existence d’un trouble anormal de voisinage causé par la création par A Z et C D d’un talus instable qui empiète sur leur propriété, les époux X ont par acte du 13 décembre 2019, assigné les consorts Z/Talon devant le tribunal de grande instance de Valence.
Les consorts Z/Talon ont sollicité la jonction de cette procédure avec la procédure qu’ils ont engagée à l’encontre de la Sarl Le Mistral et de E F, auteurs de travaux d’enrocbement sur la propriété des époux X.
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Valence a rejeté la demande de jonction des procédures, dit que les consorts Z/Talon sont responsables du trouble anormal de voisinage auquel sont exposés les époux X du fait de la création en limite de propriété d’un talus instable empiétant sur leur fonds et les a condamnés à faire réaliser un mur de soutènement avec
enrochement.
Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire.
A Z et C D ont relevé appel le 19 juin 2020.
Par conclusions d’incident, ils ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer jusqu’au prononcé du jugement qui sera rendu dans l’instance qu’ils ont introduite contre la Sarl Le Mistral et E F.
Les époux X ont conclu à l’irrecevabilité de la demande de A Z et C D et ont sollicité la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, faute pour A Z et C D d’avoir exécuté le jugement.
Par ordonnance du 18 mai 2021, le conseiller de la mise en état a dit irrecevable la demande de sursis à statuer de A Z et C D et a ordonné la radiation de l’affaire.
A Z et C D ont déféré cette ordonnance à la cour le 2 juin 2021.
Ils demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’il a ordonné la radiation de l’affaire et de rejeter la demande des époux X à l’encontre de C D dès lors qu’elle n’est plus propriétaire du bien et sollicitent en tant que de besoin la disjonction des appels de C D et de A Z.
Ils font valoir que par acte authentique du 21 décembre 2012, il a été mis fin à l’indivision existant entre A Z et C D, conséquence de la dissolution du pacte civil de solidarité qui existait entre eux ;
qu’à la date des aménagements reprochés par les époux X, C D ne disposait déjà d’aucun droit sur les parcelles litigieuses.
Par conclusions du 22 juillet 2021, les époux X concluent à l’irrecevabilité et au rejet des prétentions de A Z et C D et réclament 10.000 euros à titre de dommages intérêts et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent que le jugement revêtu de l’exécution provisoire a été signifié à A Z et C D le 6 juin 2020, qu’ils avaient jusqu’au 6 décembre 2020 pour exécuter les travaux et qu’à ce jour, rien n’a été fait, A Z ayant persisté dans son comportement d’obstruction systématique.
Sur l’irrecevabilité de la requête en déféré, ils font valoir que la radiation est une mesure d’administration judiciaire qui n’a aucun caractère juridictionnel et qui est donc insusceptible de recours.
Ils dénoncent le caractère abusif de la procédure.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Devant la cour, la contestation de A Z et C D porte uniquement sur la radiation de l’affaire ordonnée par le conseiller de la mise en état.
L’article 916 du code de procédure civile dispose :
'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.'
Quant à l’article 524 du code de procédure civile il énonce que la décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire.
Il résulte des dispositions de ces textes que la décision de radiation n’est pas susceptible de recours et qu’elle ne peut en conséquence être déférée à la cour.
Il n’y a dès lors pas lieu à déféré et l’ordonnance du 18 mai 2021 doit produire son plein et entier effet.
En formant un recours contre une décision d’administration judiciaire à la seule fin de retarder l’exécution du jugement du 26 mai 2020, A Z et C D font preuve d’une attitude dilatoire et abusive qui cause aux époux X un préjudice qui sera réparé par la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts.
Il sera en outre alloué aux époux X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
• Dit n’y avoir lieu à déféré.
• Dit que l’ordonnance du 18 mai 2021 doit produire son plein et entier effet.
• Condamne A Z et C D à payer aux époux I-H J et G-H X la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamne A Z et C D aux dépens de la procédure.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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